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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2021, n° R1859/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1859/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 21 mai 2021
Dans l’affaire R 1859/2020-1
SMartBe Rue Coenraets 72
1060 Bruxelles
Belgique Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par NOVAGRAAF BELGIUM S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles / Brussel, Belgique
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 218 588
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 31 mars 2020,
SMartBe (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative :
pour désigner, après modification en date du 28 mai 2020, les services suivants :
Classe 35 – Service du personnel; gestion du personnel; gestion des salaires et consultation pour les questions du personnel et pour les affaires du personnel; bureaux de placement, recrutement et sélection de personnel; placement d’intérimaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et promotion publicitaire en particulier dans le domaine artistique; services d’enquêtes et d’investigations commerciales; comptabilité; agences d’informations commerciales; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires; portage salarial; tous les services désignés étant à destination exclusive des travailleurs autonomes ;
Classe 41 – Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation
d’événements; organisation et conduite de journées d’étude, de conférence et de séminaires; services d’éducation et de formation dans les domaines du droit, de la finance et du commerce; services d’impresarios, organisation de spectacles, location de décors de spectacles, production de spectacles, musique et événements artistiques ou culturels; location d’équipements pour des spectacles et pour la production des films et programmes télévisés et radiophoniques; services de studios d’enregistrement, montage de programmes radiophoniques et de télévision, formation en matière de récréation, orientation professionnelle, organisation de concours; tous les services désignés étant à destination exclusive des travailleurs autonomes ;
Classe 45 – Services juridiques; conseils juridiques dans le cadre de négociations et assistance au niveau juridique dans le cadre des négociations; recherche juridiques; conseils, services et prestations relatifs à la protection et à la défense des droits de Propriété Intellectuelle et en particulier des droits d’auteur, conseils en propriété industrielle et intellectuelle, recherches techniques et légales concernant la protection de la propriété industrielle et intellectuelle; services rendus par une société de droits d’auteur à savoir exploitation, administration et gestion des droits d’auteur; gestion et répartition des droits de ses membres; services d’arbitrage, de médiation, de conciliation et de résolution de litiges ainsi que des négociations de contrats (services juridiques); tous les services désignés étant à destination exclusive des travailleurs autonomes.
2 En date du 7 avril 2020, l’examinatrice a soulevé une objection sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Le signe est inéligible à l’enregistrement car il est dépourvu de tout caractère distinctif en ce qui concerne les services visés à la demande.
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Le consommateur moyen anglais attribuera au signe la signification « intelligent, vif », étayant l’objection en citant le dictionnaire Reverso, où le terme est défini comme: «élégant, intelligent, vif»
(https://dictionary.reverso.net/english-french/smart/forced).
Le signe sera simplement perçu comme un slogan élogieux dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation.
Le public pertinent sera peu enclin à percevoir une indication d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles transmises, dont le principal objectif est de souligner les aspects positifs des services en cause, tels que, par exemple les service du personnel, d’éducation, formation ou les services juridiques, qui s’appuient sur des connaissances techniques approfondies, sur une expérience solide et sur une compréhension des besoins du consommateur, afin d’assurer que chaque service soit imparti de façon innovative et intelligente.
Les éléments stylisés, à savoir la typographie italique et en rose, sont si négligeables par nature qu’ils ne confèrent pas au signe, dans son ensemble, un quelconque caractère distinctif. Ces éléments ne présentent aucun aspect, quant à la manière dont ils sont combinés, permettant au signe d’accomplir sa fonction essentielle en tant que marque pour les services visés.
Partant, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
3 Le 4 juin 2020, la demanderesse a contesté les motifs de l’objection. Ces arguments en réponse peuvent être résumés comme suit:
Le terme SMART étant un mot de la langue anglaise, le public pertinent est celui du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte. Toutefois, après limitation, les services visés sont « à destination exclusive des travailleurs autonomes ».
Partant, le public ciblé est un public de professionnels, qui dispose d’un degré d’attention élevé, et plus apte à distinguer l’origine de services visés.
