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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2023, n° 003157183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 183
Goyard St-Honore, 16, place Vendôme, 75001 Paris, France (opposante), représentée par Nathalie Moullé-Berteaux, 56 Avenue Victor Hugo, 75783 Paris Cedex 16, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xiaohua Chen, no 644, Nanzhuang, Jiulin Village, Jieshan Town, Quangang District, 362804 Quanzhou City, Fujian Province, Chine (partie requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (représentant professionnel).
Le 20/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 183 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 8: Tondeuses à barbe; ciseaux; tondeuses à barbe; tondeuses électriques pour le nez; fourchettes de table; ouvre-boîtes non électriques; nécessaires de pédicure; couteaux à usage ménager; coupe-ongles; tondeuses à cheveux électriques; appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; nécessaires de manucure électriques; épluche-légumes actionnés manuellement; ciseaux de cuisine.
Classe 15: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 514 011 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 514 011 «Goyard» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 99 769 079 «GOYARD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si
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la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/07/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 18: Malles et valises; sacs à main.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 8: Tondeuses àbarbe; ciseaux; tondeuses à barbe; tondeuses électriques pour le nez; fourchettes de table; brucelles; ouvre-boîtes non électriques; nécessaires de pédicure; couteaux à usage ménager; coupe-ongles; tondeuses à cheveux électriques; appareils pour percer les oreilles; aiguiseurs pour couteaux; marteaux glacés; clés [outils actionnés manuellement]; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; pinces; nécessaires de manucure électriques; maillochets; mandrins pour outils à main; outils à gratter; canifs; épluche-légumes actionnés manuellement; tournevis non électriques; ciseaux de cuisine.
Classe 15: Boîtes à musique; guitares; châtaines; bandoulières pour instruments de musique; harmonicas; claviers de musique électroniques; sangles de guitare; basses électriques; syntoniseurs pour instruments de musique électroniques; erhu (instrument de musique à deux cordes frottées); baguettes de conducteurs; ukuleles; pianos; tambours; luths; cithares;
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supports pour instruments de musique; tambours d’acier [instruments de musique]; cloches à main; synthétiseurs musicaux; guitares électriques; guitares acoustiques; violons; partitions musicales; accordéons.
Classe 27: Carpettes; nattes; nattes de roseau; tapis de bain; revêtements de sols; gazon artificiel; tapis de gymnastique; paillassons; tapis pour automobiles; tapis antiglissants; linoléum; sous-couches pour tapis; revêtements de sols en vinyle; nattes de corde tissée pour pistes de ski; tapis de sol; papiers peints; papiers peints textiles; carreaux en liège; nattes de plage; tapis de couture; renforts pour dalles de moquette; feuilles de sol absorbantes jetables; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques; tapis en caoutchouc.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. L’opposante a indiqué que ses observations du 20/05/2022 étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexes 1, 8 et 16: Impressions du site web de l’opposante Des impressions, en anglais, du site www.goyard.com. Elle présente l’histoire de la marque en détail, sa création, son développement et son extension au fil des ans jusqu’à aujourd’hui. L’usage de la marque antérieure remonte au 18e siècle pour des malles, valises et sacs à main. L’opposante est le plus ancien fabricant français de troncs français toujours actif. Pierre- François Martin a été créée en 1792, «Maison Martin». En 1852, lorsque Morel est décédé, François Goyard a repris et changé le nom de l’entreprise en «Maison Goyard». Depuis lors, la société a commencé à utiliser le terme «GOYARD», qui est resté inchangé depuis aujourd’hui. La marque antérieure apparaît à la fois comme une marque verbale et une marque figurative (par exemple, la toile de motif à chevrons «Goyardine») comme suit:
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Elle comprend: un catalogue en ligne et des informations sur les points de vente disponibles dans le monde entier, entre autres à Biarritz et à Paris (France), ainsi que des coordonnées (par exemple, adresses, numéros de téléphone, horaires) dans différents pays (annexe 8). À titre d’exemple, la marque antérieure est affichée dans les magasins et sur le site web comme suit:
Annexe 2: Wikipédia Les impressions datées du 08/04/2022 décrivent principalement l’activité et l’historique de l’opposante. Elle affirme que «GOYARD» est un fabricant français d’articles de maroquinerie et de maroquinerie. Établi en 1853 à Paris «plus ancien que Louis Vuitton d’un an» «Trunk maker depuis 1792». La marque est représentée comme suit:
Annexes 3, 6 et 14: Extraits du livre de Tzenkoff Extraits, datés de 1792, en français (traduction anglaise partielle fournie). Ce livre, tel qu’expliqué dans l’article de presse du New York Times, daté du 14/06/2010, intitulé «A offre tome of art and hear» (annexe 7), «comprend l’histoire de la famille Goyard — les réalisations au cours de l’Expo Universelle de Paris en 1900 et la création de la façade noble du magasin Paris» et comprend des images des produits pertinents, des malles, valises et sacs à main.
