Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2022, n° 003147413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 413
«4kraft» Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, Pologne (opposante), représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski — Rzecznicy PATENTOWI SP.P., Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznań, Pologne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Ko Lu E-Commerce Co., Ltd., 14b, Phase Ii, Shuiwan 1979 Plaza, 111 Taizi Road, Shuiwan Communauté, Zhaoshang Street, 518000 Nanshan District, Shenzhen, Chine (requérante), représentée par Dr.Köhler und Partner, Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Allemagne (représentant professionnel).
Le 14/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no développant B 3 147 413 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits de cette classe à l’exception de l’ imitation du cuir; étiquettes en cuir; cordons en cuir; peaux et autres cuirs travaillés ou semi- travaillés.
Classe 25: Tous les produits compris dans cette classe à l’exception des sous- vêtements; soutiens-gorge; les semelles intérieures.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 417 320 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 417 320 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 547 001 «kk» (marque verbale) pour les produits et services compris dans les classes 9, 10, 12, 18, 20, 21 et 35 (marque antérieure no 1);
2) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 536 567 (marque figurative), pour les produits et services compris dans les classes 12, 18, 20 et 28 (marque antérieure no 2);
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 2 14
3) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 432 006 «kk Kinderkraft» (marque verbale), enregistré pour les produits et services compris dans les classes 9, 10, 12, 18, 20, 21, 35 (marque antérieure no 3);
4) L’enregistrement de la marque polonaise no 302 976 «kk Kinderkraft» (marque verbale), enregistrée pour les produits et services compris dans les classes 9, 10, 12, 18, 20, 21, 35 (marque antérieure no 4);
5) L’enregistrement polonais no 327 985 ( marque figurative) pour les produits et services compris dans les classes 12, 18, 20 et 28 (marque antérieure no 5).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures et 8 (5) du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 3 et 4.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 547 001 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Alarmes; Avertisseurs acoustiques; Appareils pour l’analyse de l’air; Appareils de contrôle de la température; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Appareils d’enseignement audiovisuel; Jauges; Lecteurs
[informatique]; Diodes électroluminescentes [DEL]; Caméras vidéo; Casques de protection pour le sport; Cuillers doseuses; Vidéotéléphones; Montres intelligentes; Adaptateurs électriques; Règles [instruments de mesure]; Microphones; Moniteurs [programmes informatiques]; Moniteurs [matériel informatique]; Supports d’enregistrement audio; Casques pour le sport; Récepteurs audio et vidéo; Capteurs d’activité à porter sur soi; Indicateurs de température; Instruments météorologiques; Instruments d’observation; Instruments de mesure du poids; Appareils de mesure; Radios; Autoradios; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Écouteurs; Récepteurs téléphoniques; Appareils d’intercommunication; Moniteurs pour bébés; Appareils d’enseignement; Appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; Appareils pour l’enregistrement du son; Écrans vidéo pour bébés; Pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; Pèse-bébés; Talkie-walkies.
Classe 10: Anneaux de dentition; Supports pour biberons; Fermetures de biberons; Appareils de soins infirmiers; Tire-lait; Appareils de surveillance cardiaque; Draps pour incontinence; Sucettes; Tétines de biberons.
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 3 14
Classe 12: Poussettes; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Vélos à pédales; Chambres à air pour pneumatiques; Chambres à air pour cycles; Pneumatiques pour véhicules; Pneus de chambre pour cycles; Chancelières conçues pour landaus; Freins de vélos; Guidons de vélos; Cornes de bicyclettes; Roues de cycles; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Roulettes pour chariots [roues]; Rétroviseurs latéraux pour véhicules; Moustiquaires conçues pour poussettes; Béquilles de bicyclettes; scooters non motorisés; Pneus de vélos; Pédales de cycles; Pompes pour cycles; Cadres de bicyclettes; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Sacs conçus pour poussettes; Sacs conçus pour poussettes; Tricycles; Valves de bandages pour véhicules; Trousses de réparation pour chambres à air; Sonnettes pour bicyclettes.
