Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° R1433/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1433/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 février 2024
dans l’affaire R 1433/2023-2
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Dornhofstraße 10 63263 Neu-Isenburg
(Allemagne) opposante/requérante représentée par Kunze Rechtsanwälte – Solicitor (England & Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 München (Allemagne)
contre
REPSOL, S.A.
C/ Méndez Álvaro 44
28045 Madrid
(Espagne) demanderesse/défenderesse représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 165 197 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 606 489)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteure) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
2
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2021, REPSOL, S.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Cartes bancaires encodées; cartes de paiement magnétiques; cartes à puce électroniques; cartes de crédit; cartes de retrait [codées]; applications logicielles informatiques téléchargeables; cartes de fidélité codées.
Classe 35: Services publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; services de programmes de fidélité; services administratifs de cartes de fidélités; promotion des produits et des services de tiers via la distribution de cartes de réduction; tombolas (organisation de -) à des fins publicitaires; services de gestion commerciale.
Classe 36: Services financiers et monétaires; services d’assurances; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; services de cartes de retrait de liquidités; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d’une carte de membre; traitement de paiements par cartes de débit.
La demanderesse a revendiqué les couleurs:
bleu et orange
2 La demande a été publiée le 3 décembre 2021.
3 Le 3 mars 2022, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
3
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement de la MUE n° 2 335 057
(la «marque antérieure n° 1»), déposée le 9 août 2001, enregistrée le 24 août 2007 et renouvelée jusqu’au 9 août 2031 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier pour facturation et paiements, ainsi que planification de voyages et développement de coûts de voyages.
Classe 35: Consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; consultation professionnelle d’affaires; marketing, en particulier conduite de mesures publicitaires pour des tiers, envois publicitaires, y compris courriers et confection de courriers; développement d’opérations d’organisation pour des tiers dans le domaine des affaires commerciales et du marketing; conduite et élaboration de factures pour des tiers, en particulier de factures de frais de voyages.
Classe 36: Services financiers, y compris services d’une entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de cartes de crédit et de services; conclusion d’affaires monétaires au moyen de cartes de crédit; conseils financiers; développement d’opérations d’organisation pour des tiers dans le domaine financier; facturation et paiements, en particulier facturation par carte de services de tiers, y compris compilation et exploitation de données sur ces services.
Classe 42: Traitement de données/d’informations pour des tiers.
− Enregistrement de la MUE n° 2 335 693
AirPlus International
(la «marque antérieure n° 2»), déposée le 9 août 2001, enregistrée le 26 septembre 2002 et renouvelée jusqu’au 9 août 2031 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier pour facturation et paiements, ainsi que planification de voyages et développement de coûts de voyages.
Classe 35: Consultation professionnelle d’affaires et conseils en organisation; conseil en matière commerciale; marketing, en particulier conduite de mesures publicitaires pour des tiers, envois publicitaires, y compris courriers et confection de courriers; développement d’opérations d’organisation pour des tiers dans le domaine des affaires commerciales et du marketing; conduite et élaboration de factures pour des tiers, en particulier de factures de voyages.
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
4
Classe 36: Services financiers, y compris services d’une entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de cartes de crédit et de services; conclusion d’affaires monétaires au moyen de cartes de crédit; conseils financiers; développement d’opérations d’organisation pour des tiers dans le domaine financier; facturation et paiements, en particulier facturation par carte de services de tiers, y compris compilation et exploitation de données sur ces services.
Classe 42: Traitement de données/d’informations pour des tiers.
− Enregistrement de la MUE n° 17 475 864
AirPlus Connect
(la «marque antérieure n° 3»), déposée le 14 novembre 2017 et enregistrée le
15 mars 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; logiciels ainsi que matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier facturation et paiements, ainsi que planification de voyages et établissement de coûts de voyages; logiciels pour le commerce électronique, pour les services de banque à domicile, pour les systèmes de décompte par carte et l’internet; systèmes informatiques en ligne composés d’ordinateurs et d’équipements de traitement de données; logiciels de bases de données; lecteurs de cartes ainsi qu’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, de l’image et de données informatiques; applications logicielles pour téléphones mobiles; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services; logiciel; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit; logiciels en rapport avec les appareils électroniques numériques de poche; cartes de paiement magnétiques.
Classe 35: Facturation pour le compte de tiers; conseils en gestion d’entreprise et en organisation; gestion économique de projets dans les domaines de la gestion des créances, des rappels et de la gestion générale comptable et des comptes; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; services d’un pratiquant du commerce électronique sur l’internet, à savoir prise de commandes, livraison et facturation dans le cadre du commerce électronique et courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour le compte de tiers; courtage et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers via des plates-formes électroniques de commande; gestion commerciale de projets de développement de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit; présentation de produits et de services, de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit dans le cadre d’actions et de manifestations publicitaires et de marketing; contrôles commerciaux et organisationnels de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit; facturation, en particulier règlement par virement et par carte, y compris assemblage et dépouillement de données de telles facturations; composition, actualisation, entretien, organisation et systématisation de données dans des banques de données informatiques; fourniture de renseignements sur l’internet dans le domaine de la gestion des entreprises; exécution et facturation pour des tiers, y compris sur l’internet, services de comptabilité; services du domaine de la comptabilité et de la gestion d’entreprise pour le contrôle et la réalisation de la
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
5 gestion de créances; tous les services précités également en ligne et via l’internet sur une banque de données; préparation de comptes.