Après la limitation, les services visés correspondent à un marché de niche très restreint. En effet, la demanderesse est une coopérative visant à assister le développement de l’activité professionnelle des travailleurs autonomes, qui décident de s’associer en mutualisant un ensemble de services et d’outils économiques. Les services visés s’adressent uniquement aux affiliés et sociétaires de la demanderesse (voir https://smartbe.be/fr/a-propos/). D’autres entreprises proposent des services similaires, mais pas identiques à ceux proposés par la demanderesse. Puisqu’il n’existe que quelques opérateurs, le professionnel de langue anglaise, travailleur autonome, à la recherche des services en cause, pourra distinguer aisément l’origine des services recherchés même si le signe identifiant cette source relève du langage courant.
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Défaut de motivation
Le raisonnement de l’examinatrice est fondé sur la considération que le mot SMART désigne une des qualités attendues des services en cause. Ce critère relève de l’examen de la descriptivité et non pas de l’absence de caractère distinctif. Même s’il existe un chevauchement entre les champs d’application respectifs, chacun des motifs de refus d’enregistrement est indépendant des autres et exige un examen séparé.
Apart les griefs déduits de la descriptivité, rien ne permet de constater que le signe SMART est inapte à être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services. L’examinatrice ne justifie pas en quoi le signe SMART est dénué de caractère distinctif, mais infère
l’absence de caractère distinctif uniquement de sa descriptivité, pourtant non citée comme motif de refus.
En outre, l’examinatrice n’a pas motivé l’absence de caractère distinctif du signe pour chacun des services visés, mas s’est limitée à une appréciation globale alors que les services ne présentent pas un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie suffisamment homogène.
Distinctivité inhérente du terme SMART
Il n’est pas contesté que le terme SMART dispose d’un sens, voire de plusieurs, ni que ceux-ci seront perçus par le public de référence.
Dans la mesure où le raisonnement de l’examinatrice s’attache aux qualités attendues par le consommateur des services en cause, il est difficile de le contredire sans faire référence à la notion de descriptivité.
Or, le terme SMART n’informe en rien sur la nature, les caractéristiques ou la destination des services concernés. Les services visés en eux-mêmes ne sont pas davantage « smart » que d’autres. Un service ne peut être vif/intelligent/élégant du fait de sa nature incorporelle. Un produit constitué ou équipé d’un circuit intégré pourrait opérer un acte programmé ou réaliser un effort ou un raisonnement. Ce n’est pas le cas de services. Ainsi, le lien entre le signe et les services visés n’est pas « direct et concret ».
De plus, l’adjectif SMART, seul, n’a pas de signification particulière. Le public se posera toujours la question « SMART WHAT ? ». Le terme est allusif mais conserve pleinement sa distinctivité.
En outre, la connotation élogieuse d’une marque n’exclut pas que celle-ci soit tout de même apte à garantir aux consommateurs la provenance des services.
Une marque peut concomitamment être perçue comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des services. Dès lors, le fait que le terme SMART ait pour but de « souligner les aspects positifs » des services en cause n’est pas, en soi, suffisant pour nier au mot
SMART toute nature distinctive.
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L’Office a enregistré 3 838 marques constituées du terme SMART, souvent combiné à une police de caractères, sans autre élément additionnel, dont la marque n°°13 704 366 , ancienne version du logo de la demanderesse, qui fut enregistrée sans aucune objection pour des services identiques à ceux visés initialement par la demande actuelle.
Identité graphique
Le logo visé à la demande cherche à dynamiser et rajeunir son identité visuelle. L’écriture manuscrite combinée à la couleur vive et inhabituelle dans le secteur très restreint, créera chez le consommateur une impression forte qu’il/elle gardera en mémoire.
Partant, la combinaison des éléments graphiques du mot SMART permettra au public de référence d’identifier l’origine des services et confère au signe le degré minimum de distinctivité suffisant à son enregistrement.
4 Par décision rendue le 23 juillet 2020 (ci-après, la « décision attaquée »),
l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. En réponse aux arguments de la demanderesse, l’examinatrice a souligné ce qui suit :
Sont dépourvus de caractère distinctif, notamment, les signes communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés
(15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65). Aussi, un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Même si le niveau d’attention du public pertinent sera élevé il sera relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé. Le fait que le public pertinent est spécialisé n’implique pas qu’un caractère distinctif plus faible du signe serait suffisant.
Le caractère distinctif du signe est apprécié uniquement sur la base de la représentation de celui-ci, des produits et services revendiqués et de la perception du public pertinent. Les activités pour lesquelles il est exploité par la coopérative ici la demanderesse, n’ont pas d’incidence sur la perception de la marque et sa distinctivité.