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Le livre indique l’origine de la marque, qui est représentée comme suit:
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Elle fait référence à la création de la «Place Vendôme», qui existe toujours sous le nom de «Comité Vendôme» tel que corroboré aux annexes 4 et 5: un extrait du site web www.comite- vendôme.fr et la déclaration signée par le président du Comité Vendôme le 23/04/2018. Cette association a été créée en 1936 pour promouvoir l’excellence du «quartier Vendôme». Le document est rédigé en français et, bien qu’aucune traduction ne soit fournie, on peut comprendre que Maison Goyard figure parmi ses membres.
Le livre montre également que l’opposante a participé à de nombreuses expositions mondiales auxquelles ont participé des millions de personnes et a obtenu plusieurs prix et médailles à ces occasions au cours du 20e siècle, par exemple l’exposition mondiale de Paris, 1900: Bronze Medal; Exposition mondiale de Milan, 1906: Médaille d’or; Exposition Franco- British de Londres, 1908: Medal or). Cela témoigne du prestige et de l’innovation des produits marqués «GOYARD» et a contribué à la connaissance de la marque par une partie significative du public (annexe 14).
Annexes 9, 10 et 23: Pinces à presse Des copies de nombreuses clips de presse dans différents journaux et magazines français de premier plan(annexe 9) et des articles en ligne (annexe 10) (par exemple, ELLE, Vogue, Le Figaro, Le Monde, Luxe.net, Grazia), datés entre 2014 et 2021 et contenant des références à la marque antérieure «GOYARD» en rapport avec des malles, valises et sacs à main, ainsi que son succès commercial.
La marque antérieure apparaît comme suit:
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L’opposante a présenté une traduction partielle en anglais des différents articles, en particulier les suivants:
—Annexe 9.1: L’Équipel — octobre 2016 «Le Goyard fait partie du patrimoine français: une œuvre de très grande précision, matière noble, transmission du père au fils. Je suis déplacé par le fait qu’une maison continue d’exister de cette manière».
— Annexe 9.2: Air France Madame — octobre 2017 intitulé«Liqueter nos valises».
— Annexe 9.3: ALADIN-MAG- avril 2017 intitulé «Qu’est-ce que la cache est le tronc?». «GOYARD» est cité parmi les valises anciennes les plus appréciées avec, entre autres, Louis Vuitton.
— Annexe 9.4: Les Echos week-end — 24/02/2017.
— Annexe 9.5: Montres-de-luxe.com — 30/05/2017. Décrit «GOYARD» comme un «créateur de tronçonneuse français prestigieux […] qui a doté les vertus de ce monde».
— Annexe 9.6: Le «Good Life» — février 2017. «GOYARD» désigne «une maison de cuir exceptionnelle».
— Annexe 9.7: Var Matin — 28/05/2017. Décrit «GOYARD» comme étant «le premier spécialiste des bagages monogrammés depuis la fin du18e siècle».
— Annexe 9.8: Dernières Nouvelles d’Alsace — 24/03/2018.
— Annexe 9.9: Paris Paris — juin 2019.
— Annexe 9.10: Usinenouvelle.com — 28/01/2020. «GOYARD» est «la société la plus ancienne en cuir encore en activité.
— Annexe 9.11: Francebleu.fr — 20/08/2021. «GOYARD» est mentionné comme l’un des trois grands noms de l’industrie française des fabricants de tronçonneuses, avec Louis Vuitton et Hermès.
— Annexe 9.12: Les Dernières Nouvelles d’Alsace — 10/01/2021. «GOYARD» est une maison illusoire parmi les grandes marques des tronçonneuses.
— Annexe 9.14: Lesboomeuses.com — 16/02/2021.