Classe 36: Services financiers, y compris les services financiers d’une entreprise émettant des cartes de crédit; émission de cartes de crédit ainsi que de cartes de services et de bonifications avec fonction de payement; services financiers pour la réalisation de programmes de cartes de crédit, de services et de bonifications; conseils financiers pour la réalisation et l’exécution de programmes de cartes de crédit, de services et de bonifications; encaissements dans le cadre de la gestion de créances; fourniture de renseignements sur l’internet dans le domaine des services financiers; services financiers pour la réalisation des transactions de payement et de règlement ainsi que courtage en financements; tous les services précités également en ligne et/ou sur l’internet sur une banque de données; location de distributeurs de billets de banque, d’imprimantes d’extraits de compte et d’appareils pour compter l’argent, en particulier pour utilisation avec des cartes de crédit, de service et de bonifications (compris dans la classe 36); gestion de paiements; services de paiement électronique; services de paiement sans contact; traitement électronique de paiements; services de paiements financiers; transferts et transactions financières et services de paiement; services de mandats; services de porte-monnaie électronique
[services de paiement], gestion de transactions financières; location d’équipements de paiement par cartes, en particulier pour le paiement par cartes de crédit, de service et de bonifications.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission électronique de factures; télécommunications et transmission électronique de données, notamment transmission de données, d’images et de documents entre et via des terminaux informatiques et des réseaux informatiques ainsi que via l’internet et via des réseaux et des appareils mobiles; fourniture d’accès à des données dans des banques de données informatiques et des réseaux informatiques ainsi que sur l’internet; compilation et livraison d’informations; fourniture d’accès à des banques de données informatiques, plateformes de commerce électronique; services de communication via un protocole d’application sans fil [WAP], y compris ceux utilisant un outil de communication sécurisé.
− Enregistrement de la MUE n° 11 077 583
AirPlus CardControl
(la «marque antérieure n° 4»), déposée le 27 juillet 2012, enregistrée le
25 décembre 2012 et renouvelée jusqu’au 27 juillet 2032 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels ainsi que matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier facturation et paiements, ainsi que planification de voyages et établissement de coûts de voyages; logiciels pour le commerce électronique, pour les services de banque à domicile, pour les systèmes de décompte par carte et l’internet; systèmes informatiques en ligne composés d’ordinateurs et d’équipements de traitement de données; banques de données (logiciels); lecteurs de cartes ainsi qu’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, de l’image et de données informatiques.
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
6
Classe 35: Facturation pour le compte de tiers; conseils en gestion d’entreprise et en organisation; gestion économique de projets dans les domaines de la gestion des créances, des rappels et de la gestion générale comptable et des comptes; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; services d’un pratiquant du commerce électronique sur l’internet, à savoir prise de commandes, livraison et facturation dans le cadre du commerce électronique et courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour le compte de tiers; courtage et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers via des plates-formes électroniques de commande; gestion commerciale de projets de développement de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit; présentation de produits et de services, de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit dans le cadre d’actions et de manifestations publicitaires et de marketing; contrôles commerciaux et organisationnels de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit; facturation, en particulier règlement par virement et par carte, y compris assemblage et dépouillement de données de telles facturations; composition, actualisation, toilettage, organisation et systématisation de données dans des banques de données informatiques; fourniture de renseignements sur l’internet dans le domaine de la gestion des entreprises; exécution et services de facturation pour des tiers, y compris sur le réseau Internet, services de comptabilité; services du domaine de la comptabilité et de la gestion d’entreprise pour le contrôle et la réalisation de la gestion de créances; tous les services précités également en ligne et via l’internet sur une banque de données.
Classe 36: Services financiers, y compris les services financiers d’une entreprise émettant des cartes de crédit; émission de cartes de crédit ainsi que de cartes de services et de bonifications avec fonction de payement; services financiers pour la réalisation de programmes de cartes de crédit, de services et de bonifications; conseils financiers pour la réalisation et l’exécution de programmes de cartes de crédit, de services et de bonifications; encaissements dans le cadre de la gestion de créances; fourniture de renseignements sur l’internet dans le domaine des services financiers; services financiers pour la réalisation des transactions de payement et de règlement ainsi que courtage en financements; tous les services précités également en ligne et/ou sur l’internet sur une banque de données; location de distributeurs de billets de banque, d’imprimantes d’extraits de compte et d’appareils pour compter l’argent, en particulier pour utilisation avec des cartes de crédit, de service et de bonifications (compris dans la classe 36); location d’équipements de paiement par cartes, en particulier pour le paiement par cartes de crédit, de service et de bonifications.
Classe 37: Installation et maintenance de lecteurs et de matériel informatique pour systèmes de cartes de service.
Classe 38: Transmission électronique de factures; télécommunications et transmission électronique de données, en particulier transmission de données, d’images et de documents entre et via terminaux et réseaux informatiques ainsi que via l’internet; fourniture d’accès à des données dans des banques de données informatiques et des réseaux informatiques ainsi que sur l’internet; compilation et livraison d’informations.
Classe 42: Services de programmation pour ordinateurs; services d’un fournisseur en ligne, à savoir location et maintenance d’espaces de mémoire pour utilisation en tant
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
7
que sites web pour le compte de tiers (hébergement), services de mémorisation électronique de données (services d’un informaticien), location de capacités d’ordinateur pour traitement de données; création de programmes de traitement de l’information, conseils techniques ainsi que gestion technique de projets en rapport avec la facturation pour le compte de tiers; installation et maintenance de systèmes de cartes de crédit et de bonification (logiciels); location d’équipements de lecture, en particulier de lecture de cartes de crédit, de service et de bonification.
6 Par décision du 11 mai 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits et services pertinents s’adressent en partie au grand public (par exemple, les cartes de paiement comprises dans la classe 9), en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services de gestion commerciale et de publicité compris dans la classe 35) et en partie à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les services financiers compris dans la classe 36).
− Les cartes bancaires encodées; cartes de paiement magnétiques; cartes à puce électroniques; cartes de crédit; cartes de retrait [codées]; cartes de fidélité codées contestées comprises dans la classe 9 sont identiques aux cartes codées pour transactions en points de vente; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services; cartes de paiement magnétiques antérieures comprises dans la classe 9 (marque antérieure n° 3).
− Les applications logicielles informatiques téléchargeables contestées comprises dans la classe 9 sont incluses dans les catégories générales des logiciels antérieurs compris dans la classe 9 (marque antérieure n° 3) et dans les logiciels compris dans la classe 9
(marque antérieure n° 4). Ils sont dès lors identiques.
− Les services publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; services de programmes de fidélité; services administratifs de cartes de fidélités; promotion des produits et des services de tiers via la distribution de cartes de réduction; tombolas
(organisation de -) à des fins publicitaires contestés compris dans la classe 35 sont au moins similaires à la présentation de produits et de services, de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit dans le cadre d’actions et de manifestations publicitaires et de marketing antérieurs comprise dans la classe 35
(marques antérieures n° 3 et 4).
− La services de gestion commerciale compris dans la classe 35 figurent à l’identique dans les listes du signe contesté et des marques antérieures n° 3 et 4.