La critique suivant laquelle l’objection ne pourrait être basée sur une appréciation globale alors que les services ne présentent pas une catégorie suffisamment homogène, n’est pas pertinente dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE. En effet, ce motif de refus ne tient pas au fait que la marque décrit les caractéristiques des services, mais au fait qu’elle ne peut pas distinguer ces services de ceux d’une autre entreprise.
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En l’occurrence, le public visé ne percevra pas le signe « SMART» comme une marque mais, simplement, comme une expression qui indique que l’offre du prestataire s’étend au-delà du domaine de gestion et formation du personnel. Même si la notion de « SMART» ne décrit pas les services, cette notion ne peut indiquer au consommateur que ces services proviennent d’une entreprise déterminée. En d’autres termes, le consommateur comprendra le mot « SMART » comme une information peu importe qu’elle ait un lien descriptif avec les services et pas comme une marque indiquant leur origine commerciale. La marque n’est pas distinctive pour les services de gestion et formation du personnel car elle ne fait qu’indiquer l’objet de ces services à savoir que les formations sont intelligentes et innovantes.
Quand bien même l’adjectif SMART serait allusif car le consommateur se posera toujours la question « SMART WHAT ?», le fait que le signe puisse être perçu comme allusif, surprenant et inattendu ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des services de la demanderesse permettant de les distinguer de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
C’est sur la base de l’expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents, percevront le signe comme une marque normale, simple traduction du mot anglais « SMART », qui signifie tout simplement
« intelligent, vif».
Un slogan peut être une marque à condition qu’il ne serait pas compris immédiatement comme une simple indication du but recherché par les produits et services ou de leur contenu, ce qui est, pour les raisons exposées, précisément le cas du signe «SMART», qui ne fait qu’indiquer que les services des classes 35, 41 et 45 (gestion de personnel, formation, éducation, etc.), sont impartis de façon innovative et intelligente.
En rapport avec les services en cause, le public concerné percevra la marque visée uniquement comme un message ordinaire d’une grande banalité, qui ne nécessite aucun effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public concerné. Partant, il ne peut être distinctif. Le message est exprimé en langage courant, sans la moindre trace de fantaisie ou de prégnance et de manière tellement claire, qu’on ne voit pas comment le public pourrait percevoir et retenir le signe , comme une indication de la provenance commerciale des services en cause.
Quant aux marques acceptées par l’EUIPO, il est rappelé que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
Le respect du principe de l’égalité doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. Comme expliqué, la marque visée n’est pas enregistrable. Le seul fait que l’Office ait enregistré d’autres marques ne suffit pas, en soi, pour modifier l’appréciation du signe en cause.
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Quant aux aspects figuratifs, premièrement, l’écriture manuscrite du mot
ne sera pas perçue comme distinctive par le public, qui ne verra pas un signe jeune et dynamique. La couleur vive Pantone 032, ne sera pas non plus perçue comme distinctive, car une simple couleur rose vif ne donne aucune information commerciale.
Partant, aucun des éléments de la marque ne possède, en soi, un pouvoir distinctif. La marque figurative ne remplit pas une fonction distinctive.
5 Le 21 septembre 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 23 novembre 2020.
Moyens du recours
7 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
A. Défaut de motivation
– La marque en cause a été refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
– L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’a pas été soulevé. Néanmoins, l’ensemble du raisonnement ayant mené au refus, repose uniquement sur le caractère descriptif du terme SMART, comme il s’avère des certaines affirmations de l’examinatrice, telles par exemple :
« Le public pertinent sera peu enclin à percevoir une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles transmises, dont le principal objectif est de souligner les aspects positifs des services en cause, à savoir que les services dont il est ici question – tels que par exemple les service du personnel, d’éducation, formation ou le services juridiques – s’appuient sur des connaissances techniques approfondies, sur une expérience solide et sur une compréhension des besoins du consommateur, afin de s’assurer que chaque service soit imparti de façon innovative et intelligente » (objection du 7 avril 2020);
« La marque n’est pas distinctive pour les services de gestion et formation du personnel car elle ne fait qu’indiquer l’objet de ces services à savoir que les formations sont intelligentes et innovantes » (rejet du 23 juillet 2020).
