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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° 003133946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 946
Look Ahead Limited, Str. Libertatii, nr. 16, bl. 648, SC. B., et. 2, AP. 11, CAM. 1., 700702 Iasi, Roumanie (opposante), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no 5, Bl. 909 TR. I, et. 3, AP. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Attraction A.E., Thesi Soureza, 13341, Fili Attikis, Grèce (partie requérante), représentée par Maria babili, Charilaou Trikoupi 5, 10678 Athina (Grèce) (représentant professionnel).
Le 22/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 946 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 273 733 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 5, 7 et 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 145 191 «STEROFORT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour
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bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations et articles delutte contre les animaux nuisibles; produits et articles hygiéniques; désinfectants et antiseptiques; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; argile antimicrobienne; produits hygiéniques pour la stérilisation; solutions nettoyantes à usage médical; solvants nettoyants pour enlever le sparadrap; iodoforme; produits nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux; pharmacies portatives; lubrifiants à base de silicone; lubrifiants à base d’eau à usage personnel; lubrifiants hygiéniques; gels lubrifiants à usage personnel; boue pour bains; substances sous forme de comprimés destinées à la stérilisation de l’eau; produits antibactériens à base d’argile; préparations désinfectantes de l’air; préparations désinfectantes pour les ongles; préparations de lavage vaginal à usage médical; préparations médicinales pour lavages oculaires; produits hygiéniques pour la médecine; préparations hygiéniques à usage vétérinaire; argile pour bains de boue [stations thermales]; shampooings secs médicamenteux; produits chimiques à usage hygiénique; composés pour désinfecter les œufs; savons et détergents désinfectants et médicinaux.
Classe 7: Pompes, compresseurs et souffleurs; robots industriels; générateurs de courant; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; équipements de déplacement et de manutention; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; distributeurs; pulvérisateurs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; machines et machines-outils d’urgence et de secours.
Classe 11: Équipement dechauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; allumeurs; installations industrielles de traitement; installations de séchage; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; équipement de réfrigération et de congélation; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; instruments de chauffage et de séchage personnels; appareils de bronzage; éclairage et réflecteurs d’éclairage; filtres à usage industriel et domestique; systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
STEROFORT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien qu’elle soit composée d’un élément verbal, la marque antérieure, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le public percevra les éléments «STERO» et «FORT».
L’élément «STERO» est un mot roumain qui signifie boue (information extraite du dictionnaire Dexoline roumain le 16/12/2021 à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/stero). Toutefois, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, il peut être perçu comme faisant référence à la stéroïde, en raison de sa ressemblance avec le mot roumain
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«steroíd», une «substance organique naturelle présente dans de nombreuses hormones et acides biles, qui joue un rôle biologique important» (informations extraites du dictionnaire de Dexoline roumain le 16/12/2021 à l’ adresse https://dexonline.ro/definitie/STEROIZI). Par conséquent, cet élément est faible pour certains des produits compris dans la classe 5, tels que les produits pharmaceutiques ou les compléments alimentaires pour êtres humains et pour animaux, étant donné qu’il indique que ces produits incluent les stéroïdes. Pour les autres produits et services pour lesquels cet élément n’a aucun rapport avec les significations susmentionnées, cet élément est distinctif.
L’élément «FORT» est également un mot roumain qui fait référence à une «fortification construite de maçonnerie, à contour polygonale, qui fait partie d’un système de renforts et qui vise à protéger un centre important ou une ligne stratégique» (informations extraites du dictionnaire de Dexoline roumain le 16/12/2021 à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/fort). Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits et services de l’opposante, elle est distinctive.
En ce qui concerne le signe contesté, le public pertinent percevra les éléments verbaux «Steri» et «FORCE» en raison de leur police de caractères différente.
L’élément verbal «Steri» est une unité de volume dans le système métrique d’origine égale à un compteur cubique. En outre, en ce qui concerne certains des produits contestés tels que les nettoyants pour la stérilisation des instruments chirurgicaux, il pourrait être associé à la stérilisation, en raison de sa ressemblance avec les mots roumains steril, signifiant que «a été stérilisé ou désinfecté» ou «stérilizáre», qui font référence, entre autres, au «processus d’élimination totale des micro-organismes vivants des milieux biologiques ou de divers objets, la désinfection» (informations extraites du dictionnaire de Dexoline roumain le 16/12/2021 à https://dexonline.ro/definitie/steril et https://dexonline.ro/definitie/sterilizare respectivement). Par conséquent, pour certains des produits contestés, cet élément est faible, étant donné qu’il indique que ces produits sont stérilisés ou qu’ils sont destinés à la stérilisation. Pour les autres produits qui n’ont aucun rapport avec ces significations, comme les équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et les équipements d’exploitation minière compris dans la classe 7, cet élément est distinctif.
L’élément verbal «FORCE» du signe contesté est dépourvu de signification en roumain et, par conséquent, il est distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté, composé des lettres «SF» au sein d’un élément fantaisiste, sera associé aux initiales des éléments verbaux «Steri» et «FORTE». Toutefois, étant donné qu’il n’a pas de signification dans son ensemble pour les produits contestés, il est distinctif.
Le fond noir et rouge du signe contesté consiste en une simple forme géométrique de nature purement décorative. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera également limitée.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «STER * FOR *». Ils diffèrent toutefois par les cinquième lettres «O» et «i» du signe et par les dernières lettres «T» de la marque antérieure et «CE» du signe contesté. Les marques diffèrent également par
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l’élément figuratif représentant la lettre «SF» au début du signe contesté, ainsi que par sa police de caractères et ses éléments figuratifs.
Par conséquent, compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des éléments du signe, ceux-ci présentent tout au plus un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «STER
* FOR *», présentes à l’identique dans les deux signes. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la prononciation diffère par le son des cinq lettres «O» et «i» des signes et par les dernières lettres «T» de la marque antérieure et «CE» du signe contesté, ainsi que par le son des lettres «SF» placées au début du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des affirmations susmentionnées concernant le degré de caractère distinctif des éléments du signe, ceux-ci présentent tout au plus un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, qu’il s’agisse d’éléments distinctifs ou faibles, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour une partie des produits et services, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique. Ils sont toutefois différents sur le plan conceptuel.
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Bien que les signes coïncident par les lettres/sons «STER * FOR *», les différents éléments des deux marques, à savoir «STERO» et «FORT» de la marque antérieure, et «le signe contesté Steri» et «FORCE» créent des différences conceptuelles qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public. Eneffet, même si les éléments «STERO» de la marque antérieure et «Steri» du signe contesté sont distinctifs pour une partie des produits et services pertinents, ils véhiculent des significations différentes. En outre, les éléments «FORT» de la marque antérieure et «FORCE» dans le signe contesté, qu’ils soient ou non perçus comme significatifs, attireront l’attention du public étant donné qu’il s’agit d’éléments distinctifs. Outre la police de caractères et les aspects figuratifs différents du signe contesté, qui ont moins d’incidence, les marques diffèrent également par l’élément distinctif supplémentaire constitué des lettres «SF» au sein d’un élément fantaisiste à gauche du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Parconséquent, compte tenu des différences conceptuelles susmentionnées, les similitudes visuelles et phonétiques ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public et les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion, y compris un risque d’association, même pour les produits et services pour lesquels le public fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs pertinents seront sans difficulté à même de distinguer les signes en cause et les considéreront comme provenant d’entreprises différentes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Andrea VALISA Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 133 946 Page sur 7 7
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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