− Les services financiers et monétaires; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; services de cartes de retrait de liquidités; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d’une carte de membre; traitement de paiements par cartes de débit contestés compris dans la classe 36 sont identiques aux services financiers, y compris services d’une entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de cartes de crédit et de services antérieurs compris dans la classe 36 (marques antérieures n° 1 et 2) et/ou aux services financiers, y compris les services financiers d’une entreprise émettant des
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
8
cartes de crédit; émission de cartes de crédit ainsi que de cartes de services et de bonifications avec fonction de payement antérieurs compris dans la classe 36 (marques antérieures n° 3 et 4).
− Les services d’assurance contestés compris dans la classe 36 sont similaires aux services financiers, y compris services d’une entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de cartes de crédit et de services compris dans la classe 36
(marques antérieures n° 1 et 2), étant donné qu’ils coïncident par leur nature, s’adressent aux mêmes consommateurs, proviennent du même fournisseur et sont distribués par les mêmes canaux.
− Certains consommateurs peuvent décomposer l’élément «AirPlus» des marques antérieures en ses composants «Air» et «Plus».
− L’élément «Air» possède un caractère distinctif moyen. Qu’il soit compris ou non, il ne décrit ni ne fait allusion à aucune caractéristique des produits et services pertinents.
− L’élément «Plus» possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services en cause.
− Pris dans son ensemble, l’élément verbal «AirPlus» des marques antérieures possède un caractère distinctif moyen.
− L’élément «international» de la marque antérieure n° 2 est faible par rapport aux produits et services pertinents.
− L’élément «Connect» de la marque antérieure n° 3 est large et ne fait directement référence à aucune caractéristique particulière des produits et services pertinents. Pour une partie du public pertinent, cet élément sera dépourvu de signification. Il présente un caractère distinctif.
− L’élément «CardControl» de la marque antérieure n° 4 sera perçu comme faisant référence à la surveillance des cartes dans le secteur des services financiers. Par conséquent, cet élément est descriptif.
− Le caractère distinctif de la lettre «R» dans le signe contesté est normal étant donné que cette lettre ne se rapporte à aucune caractéristique des produits et services pertinents.
− L’élément «+» du signe contesté possède, tout au plus, un faible caractère distinctif.
− Les rectangles bleu foncé de la marque antérieure n° 1 constituent un simple fond pour les éléments verbaux et les couleurs de la marque antérieure n° 1 et du signe contesté; ils sont purement décoratifs.
− Aucun des éléments des signes comparés n’est plus dominant que les autres.
− Les signes sont très différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent, tout au plus, un degré moyen de similitude. Les éléments «AirPlus» et «R+» sont similaires en néerlandais, en anglais
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
9
et en allemand. Toutefois, les signes diffèrent par les éléments non distinctifs «International», «CardControl» et par l’élément distinctif «Connect». Ces différences ne sont pas négligeables.
− Sur le plan conceptuel, les signes présentent, tout au plus, un faible degré de similitude. Ils se chevauchent au niveau de l’élément laudatif «Plus». Les autres éléments véhiculent des concepts différents ou sont dépourvus de signification.
− Le caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble est normal.
− Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
7 Le 19 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant
à ce que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 septembre 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Il existe un risque de confusion.
− Les produits et services sont identiques et très similaires.
− L’élément «AirPlus» des marques antérieures possède un caractère distinctif moyen.
− Les éléments «International» et «CardControl» sont négligeables.
− L’incidence des éléments non communs ne doit pas être prise en considération.
− La similitude sur un aspect (phonétique, conceptuel ou visuel) est suffisante pour conclure à une similitude entre les signes. La différence visuelle ne saurait neutraliser les similitudes phonétiques et conceptuelles.
− L’aspect phonétique est très important car les consommateurs communiquent souvent avec les prestataires de services financiers, tels que les banques et les compagnies d’assurance, par téléphone, par exemple en ce qui concerne les services bancaires téléphoniques.
− La division d’opposition a violé l’article 94 du RMUE et les droits fondamentaux de l’Union européenne. Si la division d’opposition avait correctement observé l’identité renseignée/la forte similitude entre les produits et services et la similitude entre les signes, un risque de confusion aurait dû être confirmé.
− L’opposante demande qu’une audience soit organisée devant la chambre de recours si elle n’a pas l’intention de faire droit à celui-ci.
− L’opposante accepte la procédure de médiation.
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
10
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Audience
11 En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, l’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’elle le juge utile.
12 L’opposante demande la tenue d’une audience en vue de la présentation d’autres faits et de l’échange d’arguments supplémentaires.
13 De même, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est réellement nécessaire (03/02/2011, T-
299/09 & T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013, T-378/11, Medinet,
EU:T:2013:83, § 71-72).
14 La chambre de recours estime qu’il n’est pas opportun de tenir une procédure orale, étant donné que, du moins de son point de vue, l’affaire n’est pas particulièrement complexe. En outre, les deux parties ont eu suffisamment d’occasions de présenter leurs arguments par écrit.
15 La chambre de recours estime être en possession de tous les éléments nécessaires pour rendre une décision. Il n’est pas nécessaire de tenir une audience sur les questions soulevées et commentées par l’opposante.
16 Par conséquent, la demande d’audience de l’opposante est rejetée.
Défaut de motivation
17 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation de la décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions juridiques [19/05/2010, T- 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D),
EU:C:2016:918, § 24-28].
18 L’opposante fait valoir que la division d’opposition a violé son obligation de motivation en ce qu’elle n’a pas conclu que, compte tenu de l’identité/de la forte similitude entre les produits et services et de la similitude entre les signes, un risque de confusion aurait dû être confirmé.
19 Toutefois, selon la jurisprudence, l’obligation de motivation constitue une forme substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation. Cette dernière concerne la légalité matérielle de la décision attaquée. La motivation d’une
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
11
décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité matérielle de la décision, mais non l’exposé des motifs, qui peut être suffisant même s’il expose des motifs erronés (30/05/2018, C-86/16 P, KENZO ESTATE/KENZO, EU:C:2018:349, § 89 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la division d’opposition a motivé les degrés de similitude entre les produits et services, les degrés de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes et le caractère distinctif des marques antérieures. Elle a pesé tous ces facteurs dans le cadre d’une appréciation globale et est parvenue à une conclusion motivée.