– L’examinatrice n’a pas justifié en quoi le terme SMART est dénué de distinctivité, sans faire référence à la signification descriptive du terme, par ailleurs contestée. Partant, elle a manqué au devoir de fournir un raisonnement indépendant, tenant compte de l’intérêt public sous-jacent à
l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, en refusant la marque sur la base
d’un raisonnement tenant à la descriptivité du signe, alors que le motif invoqué était l’absence de caractère distinctif.
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– Or, l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE n’était pas applicable, car le signe SMART a un sens suffisamment abstrait pour être simplement suggestif ou évocateur et peut partant être facilement et immédiatement mémorisé par le public visé, ce qui lui confère un caractère distinctif.
– Puisque la Chambre doit se prononcer, dans la même décision, à la fois sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, le motif de défaut de caractère distinctif doit être automatiquement écarté, si la marque n’est pas descriptive.
– Puisque l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’a pas été expressément soulevé, la demanderesse ne peut se fonder sur l’absence de caractère descriptif pour réfuter le rejet de la marque, pour défaut de distinctivité, alors même que tout le raisonnement se fonde sur le prétendu caractère descriptif du signe. Ceci place la demanderesse dans une situation
d’inégalité par rapport à d’autres déposants ayant pu lever l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, en démontrant que le signe déposé n’était pas descriptif.
B. Distinctivité inhérente du terme SMART pour les services d’intérêt
– L’examinatrice a relevé que SMART signifie « élégant, intelligent, vif ». Cette indication, bien que pouvant être considérée comme flatteuse, demeure vague et imprécise quant aux caractéristiques des services en cause.
– Même s’il est vrai que l’utilisation de superlatifs pour promouvoir la vente de produits et services est répandue sur certains marchés, il n’est pas clair à quoi se réfère l’expression SMART. Le consommateur ciblé, d’un degré
d’attention élevé, ne percevra pas immédiatement et sans effort mental à quelle caractéristique inhérente des services en cause fait référence le mot
SMART, et n’y verra pas, non plus, une référence promotionnelle directe à la qualité exceptionnelle des services visés. Puisqu’il faudra un certain processus mental pour parvenir à telle conclusion, le lien sémantique entre les services revendiqués et le signe SMART n’est pas immédiatement apparent.
– Il n’y a aucune indication que SMART soit utilisé sur le marché très particulier des services dédiés aux travailleurs autonomes, comme slogan publicitaire général, qui se réfère à toute sorte de services. Une allusion vague et imprécise à un résultat élégant, vif ou intelligent ne saurait être considérée comme une simple indication de caractéristiques positives des services concernés.
– Par conséquent, l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE n’est pas d’application.
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C. Eléments graphiques
– Les éléments graphiques, sont loin d’être anodins et apportent une touche de distinctivité, minimale mais suffisante, pour que le signe puisse être admis à
l’enregistrement, selon la « Pratique commune du caractère distinctif –
Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs ».
– La police de caractères est tellement stylisée et travaillée, au point de rendre le signe pratiquement illisible, comme une signature manuscrite.
– Dans le secteur d’activité de la demanderesse, relevant de la catégorie générale de services en matière d’emploi et de conseil juridiques et financiers, la grande majorité des marques utilise le bleu, le vert, le noir ou le gris, censés apporter une image de sérieux. Le rouge, de surcroît, teinté de rose, est rarissime, voire proscrit. Ladite couleur se dénote clairement dans ce domaine.
– La combinaison de la couleur et de la police de caractères, permettra au consommateur de percevoir le signe comme une marque.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
9 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne peuvent être enregistrées.
10 La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE est indissociable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer ce produit ou service d’autres ayant une autre origine (08/05/2008,
C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60).
11 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00,
Lite, EU:T:2002:42, § 26).
12 Il en va ainsi, notamment, des signes qui sont couramment utilisés dans le commerce pour les produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65), ainsi que des signes qui sont des termes génériques, habituels ou couramment utilisés dans le secteur des produits ou services en cause
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pour identifier ou distinguer une qualité de ces produits ou services (27/02/2002,
T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 33, 35). Tel est également le cas, lorsque le public pertinent dans le domaine couvert par la demande de marque perçoit un signe comme fournissant des indications générales sur les caractéristiques des produits ou des services qu’il désigne et non comme indiquant l’origine de ceux-ci
(29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22 et jurisprudence citée).