Classe 18: Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sacs à dos; Brides pour guider les enfants; Sacs de tous les jours; Cartables; Valises; Valises à roulettes; Sacs de campeurs.
Classe 20: Meubles; Coussins; Matelas; Chaises BOUNCER pour bébés; Trotteurs pour enfants; Chaises hautes pour enfants; Parcs pour bébés; Commodes; Paniers pour bébé; Sièges; Lits à barreaux pour bébés; Berceaux; Lits; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; Bases de lits; Articles de literie (à l’exception du linge); Casiers à bouteilles; Valets de nuit; Supports pour livres [meubles]; Chariots pour ordinateurs (meubles); Tables; Tiroirs; Tabourets; Tables de toilette [meubles]; Tapis pour parcs pour bébés; Matelas à langer; Tapis de sol; Tables à langer; Coffres à jouets; Chaises hautes pour enfants; Valets de coattement; Chariots [mobilier]; Vannerie; Casiers de vestiaires; Marchepieds.
Classe 21: Flasques de poche; Étuis pour peignes; Nécessaires de toilette; Chauffe- biberons non électriques; Ustensiles cosmétiques; Verres [récipients]; Sacs isothermes; Baignoires portatives pour bébés; Flacons; Bouteilles.
Classe 35: Vente des produits suivants: alarmes, alarmes sonores, appareils d’analyse de l’air, thermostats, applications informatiques téléchargeables, appareils d’enseignement audiovisuel, jauges, lecteurs (équipement de traitement de données), diodes électroluminescentes (DEL), caméscopes, casques de protection pour le sport, cuillères de mesure, téléphones vidéo, montres intelligentes, adaptateurs électriques, règles (instruments de mesure), microphones; Vente des produits suivants: moniteurs (programmes informatiques), moniteurs (matériel informatique), supports d’enregistrements sonores, casques de sport, récepteurs audio et vidéo, capteurs d’activité wearable, indicateurs de température, instruments météorologiques, instruments d’observation, instruments de pesage, instruments de mesure, radios, autoradios, respirateurs pour le filtrage de l’air; Vente des produits suivants: casques d’écoute, récepteurs téléphoniques, appareils d’intercommunication, moniteurs pour bébés, appareils d’enseignement, appareils respiratoires, à l’exception des appareils de respiration artificielle, appareils d’enregistrement du son, moniteurs vidéo pour bébés, balances avec calculateur de masse corporelle, balances pour bébés, talkies-walkies, anneaux de dentition, récipients pour biberons; Vente des produits suivants: vannes de biberons, appareils pour le allaitement, tire-lait, appareils de surveillance du rythme cardiaque, feuilles d’incontinence, tétines pour bébés, tétines de biberons, poussettes, sièges de sécurité pour enfants, bicyclettes, chambres à air pour pneumatiques, chambres à air pour bicyclettes, pneus de véhicules, pneus sans chambre pour bicyclettes; Vente des produits suivants: chancelières conçues
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 4 14
pour poussettes, freins de vélos, guidons de bicyclette, cornes de vélos, roues de bicyclettes, paniers spéciaux pour bicyclettes, roulettes pour chariots (véhicules), rétroviseurs latéraux pour véhicules, moustiquaires conçues pour poussettes, béquilles de vélos, trottinettes, pneus, pédales de vélos, pompes pour pneus de bicyclettes, cadres de bicyclettes, sacoches spéciales pour bicyclettes, sacs pour poussettes; Vente des produits suivants: sacs conçus pour poussettes, tricycles, valves de pneus de véhicules, vêtements de réparation pour chambres à air, sonnettes de vélo, trousses de toilette non ajustées, sacs à dos, sacs pour guider les enfants, sacs, sacs d’écoliers, harnais, valises à roulettes, valises à roulettes, sacs de campeurs, meubles, oreillers, matelas, béquilles pour bébés, trotteurs, petits fauteuils pour enfants, parcs de jeu, commodes; Vente des produits suivants: Paniers MOSES, chaises pour enfants, lits, lits, protège-poubelles pour lits, à l’exception des literie, bases de lits, literie, literie, à l’exception du linge, porte-bouteilles, supports pour livres (meubles), chariots pour ordinateurs (meubles), tables, serpentins, tabourets, tables de toilette, tapis pour parcs pour bébés, tapis à langer, tapis de sol pour bébés; Vente des produits suivants: coffres pour jouets, chaises hautes pour bébés, porte-bébés, chariots (meubles), vannerie, armoires, tabourets, flacons pour voyageurs, étuis pour peignes, nécessaires de toilette, chauffe-biberons non électriques, ustensiles cosmétiques, verres à boire, sacs isothermes, bains de bébé portables, flacons, bouteilles.
2) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 536567 (marque antérieure no 2)
Classe 12: Landaus; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; bicyclettes; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneumatiques pour véhicules; pneus sans chambre pour bicyclettes; chancelières conçues pour landaus; freins de bicyclettes; guidons de bicyclette; cornes de bicyclettes; roues de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes; roulettes pour chariots [véhicules]; rétroviseurs latéraux pour véhicules; moustiquaires conçues pour poussettes; béquilles de bicyclette; trottinettes
[véhicules]; trottinettes pour enfants [véhicules]; pneus de bicyclette; pédales de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; cadres de bicyclette; sacs de bicyclettes; sacs conçus pour poussettes; tricycles; poils de vannes pour pneus de véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; sonnettes de bicyclettes; sièges portables pour enfants pour véhicules; landaus équipés de porte-bébés; bicyclettes pour enfants; vélos sans pédales [véhicules]; supports ajustables pour sièges de voitures pour le transport de bébés.
Classe 18: Sacs de toilette non ajustés; porte-bébés pour transporter l’organisme; sacs à dos; brides pour guider les enfants; sacs; sacs d’écoliers à bandoulière; harnais; mallettes; valises à roulettes; sacs de campeurs; écharpes pour porter les bébés.
Classe 20: Meubles; coussins; matelas; trotteurs pour enfants; chaises pour bébés; parcs pour bébés; commodes; Paniers pour bébé; chaises; lits à barreaux pour bébés; berceaux; lits; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; bases de lits; literie à l’exception du linge de lit; casiers à bouteilles; valets de nuit; supports pour livres [meubles]; supports mobiles non tournants pour ordinateurs; tables; tiroirs; tabourets; tables de toilette [meubles]; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change pour bébés; tapis de couchage; tables à langer; coffres à jouets; chaises hautes pour enfants; valets de coattement; buffets roulants [meubles]; vannerie; armoires; marchepieds; lits de voyage; fauteuils de bain pour bébés.
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 5 14
Classe 28: Vélos [jouets]; tricycles [jouets]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; trottinettes [jouets]; trottinettes pour enfants [jouets]; fauteuils à bascule [jouets].
3) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 432 006 (marque antérieure no 3)
Classe 9: Alarmes; avertisseurs acoustiques; appareils pour l’analyse de l’air; thermostats; applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils d’enseignement audiovisuel; jauges; lecteurs [informatique]; diodes électroluminescentes [DEL]; caméras vidéo; casques de protection pour le sport; cuillers doseuses; vidéotéléphones; montres intelligentes; adaptateurs électriques; règles
[instruments de mesure]; microphones; moniteurs [programmes informatiques]; moniteurs [matériel informatique]; supports d’enregistrement audio; casques pour le sport; récepteurs audio et vidéo; capteurs d’activité à porter sur soi; indicateurs de température; instruments météorologiques; instruments d’observation; instruments de mesure du poids; appareils de mesure; radios; autoradios; respirateurs pour le filtrage de l’air; écouteurs; récepteurs téléphoniques; appareils d’intercommunication; moniteurs pour bébés; appareils d’enseignement; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; appareils pour l’enregistrement du son; écrans vidéo pour bébés; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; Pèse-bébés; talkie-walkies.
Classe 10: Anneaux de dentition; biberons; fermetures de biberons; appareils de soins infirmiers; tire-lait; appareils de surveillance cardiaque; draps pour incontinence; sucettes pour bébés; tétines de biberons.
