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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2021, n° 003121918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 918
Vilox AB, Mangårdsgatan 57, 256 67 Helsingborg, Suède (opposante), représentée par AWA Sweden AB, Stortorget 17, 251 10 Helsingborg, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
DCS Mobilya Pazarlama Anonim Sirketi, Önder Mahallesi Eregli Caddesi N°: 71/a, 06160 Altindag, Ankara, Turquie (demanderesse), représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle De Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 07/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 918 est partiellement accueillie, à savoir pour l’ensemble des produits contestés, à l’exception des produits suivants:
Classe 20:Récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, conteneurs de transport, coffres, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques;chocs de roues non métalliques;ruches, rayons et rayons de miel artificiels;paniers de pêche.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 171 543 est rejetée pour tous les produits contestés, à l’exception de ceux indiqués ci-dessus, pour lesquels elle peut être acceptée.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 171 543 «» (marque figurative).L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE no 18 162 084, «LOX», no 18 162 493, «FURNILOX» et no 18 164 290, «VILOX» (marques verbales).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 493 «FURNILOX» de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19:Matériaux et éléments de construction non métalliques;planchers non métalliques;éléments de construction non métalliques destinés à la construction;joints en bois;portes en bois;lambris en bois;carreaux en bois;bois moulu;bois de construction;plancher en bois;planchers en bois dur;planchers en bois artificiel;encadrements de portes en bois;éléments de construction en bois;éléments de construction en imitation bois;moulures de bois;panneaux de fibres pour la construction;escaliers non métalliques;panneaux en plâtre de gypse;panneaux de construction en matières plastiques;matériaux de construction en matières plastiques;enduits [matériaux de construction];éléments de construction non métalliques;revêtements de doublage non métalliques pour la construction;liège aggloméré pour la construction;stratifiés en matériaux non métalliques destinés à la construction;toiles de paillage tissées non métalliques utilisées comme matériaux géotextiles pour la construction;textiles non tissés en fibres synthétiques destinés à l’industrie du bâtiment.
Classe 20:Meubles et ameublement;meubles à usage industriel;pièces de meubles;tiroirs
[pièces de meubles];pieds pour meubles;moulures pour meubles;portes de meubles;raccordements pour meubles;serrures non métalliques pour meubles;panneaux de meubles;portes coulissantes pour meubles;pans de boiseries pour meubles;cloisons non métalliques, [meubles] à partir de panneaux emboîtables;crochets non métalliques pour meubles;cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements;portes préfabriquées en bois pour meubles;portes préfabriquées de meubles métalliques;portes transparentes non métalliques pour meubles;fixations non métalliques pour meubles;garnitures décoratives en bois pour meubles;garnitures décoratives en bois pour meubles encastrés;baguettes d’angle non métalliques pour meubles;paliers de bords en matières plastiques extrudés pour meubles;supports non métalliques pour meubles;loquets pour meubles non métalliques;éléments de raccordement non métalliques pour meubles;garnitures de meubles non métalliques;serrures et clés, non métalliques;attaches architecturales en matériaux non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20:Meubles;meubles et ameublement;armoires pour meubles;commodes
[meubles];tables [meubles];commodes [meubles];doublures de rangement [meubles];miroirs
[meubles];meubles de salle de bains;meubles de chambres à coucher;meubles de cuisine;mobilier de chambre vivante;meubles de salon;meubles de jardin;meubles d’intérieur;meubles de bureau;meubles d’assise;meubles intégrés;meubles pour
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magasins;meubles de rangement;comptoirs [meubles];mobilier de maison;éléments muraux
[meubles];étagères murales;meubles en bois;mobilier en bambou;meubles métalliques;meubles en acier;meubles en rotin;meubles en matières plastiques;meubles faits principalement en verre;housses préformées en matières textiles pour meubles;sofas;chaises;fauteuils;tabourets;tables basses;fauteuils inclinables;fauteuils de bureau;tabourets de travail;sièges de travail;coussins;housses ajustées en matières textiles pour meubles;meubles en tous genres;matelas;oreillers;oreillers pour bébés;matelas à air et coussins non à usage médical;lits, literie, matelas, oreillers et coussins;lits d’eau;panneaux, cadres pour miroirs, images et peintures en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;ruches, rayons et rayons de miel artificiels;chaises longues pour bébés, parcs pour bébés, berceaux, trotteurs