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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 019251577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019251577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 19/01/2026
Panos J. Economou 26, Asklipiou Street GR-106 79 Athènes GRÈCE
Numéro de la demande: 019251577 Votre référence: PRO.CONCEAL Marque: PRO.CONCEAL Type de marque: Marque verbale Demandeur: Beauty 21 Cosmetics, Inc. 2021 S. Archibald Ave. Ontario California 91761 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 20/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Préparations pour le visage, à savoir, anticernes, maquillage liquide.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: produit de qualité/standard professionnel destiné à être utilisé par des professionnels; produit professionnel qui masque les imperfections.
• Les significations susmentionnées des mots «PRO.CONCEAL», dont la marque est composée, étaient étayées par des références de dictionnaires (informations extraites du Collins English Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/conceal). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «PRO.CONCEAL» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont de qualité professionnelle, de standard professionnel ou adaptés à l’usage par des professionnels et/ou sont très efficaces pour masquer la peau
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
imperfections. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
• En outre, le point qui sépare les termes « PRO » et « CONCEAL » non seulement facilite leur compréhension par le public pertinent, mais renforce plutôt leur signification individuelle. Les consommateurs sont habitués à l’utilisation de points dans la publicité. Les points insérés dans les marques n’augmentent pas leur caractère distinctif global et ne nuisent en aucune manière à la formulation ou à la signification des marques. Le point n’est pas un élément décisif pour déterminer le caractère distinctif du signe. « Les symboles typographiques tels que les points, les virgules, les points-virgules, les guillemets ou les points d’exclamation ne sont pas perçus par le public comme identifiant l’origine. Les consommateurs les perçoivent comme un signe destiné à attirer leur attention, mais non comme un signe indiquant l’origine commerciale » (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31).
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 251 577 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ilonka FABJAN
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