Annexe 11: Classements Articles en ligne contenant des classements indépendants mentionnant la marque «GOYARD» à côté de marques importantes telles que Louis Vuitton, Hermès, notamment les suivantes:
— «Objets de désir: les 30 sacs les plus emblématiques de tous temps». Le modèle Saint Louis de «GOYARD» est classé no 2 sur 30. Du site www.mariefrance.fr, daté du 25/05/2016.
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— «Les 15 meilleures marques de sacs de luxe». «GOYARD» est classé sous le no 5 et décrit comme des porte-cartes et des orteils «GOYARD» qui deviennent les accessoires les plus souterrains dans le monde entier». Du site www.stockx.com, daté du 27/05/2020.
— «Les 10 sacs mythiques que vous devriez détenir». «GOYARD» est classé sous le no 10. Du site www.luxury-design.com, daté du 13/06/2014.
— «7 grandes dénominations dans les bagages et leur histoire». «GOYARD» est désigné comme la plus ancienne entreprise de maroquinerie en France. À partir du site www.thegoodlife.thegoodhub.com daté du 19/05/2017.
— Entretien avec Fabrizio Cardinali, président et PDG de Lancel. Du Figaro daté du 14/04/2013. (Annexe 23).
Annexe 12: Catalogue Catalogue intitulé «Luggage of fame», illustrant une variété de produits marqués «GOYARD», à savoir malles, valises et sacs à main. Certains d’entre eux montrent le nom ou les initiales de différentes personnalités historiques et culturelles célèbres sur les produits. Le droit d’auteur 2014 apparaît dans la couverture arrière.
Annexes 13 et 15: Photos
— Des photos de célébrités, tant françaises qu’étrangères, portant des produits «GOYARD» (malles, valises et sacs à main), entre autres, le footballeur David Beckham et son épouse Victoria Beckham, l’épouse de l’ancien président français Carla Bruni-Sarkozy, le chanteur américain Kanye West, l’actrice américaine Meghan Markle, l’ancien directeur créatif de la maison française de mode Chanel Karl Lagerfeld, le modèle de Moscou British Sky.
— Des photos de créations et de collaborations remarquables avec des marques ou des personnes célèbres au fil des ans, telles que:
— Un tronçon de bureau pour le fils de Sir Arthur Conan Doyle (1936);
— Le Duc of Windsor cantines de voyage (1942);
— Coffres de armoire pour l’hôtel Connaught, à Londres (2008);
— Malles de lunetterie BACCARAT (2006);
— Sacs à main «France Riviera» pour le magasin «Les Galeries Tropeziennes» à Saint Tropez, France (2015);
— Alain Ducasse culinaire (2005);
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—
— Malles de caviar PRUNIER (2007);
— Malles de backgammon (2007);
— «Malles de reliure» contenant un livre limité à 233 exemplaires sur l’histoire du GOYARD
— famille et artisanat (2011);
— Malles «Monnaie de Paris» limités à 29 exemplaires contenant une pièce dorée d’un monogramme avec des diamants représentant le Taj Mahal produit par la Monnaie de Paris en collaboration avec le Monnaie de Paris (2010);
— Sac à main «Byblos» pour le 50e anniversaire de l’hôtel Byblos à Saint-Tropez, France (2017).
Annexe 16-18: Médias sociaux Des impressions démontrant la présence de l’opposante sur les réseaux sociaux, y compris sur Facebook, Instagram (plus de 1,3 millions de publicationspratiquégoyard), Twitter et YouTube, où elle est particulièrement active sur ses propres pages officielles. Les signes présentés sur les produits en cause (malles, valises et sacs à main).
Annexe 19 (portant la mention «informations sensibles»): Chiffresd’affaires et chiffres de vente Graphiques des chiffres de vente annuels contenant des informations financières détaillées concernant le total des ventes pour les années 2012-2021 en France et certificat de contrôle légal des comptes concernant le chiffre d’affaires de la période 2008-2021, en français, signé le 14/03/2022, et sa traduction en anglais correspondante.
La marque antérieure apparaît sous une forme figurative au-dessus d’un tableau autoréalisé des ventes en France pour la période allant du 01/01/2018 au 31/12/2021 (chiffres totaux qui représentent un montant sensiblement élevé de millions d’euros).