pour nourrissons;tableaux d’affichage, cadres pour tableaux et tableaux, plaques d’identification, étiquettes d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques;récipients d’emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, barils, fûts de stockage, citernes, boîtes, conteneurs de stockage, conteneurs de transport, coffres de transport, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques;petites quincaillerie en bois ou en matériaux synthétiques;accessoires de meubles, mécanismes et dispositifs d’ouverture et de fermeture, poignées, boutons, robinets et capots, rivets, clous, vis, tiges, colliers de serrage et pinces de câbles, hangers (foodated, poix) en bois ou en matières synthétiques, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, berceaux, cire, plâtre;ornements et produits décoratifs,
à savoir figurines, ornements de fêtes pour murs, sculptures, trophées;paniers, paniers de pêche;niches, nœuds et couchettes pour animaux d’intérieur;échelles portables et escaliers mobiles mobiles, escaliers d’embarquement en bois ou en matériaux synthétiques;rideaux de bambou, stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur à lamelles, rideaux de perles pour la décoration, crochets rideaux, anneaux de rideaux, pattes de rideaux, tringles de rideaux;chocs de roues non métalliques;raccords et parties constitutives de meubles, raccords et parties constitutives de fenêtres et de portes, serrures, rideaux, stores roulants, rideaux, rideaux perforés pour la décoration, crochets et anneaux, barres de rideaux en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesmeubles et les articles d’ameublement contestés;Les panneaux de meubles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les armoires de meubles contestées;commodes [meubles];tables [meubles];commodes
[meubles];doublures de rangement [meubles];miroirs [meubles];meubles de salle de bains;meubles de chambres à coucher;meubles de cuisine;mobilier de chambre vivante;meubles de salon;meubles de jardin;meubles d’intérieur;meubles de bureau;meubles d’assise;meubles intégrés;meubles pour magasins;meubles de rangement;comptoirs [meubles];mobilier de maison;éléments muraux [meubles];étagères murales;meubles en bois;mobilier en bambou;meubles métalliques;meubles en acier;meubles en rotin;meubles en matières plastiques;meubles faits principalement en
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verre;sofas;chaises;fauteuils;tabourets;tables basses;fauteuils inclinables;fauteuils de bureau;tabourets de travail;sièges de travail;lits d’eau, meubles, en tous genres;lits;chaises longues pour bébés;berceaux;Les boîtes, récipients d’entreposage pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques et les paniers contestés utilisés pour transporter ou stocker des objets sont inclus dans la vaste catégorie des meubles et des articles d’ameublement de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.Pour la même raison, les niches, couchettes et couchettes pour animaux d’intérieur contestés sont également identiques aux meubles et articles d’ameublement de l’opposante, étant donné qu’ils incluent également des meubles pour animaux domestiques.
Les coussins contestés (mentionnés deux fois);coussins non à usage médical;Articles de literie, matelas (mentionnés deux fois);Oreillers (mentionnés deux fois);oreillers pour bébés;housses préformées en matières textiles pour meubles;Les housses en matières textiles pour meubles sont similaires aux meubles et articles d’ameublement de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ces produits sont complémentaires.
Les matelas à air contestés, non à usage médical, sont similaires aux meubles et articles d’ameublement de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Cadres pour miroirs, images et peintures en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;tableaux d’affichage, cadres pour tableaux et tableaux, plaques d’identification, étiquettes d’identification, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matériaux synthétiques;parcs pour bébés;trotteurs pour enfants;petites quincaillerie en bois ou en matériaux synthétiques;accessoires de meubles, mécanismes et dispositifs d’ouverture et de fermeture, poignées, boutons, robinets et capots, rivets, clous, vis, tiges, colliers de serrage et pinces de câbles, hangers (foodated, poix) en bois ou en matières synthétiques, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, berceaux, cire, plâtre;ornements et produits décoratifs, à savoir figurines, ornements de fêtes pour murs, sculptures, trophées;rideaux de bambou;stores d’intérieur à enroulement, stores d’intérieur à lamelles, stores d’intérieur à lamelles, rideaux de perles, rideaux de perles pour la décoration;crochets de rideaux;anneaux de rideaux;embrasses;tringles à rideaux;Les raccords et accessoires et pièces de meubles, raccords et accessoires et pièces de fenêtres et de portes, serrures, rideaux, stores roulants, rideaux perforés pour la décoration, crochets et anneaux, barres de rideaux en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques, sont similaires au public pertinent.
