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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 juil. 2024, n° R0664/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0664/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 juillet 2024
Dans l’affaire R 664/2024-2
Oberon Fuels, Inc.
845 15th Street Suite 103 #49216 92101 San Diego (États-Unis d’Amérique) titulaire de la MUE/requérante représentée par rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4,
80339 München (Allemagne)
contre
Dimeta B.V.
Schipholweg 55
2316 ZL Leiden
(Pays-Bas) demanderesse en nullité/défenderesse représentée par MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V., Leeuwenveldseweg 12,
1382 LX Weesp (Pays-Bas)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 58 222C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 702 940)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteure) et H. Salmi (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
24/07/2024, R 664/2024-2, RDME
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mai 2022 en vertu d’une priorité américaine datée du
18 janvier 2022, Oberon Fuels, Inc. (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RDME
pour les produits suivants, tels que limités le 20 mai 2022:
Classe 4: Biocarburant; combustibles; carburants pour véhicules automobiles, à savoir diméthyléther; carburants pour moteurs diesel, à savoir diméthyléther; combustible à mélanger à du propane; vecteurs d’énergie, à savoir, diméthyléther en tant que transporteur d’hydrogène; combustibles liquides; succédanés de combustibles fossiles, à savoir biocarburants; et carburants et biocarburants mélangés à des produits chimiques.
2 La demande a été publiée le 28 juin 2022 et la marque a été enregistrée le 5 octobre 2022.
3 Le 19 janvier 2023, Dimeta B.V. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne n° 18 702 940 «RDME» (la «MUE contestée»), dirigée contre tous les produits couverts par la MUE.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du
RMUE.
5 Par décision du 30 janvier 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les documents suivants:
• annexe 1: extrait de Wikipédia, imprimé le 1er décembre 2023 au sujet du DME;
• annexe 2: extrait du guide de référence «DieselNet Technology Guide» faisant référence au «diméthyléther», imprimé le 1er décembre 2023;
• annexe 3: fiche d’information de SHV ENERGY concernant le DME renouvelable (rDME), imprimée le 1er décembre 2023;
• annexe 4: article sur le RDME publié dans Argus Media le 21 juin 2022;
• annexe 5: article à propos de rDME™ imprimé à partir du site web de Dimeta le 1er décembre 2023;
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• annexe 6: impression tirée du site web d’Oberon Fuels mentionnant le RDME;
• annexe 7: article tiré de «Suburban Propane» et comportant une référence à la titulaire de la MUE à propos du «rDME», comme suit:
.
• annexes 8 à 10: articles sur le rDME trouvés sur biofuelsdigest.com, imprimés le 17 janvier 2023, datés du 6 juin 2021, du 23 mai 2021 (selon l’URL) et du 11 février 2021:
.
• annexe 11: article de la European Biogaz Association faisant référence à l’usage du signe «rDME» par SHV ENERGY, daté du 3 juin 2021;
• annexe 12: article sur lpgasmagazine.com, faisant référence à l’usage du signe «rDME» par la titulaire de la MUE, daté du 18 février 2022:
.
• annexe 13: article sur prnewswire.com daté du 17 septembre 2020, sur l’usage du signe «rDME». L’article est associé à la titulaire du signe contesté, Oberon Fuels:
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4
.
• annexe 14: article d’Argus Media, publié le 7 juin 2022;
• annexe 15: article sur UK LPG, daté du 6 juillet 2022;
• annexe 16: article d’Argus Media publié le 14 décembre 2021, faisant référence à la titulaire du signe contesté, Oberon Fuels, et indiquant que la titulaire a été la première société à produire des volumes commerciaux de
rDME avant que SHV ne commence à le faire:
.
