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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2023, n° W01692140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01692140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 25/01/2023
IPAZ Bâtiment Platon Parc Les Algorithmes F-91190 SAINT AUBIN FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-04247
Numéro de demande Internationale: 1692140
Marque: THERMODIAG
Titulaire: F2D MEDICAL Bâtiment Plug N Work 2 rue Jean Perrin F-14460 COLOMBELLES France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 25/11/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point(s) (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs médicaux non- invasifs destinés à détecter l’infection et à suivre son évolution.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: diagnostic de chaleur.
Les significations susmentionnées des mots «THERMO et DIAG», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thermo ); https://www.acronymfinder.com/DIAG.html ).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des appareils médicaux qui peuvent diagnostiquer de la chaleur comme de la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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température. Dès lors, le signe décrit la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 24/01/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
L’élément THERMO ne peut être assimilé à la température corporelle ni à l’élévation anormale de celle-ci, et encore moins à la détection ou au suivi de l’infection ; Cette assertion n’est absolument pas démontrée, et au contraire le consommateur pertinent de langue anglaise désignera bien davantage une élévation anormale de la température du corps par le terme FEVER. La référence à la chaleur, et donc indirectement à la température, serait descriptive de la destination de dispositifs médicaux destinés à détecter et à suivre l’infection. A nouveau, ce lien n’est aucunement démontré, d’autant qu’il n’est pas spécifié dans la liste des produits désignés que ceux-ci utiliseraient la chaleur ou seraient en lien avec elle.
Il convient de souligner que les banques de données publiées sur internet, par exemple Acronym Finder.com, doivent être utilisées avec discernement en tant que sources de référence. » En l’espèce, c’est au contraire comme seule source de référence que le site acronymfinder.com est utilisé, qui plus est de façon tronquée, puisque s’il y est indiqué que DIAG serait susceptible de signifier « diagnosis » ou « diagnostics
», il y est également mentionné que cette abréviation peut tout aussi bien signifier « diagonal » (diagonale) ou « diagram (diagramme). Dans ces conditions, il parait impossible d’affirmer que DIAG serait reconnu par le public pertinent de langue anglaise comme signifiant « diagnostic » de façon certaine.
En l’occurrence, nous estimons que le néologisme THERMODIAG ne peut être considéré comme ayant avec les produits « appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs médicaux non-invasifs destinés à détecter l’infection et à suivre son évolution » un rapport concret, direct, compris sans autre réflexion par le public pertinent.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 25/11/2022 que le signe en cause est composé de l´expression «THERMODIAG» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme diagnostic de chaleur.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
L´expression “THERMODIAG» sera immédiatement reconnu par le public anglophone comme simplement signifiant des appareils médicaux qui peuvent diagnostiquer de la chaleur comme de la température. Pour le public ciblé «THERMODIAG» informera donc le consommateur de la destination et de l´objet des produits et services en cause.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «THERMODIAG» dans le contexte des produits contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des produits en question à savoir plus précisément la destination des produits.
La titulaire soutient qu’il existe des moyens plus appropriés de faire référence aux caractéristiques des produits et notamment par le terme “FEVER”.
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
La titulaire soutient que le terme “THERMO” n´a rien à voir avec la température et que les produits incriminés ne l´indiquent pas non plus. L’Office est en totale désaccord avec cette observation. En effet, une chaleur anormale au niveau du corps reflète généralement une infection (cette chaleur peut être traduite par le fait d´avoir de la temperature ou l´ infection d’une plaie par exemple). Lorsque l’on reprend les produits incriminés, il est clair qu’ ils sont destinés à détecter l’infection et à suivre son évolution. Et l’une des principales façons de détecter une infection c’est la hausse de la température corporelle du corps (à savoir une variation du degré de chaleur du corps).
En ce qui concerne le terme “DIAG” la titulaire insiste sur le fait que l’Office a donné une définition du terme “DIAG” seulement en se basant sur la base de données “acronym finder”. L’Office rappelle à la titulaire, qu’en principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
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En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant une définition du dictionnaire “ACRONYM FINDER”, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
Une simple recherche sur Internet sur différents sites en date du 25/01/2023, nous montre que l’acronyme “DIAG” est bien utilisé comme diagnostic.
https://acronyms.thefreedictionary.com/DIAG
L’office rappelle également à la titulaire que même si le terme “DIAG” peut avoir différentes definitions, u n signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
La titulaire soutient que le signe demandé est un néologisme.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée
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une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments et le consommateur pertinent verra dans le signe l´expression thermo diagnostic. Appliqué aux produits en cause le consommateur pensera qu´il s’agit tout simplement d’appareils médicaux qui peuvent diagnostiquer de la chaleur comme de la température. Dès lors, le signe décrit la destination des produits
Par conséquent l´argument de la titulaire peut être rejeté.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C :2002 : 506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des produits visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits mais bien une caractéristique des produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1692140 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs médicaux non- invasifs destinés à détecter l’infection et à suivre son évolution.
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La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 9 Écrans d’affichage; Écrans de visualisation; Écrans pour smartphones; Moniteurs informatiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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