Classe 12: Landaus; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; vélos à pédales; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneumatiques pour véhicules; pneus sans chambre pour bicyclettes; chancelières conçues pour landaus; freins de bicyclettes; guidons de bicyclette; cornes de bicyclettes; roues de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes; roulettes pour chariots [véhicules]; rétroviseurs latéraux pour véhicules; moustiquaires conçues pour poussettes; béquilles de bicyclette; trottinettes
[véhicules]; pneus de bicyclette; pédales de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; cadres de bicyclette; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs conçus pour poussettes; sacs conçus pour poussettes; tricycles; poils de vannes pour pneus de véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs sonores pour bicyclettes.
Classe 18: Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à dos; brides pour guider les enfants; sacs; sacs d’écoliers; harnais; mallettes; valises à roulettes; sacs de campeurs; sacs de toilette pour le transport de produits de toilette.
Classe 20: Meubles; coussins; matelas; chaises BOUNCER pour bébés; trotteurs pour enfants; chaises pour bébés; parcs pour bébés; commodes; paniers pour bébé; sièges; lits à barreaux pour bébés; berceaux; lits; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; bases de lits; literie à l’exception du linge de lit; casiers à bouteilles; valets de nuit; supports pour livres [meubles]; dessertes pour ordinateurs; tables; tiroirs; tabourets; tables de toilette [meubles]; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change pour bébés; tapis de couchage; tables à langer; coffres à jouets; chaises hautes pour enfants; valets de coattement; buffets roulants [meubles]; vannerie; armoires; marchepieds.
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 6 14
Classe 21: Gourdes pour le sport; étuis pour peignes; chauffe-biberons non électriques; ustensiles cosmétiques; verres [récipients]; sacs isothermes; baignoires portatives pour bébés; flacons; bouteilles.
Classe 35: Vente au détail et en gros des produits suivants: alarms, acoustic alarms, air analysis apparatus, thermostats, computer software applications, downloadable, audiovisual teaching apparatus, gauges, readers [data processing equipment], light-emitting diodes [LED], camcorders, protective helmets for sports, measuring spoons, video telephones, smartwatches, electrical adapters, rulers [measuring instruments], microphones, monitors [computer programs], monitors [computer hardware], sound recording carriers, head guards for sports, audio- and video- receivers, wearable activity trackers, temperature indicators, meteorological instruments, observation instruments, weight measuring instruments, measuring apparatus, radios, car radios, respirators for filtering air, headphones, telephone receivers, intercommunication apparatus, baby monitors, teaching apparatus, breathing apparatus, except for artificial respiration, sound recording apparatus, video baby monitors, scales with body mass analysers, baby scales, walkie- talkies, alarms, acoustic alarms, air analysis apparatus, thermostats, computer software applications, downloadable, audiovisual teaching apparatus, gauges, readers [data processing equipment], light-emitting diodes [LED], camcorders, protective helmets for sports, measuring spoons, video telephones, smartwatches, electrical adapters, rulers [measuring instruments], microphones, monitors [computer programs], monitors [computer hardware], sound recording carriers, head guards for sports, audio- and video-receivers, wearable activity trackers, temperature indicators, meteorological instruments, observation instruments, weight measuring instruments, measuring apparatus, radios, car radios, respirators for filtering air, headphones, telephone receivers, intercommunication apparatus, baby monitors, teaching apparatus, breathing apparatus, except for artificial respiration, sound recording apparatus, video baby monitors, scales with body mass analysers, baby scales, walkie-talkies, prams, safety seats for children, for vehicles, pedal bicycles, inner tubes for pneumatic tyres, inner tubes for bicycle tyres, vehicle tires, tubeless tyres for bicycles, fitted footmuffs for prams, bicycle brakes, bicycle handlebars, bicycle horns, bicycle wheels, baskets adapted for bicycles, casters for trolleys [vehicles], side view mirrors for vehicles, fitted pushchair mosquito nets, bicycle kickstands, push scooters [vehicles], bicycle tyres, bicycle pedals, pumps for bicycle tyres, bicycle frames, saddlebags adapted for bicycles, bags adapted for pushchairs, bags adapted for pushchairs, tricycles, valve stems for vehicle tires, repair outfits for inner tubes, audible warning systems for bicycles, vanity cases, not fitted, pouch baby carriers, rucksacks, reins for guiding children, bags, school bags, harnesses, valises, suitcases with wheels, bags for campers, furniture, cushions, mattresses, babies* bouncing chairs, infant walkers, chairs for babies, playpens for babies, chests of drawers, moses baskets, seats, cots for babies, bassinets, beds, bumper guards for cots, other than bed linen, bed bases, bedding, except linen, bottle racks, valet stands, book rests [furniture], trolleys for computers
[furniture], tables, lockers, stools, washstands [furniture], mats for infant playpens, baby changing mats, sleeping pads, baby changing platforms, chests for toys, high chairs for babies, coatstands, dinner wagons [furniture], wickerwork, wardrobes, step stools, drinking bottles for sports, comb cases, wash bags for carrying toiletries, heaters for feeding bottles, non-electric, cosmetic utensils, glasses [receptacles], isothermic bags, baby baths, portable, flasks, bottles.
4) Enregistrement de la marque polonaise no 302 976 (marque antérieure no 4)
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 7 14
Classe 9: Alarmes; avertisseurs acoustiques; appareils pour l’analyse de l’air; appareils de contrôle de la température; applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils d’enseignement audiovisuel; jauges; lecteurs
[informatique]; diodes électroluminescentes [DEL]; caméras vidéo; casques de protection pour le sport; cuillers doseuses; vidéotéléphones; montres intelligentes; adaptateurs électriques; règles [instruments de mesure]; microphones; moniteurs [programmes informatiques]; moniteurs [matériel informatique]; supports d’enregistrement audio; casques pour le sport; récepteurs audio et vidéo; capteurs d’activité à porter sur soi; indicateurs de température; instruments météorologiques; instruments d’observation; instruments de mesure du poids; appareils de mesure; radios; autoradios; respirateurs pour le filtrage de l’air; écouteurs; récepteurs téléphoniques; appareils d’intercommunication; moniteurs pour bébés; appareils d’enseignement; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; appareils pour l’enregistrement du son; écrans vidéo pour bébés; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; Pèse-bébés; talkie-walkies.
Classe 10: Anneaux de dentition; récipients adaptés pour biberons; fermetures de biberons; appareils pour l’allaitement; tire-lait; appareils de surveillance cardiaque; draps pour incontinence; sucettes; tétines de biberons.
Classe 12: Landaus; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; bicyclettes; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneumatiques pour véhicules; pneus sans chambre pour bicyclettes; chancelières conçues pour landaus; freins de bicyclettes; guidons de bicyclette; cornes de bicyclettes; roues de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes; roulettes pour chariots [véhicules]; rétroviseurs latéraux pour véhicules; moustiquaires conçues pour poussettes; béquilles de bicyclette; trottinettes
[véhicules]; pneus de bicyclette; pédales de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; cadres de bicyclette; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs conçus pour poussettes; sacs conçus pour poussettes; tricycles; valves pour pneumatiques de véhicules; trousses de réparation pour chambres à air; sonnettes de bicyclettes.
Classe 18: Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à dos; brides pour guider les enfants; sacs; sacs d’écoliers à bandoulière; harnais; mallettes; valises à roulettes; sacs de campeurs.
Classe 20: Meubles; coussins; matelas; chaises BOUNCER pour bébés; trotteurs pour enfants; chaises pour bébés; parcs pour bébés; commodes; paniers pour bébé; sièges; lits à barreaux pour bébés; berceaux; lits; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; bases de lits; literie à l’exception du linge de lit; casiers à bouteilles; valets de nuit; supports pour livres [meubles]; dessertes pour ordinateurs; tables; tiroirs; tabourets; tables de toilette; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change pour bébés; tapis de couchage; tables à langer; coffres à jouets; chaises hautes pour enfants; valets de coattement; chariots [mobilier]; vannerie; armoires; marchepieds.