• annexe 17: impression d’un article de la World LPG Association faisant référence au rDME dans le rapport annuel 2019;
• annexe 18: impression de Liquid Gas Europe datée du 20 septembre 2022 et faisant référence au rDME en tant que DME renouvelable;
• annexe 19: infographie de l’International DME Association sur le rDME, accompagnée d’une déclaration concernant les droits d’auteur de 2022;
• annexe 20: infographie de la European Biogaz Association & Liquid Gas Europe sur le rDME, présentant des statistiques jusqu’en 2022;
• annexe 21: impression de la United States Wester Gas Association au sujet du rDME;
• annexe 22: impression du site web d’Oberon Fuels concernant le rDME, non datée;
• annexe 23: impression du site web de Flogas Britain concernant le rDME, datée du 17 janvier 2023;
• annexe 24: impression du site web de SHV Energy fuels sur rDME, imprimée le 17 janvier 2023.
− À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a déposé les documents suivants:
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• annexe 1: impression du site web de SHV ENERGY à l’adresse https://www.shvenergy.com/news-stories/dimeta-announces-location-of-its- firstcommercial-scale-rdme-production-plant, le 31 mai 2023:
− La date pertinente en l’espèce est la date de priorité de la MUE contestée, à savoir le 18 janvier 2022.
− La MUE contestée vise à la fois le grand public et le public professionnel dans le domaine pertinent des carburants renouvelables. Le niveau d’attention du public à l’égard de ces produits est considéré comme au moins moyen compte tenu du prix de l’énergie.
− Étant donné que la MUE contestée comprend un sigle dont la signification est donnée en anglais, la division d’annulation restreint son appréciation à cette partie du public.
− Les parties conviennent que les lettres «DME» sont comprises, à tout le moins par le public professionnel, comme étant le sigle de «DiMethyl Ether» (diméthyléther), qui est un carburant pour moteurs. Cette explication figure précisément dans la spécification des produits enregistrés [carburants pour véhicules automobiles, à savoir diméthyléther; carburants pour moteurs diesel, à savoir diméthyléther; vecteurs d’énergie, à savoir, diméthyléther (DME) en tant que transporteur d’hydrogène].
− Les éléments de preuve indépendants datés (tels que les annexes 17 et 20) sont suffisants pour prouver que le terme «RDME» était déjà utilisé de manière descriptive et non en tant que marque avant la date pertinente et sur le territoire pertinent. En outre, la titulaire de la MUE et ses sociétés liées font, dans la plupart des cas, un usage descriptif de la MUE contestée (voir, par exemple, annexes 10 et 16).
− Il n’y a aucune obligation de prouver que le signe contesté figure dans des dictionnaires.
− Il n’est pas nécessaire que la MUE contestée soit utilisée de manière descriptive sur le marché. Il suffit que la marque puisse servir à désigner les caractéristiques des services.
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− Les éléments de preuve appréciés dans leur ensemble permettent à la division d’annulation de conclure que le sigle est connu dans les milieux pertinents de l’Union européenne.
− À tout le moins, la partie professionnelle du public pertinent comprendra immédiatement que le signe verbal «RDME» désigne des produits fabriqués à partir de diméthyléther renouvelable («Renewable DiMethyl Ether»).
− Eu égard aux produits en cause, les secteurs spécialisés sont capables de comprendre immédiatement que le «R» signifie «renouvelable». En effet, il ressort clairement des sites web que la lettre «R» précédant le sigle «DME» signifie
«renouvelable».
− Étant donné que le signe a été jugé descriptif, la demande doit également être accueillie dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 26 mars 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elle demande l’annulation de ladite décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai 2024.
7 La demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours dans son mémoire en réponse reçu le 11 juin 2024.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Pris dans son ensemble, le signe concerné n’était ni descriptif ni incapable de distinguer les produits pour lesquels la marque est enregistrée du point de vue du public pertinent à la date pertinente du 18 janvier 2022.
− Il n’est pas normal que la désignation des produits en cause utilise le sigle «RDME».
