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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° W01754646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01754646 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 18/01/2024
RICHEMONT INTERNATIONAL SA Route des Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glâne Switzerland
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1754646
Marque: FORM UND TECHNIK
Titulaire: RICHEMONT INTERNATIONAL SA Route des Biches 10 CH-1752 Villars-sur-Glâne Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 13/11/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 14 Montres.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue allemande attribuera au signe la signification suivante: forme et technique
• La signification des mots «FORM UND TECHNIK», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire allemand Duden extraites le 10/11/2023 :
-https://www.duden.de/rechtschreibung/Form
-https://www.duden.de/rechtschreibung/und
-https://www.duden.de/rechtschreibung/Technik
• Le public pertinent percevra simplement le signe «FORM UND TECHNIK» comme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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fournissant des informations purement laudatives car il indique simplement au consommateur que le fabricant se concentre sur la forme (l’apparence) des montres et sur la technique appliquée. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de le titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1754646 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 14 Montres.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Présentation de produits d’horlogerie, montres, horloges, sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services en ligne de magasins de détail proposant des produits d’horlogerie, montres, horloges; conseils commerciaux pour l’achat et la vente des produits d’horlogerie, montres, horloges.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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