13 De même, des termes génériques élogieux couramment utilisés dans le langage courant, ainsi que dans le commerce, ne sont pas considérés comme appropriés pour identifier l’origine commerciale des services en cause et, partant, pour remplir la fonction essentielle d’une marque et ont donc été constamment refusés
à l’enregistrement par le juge de l’Union européenne, en tant que non distinctifs
(13/07/2005, T-242/02, TOP, EU:T:2005:284, § 95, 97; 21/05/2015, T-203/14,
Splendid, EU:T:2015:301, § 37; 23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353,
§ 17, 22).
Remarques préliminaires
14 Cela étant dit, il convient de souligner d’emblée que l’argument de la demanderesse selon lequel l’examinatrice aurait donné une motivation pertinente au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour fonder une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée.
15 Il est constant que, selon une jurisprudence bien établie, une marque verbale qui est descriptive de caractéristiques de produits ou de services aux fins de
l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sera, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Contrairement aux allégations de la demanderesse, il résulte aussi de la jurisprudence que, le signe
SMART peut être considéré comme descriptif de caractéristiques, non seulement de produits technologiques intelligents, mais aussi de la manière « intelligente » de fournir des services (15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.),
EU:T:2020:483, § 23).
16 Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’examinatrice n’a pas fondé sa décision sur l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE mais s’est uniquement appuyée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, se basant notamment sur la jurisprudence qui a reconnu l’absence de caractère distinctif de signes communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services visés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65), notamment de signes promotionnels, tels un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens classique.
17 À cet égard, il est également constant et bien établi dans la jurisprudence que, bien que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du
RMUE soient indépendants les uns des autres et appellent un examen distinct, il existe un chevauchement évident entre les champs d’application de ces motifs.
Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, points c) à d), RMUE se distingue de
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l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE car ce dernier a un champ d’application plus large, dans la mesure où il couvre tous les cas où le signe n’est pas en mesure
d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services en cause (10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46-47).
18 Ainsi, une marque peut être dépourvue de caractère distinctif par rapport à des produits ou à des services pour des raisons autres que le fait qu’elle peut être descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), ou communément utilisée dans le commerce au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19, et les arrêts qui y sont cités).
19 La jurisprudence a ainsi confirmé qu’il n’y a pas lieu de limiter le champ
d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE aux marques dont
l’enregistrement est refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c),
RMUE en raison de leur caractère descriptif, ou sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, en raison du fait qu’elles sont couramment utilisées dans les communications commerciales et, en particulier, dans la publicité (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:T:2001:286, § 37-40).
20 Ainsi, l’existence d’un lien direct entre le signe et les caractéristiques spécifiques des services en cause, qui est une condition pour qu’un signe soit considéré descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE n’est pas une condition pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
21 Pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le public ne perçoive pas le signe comme un signe d’origine commerciale.
22 Tel est le cas, notamment, lorsque le public pertinent, dans le domaine des produits ou des services en cause, comprend un signe verbal comme se référant, dans son ensemble et de manière générale, à des caractéristiques des produits ou des services en cause, de sorte qu’il perçoit la marque en question comme fournissant des détails sur le type de services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine de ces services (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 69).
23 De même, un signe qui évoque, dans la perception du public pertinent,
l’impression générale que les produits possèdent certaines caractéristiques, ne sera pas perçu comme un indicateur d’origine commerciale, mais comme une simple indication des caractéristiques des produits, de sorte qu’il ne permettrait pas de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises et ne saurait être considéré comme distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 32, 34).
24 Plus particulièrement, comme il a été dit ci-dessus, des termes génériques élogieux couramment utilisés dans le langage courant, ainsi que dans le commerce, ne sont pas considérés comme appropriés pour identifier l’origine
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commerciale des services en cause et, partant, pour remplir la fonction essentielle
d’une marque (13/07/2005, T-242/02, TOP, EU:T:2005:284, § 95, 97;
21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 37; 23/09/2009, T-396/07,
Unique, EU:T:2009:353, § 17, 22).
25 Partant, contrairement à l’opinion de la demanderesse, pour que le signe
« SMART » soit refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire qu’il décrive en détail des caractéristiques spécifiques des services en cause (smart what?).