− Les éléments de preuve produits montrent que le public pourrait être habitué à l’abréviation de «rDME» avec un «r» minuscule, signifiant «renewable DME» (DME renouvelable). Toutefois, le signe contesté est «RDME», qui sera perçu dans son intégralité. Il est peu probable que le public pertinent perçoive la même signification dans le signe contesté «RDME» que dans le signe «rDME». En raison du nombre élevé de sigles et d’acronymes, le public sait que même une différence d’une lettre peut indiquer une signification très différente.
− Il n’est pas évident de savoir à quel territoire les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité se réfèrent et s’ils ont été mis à la disposition du public pertinent dans l’Union européenne avant la date pertinente.
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− L’annexe 17 (une feuille) comporte l’extrait d’un rapport annuel de la World LPG Association. Il n’existe pas d’informations fiables quant à la partie du public de l’UE atteinte.
− La date du document figurant à l’annexe 20 n’est pas claire. En outre, le document n’indique pas clairement sur quel territoire il était disponible et s’il était accessible au public.
− Deux des quatre annexes sur lesquelles la division d’annulation s’est fondée font expressément référence à la titulaire de la MUE elle-même.
− Certains éléments de preuve font référence au Royaume-Uni après le Brexit ou aux États-Unis.
− Les annexes 1 à 3 font référence aux abréviations «DME», «Bio DME», «wood DME» ou «waste wood DME», et non «RDME».
− Les recherches effectuées sur Google mentionnées dans les annexes 3.2 et 3.14 conduisent tout d’abord à la titulaire de la MUE.
− Les annexes 3.11 et 3.12 ne sont pas rédigées en anglais et ne peuvent donc pas être prises en considération. Il n’est en outre pas possible d’évaluer à quels produits elles font référence.
− L’annexe 4 fait référence à «RDME-PROPANE SOLUTIONS» et non au signe contesté «RDME». Elle n’est pas datée et renvoie au marché américain.
− L’annexe 4.1 fait référence à la titulaire de la MUE.
− L’annexe 4.2 est dénuée de pertinence parce qu’elle provient de SHV ENERGY, une société qui a collaboré avec la titulaire de la MUE. En outre, on ne voit pas clairement à quel territoire cette annexe se réfère et si elle était disponible pour le public pertinent. Cette annexe n’est en outre pas datée.
− L’annexe 4.3 provient d’UGI Corporation, qui collabore avec SHV ENERGY depuis 2021.
− L’annexe 4.4 fait référence à la demanderesse en nullité et à la société SHV ENERGY.
− L’annexe 4.5 fait référence à l’usage du signe «rDME» par la titulaire de la MUE aux États-Unis. Par conséquent, elle n’est pas pertinente en l’espèce.
− La date de l’annexe 4.6 se situe en dehors de la période pertinente. Cette annexe fait référence au signe «rDME» et à l’usage de celui-ci par Dimeta, une entreprise commune d’UGI International et de SHV ENERGY. Impossible de savoir avec certitude si cet article est parvenu au public pertinent de l’UE.
− La date de l’annexe 4.7 se situe en dehors de la période pertinente fait référence au marché américain.
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− L’annexe 4.8 fait référence au marché américain.
− L’annexe 4.9 fait référence au marché américain et à la titulaire de la MUE.
− L’annexe 4.10 fait référence au marché américain et à la titulaire de la MUE.
− L’annexe 4.11 ne fait référence à aucun territoire spécifique.
− L’annexe 5 fait référence au marché américain et à la titulaire de la MUE.
− L’annexe 6 fait référence au marché américain et à la titulaire de la MUE.
− Les annexes 7 à 11 font référence à des procédures d’examen en dehors de l’Union européenne et ne doivent pas être prises en considération.
− La demanderesse en nullité n’a pas démontré que le signe contesté pouvait être trouvé dans un dictionnaire.