21 Par conséquent, même si la division d’opposition aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion (ce qui n’est pas le cas), la chambre de recours ne voit aucune violation de l’article 94 du RMUE en l’espèce.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; et 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
24 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 19).
Public pertinent
25 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
26 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par les marques antérieures que le produit visé par les marques contestées (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
12
27 En l’espèce, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition et comme les parties ne l’ont pas contesté, les produits et services s’adressent en partie au grand public, en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, et en partie à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
28 Compte tenu du fait que la chambre de recours peut adopter les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, qui fera ainsi partie intégrante des motifs de sa propre décision, la chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition à cet égard, qui n’a, en outre, pas été contesté par l’opposante et fait partie intégrante de cette décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399; § 48; 11/09/2014, T-450/11,
Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
29 Comme l’a expliqué à juste titre la division d’opposition, le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne pour les services commerciaux compris dans la classe 35 [20/01/2021, T-829/19, BLEND 42 VODKA (fig.)/42 below et al.,
EU:T:2021:18, § 35 et jurisprudence citée], les services financiers compris dans la classe 36 [04/05/2022, T-237/21, FIS (fig.)/Ifis et al., EU:T:2022:267, § 20], et les produits liés au paiement compris dans la classe 9 (19/12/2022, R 1088/2022-2, ELPY/ERPLY et al., § 31 et jurisprudence citée).
30 Pour les autres produits et services pertinents, le niveau d’attention est moyen.
31 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et des services
32 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte notamment des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 28).
33 En l’espèce, les produits et services en conflit sont les suivants:
Produits et services couverts par les marques antérieures Produits et services contestés
Marque antérieure n° 1 Classe 9: Cartes bancaires encodées; Classe 9: Programmes informatiques enregistrés sur des cartes de paiement supports de données, en particulier pour facturation et magnétiques; cartes à paiements, ainsi que planification de voyages et puce électroniques; développement de coûts de voyages. cartes de crédit; cartes de retrait [codées]; Classe 35: Consultation professionnelle d’affaires et conseils applications logicielles en organisation; consultation professionnelle d’affaires; informatiques marketing, en particulier conduite de mesures publicitaires pour des tiers, envois publicitaires, y compris courriers et
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
13
confection de courriers; développement d’opérations téléchargeables; cartes d’organisation pour des tiers dans le domaine des affaires de fidélité codées. commerciales et du marketing; conduite et élaboration de Classe 35: Services factures pour des tiers, en particulier de factures de frais de publicitaires; voyages. promotion des ventes Classe 36: Services financiers, y compris services d’une pour des tiers; services entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de de programmes de cartes de crédit et de services; conclusion d’affaires fidélité; services monétaires au moyen de cartes de crédit; conseils financiers; administratifs de cartes développement d’opérations d’organisation pour des tiers de fidélités; promotion dans le domaine financier; facturation et paiements, en des produits et des particulier facturation par carte de services de tiers, y services de tiers via la compris compilation et exploitation de données sur ces distribution de cartes de services. réduction; tombolas
(organisation de -) à Classe 42: Traitement de données/d’informations pour des des fins publicitaires; tiers. services de gestion commerciale. Marque antérieure n° 2
Classe 36: Services Classe 9: Programmes informatiques enregistrés sur des financiers et supports de données, en particulier pour facturation et monétaires; services paiements, ainsi que planification de voyages et d’assurances; services développement de coûts de voyages. de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes Classe 35: Consultation professionnelle d’affaires et conseils de débit et cartes de en organisation; conseil en matière commerciale; marketing, paiement électronique; en particulier conduite de mesures publicitaires pour des services de cartes de tiers, envois publicitaires, y compris courriers et confection retrait de liquidités; de courriers; développement d’opérations d’organisation attribution de remises pour des tiers dans le domaine des affaires commerciales et dans les établissements du marketing; conduite et élaboration de factures pour des de tiers adhérents par le tiers, en particulier de factures de voyages. biais d’une carte de membre; traitement de Classe 36: Services financiers, y compris services d’une paiements par cartes de entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de débit. cartes de crédit et de services; conclusion d’affaires monétaires au moyen de cartes de crédit; conseils financiers; développement d’opérations d’organisation pour des tiers dans le domaine financier; facturation et paiements, en particulier facturation par carte de services de tiers, y compris compilation et exploitation de données sur ces services.
Classe 42: Traitement de données/d’informations pour des tiers.
Marque antérieure n° 3
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
14
Classe 9: Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; logiciels ainsi que matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier facturation et paiements, ainsi que planification de voyages et établissement de coûts de voyages; logiciels pour le commerce électronique, pour les services de banque à domicile, pour les systèmes de décompte par carte et l’internet; systèmes informatiques en ligne composés d’ordinateurs et d’équipements de traitement de données; logiciels de bases de données; lecteurs de cartes ainsi qu’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, de l’image et de données informatiques; applications logicielles pour téléphones mobiles; cartes codées pour transactions en points de vente; cartes d’identité électroniques et magnétiques pour le paiement de services; logiciel; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit; logiciels en rapport avec les appareils électroniques numériques de poche; cartes de paiement magnétiques.
Classe 35: Facturation pour le compte de tiers; conseils en gestion d’entreprise et en organisation; gestion économique de projets dans les domaines de la gestion des créances, des rappels et de la gestion générale comptable et des comptes; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; services d’un pratiquant du commerce électronique sur l’internet, à savoir prise de commandes, livraison et facturation dans le cadre du commerce électronique et courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour le compte de tiers; courtage et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers via des plates-formes électroniques de commande; gestion commerciale de projets de développement de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit; présentation de produits et de services, de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit dans le cadre d’actions et de manifestations publicitaires et de marketing; contrôles commerciaux et organisationnels de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit; facturation, en particulier règlement par virement et par carte, y compris assemblage et dépouillement de données de telles facturations; composition, actualisation, entretien, organisation et systématisation de données dans des banques de données informatiques; fourniture de renseignements sur l’internet dans le domaine de la gestion des entreprises; exécution et facturation pour des tiers, y compris sur l’internet, services de comptabilité; services du domaine de la comptabilité et de la gestion d’entreprise pour le contrôle et la réalisation de la gestion de créances; tous les services
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
15
précités également en ligne et via l’internet sur une banque de données; préparation de comptes.