26 Il en est d’autant plus ainsi, s’agissant comme en l’occurrence, d’un signe à teneur promotionnelle. En effet, partant du constat que les signes promotionnels ont pour caractéristique commune de ne véhiculer que des informations abstraites qui permettent à chaque consommateur d’apprécier que ses besoins individuels sont satisfaits, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de signes promotionnels qui véhiculent a priori des informations « vagues et indéfinies » sur les produits ou services en cause (03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663;
12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 ;
23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526 ; 07/09/2011, T-
524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434).
27 Par conséquent, même si elles étaient établies, les affirmations de la demanderesse selon lesquelles la marque n’indique pas directement et spécifiquement les caractéristiques spécifiques des services en cause (SMART
WHAT ?) et qu’il ne s’agirait pas d’une expression couramment utilisée dans le secteur des services de support aux entreprises (notamment en matière d’emploi, de travaux de bureau, de formation et de conseil), lesdites allégations qui seraient concluantes pour réfuter une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points
c) ou d), respectivement, du RMUE, sont néanmoins peu concluantes ou, à tout le moins, non décisives lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Appréciation du caractère distinctif du signe
28 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de tout caractère distinctif, il convient de considérer l’impression d’ensemble qu’elle donne, ce qui peut toutefois impliquer d’examiner d’abord, dans le cadre de cette appréciation globale, chacun des éléments individuels dont cette marque est composée
(25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82;
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
29 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services demandés et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, qui est composé d’un consommateur moyen, raisonnablement informé, attentif et avisé de ces produits ou services, mais dont le degré
d’attention peut varier selon les produits ou services spécifiques concernés.
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67).
21/05/2021, R 1859/2020-1, Smart (fig.)
13
Le public pertinent
30 La marque demandée vise à protéger divers services de support aux entreprises, notamment en matière d’emploi, de travaux de bureau, de formation et de conseil.
Compte tenu de la nature des services visés par la demande, le public concerné est constitué de professionnels, plus précisément de travailleurs indépendants, vu la limitation du libellé des services. Ledit public pertinent doit être considéré comme ayant un degré d’attention élevé.
31 Toutefois, le fait que le public concerné soit un public professionnel, ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. Le degré d’attention particulièrement élevé du public concerné ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. En effet, même si le public concerné fait preuve d’un haut degré d’attention, il ne sera pas moins soumis au motif absolu de refus (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27-
28).
32 En outre, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé
(09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013,
T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27 ; 12/08/2015,
R 2631/2014-1, SMART (fig.), §40). Dès lors, le fait que le public visé par la marque puisse être un public professionnel n’est pas de nature à conférer à la marque un caractère distinctif (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
33 Finalement, l’examinatrice a considéré que, la marque demandée étant composée
d’un mots anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone de l’Union européenne. La demanderesse souligne que ledit public serait limité aux États membres de
l’Union européenne dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir
l’Irlande, Malte, et le Royaume-Uni. La Chambre note que s’agissant d’un terme de base de la langue anglaise, largement utilisé dans le marché notamment à des fins publicitaires, celui-ci serait reconnu, sans difficulté par le public professionnel pertinent, dans l’ensemble de l’UE, qui doit être réputé avoir au moins une connaissance de base de la langue anglaise.
34 Néanmoins, dans la mesure où aux termes de l’article 7, paragraphe 2, RMUE la marque doit être refusée à l’enregistrement même si le motif de refus s’applique à un partie du territoire de l’Union, et en l’absence d’une demande fondée sur
l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la Chambre ne voit pas d’objection à limiter en l’occurrence son examen à la perception du public professionnel pertinent dans les pays anglophones de l’Union, à savoir l’Irlande et Malte, le Royaume-Uni
n’en faisant plus désormais partie.
La marque demandée
21/05/2021, R 1859/2020-1, Smart (fig.)
14
35 L’examinatrice a retenu que l’élément verbal de la marque demandée,
« SMART », serait perçu comme l’adjectif anglais, signifiant « intelligent, vif », ce qui n’est pas contesté par la demanderesse, qui souligne même que le terme peut avoir plusieurs autres significations.