− Il n’a pas été démontré pourquoi le public pertinent au sein de l’UE ne percevrait pas le signe contesté comme une indication d’origine. Le signe contesté étant la combinaison des quatre lettres «RDME», il est suffisamment original et individuel pour désigner les produits visés comme provenant d’une entreprise spécifique.
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse montrent clairement que l’abréviation «RDME» écrite en majuscules n’est et n’était pas utilisée pour les produits respectifs.
9 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans un domaine spécialisé tel que celui des carburants, un usage descriptif sur un grand marché tel que celui des États-Unis est susceptible d’être transposé dans l’Union européenne, étant donné que l’anglais est la langue du commerce international et que les marchés des carburants sont internationaux.
− Il est incontestable et confirmé par la division d’annulation que les lettres DME sont comprises au moins par le public professionnel comme étant le sigle de diméthyléther, un carburant pour moteurs, ce qui est également confirmé par la spécification des produits couverts par les enregistrements, à savoir carburants pour véhicules automobiles, à savoir diméthyléther; carburants pour moteurs diesel, à savoir diméthyléther; vecteurs d’énergie, à savoir, diméthyléther (DME) en tant que transporteur d’hydrogène.
− La discussion s’est donc concentrée sur la question de savoir si la première lettre «R» serait comprise comme «renouvelable». Sur l’internet, l’abréviation «R» pour «renouvelable» est utilisée par un certain nombre de professionnels dans le domaine approprié. Cela suffit à étayer l’usage effectif de l’abréviation.
− En se concentrant sur des éléments de preuve indépendants datés (tels que les annexes 17 et 20), il y a lieu de conclure que ceux-ci suffisent à prouver que le
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terme était déjà utilisé de manière descriptive et non en tant que marque avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
− Les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont insignifiantes dans les marques verbales. Par conséquent, l’argument selon lequel il est peu probable que le public pertinent perçoive dans le signe contesté «RDME» la même signification que dans le signe «rDME» est dénué de pertinence.
− Les annexes 10 et 16 produites montrent clairement que la requérante et ses sociétés liées font, dans la plupart des cas, un usage descriptif de la marque contestée «RDME».
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
11 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
13 Dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, comme en l’espèce, la chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’examen des faits pertinents mené au moment de l’enregistrement par les instances compétentes de l’EUIPO. Il ressort des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la MUE est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39).
14 Toute marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, les éléments de preuve concrets et les arguments qui mettraient en cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28) et de démontrer que la marque contestée constitue, aux yeux du public pertinent, une description ou non des caractéristiques des produits ou des services concernés (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
15 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021, T-854/19,
MONTANA, EU:T:2021:309, § 41).
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16 La date pertinente aux fins d’apprécier l’existence d’un motif d’impossibilité d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif ou non descriptif, en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, est celle de son dépôt ou la date prioritaire de la marque contestée [24/09/2009, C-78/09, Bateaux Mouches,
EU:C:2009:584, § 18; 05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.), EU:T:2022:597, § 24], en l’espèce, le 18 janvier 2022. Cependant, il n’est pas exclu que les instances de l’EUIPO puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.), EU:T:2022:597, § 25].
17 La demanderesse en nullité a demandé à l’Office de déclarer la nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
18 La chambre de recours examinera tout d’abord l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
20 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
21 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée dans cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40;
22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-
Gums, EU:T:2014:256, § 20; 26/01/2022, T-233/21, Clustermedizin, EU:T:2022:27,
§ 16).
22 L’existence du rapport susmentionné doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services [05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.), EU:T:2022:597, § 23].
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Public et territoire pertinents
23 La marque contestée étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
24 Il est constant entre les parties qu’en ce qui concerne les produits pertinents, le sigle «DME» désigne le terme anglais «DiMethyl Ether» (diméthyléther), tandis que le sigle
«rDME» désigne le terme anglais «renewable DiMethyl Ether» (diméthyléther renouvelable).
