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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° 003097974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 097 974
Latimo S.A., 8, Rue du Marché aux Herbes, 1728 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Giuliano de Rubertis, Piazza San Sepolcro, 1, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The Vivienne Foundation, Suite 13 rd Floor, 11-12 St. James s Square, SW1Y 4 lb London, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, 2 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 22/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 097 974 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 580 «THE Vivienne FOUNDATION» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 089 719, «Vivienne Westwood» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a initialement invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne la marque non enregistrée «Vivienne» (marque verbale) de l’EUIPO.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition une marque non enregistrée dans l’Union européenne comme base de l’opposition. Toutefois, la division d’opposition observe que les marques non enregistrées ne sont pas harmonisées au niveau de l’UE et que ces droits sont totalement régis par le droit national. Par conséquent, il n’existe pas de marque de l’Union européenne non enregistrée en tant que telle et ce n’est qu’au niveau de l’État membre que ces droits peuvent constituer une base valable pour une opposition fondée sur ces motifs.
Par conséquent, ce droit n’est pas susceptible de fonder une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La division d’opposition poursuivra l’examen des autres motifs de l’opposition, à savoir les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 097 974 Page sur 2 8
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 089 719 pour la marque verbale «Vivienne Westwood».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 14/05/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/05/2014 au 13/05/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de toilette; sels pour le bain non à usage médical; pots-pourris odorants; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]; motifs décoratifs à usage cosmétique.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; étuis à lunettes; verres de sport; casques de protection pour le sport; tapis de souris; chaînettes de pince-nez; montures de lunettes; publications électroniques téléchargeables; panneaux lumineux; étuis à lunettes; chaînes à pince-nez.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; glaces de montre; pièces de monnaie; cadrans pour articles d’horlogerie; médailles.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, gros parapluies et cannes; fouets et sellerie; sacs de tous les jours; sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de
Décision sur l’opposition no B 3 097 974 Page sur 3 8
toilette dits «vanity cases»; sacs à dos; havresacs; serviettes; portefeuilles; porte-bébés; sacs d’écoliers, cannes de parapluies; colliers pour animaux.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; revêtements de meubles en matières plastiques; matières plastiques [succédanés du tissu]; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; visières [chapellerie]; doublures confectionnées [parties de vêtements]; talons.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 17/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/07/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Comme l’Office l’a informé aux parties le 26/07/2022,l’opposante n’a produit aucune preuve supplémentaire de l’usage dans le délai imparti. Toutefois, toute preuve précédemment produite par l’opposant au cours du délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE sera prise en considération en tant que preuve de l’usage conformément à l’article 10 du RDMUE.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Impression de la liste des résultats de recherche Google de l’élément «Vivienne». Certains résultats de recherche sont visibles en italien et certains en anglais.
Annexe 2: Extrait de la Chambre de commerce du Royaume-Uni, daté du 14/05/2019, concernant le changement de nom de la société THE Vivienne Westwood FOUNDATION.
Annexe 3: Impressions téléchargées de l’internet le 03/01/2022 en anglais et en italien montrant l’usage du signe «Vivienne Westwood» sur des produits tels que des vêtements, des montres, des bracelets, des colliers, des porte-cartes, des parfums et des sacs. La monnaie indiquée est la livre sterling et l’euro. Voir ce qui suit:
Décision sur l’opposition no B 3 097 974 Page sur 4 8
Annexe 4: Impression de la recherche sur Google «Vivienne Westwood». Il a été téléchargé en dehors de la période pertinente (03/01/2022). Certains résultats de recherche sont visibles en italien et certains en anglais. Les résultats montrent plusieurs références à la mode «Vivienne Westwood».
Annexe 5: Impression téléchargée le 03/01/2000 du site web https://www.amazon.com, qui fait référence au film «Westwood: Punk. Icône. Activist» de 2018.
Annexe 6: Impressions du magazine Harper Bazaar datées du 25/05/2018. Ce document fait référence au dixième anniversaire de l’apparition d’une robe de mariée Vivienne Westwood dans la Sex et dans la ville et d’une collection inspirée de l’habillage de mariée porté par l’actrice de plomb dans le film. Les prix sont indiqués au Royaume-Uni Pound.