36 En effet, le mot « SMART » est une indication élogieuse de nombreuses qualités positives (telles l’intelligence, la capacité à répondre intelligemment à une situation, l’habileté, la capacité à réagir intelligemment à une situation, d’être astucieux, perspicace, etc., ou (pour une action), son exécution rapide ou habile, etc.), qui en tant que telle est applicable à tous les produits et services, [y compris des services des classes 35 et 42], qui ne sont pas des services dans le domaine informatique (12/08/2015, R 2631/2014-1, SMART (fig), § 38).
37 De plus, les fabricants de produits ou prestataires de services utilisent couramment des expressions élogieuses pour promouvoir leurs produits ou services, contenant des mots tels que « excellent », « remarquable », qui vantent leur qualité ou leur excellence. Le terme « SMART » appartient à cette catégorie de termes qui peuvent être et sont souvent utilisés à des fins promotionnelles et élogieuses, mais qui ne permettent pas aux consommateurs de déterminer
l’origine commerciale des produits ou services revendiqués (12/08/2015,
R 2631/2014-1, SMART (fig), § 39, et la jurisprudence citée; 21/01/2011,
T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 33).
38 Le terme « SMART » appartient à cette catégorie de termes génériques élogieux qui sont couramment et largement utilisés pour promouvoir des produits et services de toute sorte. C’est précisément parce qu’ils sont couramment utilisés dans le langage courant, ainsi que dans le commerce, que ces termes génériques élogieux ne sont pas considérés comme appropriés pour identifier l’origine commerciale des services en cause et, partant, pour remplir la fonction essentielle
d’une marque et ont donc été constamment refusés à l’enregistrement par le juge de l’Union européenne, en tant que non distinctifs (13/07/2005, T-242/02, TOP,
EU:T:2005:284, § 95, 97; 21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 37;
23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17, 22).
39 L’absence de caractère distinctif du terme « SMART » a été reconnue par de nombreuses décisions des Chambres et par la jurisprudence du juge de l’Union, qui ont refusé de nombreuses marques consistant en ce terme ou le contenant, comme non distinctives et/ou descriptives, pour divers types de produits ou de services (03/05/2021, R 1892/2020-4, smartFactoryEU (fig.); 14/04/2021,
R 213/2020-2, Smartflow; 15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.),
EU:T:2020/483; 08/07/2020, R 255/2020-4, Smartscan; 25/05/2020, R 451/2020-
1, Smart movement; 11/05/2020, R 2058/2019-2, Smartcontrol; 12/03/2019,
T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152; 13/12/2016, T-744/15,
SMARTLINE (fig.), EU:T:2016:725; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER
TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651; 11/12/2013, T-123/12, Smartbook,
EU:T:2013:636).
40 Dans le contexte des divers services de support aux entrepreneurs autonomes
(notamment en matière d’emploi, de travaux de bureau, de formation et de conseil) visés par la demande, les professionnels avertis concernés percevront le
21/05/2021, R 1859/2020-1, Smart (fig.)
15
signe « SMART » comme une simple indication générique élogieuse, visant à promouvoir l’idée que, lesdits services sont, par exemple, fournis par des professionnels capables de répondre aux besoins de leurs clients, à toute situation qu’ils rencontrent, de manière adroite et intelligente (12/08/2015, R 2631/2014-1,
SMART (fig), § 38).
41 Le public averti concerné percevra tout au plus le signe SMART comme fournissant des détails sur les caractéristiques positives générales des services qu’il désigne, et non comme indiquant l’origine des services en question
(29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22 et jurisprudence citée).
42 Plus probablement, le public averti, ne verra qu’un terme générique élogieux couramment et largement utilisé pour promouvoir des services de tout sorte, et non pas comme une indication d’origine commerciale des services visés. En effet, ces consommateurs avertis, n’ont pas l’habitude de déduire l’origine des produits ou services sur la base de simples indications promotionnelles (10/05/2021,
R 2189/2020-1, SMART POINTS, § 30, et jurisprudence citée, 21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34 et 35).
43 Par conséquent, le public concerné ne percevra pas le terme « SMART », comme indiquant l’origine commerciale des services visés par la marque.
44 Par ailleurs, hormis le contenu sémantique purement promotionnel et abstrait véhiculé par le terme « SMART » , il n’existe pas d’éléments dans la marque demandée susceptibles d’amener le public concerné à percevoir la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des services désignés.