25 Par conséquent, la chambre de recours se concentrera uniquement sur la perception du public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation du caractère descriptif et/ou du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée.
26 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour déclarer la nullité de la MUE.
27 La division d’annulation a conclu à juste titre que la MUE contestée vise à la fois le grand public et le public professionnel dans le domaine des carburants (renouvelables). Le niveau d’attention du public spécialisé est élevé, tandis que celui du grand public est au moins moyen (08/05/2014, T-575/12, PYROX/PYROT ea, EU:T:2014:242, § 43-45; 14/03/2017, T-276/15, e/e, EU:T:2017:163, § 19).
28 Il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe soit moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, ce peut être tout le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28; 30/01/2018, R 1760/2017-2, INTELLIGENCE, § 21). Cela est dû au fait que les spécialistes peuvent percevoir plus facilement les informations pertinentes incluses dans un signe que le grand public [20/07/2020, R 393/2019-2,
Emotional freedom techniques eft, § 28; 08/06/2021, R 1353/2020-2, Econtrol, § 30;
18/01/2021, R 1483/2020-2, Zerobounce, § 19; 06/03/2024, R 2211/2023-2, ULTRA FAST 70 (fig.), § 29; 27/05/2024, R 1377/2023-2, Frutaria. (fig.), § 32].
29 En tout état de cause, le Tribunal a jugé que la question de savoir si le consommateur relevant du public concerné fait preuve d’une attention faible, moyenne ou élevée s’avérait étrangère à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
[23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 28].
Signification de la marque contestée par rapport aux produits et services en cause
30 Les parties conviennent que, dans le contexte des produits pertinents, l’abréviation
«DME» était comprise, à tout le moins par la partie spécialisée et anglophone du public pertinent, comme signifiant «DiMethyl Ether» (diméthyléther) à la date de priorité de la marque contestée, le 18 janvier 2022.
Cela est en outre confirmé par les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité, en particulier l’article de Wikipédia figurant à l’annexe 1, le document «DieselNet Technology Guide Alternative Fuels» figurant à l’annexe 2, faisant notamment référence
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aux chiffres de production de DME dans les années 90 et au milieu des années 2000, et à l’annexe 12 (article en ligne tiré du site www.lpgasmagazine.com et daté du 18 février 2022).
31 Il n’est pas non plus contesté entre les parties que le public pertinent percevra le sigle «rDME» comme étant l’abréviation de «renewable DiMethyl Ether» (diméthyléther renouvelable), faisant référence à une forme de carburant renouvelable.
32 En outre, comme la division d’annulation l’a expliqué à juste titre, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité sont suffisants pour prouver que l’abréviation «rDME», signifiant «renewable DiMethyl Ether», avait déjà été utilisée de manière descriptive avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
En particulier, des sources indépendantes ont utilisé l’abréviation «rDME» avec la signification expliquée ci-dessus avant la date de priorité de la marque contestée, comme le montrent les annexes 3, 9, 10, 11, 17 et 20. Les annexes 3, 11 et 20 font référence à différentes sources au sein de l’Union européenne, à savoir l’Office des publications de l’Union européenne, le site web www.europeanbiogas.eu, l’Association européenne du biogaz et Liquid Gas Europe. Le fait que l’annexe 3 cite l’Office des publications de l’Union européenne et l’année 2020 prouve que ce rapport «Well-to-tank» a été publié sur le territoire pertinent avant la date de priorité de la marque contestée. Par ailleurs, d’autres sources, y compris la titulaire de la MUE elle-même et des sociétés liées à la titulaire de la MUE, ont utilisé l’abréviation «rDME» dans sa signification «diméthyléther renouvelable» à plusieurs reprises avant la date pertinente, comme le montrent, par exemple, les annexes 13, 16, 22 et 24.
33 La titulaire de la MUE fait valoir que le public pertinent pourrait être habitué à la signification de l’abréviation «rDME», mais qu’il ne percevrait pas la même signification dans l’abréviation orthographiée avec un «R» majuscule, comme dans «RDME».