Les échelles portables et les escaliers mobiles et mobiles, les escaliers d’embarquement en bois ou en matières synthétiques contestés sont similaires à un faible degré aux meubles et aux articles d’ameublement.Cesproduits peuvent avoir la même destination, étant donné qu’il s’agit tous d’articles meubles utilisés pour rendre une pièce apte à vivre ou à travailler, notamment en permettant l’accès à des parties supérieures de l’espace (échelles, marches).En outre, les produits contestés peuvent avoir le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les produits de l’opposante.
Toutefois, les «récipients d’ emballage en bois ou en matières plastiques, tonneaux destinés au transport ou au stockage, tonneaux, fûts de stockage, citernes, conteneurs de transport,
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coffres de transport, palettes de chargement et fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques» contestés sont des produits en bois et en plastique utilisés à des fins de stockage et d’emballage.La nature et la destination de ces produits sont très différentes de celles des produits de l’opposante compris dans les classes 19 et 20.Il n’existe pas de relation de concurrence ou de complémentarité ni de coïncidence quant aux canaux de distribution, à l’origine ou aux consommateurs cibles.Ils sont donc différents des produits de l’opposante.
Enoutre, les chiffres de roue non métalliques contestés;ruches, rayons et rayons de miel artificiels;les paniers de pêche sont des articles très spécifiques dont la nature et la destination n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante compris dans les classes 19 et 20 qui sont des sols et des matériaux de sol et des matériaux de construction et de construction;structures et constructions transportables, portes, matériaux bruts et mi- ouvrés;meubles et articles d’ameublement, serrures et attaches.Ils sont achetés dans des points de vente différents, ils ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs et ils ont une utilisation différente.Enfin, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
FURNILOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «FURNILOX» de la marque antérieure est dépourvu de signification dans son ensemble et possède un caractère distinctif normal.Toutefois, étant donné que les produits de l’opposante sont des meubles et des articles d’ameublement, une partie du public, comme la partie anglophone, est susceptible de décomposer la marque antérieure et d’associer les lettres «FURNI» aux meubles (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public à laquelle cet élément est faible étant donné qu’il évoque clairement la nature des produits en cause. L’élément verbal «LOX» du signe contesté pourrait être associé par une partie du public aux «serrures».Toutefois, l’orthographe spécifique est suffisamment éloignée pour ne pas rendre le concept immédiatement perceptible pour le consommateur et, par conséquent, l’élément verbal serait tout au plus allusif de ce concept.En outre, cet élément est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Le mot «DESIGN» sera compris comme «le processus et l’art de la planification et de la réalisation de dessins détaillés de quelque chose».Compte tenu du fait que les produits en cause ont tous un lien avec les meubles, qui suivent le processus de conception susmentionné, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
En ce quiconcerne les cercles entourant les éléments verbaux du signe contesté, il s’agit de formes géométriques simples de nature purement décorative.Leur caractère distinctif est faible.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’élément verbal «LOX» est l’élément le plus distinctif du signe contesté. Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «LOX», qui est l’élément le plus distinctif et le plus accrocheur du signe contesté.Les signes diffèrent par les lettres/sons «FURNI» de la marque antérieure, qui est faible et par le mot/son «DESIGN» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif.Les signes diffèrent également sur le plan visuel par les cercles du signe contesté, qui présentent également un caractère distinctif faible, ainsi que par la stylisation et les couleurs de ce signe qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;Bien que la différence conceptuelle résultant de ces termes n’ayant qu’un caractère distinctif faible ou nul, ait une importance limitée.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents.Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires, bien que cette différence ait une importance limitée, comme expliqué ci-dessus.
Il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects faibles, dépourvus de caractère distinctif ou secondaires.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Enoutre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, les coïncidences entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer le faible degré de similitude entre certains des produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 493 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente
Décision sur l’opposition no B 3 121 918Page du 8 10
décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 162 084:
Classe 19:Planchers non métalliques;planchers temporaires non métalliques;carreaux non métalliques pour sols;plancher en bois;caillebotis non métalliques;placage pour sols;panneaux de sol non métalliques;sous-couches de sol;planches à bride non métalliques;carrelages en céramique pour planchers et revêtements de sol;pavés et revêtements céramiques;matériaux synthétiques de revêtement de sol ou revêtements muraux;revêtements de sols en vinyle pour former un sol;joints en bois;matériaux et éléments de construction non métalliques.
