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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2024, n° 003192098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 098
Worten — Equipamentos para o LAR, S.A., Rua João Mendonça, No.505, 4450-505 Matosinhos, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Celus GmbH, Ridlerstraße 57, 80339 München, Allemagne (requérante), représentée par Norton Rose Fulbright LLP, Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire agréé).
Le 16/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 098 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 809 184 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 809 184 «CUBO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 292 465, «KUBO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: DVD préenregistrés.
Décision sur l’opposition no B 3 192 098 Page sur 2 5
Après la limitation demandée par la demanderesse le 06/11/2023, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Contenu téléchargeable et enregistré, à savoir sous la forme de modèles destinés à l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir publications électroniques sous forme de manuels contenant des modules, des règles de conception, des projets, des simulations, des schémas et des spécifications techniques dans le domaine de l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir publications électroniques sous forme de lettres d’information et études de cas dans le domaine de l’ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels destinés à la conception et la fabrication de circuits électroniques; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels destinés à la création de modules d’informations personnalisés à partir de circuits électroniques en ingénierie électronique; contenu téléchargeable et enregistré, à savoir logiciels utilisés pour la définition d’exigences fonctionnelles, la sélection du matériel informatique, les contraintes d’identification et la génération de régimes dans le domaine de l’ingénierie électronique.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les produits contestés sont différents types de contenu téléchargeable et enregistré. Compte tenu du fait que le contenu téléchargeable et le contenu enregistré relèvent d’une catégorie large qui couvre les deux types de produits, en dépit du fait que les produits contestés se limitaient à des produits spécifiques (modèles, publications électroniques et logiciels informatiques), tous les produits contestés se chevauchent avec les DVD préenregistrés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiquess’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
CUBO KUBO
Décision sur l’opposition no B 3 192 098 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «CUBO» du signe contesté a une signification pour une partie du public, telle que la partie hispanophone du public (pour laquelle ce terme signifie «cube»). Il en va de même pour l’élément verbal «KUBO» de la marque antérieure, qui sera perçu comme une graphie erronée du même terme. Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public.
Tant «KUBO» que «CUBO» n’ont pas de lien direct avec les produits pertinents et sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la suite de lettres «* UBO». Ils ne diffèrent que par leurs premières lettres «K»/«C». Il est vrai que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, mais cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que les premières lettres des signes «K»/«C» seront prononcées de manière identique par le public pertinent, elles sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques du point de vue du public pertinent. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification du terme espagnol «CUBO» («cube»), les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification
Décision sur l’opposition no B 3 192 098 Page sur 4 5
pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel du point de vue du public apprécié et pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, malgré le fait que les signes soient relativement courts, les coïncidences sur les plans visuel et conceptuel sont suffisantes pour neutraliser la première lettre différente.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 292 465 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 192 098 Page sur 5 5
Fernando AZCONA MARTA GARCÍA COLLADO Loreto Urraca LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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