34 De l’avis de la chambre de recours, l’utilisation d’un «R» majuscule au lieu d’un «r» minuscule ne conduit pas à une différence significative dans la perception du signe par le public pertinent. Étant donné que, dans le cas de signes verbaux, c’est le mot lui-même et non une représentation particulière de celui-ci qui est protégé, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules peut ordinairement être ignorée (20/04/2005, T-211/03, Faber,
EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
35 La titulaire de la MUE fait valoir qu’une part importante des éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité fait référence à la titulaire de la MUE elle-même ou à des sociétés avec lesquelles la titulaire de la MUE entretenait des relations commerciales.
36 Toutefois, l’appréciation du caractère descriptif ou non d’un signe ou d’une indication suppose de tenir compte de la perception qu’en a le public pertinent. Cette perception peut fort bien être le résultat de la manière dont la titulaire de la MUE a précédemment
«communiqué» autour de ses produits ou de ses services, une telle communication ayant pu entraîner, s’agissant, comme en l’espèce, d’une abréviation, un phénomène d’antonomase, et ce avant même que la date de priorité de la marque contestée. Par conséquent, la circonstance qu’une abréviation soit utilisée, à la date de priorité de la marque contestée, en référence aux produits de la titulaire de la MUE n’apparaît pas
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comme étant de nature à exclure que cette abréviation soit, à cette date, perçue par le public pertinent comme étant descriptive des produits visés (25/09/2019, C-728/18 P, EM, EU:C:2019:781, § 37).
37 La titulaire de la MUE fait valoir qu’une part importante des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité se réfère à des territoires situés en dehors de l’Union européenne, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, pendant une période postérieure à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
38 Premièrement, la chambre de recours relève qu’il a déjà été démontré ci-dessus qu’une grande partie des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité se rapportent au territoire pertinent de l’Union européenne et à la période pertinente (en particulier les annexes 3, 9, 10, 11, 17 et 20).
39 Deuxièmement, la marque contestée ne vise pas seulement le grand public, mais également le public professionnel dans le domaine des carburants (renouvelables) et dans les environnements industriels dans lesquels des carburants renouvelables sont utilisés.
Il est notoire que le marché des carburants est un marché mondial, étant donné que tous les pays ne disposent pas de leurs propres ressources pour produire du carburant et que le carburant est souvent importé d’autres pays par gazoduc ou voie maritime. La langue la plus couramment utilisée sur le marché mondial est l’anglais. Afin de rester informé des nouvelles évolutions du marché, des changements de prix, etc., les spécialistes du domaine des carburants et des industries de l’ensemble de l’Union européenne liront également des publications, des publicités et des offres en anglais, qu’elles soient publiés au sein de l’Union européenne ou aux États-Unis [15/12/2016, R 623/2016-4, SHORT (fig.), § 15]. Il s’ensuit que le public pertinent a très probablement remarqué non seulement les éléments de preuve décrits ci-dessus qui ciblent directement les clients de l’Union européenne, mais aussi les éléments de preuve qui ciblent principalement le public américain.
40 La titulaire de la MUE fait valoir qu’il n’est pas possible de déterminer clairement dans quelle mesure le public pertinent a été exposé aux informations présentées dans les documents de la demanderesse en nullité.