Classe 36: Services financiers, y compris les services financiers d’une entreprise émettant des cartes de crédit; émission de cartes de crédit ainsi que de cartes de services et de bonifications avec fonction de payement; services financiers pour la réalisation de programmes de cartes de crédit, de services et de bonifications; conseils financiers pour la réalisation et l’exécution de programmes de cartes de crédit, de services et de bonifications; encaissements dans le cadre de la gestion de créances; fourniture de renseignements sur l’internet dans le domaine des services financiers; services financiers pour la réalisation des transactions de payement et de règlement ainsi que courtage en financements; tous les services précités également en ligne et/ou sur l’internet sur une banque de données; location de distributeurs de billets de banque, d’imprimantes d’extraits de compte et d’appareils pour compter l’argent, en particulier pour utilisation avec des cartes de crédit, de service et de bonifications (compris dans la classe 36); gestion de paiements; services de paiement électronique; services de paiement sans contact; traitement électronique de paiements; services de paiements financiers; transferts et transactions financières et services de paiement; services de mandats; services de porte-monnaie électronique [services de paiement], gestion de transactions financières; location d’équipements de paiement par cartes, en particulier pour le paiement par cartes de crédit, de service et de bonifications.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission électronique de factures; télécommunications et transmission électronique de données, notamment transmission de données, d’images et de documents entre et via des terminaux informatiques et des réseaux informatiques ainsi que via l’internet et via des réseaux et des appareils mobiles; fourniture d’accès à des données dans des banques de données informatiques et des réseaux informatiques ainsi que sur l’internet; compilation et livraison d’informations; fourniture d’accès à des banques de données informatiques, plateformes de commerce électronique; services de communication via un protocole d’application sans fil
[WAP], y compris ceux utilisant un outil de communication sécurisé.
Marque antérieure n° 4
Classe 9: Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels ainsi que matériel informatique; programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier facturation et paiements, ainsi que
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
16
planification de voyages et établissement de coûts de voyages; logiciels pour le commerce électronique, pour les services de banque à domicile, pour les systèmes de décompte par carte et l’internet; systèmes informatiques en ligne composés d’ordinateurs et d’équipements de traitement de données; banques de données (logiciels); lecteurs de cartes ainsi qu’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, de l’image et de données informatiques.
Classe 35: Facturation pour le compte de tiers; conseils en gestion d’entreprise et en organisation; gestion économique de projets dans les domaines de la gestion des créances, des rappels et de la gestion générale comptable et des comptes; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; services d’un pratiquant du commerce électronique sur l’internet, à savoir prise de commandes, livraison et facturation dans le cadre du commerce électronique et courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour le compte de tiers; courtage et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers via des plates-formes électroniques de commande; gestion commerciale de projets de développement de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit; présentation de produits et de services de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit dans le cadre d’actions et de manifestations publicitaires et de marketing; contrôles commerciaux et organisationnels de programmes de bonifications, de services et de cartes de crédit; facturation, en particulier règlement par virement et par carte, y compris assemblage et dépouillement de données de telles facturations; composition, actualisation, toilettage, organisation et systématisation de données dans des banques de données informatiques; fourniture de renseignements sur l’internet dans le domaine de la gestion des entreprises; exécution et services de facturation pour des tiers, y compris sur le réseau Internet, services de comptabilité; services du domaine de la comptabilité et de la gestion d’entreprise pour le contrôle et la réalisation de la gestion de créances; tous les services précités également en ligne et via l’internet sur une banque de données.
Classe 36: Services financiers, y compris les services financiers d’une entreprise émettant des cartes de crédit; émission de cartes de crédit ainsi que de cartes de services et de bonifications avec fonction de payement; services financiers pour la réalisation de programmes de cartes de crédit, de services et de bonifications; conseils financiers pour la réalisation et l’exécution de programmes de cartes de crédit, de services et de bonifications; encaissements dans le
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
17
cadre de la gestion de créances; fourniture de renseignements sur l’internet dans le domaine des services financiers; services financiers pour la réalisation des transactions de payement et de règlement ainsi que courtage en financements; tous les services précités également en ligne et/ou sur l’internet sur une banque de données; location de distributeurs de billets de banque, d’imprimantes d’extraits de compte et d’appareils pour compter l’argent, en particulier pour utilisation avec des cartes de crédit, de service et de bonifications (compris dans la classe 36); location d’équipements de paiement par cartes, en particulier pour le paiement par cartes de crédit, de service et de bonifications.
Classe 37: Installation et maintenance de lecteurs et de matériel informatique pour systèmes de cartes de service.
Classe 38: Transmission électronique de factures; télécommunications et transmission électronique de données, en particulier transmission de données, d’images et de documents entre et via terminaux et réseaux informatiques ainsi que via l’internet; fourniture d’accès à des données dans des banques de données informatiques et des réseaux informatiques ainsi que sur l’internet; compilation et livraison d’informations.
Classe 42: Services de programmation pour ordinateurs; services d’un fournisseur en ligne, à savoir location et maintenance d’espaces de mémoire pour utilisation en tant que sites web pour le compte de tiers (hébergement), services de mémorisation électronique de données (services d’un informaticien), location de capacités d’ordinateur pour traitement de données; création de programmes de traitement de l’information, conseils techniques ainsi que gestion technique de projets en rapport avec la facturation pour le compte de tiers; installation et maintenance de systèmes de cartes de crédit et de bonification (logiciels); location d’équipements de lecture, en particulier de lecture de cartes de crédit, de service et de bonification.
34 La chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition concernant l’identité et la similitude des produits et services, qui n’a en outre pas été explicitement contesté par l’opposante, et fait partie intégrante de la présente décision (13/09/2010, T- 292/08, Often, EU:T:2010:399; § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771,
§ 35).
35 En particulier, les services financiers et d’assurance sont similaires parce que l’assurance est un service complémentaire aux services financiers et peut être proposée par les mêmes institutions financières. Il n’est pas rare que les compagnies d’assurance exercent des activités bancaires et les marchés financiers actuels considèrent l’intégration entre les
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
18
banques et les compagnies d’assurance par le biais de fusions et d’acquisitions. Le public associera les activités les unes avec les autres étant donné qu’il pourrait s’agir de services proposés par la même entreprise, parfois même depuis les mêmes locaux. Le public est habitué à ce que tous ces services soient fournis «sous le même toit» [13/12/2016, T-58/16,
APAX/APAX et al., EU:T:2016:724, § 56; 03/05/2012, R 1226/2011-2, goPAY! (fig.)/GO
& PAY et al., § 21 et jurisprudence citée].