45 La stylisation de ce mot est simple. Nonobstant la typographie calligraphique le terme « SMART » reste parfaitement lisible, contrairement aux allégations de la demanderesse. La nuance de rouge utilisée (mais pas revendiquée dans la demande de marque), sera perçue comme banale, la couleur rouge dans toutes ses nuances étant largement utilisée dans le commerce pour attirer l’attention du public.
46 Supposant même que, comme allégué – mais non prouvé – par la demanderesse,
« SMART », dans cette représentation figurative, ne serait pas utilisé dans le marché des services visés à la demande, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que cette marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage antérieur ne peut pas automatiquement indiquer une telle perception (15/09/2005, T-320/03,
Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
47 En tout état de cause, les consommateurs visés bien avertis, n’auraient pas tendance à se fier à des caractéristiques aussi triviales, telles la calligraphie et la couleur banale du signe, pour déduire l’origine commerciale des services visés.
48 Partant, ni la calligraphie du mot SMART, ni la couleur, ne permettent de détourner les consommateurs du message banal purement promotionnel transmis
21/05/2021, R 1859/2020-1, Smart (fig.)
16
par ce mot, pour conférer ainsi au signe, dans son ensemble, le caractère distinctif minimal requis pour l’enregistrement.
49 La marque demandée, dans son ensemble, sera donc perçue comme un simple message promotionnel et non comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
50 Le contenu sémantique du signe indique au consommateur une caractéristique générale liée à la valeur marchande qui, sans être spécifique, découle d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme telle, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, T-552/14, Extra,
EU:T:2015:462, § 17; 17/01/2013, T-582/11, Premium XL & Premium L,
EU:T:2013:24, § 15; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 26;
05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-30).
Puisque le signe ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance des services, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, le public ne s’attardera pas à le mémoriser en tant que marque.
51 Le signe n’est pas refusé à l’enregistrement en raison de son caractère promotionnel, mais parce que dans le contexte des services en question, il sera uniquement perçu, par le public pertinent, comme un terme promotionnel générique banal et non pas comme une indication d’origine commerciale des services en cause (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 32-35).
Autres marques prétendument comparables
52 Enfin, la demanderesse ne saurait soutenir que la décision attaquée doit être annulée en raison de l’existence de décisions antérieures de l’EUIPO, ayant autorisé l’enregistrement de marques figuratives prétendument comportant
l’élément verbal « smart ». En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de
l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office
(24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 27 et la jurisprudence citée).
53 En outre, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande
d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, ces principes doivent toutefois se concilier avec le respect de la légalité et, par conséquent, il convient notamment, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et soit effectué dans chaque cas concret, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (24/06/2015, T-552/14, Extra,
EU:T:2015:462, § 27 et la jurisprudence citée).
54 En tout état de cause, il convient de relever que ces marques ont été enregistrées, il y a plusieurs années, sans qu’aucune objection n’ait été soulevée par
21/05/2021, R 1859/2020-1, Smart (fig.)
17
l’examinateur, de sorte que les Chambres de recours n’ont pas pu les examiner.
Dans la mesure où la demanderesse se réfère à des décisions d’examinateurs de
l’EUIPO, force est de constater que les Chambres ne peuvent, en tout état de cause, être liées par les décisions d’organes juridictionnels de rang inférieur de
l’EUIPO (30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31;
22/05/2014, T-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48). Selon la jurisprudence, il serait contraire à la finalité de la Chambre de recours, telle que définie au considérant 13 et aux articles 58 à 64 du RMUE, que sa compétence soit limitée par l’obligation de respecter les décisions des organes de l’EUIPO statuant en première instance (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65;
09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig. ), EU:T:2016:651, § 73).
55 Comme exposé ci-dessus l’absence de caractère distinctif du signe SMART, a été reconnue par de nombreuses décisions des Chambres et par la jurisprudence du juge de l’Union, qui ont refusé de nombreuses marques consistant en ce terme ou le contenant (dont celles citées au paragraphe 39).
56 Puisque en l’occurrence l’examinatrice a conclu à juste titre que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, la demanderesse ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
57 Le recours est donc rejeté.
21/05/2021, R 1859/2020-1, Smart (fig.)
18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
21/05/2021, R 1859/2020-1, Smart (fig.)
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