Classe 27:Revêtements de sols;tapis de sol;tapis puzzles [revêtements de sol];dalles de moquette;revêtements de sols en vinyle;revêtements de sols en caoutchouc;revêtements de surfaces durs pour sols;carreaux en liège;nattes pour revêtements de sols existants;linoléum pour sols;dalles en linoléum à fixer sur des sols existants.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 164 290:
Classe 19:Planchers non métalliques;Carreaux non métalliques pour sols;plancher en bois;caillebotis non métalliques;Planchers en bois dur;Planchers en bois artificiel;placage pour sols;panneaux de sol non métalliques;sous-couches de sol;planches à roulettes non métalliques;carrelages en céramique pour planchers et revêtements de sol;pavés et revêtements céramiques;matériaux synthétiques de revêtement de sol ou revêtements muraux;revêtements de sols en vinyle pour former un sol;Matériaux et éléments de construction non métalliques;éléments de construction non métalliques destinés à la construction;joints en bois;portes en bois;lambris en bois;carreaux en bois;bois moulu;bois de construction;encadrements de portes en bois;éléments de construction en bois;éléments de construction en imitation bois;moulures de bois;panneaux de fibres pour la construction;escaliers non métalliques;panneaux en plâtre de gypse;panneaux de construction en matières plastiques;matériaux de construction en matières plastiques;enduits [matériaux de construction];éléments de construction fabriqués non métalliques;revêtements de doublage non métalliques pour la construction;liège aggloméré pour la construction;stratifiés en matériaux non métalliques destinés à la construction;tapis tissés (non métalliques) utilisés comme matériaux géotextiles pour la construction;textiles non tissés en fibres synthétiques destinés à l’industrie du bâtiment;aucun des produits précités n’étant des fenêtres, des lucarnes, des fenêtres de toit, des dorseurs, des terrasses de toit, des jalousies, des volets ou accessoires.
Classe 20:Meubles et ameublement;meubles à usage industriel;pièces de meubles;tiroirs
[pièces de meubles];pieds pour meubles;moulures pour meubles;portes de meubles;raccordements pour meubles;serrures non métalliques pour meubles;panneaux de meubles;portes coulissantes pour meubles;pans de boiseries pour meubles;cloisons non métalliques, [meubles] à partir de panneaux emboîtables;crochets non métalliques pour
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meubles;cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements;portes préfabriquées en bois pour meubles;portes préfabriquées de meubles métalliques;portes transparentes non métalliques pour meubles;fixations non métalliques pour meubles;garnitures décoratives en bois pour meubles;garnitures décoratives en bois pour meubles encastrés;baguettes d’angle non métalliques pour meubles;paliers de bords en matières plastiques extrudés pour meubles;supports non métalliques pour meubles;loquets de cuisine non métalliques;éléments de raccordement non métalliques pour meubles;garnitures de meubles non métalliques;serrures et clés, non métalliques;attaches architecturales en matériaux non métalliques.
Classe 27:Revêtements de sols;tapis de sol;tapis puzzles [revêtements de sol];dalles de moquette;revêtements de sols en vinyle;revêtements de sols en caoutchouc;revêtements de surfaces durs pour sols;carreaux en liège;nattes pour revêtements de sols existants;linoléum pour sols;dalles en linoléum à fixer sur des sols existants.
Ces droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent des listes légèrement différentes de produits qui se composent principalement de planchers et de matériaux de revêtement de sols, de matériaux de construction et de construction, de structures et de constructions transportables, de portes, matériaux bruts et mi-ouvrés, de meubles et d’articles d’ameublement, de serrures et de fixations, de revêtements de sols et de motifs artificiels.Pour les mêmes raisons que celles déjà exposées dans la partie a), ces produits sont également différents des récipients d’ emballage en bois ou en plastique contestés, des tonneaux destinés au transport ou au stockage, des tonneaux, des fûts de stockage, des réservoirs, des conteneurs de transport, des coffres de transport, des palettes de chargement et des fermetures pour les produits précités, en bois ou en matières plastiques;chocs de roues non métalliques;ruches, rayons et rayons de miel artificiels;paniers de pêche.Il existe unrisque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Sandra IBAÑEZ Meglena BENOVA
Décision sur l’opposition no B 3 121 918Page du 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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