Comparaison des signes
36 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure n° 1
Marque antérieure n° 2
AirPlus International
Marque antérieure n° 3
AirPlus Connect
Marque antérieure n° 4
AirPlus CardControl
MUE antérieures Signe contesté
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération un seul composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
39 La marque antérieure n° 1 est une marque figurative composée des éléments verbaux
«AirPlus» et «INTERNATIONAL» en lettres blanches écrits sur deux rectangles violets.
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
19
Les marques antérieures n° 2, 3 et 4 sont les marques verbales «AirPlus International»
(marque antérieure n° 2), «AirPlus Connect» (marque antérieure n° 3) et «AirPlus
CardControl» (marque antérieure n° 4).
40 Le signe contesté est un signe figuratif composé d’une lettre «R» majuscule bleue dans une police de caractères standard bleu foncé et d’un élément figuratif jaune pouvant être perçu, par au moins une partie du public pertinent, comme un signe «+» avec deux espaces, l’un à droite et l’autre sur la ligne inférieure près de son centre.
41 Selon la jurisprudence, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (03/10/2019, T-500/18,
MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826,
§ 111; 10/07/2020, T-616/19, Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53).
42 Comme la division d’opposition l’a expliqué à juste titre, l’élément «Air» des marques antérieures sera compris comme faisant référence à l’atmosphère terrestre, soit parce qu’il existe en tant que tel dans les langues pertinentes (par exemple, en anglais et en français), soit parce qu’il est très proche des équivalents dans certaines langues (par exemple, aire en espagnol, aer en roumain et aria en italien). En outre, «air» est un mot anglais de base, qui est compris dans toute l’Union européenne [voir 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/International airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38].
43 Dans le contexte des produits et services pertinents, l’élément «Plus» des marques antérieures sera compris par le public pertinent comme une référence à des avantages supplémentaires ou à une valeur ajoutée [07/05/2019, T-152/18 à T-155/18, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA
(fig.)/MULTIPLUS, EU:T:2019:294, § 37; 02/03/2022, T-669/20, PLUSCARD (fig.),
EU:T:2022:106, § 55; 09/10/2020, R 2071/2019-1, Ses plus/e plus et al., § 34; 08/08/2023,
R 1871/2022-1, MILAGRUM PLUS (fig.)/MILAGRO, § 66].
44 En outre, les premières lettres «A» et «P» des mots «Air» et «Plus» sont écrites en majuscules, tandis que leurs autres lettres sont écrites en minuscules. Sur le plan visuel, cela scinde l’élément «AirPlus» en deux éléments «Air» et «Plus».
45 Par conséquent, le public pertinent décomposera l’élément «AirPlus» des marques antérieures en ses éléments «Air» et «Plus».
46 La division d’opposition a conclu à juste titre que l’élément «Air» des marques antérieures possède un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il ne décrit ni ne fait allusion à aucune caractéristique des produits et services pertinents.
47 Le mot «Plus» possède tout au plus un faible caractère distinctif pour les produits et services pertinents, étant donné qu’il fait simplement référence à un avantage, à la qualité positive ou supérieure des produits et services [21/09/2020, R 1968/2018-5, NATUREPLUS+ NATURE & SCIENCE (fig.)/NATUR plus activa (fig.) et al., § 39;
R 1871/2022-1, MILAGRUM PLUS (fig.)/MILAGRO, § 66].
48 L’élément verbal «International» des marques antérieures n° 1 et 2 sera simplement perçu comme un élément faisant référence au fait que l’entreprise concernée couvre plusieurs
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
20
pays (06/10/2011, T-488/08, GSS GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS/GALILEO et al., EU:T:2011:574, § 45). Il ne remplit pas la fonction de désignation de l’origine commerciale des produits et services pertinents. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif [18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 84].
49 En outre, l’élément verbal «INTERNATIONAL» de la marque antérieure n° 1 est très petit et placé dans la partie inférieure du signe. Par conséquent, le signe est dominé sur le plan visuel par l’élément verbal plus grand «AirPlus».
50 Les rectangles violets de la marque antérieure n° 1 sont des formes géométriques simples qui ne comportent aucun élément inhabituel. Ils seront uniquement perçus comme des éléments décoratifs dépourvus de caractère distinctif [voir 06/12/2023, T-764/22, Bet365
(fig.), EU:T:2023:783, § 45, 48].
51 La division d’opposition a expliqué à juste titre que l’élément verbal «Connect» de la marque antérieure n° 3 sera compris comme signifiant «lier ou être liés entre eux; joindre; attacher» par la partie du public pertinent qui comprend l’anglais (informations extraites du Collins Dictionary le 11/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/connect).
52 Toutefois, à tout le moins pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais, le mot «connect» n’a pas de signification claire en ce qui concerne les produits et services pertinents. Par conséquent, pour au moins une partie du public pertinent, l’élément verbal
«connect» possède un degré moyen de caractère distinctif.
53 Pour les raisons déjà exposées ci-dessus pour l’élément verbal «AirPlus», le public pertinent décomposera le signe «CardControl» de la marque antérieure n° 4 en ses composants «Card» et «Control».
54 «Card» est un mot anglais de base qui sera compris par la majorité du public pertinent de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les services financiers (27/06/2013, T- 367/12, MOL Blue Card/BLUE et al., EU:T:2013:336, § 42).
55 Étant donné que tous les produits et services de la marque antérieure n° 4 peuvent se rapporter à des questions financières pour lesquelles des cartes peuvent être utilisées, le mot «Card» décrit simplement les moyens de paiement en rapport avec ces produits et services. Par conséquent, l’élément verbal «Card» est dépourvu de caractère distinctif dans le contexte donné (voir 27/06/2013, T-367/12, MOL Blue Card/BLUE et al.,
EU:T:2013:336, § 42).