Annexe 20: Factures Deséchantillons de factures, datées de 2018 à 2021, adressées par l’opposante à différents clients (données occultées) en France, illustrant les chiffres susmentionnés. La descriptiondes produits fait référence à des modèles de malles, valises et sacs à main (par exemple, STLOUI PMLTY08CL08P désigne le modèle Le Saint Louis «GOYARD»). La devise est EUR. La marque est utilisée sur les factures en tant que partie du nom de la société et sous forme figurative dans la partie supérieure des pages, comme suit:
Annexe 21: Documentation sur les activités philanthropiques
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Des copies de brochures relatives aux activités philanthropiques de soutien aux figues de santé publique, telles que le SIDA (par le biais de Sidaction, d’un grand rassemblement de fonds français et d’un événement caritatif depuis 1994) et le cancer du sein (par l’intermédiaire de l’AVEC, l’organisation française sans but lucratif pour la lutte contre le cancer) et trois éditions de la vente aux enchères Un bagage pour la vie, un bagage pour la vie ( bagages pour la vie, bagages pour Curie), pour bénéficier de la recherche sur le cancer du cancer de l’Institut 2006 (classe 2005). L’opposante a également fourni des copies de plusieurs publications provenant de différentes sources de presse et de sources en ligne (par exemple, Elle, Figaro, Vogue, Madame) informant de ces activités philanthropiques.
La marque antérieure apparaît sur les brochures et les articles de presse sur des mots (par exemple, à l’adresse du site web, à savoir www.goyard.fr, et son adresse internet) et sur le format figuratif, ainsi que sur les produits eux-mêmes (le canevas de motif à chevron «Goyardine») comme suit:
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Annexe 22: Portefeuille de marques à l'échelle mondiale Tableau autoréalisé contenant la liste du portefeuille mondial de marques de l’opposante «GOYARD».
Annexe 24: Impressions de sites web de tiers Impressions de sites web de mode et de marques de luxe tels que «DIOR», «GUCCI», «PRADA», «VERSACE» montrant la disponibilité de couverts.
Annexe 25: Extrait du livre du Tzenkoff — Certes Picniques Extraits montrant des images et des dessins, depuis l’origine de la marque, de différentes malles picniques portant la marque «GOYARD».
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Annexe 26: Impressions de sites web de tiers Des impressions de sites web de marques de luxe et de mode, telles que «CELINE», «DIOR», «HERMÉS», montrant la disponibilité de trousses de toilette contenant de la manucure et des ensembles de rasage.
Annexe 27: Extrait du livre de Tzenkoff — Casques de Vanity Les extraits montrent des images et des dessins, depuis l’origine de la marque, de différents étuis de vanity portant la marque «GOYARD».
Annexe 28: Images d’étuis pour instruments de musique Images d’étuis pour instruments de musique (par exemple pour les violons) commercialisés sous la marque «GOYARD», fabriqués dans le cadre de commandes spéciales.
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En substance, les éléments de preuve démontrent le succès de la marque «GOYARD» pour des malles, valises et sacs à main en France au cours des dernières décennies, entre autres grâce à une sélection d’ articles de presse (annexe 9) et de classements (annexe 11) fournissant des informations sur les produits des opposants. Il est important de rappeler que plus les informations sont impartiales et indépendantes, plus leur valeur probante est élevée. L’opposante a soumis une quantité considérable de communiqués de presse de différents magazines français qui font continuellement référence aux produits (malles, valises et sacs à main) commercialisés sous la marque «GOYARD» comme «iconique», «mythique» ou «prestigieux» au fil des ans. Par exemple, dans l’article en ligne de la marque mariefrance.fr intitulé«Objet du désir: les 30 sacs informatiques les plus emblématiques de tous temps», le modèle Saint Louis de «GOYARD» est classé no 2 sur 30. «GOYARD» est également mentionné dans les classements à côté des marques de première mode et de luxe sur le marché (par exemple Louis Vuitton, Hermès).
