EUIPO, 16 septembre 2024, n° 003182212
EUIPO 16 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence de marques antérieures

    La cour a jugé que les services contestés étaient identiques ou similaires à ceux des marques antérieures, justifiant ainsi l'opposition.

  • Rejeté
    Cessation de l'existence de certains droits antérieurs

    La cour a confirmé que certaines marques antérieures avaient effectivement expiré et ne pouvaient pas être prises en compte pour l'opposition.

  • Accepté
    Similitude des services

    La cour a jugé que certains services étaient effectivement similaires, mais d'autres ne l'étaient pas, ce qui a conduit à un rejet partiel de la demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 16 sept. 2024, n° 003182212
Numéro(s) : 003182212
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus partiel de la demande de MUE/EI
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 16 septembre 2024, n° 003182212