56 Le mot anglais «Control» a des équivalents proches dans d’autres langues officielles de l’UE (par exemple, contrôle en français, control en espagnol, controllo en italien, Kontrolle en allemand, controle en néerlandais, kontroll en suédois, control en roumain, controle en portugais, kontrola en polonais). Par conséquent, la majorité du public pertinent de l’UE comprendra sa signification.
57 En l’espèce, la combinaison des mots «Card» et «Control» pour former «CardControl» décrit les produits et services pertinents, y compris le matériel et les logiciels nécessaires à l’enregistrement et au traitement de données, à la facturation et au suivi administratif, aux services financiers connexes, à l’installation et à la maintenance du matériel informatique,
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
21
aux services de télécommunications nécessaires à la création de programmes de contrôle et de réglementation des transactions et des activités liées aux cartes (11/09/2014,
R 564/2014-1, CardControl, § 36).
58 Il s’ensuit que l’élément verbal «CardControl» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents [25/05/2018, R 2042/2017-5, R +
(fig.)/AirPlus CardControl, § 42].
59 La division d’opposition a conclu que la lettre «R» du signe contesté possède un degré de caractère distinctif normal, étant donné qu’elle ne concerne aucune caractéristique des produits et services pertinents.
60 Cette conclusion n’a pas été contestée par l’opposante.
61 La chambre de recours ne partage toutefois pas cet avis. Un signe constitué d’une seule lettre est, en principe, doté d’un minimum de caractère distinctif ou d’un faible, voire très faible, caractère distinctif, lorsque ladite lettre n’est pas stylisée ou uniquement légèrement stylisée ou encore lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants. En revanche, lorsqu’un signe est constitué d’une lettre hautement stylisée ou accompagnée d’autres éléments figuratifs relativement travaillés, ce signe peut se voir reconnaître un caractère distinctif normal ou moyen [09/11/2022, T-610/21, K K WATER
(fig.)/K (fig.), EU:T:2022:700, § 56; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66].
62 En l’espèce, la lettre «R» est écrite dans une police de caractères bleue standard. Par conséquent, il n’est que légèrement stylisé.
63 En outre, l’autre élément figuratif du signe contesté n’est pas frappant. La majorité du public pertinent le percevra comme la simple représentation d’un signe «+» jaune avec deux espaces décoratifs. En tant que tel, il s’agit d’un symbole universellement connu, banal et courant, possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif [12/12/2014,
T-591/13, News+/ACTU+, EU:T:2014:1074, § 51; 27/11/2018, T-824/17, H2O+ (fig.),
EU:T:2018:843, § 21].
64 Étant donné que le signe contesté consiste en une lettre unique sans éléments figuratifs frappants, il s’ensuit qu’il possède un degré minimal de caractère distinctif.
65 Le signe contesté ne contient aucun élément dominant (c’est-à-dire plus accrocheur sur le plan visuel) que d’autres éléments.
Comparaison visuelle
66 Ainsi que la division d’opposition l’a expliqué à juste titre et que l’opposante ne l’a pas contesté, les signes diffèrent par tous leurs aspects visuels.
67 Les marques antérieures sont composées de trois à quatre mots différents, composés de 14
(«AirPlus Connect») à 20 lettres («AirPlus International»). La marque antérieure n° 1 est la seule marque antérieure contenant des éléments figuratifs. Il s’agit de rectangles violets qui servent de fond décoratif aux éléments verbaux «AirPlus International».
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
22
68 Le signe contesté comporte une seule lettre majuscule «R» combinée à un élément figuratif en forme de signe «+». La lettre est de couleur bleu foncé et l’élément figuratif est de couleur jaune.
69 En raison des nombreuses différences et de l’absence de tout point commun visuel entre les signes, ceux-ci sont différents sur le plan visuel [voir 03/03/2010, T-321/07, AirPlus
International/(fig.) A+, EU:T:2010:64, § 35, confirmé par la Cour de justice dans l’arrêt du 25/11/2010, C-216/10 P, AirPlus International/(fig.) A+, EU:C:2010:719; 25/05/2018,
R 2042/2017-5, R+ (fig.)/AirPlus CardControl, § 44].
Comparaison phonétique
70 L’élément «AirPlus» des marques antérieures et le signe contesté «R+» sont similaires sur le plan phonétique dans certaines langues officielles de l’UE, telles que le néerlandais, l’anglais et l’allemand (par exemple, en anglais, «/eər/ /plʌs/» et «/ɑːr//plʌs/»).
71 Les signes diffèrent sur le plan phonétique par les éléments «International», «Connect» et «CardControl» des marques antérieures, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
72 Ces éléments non distinctifs jouent un rôle très mineur dans l’appréciation du risque de confusion (voir 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010,
T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée; 05/10/2020, T-
602/19, Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 77; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE
INDIA INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123 par analogie).
73 En outre, les éléments «Plus» et «+» sont, tout au plus, faiblement distinctifs, comme établi ci-dessus.
74 En outre, il ressort de la jurisprudence que le consommateur attache normalement plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 71 et jurisprudence citée).
75 Toutefois, les éléments supplémentaires «International», «Connect» et «CardControl» des marques antérieures ne sont pas négligeables et ne sauraient être ignorés, étant donné que les consommateurs pertinents sont susceptibles de prononcer également ces éléments, qui constituent des parties importantes des marques antérieures [25/05/2018, R 2042/20175,
R+ (fig.)/AirPlus CardControl, § 45].
76 Pour la partie du public pertinent qui prononce «R +» et «AirPlus» de manière similaire ou identique, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique en raison de la prononciation similaire (ou identique) de «Air» et «R» [voir
25/05/2018, R 2042/2017-5, R + (fig.)/AirPlus CardControl, § 45].
Comparaison conceptuelle
77 Toutes les marques contiennent le concept «Plus», bien qu’il y soit représenté différemment, en particulier sous la forme figurative «+» dans le signe contesté et sous le
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
23
mot «Plus» des marques antérieures. Les autres éléments des marques antérieures véhiculent des concepts qui ne sont pas présents dans le signe contesté.
