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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2024, n° T-778/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-778/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
8 février 2024 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-778/22,
Desimo, Lda, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes S. Estima Martins, J. Mioludo et
D. Simthe, avocats, partie requérante,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Red Bull GmbH, établie à Fuschl am See (Autriche), représentée par Mes A. Renck et S.
Petivlasova, avocats,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Desimo, Lda, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 septembre 2022 dans l’affaire R 326/2022-5.
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2024, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle a également informé le Tribunal que les parties étaient convenues que chaque partie supporterait ses propres dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2024, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle acceptait le désistement de l’instance et que chaque partie supporterait ses propres dépens conformément à l’article 136, paragraphe 3, du règlement deprocédure.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2024, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas au désistement et a demandé qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
5 l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le
désistement. En outre, selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties sont parvenues à un accord sur les dépens, il est statué conformément à l’accord sur les dépens.
6 par sa demande de ne pas la condamner aux dépens, la défenderesse a, en substance, conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens (ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies /
OHMI — Asociación de Técnicos de Informatica, T-377/03, non publiée, EU:T:2006:115, point 6).
7 il ya donc lieu de radier l’affaire du registre, de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-778/22 est radiée du registre du Tribunal.
2. Desimo, Lda est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par
l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3. Red Bull GmbH supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 février 2024.
V. Di Bucci
F. Schalin
Greffier
Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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