Annexe 7: Des impressions de Victoria prétendus Albert Museum à Londres et de Pambianco pour exposition à Milan. Il est téléchargé en dehors de la période pertinente (03/01/2022) et fait référence à des dates antérieures à la période pertinente.
Annexe 8: Impressions de l’encyclopédie Britannica sur la carrière du créateur de mode britannique Vivianne Westwood jusqu’en 2006; Ce document a été téléchargé en dehors de la période pertinente (03/01/2022).
Annexe 9: Des impressions tirées de Wikipédia sur Vivianne Westwood, téléchargées en dehors de la période pertinente (03/01/2022); Ce document mentionne qu’un film a été réalisé à son sujet en 2018.
Annexe 10: Extrait du site web https://blog.viviennewestowood.com daté du 11/05/2021 intitulé «Vivienne obtient un prix de réalisation de vie à Florence Bienale».
Annexe 11: Extrait de FashionNetword.com daté du 05/12/2018 indiquant que Vivienne Westwood se verra attribuer le prix Swarovski pour le changement de position afin qu’elle poursuive ses efforts pour promouvoir une industrie et un monde de la mode plus durables.
Annexe 12: Extrait du site web https://www.vogue.fr daté du 29/05/2020 indiquant que Viviene Westwood a répandu ses idées provocantes en mode et au-delà pendant plus de 50 ans.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l' Union européenne antérieure. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021 (par exemple, annexe 2).
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir
Décision sur l’opposition no B 3 097 974 Page sur 5 8
communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Appréciation des éléments de preuve
En principe, les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits pertinents. Les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits.
À ce stade, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur les critères de l’ importance de l’usage. De l’avis de la division d’opposition, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas suffisants pour prouver que cette exigence a été respectée.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (16/06/2015, 660/11-, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 44).
Néanmoins, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37). Cela ne signifie pas que le titulaire doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou produire une copie de toutes les factures émises au cours de la période pertinente. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
Certains des éléments de preuve produits ne datent pas de la période pertinente. Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume commercial sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque
Décision sur l’opposition no B 3 097 974 Page sur 6 8
et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, les éléments de preuve n’introduisent que quelques indications globales de l’activité commerciale de l’opposante. Ils ne fournissent pas d’informations concluantes sur les ventes réelles ou sur le chiffre d’affaires commercial qui pourraient, dans une certaine mesure, prouver que la marque de l’opposante a été utilisée dans une mesure suffisante au cours de la période pertinente. Cette importance de l’usage a pu être prouvée en indiquant les volumes de vente, les rapports annuels, les catalogues ou les livres de comptes indiquant des informations ou des transactions effectuées sous la marque de l’opposante.
Parexemple, les impressions de sites web ou de recherche Google n’ont pas expliqué combien de personnes différentes ont visité le site web. En outre, le territoire à partir duquel ces visites auraient pu provenir n’est pas connu. Par conséquent, aucun élément de preuve concernant la possible portée de ces pages web ne permet à la division d’opposition de déduire le nombre de personnes qui ont été exposées à la marque. En outre, la simple présence d’une marque sur des sites web ne suffit pas à elle seule à démontrer un usage sérieux, étant donné que ces éléments de preuve ne fournissent pas d’informations sur l’importance de l’usage, mais uniquement sur sa disponibilité à la vente. En outre, l’article de Wikipédia décrivant l’histoire du Vivienne Westwood n’ajoute aucun poids ou fiabilité aux informations fournies, étant donné que Wikipédia est une source internet ouverte qui peut être librement modifiée à tout moment et à laquelle n’importe qui peut soumettre des articles.
Les annexes produites ne fournissent à la division d’opposition aucune information concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Comme indiqué ci-dessus, certains des documents produits ne datent pas de la période pertinente. Plus important encore, aucun d’entre eux ne fournit d’informations sur l’importance de l’usage.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que les marques ont fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits pertinents (-15/09/2011, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposante a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011-, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Décision sur l’opposition no B 3 097 974 Page sur 7 8
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Commeindiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives, et les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage. Parconséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments de l’opposante, étant donné qu’ils n’auront aucune incidence sur la conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 097 974 Page sur 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE MENÉNDEZ Jorge IBOR QUÍLEZ Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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