Classe 21: Bouteilles de boisson pour voyageurs; étuis pour peignes; trousses de toilette pour le transport de produits de toilette; chauffe-biberons non électriques; ustensiles cosmétiques; verres [récipients]; sacs isothermes; baignoires portatives pour bébés; flacons; bouteilles.
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 8 14
Classe 35: Vente au détail et en gros des produits suivants: alarms, acoustic alarms, air analysis apparatus, apparatus to control the temperature, computer software applications, downloadable, audiovisual teaching apparatus, gauges, readers
[data processing equipment], light-emitting diodes [LED], camcorders, protective helmets for sports, measuring spoons, video telephones, smartwatches, electrical adapters, rulers [measuring instruments], microphones, monitors
[computer programs], monitors [computer hardware], sound recording carriers, head guards for sports, audio- and video- receivers, wearable activity trackers, temperature indicators, meteorological instruments, observation instruments, weight measuring instruments, measuring apparatus, radios, car radios, respirators for filtering air, headphones, telephone receivers, intercommunication apparatus, baby monitors, teaching apparatus, breathing apparatus, except for artificial respiration, sound recording apparatus, video baby monitors, scales with body mass analysers, baby scales, walkie-talkies, teething rings, fitted containers for baby feeding bottles, feeding bottle valves, apparatus for breast feeding, breast pumps, heart rate monitoring apparatus, incontinence sheets, dummies for babies, feeding bottle teats, prams, safety seats for children, for vehicles, bicycles, inner tubes for pneumatic tyres, inner tubes for bicycle tyres, vehicle tires, tubeless tyres for bicycles, fitted footmuffs for prams, bicycle brakes, bicycle handlebars, bicycle horns, bicycle wheels, baskets adapted for bicycles, casters for trolleys [vehicles], side view mirrors for vehicles, fitted pushchair mosquito nets, bicycle kickstands, push scooters [vehicles], bicycle tyres, bicycle pedals, pumps for bicycle tyres, bicycle frames, saddlebags adapted for bicycles, bags adapted for pushchairs, bags adapted for strollers, tricycles, valves for vehicle tires, repair outfits for inner tubes, bicycle bells, vanity cases, not fitted, pouch baby carriers, rucksacks, reins for guiding children, bags, school bags [with shoulder strap], harnesses, valises, suitcases with wheels, bags for campers, furniture, cushions, mattresses, babies bouncing chairs, infant walkers, chairs for babies, playpens for babies, chests of drawers, moses baskets, seats, cots for babies, bassinets, beds, bumper guards for cots, other than bed linen, bed bases, bedding, except linen, bottle racks, valet stands, book rests [furniture], trolleys for computers [furniture], tables, lockers, stools, dressing tables, mats for infant playpens, baby changing mats, sleeping pads, baby changing platforms, chests for toys, high chairs for babies, coatstands, trolleys
[furniture], wickerwork, wardrobes, step stools, drinking bottles for travellers, comb cases, wash bags for carrying toiletries, heaters for feeding bottles, non- electric, cosmetic utensils, glasses [receptacles], isothermic bags, baby baths, portable, flasks, bottles.
5) Enregistrement de la marque polonaise no 327 985 (marque antérieure no 5)
Classe 12: Landaus; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; bicyclettes; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneumatiques pour véhicules; pneus sans chambre pour bicyclettes; chancelières conçues pour landaus; freins de bicyclettes; guidons de bicyclette; cornes de bicyclettes; roues de bicyclette; paniers spéciaux pour bicyclettes; roulettes pour chariots [véhicules]; rétroviseurs latéraux pour véhicules; moustiquaires conçues pour poussettes; béquilles de bicyclette; trottinettes
[véhicules]; trottinettes pour enfants [véhicules]; pneus de bicyclette; pédales de bicyclette; pompes pour pneus de bicyclette; cadres de bicyclette; sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs conçus pour poussettes; tricycles; valves pour pneus de véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; sonnettes de bicyclettes; sièges portables pour enfants pour véhicules; landaus équipés de porte-bébés; bicyclettes pour enfants; vélos sans pédales [véhicules].
