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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 019266597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019266597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/02/2026
BIRD & BIRD LLP Avenue Louise 235 B-1050 Bruxelles BELGIQUE
Numéro de la demande : 019266597 Votre référence : SBDLJ.0002 Marque : Si Grazie Type de marque : Marque verbale Demandeur : S&B DISTRIBUTION LTD Unit 5, Martinbridge Industrial Estate, 240- 242 Lincoln Road Enfield Middlesex EN1 1SP ROYAUME-UNI
I. Résumé des faits
Le 26/11/2025, l’Office a émis un avis de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 33 Vin de fraise ; Vin mousseux ; Vin ; Vin de fruits mousseux ; Cocktails à base de vin préparés ; Boissons rafraîchissantes à base de vin [boissons] ; Apéritifs à base de vin ; Vin chaud ; Vins apéritifs ; Boissons contenant du vin [spritzers] ; Vin de raisin mousseux ; Vin de fruits ; Boissons à base de vin ; Boissons cocktails alcoolisées aux fruits ; Cocktails ; Vins mousseux ; Apéritifs alcoolisés ; Liqueur de cassis ; Brandy de cerise ; Schnaps ; Vin doux ; Cocktails alcoolisés contenant du lait ; Vin de raisin ; Brandy ; Vins chauds ; Vin blanc ; Vins blancs mousseux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- En l’espèce, le consommateur italophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « oui, merci ».
- La signification susmentionnée des mots « Si Grazie », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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o https://www.treccani.it/vocabolario/si_(Sinonimi-e- Contrari)/?search=s%C3%AC%2F;
o https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/grazie/.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- L’expression 'Sì, grazie' est une expression italienne utilisée pour accepter une offre ou exprimer sa gratitude lorsque l’on accepte quelque chose qui a été proposé ou offert. Par exemple, si quelqu’un demande « voulez-vous du vin ? », on peut répondre « sì, grazie » comme une manière polie d’accepter l’offre.
- Par conséquent, le public pertinent percevrait simplement le signe « Si Grazie », comme une formule promotionnelle, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante et de servir de forme de renforcement positif ou d’acceptation de l’offre de boissons alcoolisées du demandeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale.
- La simple omission de l’accent sur la lettre « i » dans le mot « Si » et de la virgule entre les mots « Si » et « Grazie » n’est pas suffisante pour rendre la marque distinctive.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 26/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Si l’objection est maintenue, le demandeur demande la possibilité de présenter des observations complémentaires.
2. L’hypothèse de l’examinateur selon laquelle le public pertinent est constitué de « consommateurs italophones » est contraire à la pratique établie de l’EUIPO. Le public pertinent pour une demande de marque de l’Union européenne doit être évalué sur une base paneuropéenne.
3. Un slogan promotionnel vante généralement les caractéristiques spécifiques des produits (telles que la qualité, le goût, l’origine ou la valeur) ou encourage directement leur achat. En l’espèce, il est très clair que « Si Grazie » est dépourvu de tout langage ou attribut spécifique ou de tout lien qui louerait ou décrirait explicitement une caractéristique quelconque des produits contestés. Pour parvenir à la conclusion que « Si Grazie » fonctionne comme une formule promotionnelle pour les produits, plusieurs étapes mentales et une interprétation à plusieurs niveaux seraient nécessaires. « Si Grazie » est intrinsèquement distinctif, en raison de sa structure et de sa composition particulières, ce qui le rend à la fois mémorable et reconnaissable pour les consommateurs.
4. Dans l’industrie des vins et spiritueux, où de nombreuses marques utilisent des termes descriptifs ou des expressions courantes, la composition inventive et unique de la marque se distingue immédiatement et la différencie de ses concurrents.
5. La marque identique a été acceptée au Royaume-Uni.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
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Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Le demandeur a demandé la possibilité de présenter des observations complémentaires à l’appui de la demande si l’objection était maintenue (argument 1). Cependant, cette demande ne peut être considérée comme une demande explicite et inconditionnelle de prorogation du délai. En outre, l’Office a déjà soulevé tous ses arguments concernant l’objection dans sa communication précédente, et le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations conformément à l’article 42, paragraphe 2, du RMC. Enfin, le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas pu inclure toutes ses observations dans sa dernière communication. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder une nouvelle possibilité de présenter des observations supplémentaires.
S’agissant de l’argument selon lequel le signe devrait être apprécié du point de vue du public de l’ensemble de l’UE (argument 2), il y a lieu de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMC est une disposition légale du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMC exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe n’est pas descriptif ou distinctif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit pour un refus qu’il soit descriptif, ou dépourvu de caractère distinctif, dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
En l’espèce, le signe est composé de mots italiens. En conséquence, le fait que le signe soit non distinctif pour les consommateurs italophones au sein de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMC.
Le demandeur fait valoir en outre que le signe est dépourvu de langage ou d’attributs spécifiques ou de tout lien qui louerait ou décrirait explicitement une quelconque caractéristique des produits contestés (argument 3).
L’Office constate que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC en raison du manque de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif du seul fait qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que le sens du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptif des produits concernés, le signe pourrait être considéré comme une formule promotionnelle, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante et de servir de forme de renforcement positif ou d’acceptation de l’offre de boissons alcoolisées du demandeur. L’expression
« Sì, grazie » est une expression italienne utilisée pour accepter une offre ou exprimer sa gratitude lorsque l’on accepte quelque chose qui a été proposé ou offert. Par exemple, si quelqu’un demande : « voulez-vous du vin ? », on peut répondre « sì, grazie » comme une manière polie d’accepter l’offre.
Rien dans le signe « Si Grazie » ne saurait, au-delà de la signification laudative évidente promouvant les produits en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « Si Grazie », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
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La requérante n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39).
En outre, la requérante fait valoir que dans le secteur des vins et spiritueux, où de nombreuses marques utilisent des termes descriptifs ou des expressions courantes, la composition inventive et unique de la marque se distingue immédiatement et différencie la marque de ses concurrents (argument 4).
À cet égard, l’Office constate que la requérante n’a pas présenté d’exemples de l’utilisation alléguée de termes descriptifs ou d’expressions courantes dans le secteur des vins et spiritueux.
En outre, le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation de produits de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits … Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office fait valoir que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la requérante affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La requérante n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des produits et services concernés.
Enfin, s’agissant de la décision nationale du Royaume-Uni invoquée par la requérante (argument 5), selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et de ses propres règles ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles de l’Union pertinentes. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendée dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
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Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale d’un pays tiers (Royaume-Uni) invoquée par le demandeur.
En outre, les références à des enregistrements nationaux dans des pays où l’italien n’est pas une langue, et dans lesquels le signe peut être distinctif sans l’être nécessairement dans toute l’Union, ne sauraient être considérées comme pertinentes en l’espèce (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019266597 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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