Même si aucun chiffre relatif à la part de marché n’a été présenté, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Cela peut être déduit de multiples références dans la presse à son succès ainsi que des nombreux exemples de célébrités françaises et internationales telles que David Beckham, Karl Lagerfeld ou Catherine Deneuve portant des produits «GOYARD». Cela a donné beaucoup de visibilité et a contribué à la connaissance de la marque par une grande partie du public, même si les ventilateurs n’achètent pas réellement les produits. De même, elle montre sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent pour les malles, valises et sacs à main compris dans la classe 18. Tout ce qui précède indique clairement que «GOYARD» occupe une position consolidée sur le marché français et est reconnu comme une marque de premier plan pour les articles de mode et de luxe.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir malles, valises et sacs à main.
b) Les signes
GOYARD Goyard
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Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont identiques. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
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(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
En l’espèce, les signes sont identiques. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents et, en outre, l’opposante a prouvé qu’elle a acquis une renommée en France pour tous les produits, à savoir malles, valises et sacs à main compris dans la classe 18.
Les produits pertinents constituent un autre facteur à prendre en considération lors de l’appréciation de l’existence d’un «lien» entre les signes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Tondeuses à barbe; ciseaux; tondeuses à barbe; tondeuses électriques pour le nez; fourchettes de table; brucelles; ouvre-boîtes non électriques; nécessaires de pédicure; couteaux à usage ménager; coupe-ongles; tondeuses à cheveux électriques; appareils pour percer les oreilles; aiguiseurs pour couteaux; marteaux glacés; clés [outils actionnés manuellement]; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; pinces; nécessaires de manucure électriques; maillochets; mandrins pour outils à main; outils à gratter; canifs; épluche-légumes actionnés manuellement; tournevis non électriques; ciseaux de cuisine.
Classe 15: Boîtes à musique; guitares; châtaines; bandoulières pour instruments de musique; harmonicas; claviers de musique électroniques; sangles de guitare; basses électriques; syntoniseurs pour instruments de musique électroniques; erhu (instrument de musique à deux cordes frottées); baguettes de conducteurs; ukuleles; pianos; tambours; luths; cithares; supports pour instruments de musique; tambours d’acier [instruments de musique]; cloches à main; synthétiseurs musicaux; guitares électriques; guitares acoustiques; violons; partitions musicales; accordéons.
Classe 27: Carpettes; nattes; nattes de roseau; tapis de bain; revêtements de sols; gazon artificiel; tapis de gymnastique; paillassons; tapis pour automobiles; tapis antiglissants; linoléum; sous-couches pour tapis; revêtements de sols en vinyle; nattes de corde tissée pour pistes de ski; tapis de sol; papiers peints; papiers peints textiles; carreaux en liège; nattes de plage; tapis de couture; renforts pour dalles de moquette; feuilles de sol absorbantes jetables; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sols décoratifs antidérapants sous forme de plaques; tapis en caoutchouc.
Une partie des produits contestés compris dans la classe 8 se compose d’une variété d’instruments d’hygiène et de beauté actionnés manuellement, à savoir des tondeuses à barbe; ciseaux; tondeuses à barbe; tondeuses électriques pour le nez; appareils pour percer les oreilles; nécessaires de pédicure; coupe-ongles; tondeuses à cheveux électriques; nécessaires de manucure électriques, dont une partie est composée de différentscouverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine, à savoir fourchettes de table;
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ouvre-boîtes non électriques; couteaux à usage ménager; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; épluche-légumes actionnés manuellement; ciseaux de cuisine.
Même si, en ce qui concerne les critères Canon, iln' y aurait pasde similitude pour les produits, les exigences pour établir un lien sont différentes. En tout état de cause, compte tenu de leur nature, de la prise en compte et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que l’écart entre eux n’est pas si important. Par conséquent, il existe, à tout le moins, prima facie, une possibilité que, confronté au signe contesté, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établissent un «lien» mental entre les signes. En effet, il existe un lien entre le secteur du marchédans lequel ces produits et les malles de l’opposante compris dans la classe 18 sont proposés étant donné qu’il existe une complémentarité, etque leur public pertinent et leurs canaux de distributionse chevauchent. En effet, les malles des opposantes peuvent être un support parfait pour transporter/conserver tous ces instruments de beauté/articles de toilette et ustensiles de table/accessoires de cuisine (par exemple, des coffrets de toilette et des coffres picniques, par exemple).
Le même raisonnement s’applique aux produits contestés compris dans la classe 15, qui sont différents types d’instruments de musique. Les malles de l’opposante peuvent être utilisées pour leur protection et leur transport. En outre, l’opposante a produit des éléments de preuve démontrant la complémentarité de ces produits (par exemple, dans les images figurant à l’ annexe 13 et dans les annexes 25 et 27).