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 9 14
Classe 18: Sacs de toilette non ajustés; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à dos; brides pour guider les enfants; sacs; sacs d’écoliers à bandoulière; harnais; mallettes; valises à roulettes; sacs de campeurs; écharpes pour porter les bébés.
Classe 20: Meubles; coussins; matelas; trotteurs pour enfants; chaises pour bébés; parcs pour bébés; commodes; Paniers pour bébé; chaises; lits à barreaux pour bébés; berceaux; lits; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; bases de lits; literie à l’exception du linge de lit; casiers à bouteilles; valets de nuit; supports pour livres [meubles]; supports mobiles non tournants pour ordinateurs; tables; tiroirs; tabourets; tables de toilette; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change pour bébés; tapis de couchage; tables à langer; coffres à jouets; chaises hautes pour enfants; valets de coattement; chariots
[mobilier]; vannerie; armoires; marchepieds; supports de sièges réglables; sacs pour porte-bébés; berceaux à bascule; fauteuils de bain pour bébés.
Classe 28: Vélos [jouets]; tricycles [jouets]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; trottinettes [jouets]; trottinettes pour enfants [jouets]; fauteuils à bascule [jouets].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à anses tous usages; Sacs à dos; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs boudin; Sacs en toile; Sacs à provisions en toile; Fourre-tout; Sacs à main; Fourre-tout; Imitations du cuir; Étiquettes en cuir; Sacs en cuir; Cordons en cuir; Pochettes; Filets à provisions en matières textiles; Sacs à provisions réutilisables; Sacs de sport; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Fourre-tout.
Classe 25: Chemises; Chaussettes; Hauts [vêtements]; Pantalons; Jupes; Robes; Sous- vêtements; Soutiens-gorge; Tenues d’athlétisme; Manteaux; Souliers; Chapeaux; Premières; Ceintures en cuir [habillement]; Costumes; Chaussons; Maillots de bain; Vestes; Leggins [pantalons]; Chandails; Hauts de yoga; Bas de yoga.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs à anses tous usages contestés; sacs, sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs boudin; sacs en toile; sacs à provisions en toile; sacs à main; fourre-tout; sacs en cuir; pochettes; filets à provisions en matières textiles; sacs à provisions réutilisables; sacs de sport; les fourre-tout comprennent ou chevauchent les sacs de tous les produits compris dans la classe 18 désignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 10 14
Les bagages contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les valises de l’opposante comprises dans la classe 18 de la marque antérieure 1. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les sacs à dos contestés; les sacs de jour sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits ou chevauchent les sacs à dos de l’opposante compris dans la classe 18 de la marque antérieure no 1. Dès lors, ils sont identiques.
Les portefeuilles et autres objets de transport contestés sont similaires aux sacs de loisirs de l’opposante compris dans la classe 18 de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur producteur.
L’ imitation du cuir contestée; étiquettes en cuir; cordons en cuir; les peaux et autres cuirs travaillés ou semi-ouvrés font référence aux peaux de différents types d’animaux (ou de leurs imitations) et ont travaillé ou mi-ouvrées en cuir brut. Il s’agit de matières premières. Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (par exemple, l’ imitation du cuir pour les sacs de loisirsde l’opposante) n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, étant donné que leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts. Les matières premières comprises dans la classe 18 susmentionnées sont destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final. Ils sont vendus dans des points de vente différents ou fournis par des canaux de distribution différents, ont une nature différente et ont une destination différente de celle des produits et services de l’opposante. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les t-shirts contestés; chaussettes; hauts [vêtements]; pantalons; jupes; robes; tenues d’athlétisme; manteaux; souliers; chapeaux; ceintures en cuir [habillement]; costumes; chaussons; maillots de bain; vestes; leggins [pantalons]; chandails; hauts de yoga; les bas de yoga sont similaires aux sacs de loisirs de l’opposante compris dans la classe 18 de la marque antérieure 1 étant donné que des produits tels que des sacs de loisirs compris dans la classe 18 sont liés à des vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25. En effet, les consommateurs sont susceptibles de considérer les sacs comme des accessoires qui complètent les vêtements de dessus, les chaussures et la chapellerie, étant donné que les premiers sont étroitement coordonnés avec les seconds. En outre, ils peuvent être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements, chaussures et chapeaux produisent et commercialisent directement des produits tels que des sacs de loisirs. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail.
