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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2022, n° 003175712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 712
Acens Technologies, S.L., Calle San Rafael 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Calle Campoamor 18, 28004 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anzen Technologies, Inc., Suite 1100, 233 Sansome Street, 94104 San Francisco Ca, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Salvador Ferrandis IP Legal SLP, C/Oquendo 23, escalera 2, 1°B, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 23/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 481 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 01/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 657 201 «ANZEN» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 665 552 «» (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, toute référence à des demandes de MUE doit être lue comme visant les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
Décision sur l’opposition no B 3 175 712 Page sur 2 3
Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement. Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Unioneuropéenne a été désignée dans l’enregistrement international no 1 657 201 le 11/03/2022. Toutefois, elle bénéficie d’une revendication de priorité de la demande de marque des États-Unis d’Amérique no 97 024 868 du 13/09/2021. Cette marque est en même temps la demande de base de l’enregistrement international no 1 657 201 et, par conséquent, les conditions de fond pour la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMUE sont remplies. Par conséquent, la revendication de priorité est donc réputée valide.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 13/09/2021.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 665 552 de l’opposante est le 01/03/2022 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 665 552 de l’opposante, sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en fait pas antérieure à la date de priorité de l’enregistrement international contesté. Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 665 552 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 02/09/2022. Un délai de deux mois, jusqu’au 07/11/2022, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Erkki Münter Hanne Thomsen Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 175 712 Page sur 3 3
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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