Par conséquent, compte tenu du fait que les signes sont identiques et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, à tout le moins en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 8 énumérés ci-dessus et l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 15, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Les autres produits compris dans la classe 8, à savoir pinces; aiguiseurs pour couteaux; marteaux glacés; clés [outils actionnés manuellement]; pinces; maillochets; mandrins pour outils à main; outils à gratter; canifs; les tournevis, non électriques, sont différents outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, la construction, la réparation et l’entretien. Les produits contestéscompris dans laclasse 27 sont différents types de revêtements de sols d’extérieur et de revêtements artificiels de sols d’extérieur et de murs et de plafonds.
Par conséquent, compte tenu de la distance entre les secteurs dans lesquels les produits renommés couverts par la marque antérieure et ces produits contestés restants sont proposés, il n’est pas possible d’établir une association avec ceux-ci et la marque antérieure, même en tenant compte de la renommée de la marque antérieure. Si le public pertinent des produits désignés par les marques en conflit peut être identique ou se chevaucher dans une certaine mesure, ces produits sont si différents que le signe contesté est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Le public pertinent ne les associerait pas à une appellation d’origine qui jouit d’une renommée pour les bagages et sacs de transport.
En outre, même si les signes sont identiques, cela ne signifie pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux, ce qui est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et pour tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le degré de renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne démontré par l’opposanten’ implique pas qu’il soit d’ une intensité telle qu’il
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pourrait produire des effets au-delà des secteurs du marché pertinents et susciter un lien entre des signes qui sont similaires dans des domaines complètement différents de l’économie, tels que les secteurs susmentionnés.
Étant donné que les consommateurs n’établiront pas l’association mentale nécessaire entre le signe contesté et la marque antérieure, il est peu probable qu’un lien soit établi dans le contexte des autres produits compris dans la classe 8 et de tous les produits compris dans la classe 27. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que l’opposanten’apas produit d’éléments de preuve ou, à tout le moins, avancé une argumentation cohérente démontrant pourquoi le public pertinent établirait un lien, ni en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu, ni comment il se produirait en rapport avec ces derniers produits contestés, ce qui pourrait mener à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des événements.
En prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut donc que, lorsqu’elle est confrontée au signe contesté dans le contexte des produits suivants:
Classe 8: Tondeuses à barbe; ciseaux; tondeuses à barbe; tondeuses électriques pour le nez; fourchettes de table; ouvre-boîtes non électriques; nécessaires de pédicure; couteaux à usage ménager; coupe-ongles; tondeuses à cheveux électriques; appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; pinces; nécessaires de manucure électriques; épluche-légumes actionnés manuellement; ciseaux de cuisine.
Classe 15: Tous les produits compris dans cette classe.
le consommateur pertinent l’associera probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire établit un «lien» mental entre les signes.
Pour ces produits, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
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Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante a fondé sa demande sur les arguments susmentionnés.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
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(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
La marque antérieure représente en effet une image de luxe et de fiabilité, étant donné que, d’après les éléments de preuve produits, les malles, valises et sacs à main de l’opposante semblent être des articles de luxe.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en France en ce qui concerne les produits pour lesquels une renommée a été établie et compte tenu de l’identité entre les signes, qu’il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté pour une partie des produits contestés compris dans la classe 8 et l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 15 (énumérés ci-après) puissent tirer indûment profit de la marque contestée et qu’il en tire un profit indu.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus dans la section précédente sur le risque de préjudice, étant donné qu’il n’y aura aucun lien entre les autres produits contestés compris dans la classe 8 et l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 27 et les produits pour lesquels la marque antérieure a acquis une renommée, il n’existe aucun risque que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour ces produits.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants:
Classe 8: Tondeuses à barbe; ciseaux; tondeuses à barbe; tondeuses électriques pour le nez; fourchettes de table; ouvre-boîtes non électriques; nécessaires de pédicure; couteaux à usage ménager; coupe-ongles; tondeuses à cheveux électriques; appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; nécessaires de manucure électriques; épluche-légumes actionnés manuellement; ciseaux de cuisine.
Classe 15: Tous les produits compris dans cette classe.
L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía María Clara Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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