78 Il n’a pas été avancé que la lettre «R» du signe contesté a une signification par rapport aux produits et services pertinents. Une telle signification n’est pas non plus évidente pour la chambre de recours. Par conséquent, en ce qui concerne la lettre «R» du signe contesté, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
79 Comme indiqué ci-dessus, les éléments «Plus» et «+» des signes comparés sont, tout au plus, faiblement distinctifs en ce qui concerne les produits et services pertinents. Par conséquent, l’incidence du concept commun «Plus» et «+» sur l’appréciation du risque de confusion est limitée [05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturalium et al.,
EU:T:2020:463, § 51; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73;
18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/yoga
ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 99].
Caractère distinctif des marques antérieures
80 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
81 Il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle soit ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères, en particulier l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, au regard des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
82 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
83 En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause.
84 Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles ou non distinctifs dans les marques.
Appréciation globale du risque de confusion
85 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
24
86 En l’espèce, les produits et services pertinents s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Dans la mesure où les produits et services sont liés au commerce, aux finances et aux paiements, le niveau d’attention est élevé. Pour les autres produits et services pertinents, le niveau d’attention est moyen. Les produits et services comparés sont identiques et similaires. Les signes sont différents sur le plan visuel, mais présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique. La coïncidence conceptuelle des concepts «Plus» et «+» concerne tout au plus des éléments faiblement distinctifs. Par conséquent, son incidence sur l’appréciation du risque de confusion est limitée [05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 51; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 73; 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 99]. Le caractère distinctif des marques antérieures dans leur ensemble est normal.
87 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
88 En particulier, bien que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique, ils sont différents sur le plan visuel et la coïncidence conceptuelle des éléments
«Plus» et «+» a une incidence limitée sur le risque de confusion.
89 L’opposante fait valoir que la similitude phonétique en tant que telle est suffisante pour présumer une similitude entre les signes qui entraîne un risque de confusion. De l’avis de l’opposante, la différence visuelle ne saurait neutraliser la similitude phonétique, notamment parce qu’en l’espèce, les fournisseurs de services financiers communiquent souvent par téléphone avec leurs clients.
90 Il est possible qu’une simple similitude phonétique entre deux marques puisse créer un risque de confusion (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 28). Toutefois, l’existence d’un tel risque doit être constatée dans le cadre d’une appréciation globale en ce qui concerne les similitudes conceptuelle, visuelle et auditive entre les signes en cause. À cet égard, l’appréciation d’une éventuelle similitude auditive n’est qu’un des facteurs pertinents dans le cadre de ladite appréciation globale. Dès lors, on ne peut pas déduire du point 28 de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer qu’il y a nécessairement un risque de confusion chaque fois qu’une seule similitude auditive entre deux signes est établie
[23/03/2006, C-206/04 P, SIR (fig.)/ZIRH (marque verbale), EU:C:2006:194, § 21, 22;
13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:C:2007:514, § 32-35].
91 Afin d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).
92 L’opposante fait valoir qu’en l’espèce, l’aspect phonétique est très important parce que les consommateurs communiquent souvent avec les fournisseurs de services financiers par téléphone, par exemple en ce qui concerne les services bancaires téléphoniques.
93 La chambre de recours ne partage pas cet avis. Le Tribunal a jugé que les services financiers et les services connexes compris dans la classe 36 sont souvent utilisés sur la base d’offres écrites ou sur l’internet, si bien que les différences visuelles prennent plus d’importance que les similitudes phonétiques [12/06/2019, T-583/17, IOS FINANCE
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
25
(fig.)/EOS (fig.), EU:T:2019:403, § 103, 104 et jurisprudence citée]. En particulier, les services financiers sont souvent fournis dans des banques physiques où les signes sont présentés comme des signes sur les murs, dans des dépliants, des prospectus, etc. Au cours des consultations financières, les marques sont souvent présentées aux clients sur des fiches d’information, des documents contractuels, des relevés de compte, etc. Ils sont souvent également imprimés sur des cartes bancaires qui sont remises physiquement au client et utilisées fréquemment pour des transactions de paiement, de retrait d’argent, etc. En outre, de nos jours, les services financiers sont souvent fournis sous la forme de services bancaires en ligne, à l’aide de navigateurs internet et d’applications pour smartphones, où les marques sous lesquelles les services sont proposés sont perçues visuellement. Par ailleurs, les clients de services financiers sont fréquemment confrontés à des publicités dans lesquelles les marques sous lesquelles les services sont proposés sont présentées visuellement. Il s’ensuit qu’en l’espèce, la différence visuelle entre les signes est plus importante que leur similitude phonétique.
94 En outre, le risque de confusion est réduit par le fait que, dans le secteur financier, le niveau d’attention du public pertinent est élevé. Les consommateurs très attentifs perçoivent plus facilement les différences entre les signes et sont moins susceptibles de les confondre.
95 Dans ces circonstances, les consommateurs pertinents raisonnables et avisés ne seront pas amenés à croire que les signes comparés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
96 Il s’ensuit, en particulier, qu’en raison de l’importante différence visuelle entre les signes, de la faible incidence de la similitude conceptuelle des signes sur le risque de confusion et du niveau d’attention élevé d’une partie du public pertinent, il ne saurait y avoir de risque de confusion, même si, pour certains consommateurs, la similitude phonétique est au moins moyenne et que les produits et services pertinents sont identiques et similaires [voir
03/03/2010, T-321/07, AirPlus International/(fig.) A+, EU:T:2010:64, confirmé par la Cour de justice dans l’arrêt du 25/11/2010, C-216/10 P, AirPlus International/(fig.) A+, EU:C:2010:719].
Frais
97 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
98 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
99 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, dont le montant a été fixé à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
26
Conclusions
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/02/2024, R 1433/2023-2, R+ (fig.)/AirPlus INTERNATIONAL (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Vêtement
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Nouvelle-zélande ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Légume ·
- Ligne ·
- Fruit à coque ·
- Céréale ·
- Produit agricole ·
- Similitude
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Espagne ·
- États-unis d'amérique ·
- Revendication ·
- Amérique
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Apparence ·
- Service ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Traitement ·
- Bois ·
- Profilé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pomme de terre ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Allemagne ·
- Similitude
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Nom de famille ·
- Dénomination sociale ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Vie des affaires ·
- Intention
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Distributeur automatique ·
- Marches ·
- Vente ·
- Service ·
- Valeur ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Droit des marques ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Classes ·
- Grèce
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Article en ligne ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Web ·
- Écran
- Chocolat ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Confiserie ·
- Danemark ·
- Biscuit ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.