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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 019255842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019255842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 18/02/2026
Krzysztof Breguła pl. Okrzei 3a/3 41-922 Radzionków POLOGNE
Demande n°: 019255842 Votre référence: ZK.Autolock.021025 Marque: Autolock Type de marque: Marque verbale Demandeur: Ningbo Shuyu Supply Chain Management Co., Ltd. Room 201G, Building 2, No. 268, Batou West Road, Daqi Street, Beilun District Ningbo City, Zhejiang Province 315000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 11/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Machines électriques à broyer la glace; Machines et appareils à polir
[électriques]; Meules [parties de machines]; Mandrins de perceuses [parties de machines]; Forets [parties de machines]; Tronçonneuses; Outils portatifs, autres que manuels; Outils pneumatiques [machines]; Machines à peindre; Pistolets à peinture; Pistolets pulvérisateurs pour la peinture; Pistolets de pulvérisation de peinture.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019255842 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Juan Antonio MORALES PAREDES
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 11/11/2025
Krzysztof Breguła pl. Okrzei 3a/3 41-922 Radzionków POLOGNE
Numéro de la demande: 019255842 Votre référence: ZK.Autolock.021025 Marque: Autolock Type de marque: Marque verbale Demandeur: Ningbo Shuyu Supply Chain Management Co., Ltd. Room 201G, Building 2, No. 268, Batou West Road, Daqi Street, Beilun District Ningbo City, Zhejiang Province 315000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «Autolock».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement est demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont les suivants:
Classe 7 Machines électriques à broyer la glace; Machines et appareils à polir
[électriques]; Meules [parties de machines]; Mandrins de perceuses [parties de machines]; Forets [parties de machines]; Tronçonneuses; Outils portatifs, autres qu’à main; Outils pneumatiques [machines]; Machines à peindre; Pistolets à peinture; Pistolets pulvérisateurs pour la peinture; Pistolets de pulvérisation de peinture.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : verrouillage automatique.
La signification susmentionnée de l’expression « Autolock », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
AUTO 'automatic’ (informations extraites de Online Oxford Learner’s English Dictionary le 05/11/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/auto_2).
LOCK 'a device that prevents a vehicle, machine or piece of equipment from being used; a state in which the parts of a machine, etc. do not move' (informations extraites de Online Oxford Learner’s English Dictionary le 05/11/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/lock_2).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits revendiqués intègrent une fonctionnalité de sécurité, à savoir un mécanisme de verrouillage automatique, qui empêchera l’appareil de s’allumer accidentellement. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
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Juan Antonio MORALES PAREDES Examinateur
AG2Vérification effectuée par Gueorgui IVANOV – La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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