41 En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité proviennent de sources très différentes: en partie de la titulaire de la MUE ou d’entreprises qui ont collaboré avec elle et en partie de sources indépendantes expliquant les avantages du DME renouvelable en général ou des produits de la titulaire de la MUE plus spécifiquement. Tous les éléments de preuve utilisent la même terminologie et expliquent ce que signifie «rDME» de la même manière, à savoir
«diméthyléther renouvelable». La plupart des éléments de preuve consistent en des articles datés issus de différents sites web. Les dates des articles s’étendent de 2019 à 2023. Il s’ensuit que l’explication selon laquelle «rDME» signifie «diméthyléther renouvelable» était présente dans de nombreuses sources différentes recueillies sur l’internet, avant même la date de priorité de la marque contestée. À tout le moins, la partie professionnelle du public pertinent, spécialisée dans le domaine des carburants
(renouvelables) ou au fait des environnements industriels dans lesquels des carburants renouvelables sont utilisés, doit donc avoir déjà eu connaissance de la signification de la marque contestée avant sa date de priorité.
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42 La titulaire de la MUE fait valoir que la marque contestée ne figure pas dans les dictionnaires.
43 Dans le cadre de l’appréciation d’un motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, la demanderesse en nullité n’est toutefois pas tenue de prouver que la marque contestée est consignée dans un dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31).
44 Il résulte de tout ce qui précède que la marque contestée sera comprise au moins par la partie professionnelle non négligeable du public pertinent, qui comprend l’anglais, comme une référence à la nature de tous les produits contestés compris dans la classe 4, à savoir qu’ils peuvent tous être des carburants renouvelables. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Biocarburant; combustibles; carburants pour véhicules automobiles, à savoir diméthyléther; carburants pour moteurs diesel, à savoir diméthyléther; combustible à mélanger à du propane; vecteurs d’énergie, à savoir, diméthyléther en tant que transporteur d’hydrogène; combustibles liquides; succédanés de combustibles fossiles, à savoir biocarburants; et carburants et biocarburants mélangés à des produits chimiques.
45 Par conséquent, la marque contestée est descriptive au sens de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
47 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Torches,
EU:C:2004:592, § 29).
48 Bien que chacun des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen distinct (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (voir Biomild, § 19 et 1000, § 33 précité; 14/06/2007, T-207/06,
Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323,§ 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à un sens purement informatif (Biomild, § 19).
49 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits et services revendiqués, d’une part, et de la perception du public pertinent, qui est censé
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être raisonnablement attentif et avisé, d’autre part (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018, T-362/17, Feel Free, EU:T:2018:390, § 34;
19/06/2014, C-217/13, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39). Toutefois, en ce qui concerne le lien de causalité avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif dès lors que son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques des produits ou services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement d’informations précises, mais qui renvoient les clients à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander ces produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
50 À tout le moins la partie professionnelle non négligeable du public pertinent, qui comprend l’anglais, appréhendera immédiatement la marque contestée de manière descriptive et, pour cette raison, ne sera pas en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. En effet, le signe demandé n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale. La marque demandée étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06,
Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
51 En outre, indépendamment du caractère descriptif, le sigle «RDME», qui sera compris comme signifiant «diméthyléther renouvelable» par au moins la partie professionnelle du public pertinent qui comprend l’anglais, possède une connotation laudative claire. La signification de la première lettre «R» est «renouvelable». Par conséquent, le signe véhicule le message laudatif selon lequel les carburants pertinents sont moins nocifs pour l’environnement, plus efficaces et, partant, plus économiques que les carburants standard, tous ces éléments représentant des qualités positives importantes pour des carburants.
52 Les expressions et messages laudatifs concernant une qualité spécifique sont dépourvus de tout caractère distinctif (22/03/2018, T-235/17, Mobile living made easy,
EU:T:2018:162, § 49, 50; 22/10/2015, T-431/14, Choice, EU:T:2015:793, § 28-30;
23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 22).
53 Compte tenu de l’analyse qui précède, le signe dans son ensemble ne contient aucun élément qui, au-delà de la signification laudative évidente de «RDME» assurant la promotion des produits en cause, pourrait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits contestés par l’examinateur.
54 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que la marque demandée relève du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en raison de la manière dont le signe serait perçu par le public professionnel et anglophone pertinent en rapport avec les produits pertinents.
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Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
56 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
57 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE pour les procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
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