Sous-vêtements contestés; soutiens-gorge; les semelles intérieures sont différentes de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car elles n’ont rien en commun. Les sous-vêtements et les soutiens-gorge contestés sont des vêtements qui sont portés à côté de la peau sous d’autres vêtements et les semelles intérieures contestées sont la couche molle de matière à l’intérieur des chaussures, sur laquelle se fondent les semelles des pieds. Ces produits ne sont pas complétés par d’autres accessoires tels que les produits de l’opposante compris dans la classe 18 qui incluent, entre autres, différents types de sacs et ne partagent donc aucun facteur pertinent permettant de conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Les produitscontestés sont encore plus éloignés des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 10, 12, 20, 21, 28 et 35. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 11 14
fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Conclusion sur la comparaison des produits et services
Comme indiqué ci-dessus, certains des produits contestés ont été jugés identiques et similaires à certains des produits désignés par la marque antérieure no 1 et, par conséquent, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure 1 des opposants, étant donné qu’il s’agit de la marque antérieure la plus pertinente par rapport au signe contesté.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les lettres communes «kk» n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives.
Les lettres «kk» du signe contesté sont placées sur un fond ovale noir. De tels fonds sont courants dans le commerce et servent simplement à mettre en valeur les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35]. Par conséquent, la stylisation de l’élément verbal est de nature plutôt décorative.
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 12 14
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure no 1, sur laquelle se fonde la présente appréciation, est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence du fond ovale noir du signe contesté et par la stylisation de ses lettres. Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques, similaires et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 547 001 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires aux produits de la marque antérieure no 1.
Les autres produits contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure no 1 et des autres marques antérieures, comme établi ci-dessus. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie; Pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, étant donné que cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de la présente décision.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques antérieures 3 et 4 en raison de l’usage intensif et de la renommée revendiqués par l’opposante pour des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si ces marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif accru, le résultat serait identique.
L’analyse de l’opposition se poursuivra au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les produits qui ont été considérés comme différents.
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 13 14
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 3 et 4.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures 3 et 4.
Le 07/07/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 12/11/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques 3 et 4 sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 147 413 Page sur 14 14
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Aldo Blasi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Appareil d'éclairage ·
- Distinctif ·
- Enregistrement de marques ·
- Benelux ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Cellule ·
- Recherche ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit pharmaceutique ·
- Service ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Jus de fruit ·
- Preuve ·
- Liste de prix ·
- Portugal ·
- Facture ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Base juridique ·
- Enregistrement de marques ·
- Frais de représentation ·
- Irlande
- Boisson ·
- Lait ·
- Compléments alimentaires ·
- Légume ·
- Vitamine ·
- Soja ·
- Fruit à coque ·
- Marque ·
- Crème ·
- Yaourt
- Enregistrement ·
- International ·
- Technique ·
- Tapis ·
- Sécurité ·
- Produit ·
- Marque ·
- Fonctionnalité ·
- Résultat ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Droit antérieur ·
- Pertinent
- Marque ·
- Déchéance ·
- Cheval ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Annulation ·
- Équidé ·
- Argument ·
- Demande ·
- Éleveur
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Vin ·
- Vente au détail ·
- Goriška ·
- Slovénie ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Famille ·
- Huile d'olive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Signification ·
- Résumé ·
- Union européenne
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Jurisprudence ·
- Public ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque ·
- Classes ·
- Transport ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Produit réfrigéré ·
- Produit alimentaire ·
- Informatif ·
- Signalisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.