Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° 003207310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 310
EGO Pharmaceuticals Pty Ltd, 21-31 Malcolm Road, 3195 Braeside, Australie (opposante), représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Supermood OY, Amerintie 1, 04320 Tuusula, Finlande (demanderesse), représentée par Berenguer y Pomares Abogados, Avenida Ramón y Cajal 1, Entresuelo, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 02/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 310 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pour le soin de la peau, à savoir pour le corps; produits de soin pour la peau, à savoir poils pour la peau; produits de soin pour la peau, à savoir baume du corps; préparations pour le soin de la peau, à savoir des poteaux d’acide aux fruits pour la peau; produits de soin de la peau, à savoir sérum pour la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; lotions et crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir miste pour le corps; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits non médicinaux pour le soin de la peau, à savoir crèmes, lotions, gels, toners, produits nettoyants et poils; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir nettoyants, toniques, masques, sérums, poteaux, crèmes pour les yeux, huiles pour le visage, hydratants; préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le soin de la peau composées d’huile de noix de coco biologique et d’huile vierge de coco; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; cosmétiques, à l’exclusion de ceux destinés au cuir chevelu et au cuir chevelu; produits de soin de la peau, à savoir crèmes cosmétiques, crèmes nettoyantes cosmétiques, crèmes raffermissantes cosmétiques, tondeuses pour la peau, poils pour la peau, produits nettoyants pour le visage, huiles pour le visage et sérums pour la peau non médicinaux; huiles essentielles et extraits aromatiques en tant qu’huiles aromatiques; masques de beauté; liquides lavants; détergents mousses sous forme de nettoyants pour le visage; hydratants pour la peau; préparations de collagène pour application cosmétique; sérums de beauté à usage cosmétique; huiles pour le visage; crèmes de nuit.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 904 378 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 207 310 Page sur 2 7
MOTIFS
Le 21/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 904 378 «EGOBOOST» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 355 911 «EGO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
La liste des produits compris dans la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée selon l’acte d’opposition ne tient pas compte d’une limitation du 18/01/2018 consistant en une exclusion libellée comme suit: tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés aux lentilles de contact.
La limitation a été relevée par la division d’opposition lors de la vérification de la base de données officielle en ligne pertinente, étant donné que l’opposante avait expressément indiqué dans l’acte d’opposition qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque soient introduites à partir de cette base de données accessible via TMview.
Par conséquent, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour le soin de la peau; écrans solaires, préparations pour écrans solaires; préparations pour la protection de la peau; Foundation; hydratants, émollients, anti-âge et antirides; préparations contenant des huiles essentielles; baumes pour les lèvres non médicamenteux; gels non médicinaux pour le corps et le visage; sprays pour le visage et le corps; préparations et compositions pour blanchir et blanchir la peau; tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés aux lentilles de contact.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour le soin de la peau, à savoir pour le corps; produits de soin pour la peau, à savoir poils pour la peau; produits de soin pour la peau, à savoir baume du corps; préparations pour le soin de la peau, à savoir des poteaux d’acide aux fruits pour la peau; produits de soin de la peau, à savoir sérum pour la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; lotions et crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations
Décision sur l’opposition no B 3 207 310 Page sur 3 7
non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir miste pour le corps; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits non médicinaux pour le soin de la peau, à savoir crèmes, lotions, gels, toners, produits nettoyants et poils; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir nettoyants, toniques, masques, sérums, poteaux, crèmes pour les yeux, huiles pour le visage, hydratants; préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le soin de la peau composées d’huile de noix de coco biologique et d’huile vierge de coco; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; cosmétiques, à l’exclusion de ceux destinés au cuir chevelu et au cuir chevelu; produits de soin de la peau, à savoir crèmes cosmétiques, crèmes nettoyantes cosmétiques, crèmes raffermissantes cosmétiques, tondeuses pour la peau, poils pour la peau, produits nettoyants pour le visage, huiles pour le visage et sérums pour la peau non médicinaux; huiles essentielles et extraits aromatiques en tant qu’huiles aromatiques; masques de beauté; liquides lavants; détergents mousses sous forme de nettoyants pour le visage; hydratants pour la peau; préparations de collagène pour application cosmétique; sérums de beauté à usage cosmétique; huiles pour le visage; crèmes de nuit.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de la marque antérieure compris dans la classe 3 contiennent la limitation suivante: tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés aux lentilles de contact. Bien que cette limitation ait été dûment prise en compte dans la comparaison ci-dessous (pour chaque élément contesté), pour éviter les répétitions, elle ne sera pas expressément mentionnée, mais sera considérée comme incluse à titre de référence.
Produits pour le soin de la peau, à savoir pour le corps; produits de soin pour la peau, à savoir poils pour la peau; produits de soin pour la peau, à savoir baume du corps; préparations pour le soin de la peau, à savoir des poteaux d’acide aux fruits pour la peau; produits de soin de la peau, à savoir sérum pour la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; lotions et crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir miste pour le corps; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits non médicinaux pour le soin de la peau, à savoir crèmes, lotions, gels, toners, produits nettoyants et poils; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, à savoir nettoyants, toniques, masques, sérums, poteaux, crèmes pour les yeux, huiles pour le visage, hydratants; préparations cosmétiques non médicamenteuses pour le soin de la peau composées d’huile de noix de coco biologique et d’huile vierge de coco; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; cosmétiques, à l’exclusion de ceux
Décision sur l’opposition no B 3 207 310 Page sur 4 7
destinés au cuir chevelu et au cuir chevelu; produits de soin de la peau, à savoir crèmes cosmétiques, crèmes nettoyantes cosmétiques, crèmes raffermissantes cosmétiques, tondeuses pour la peau, poils pour la peau, produits nettoyants pour le visage, huiles pour le visage et sérums pour la peau non médicinaux; masques de beauté; détergents mousses sous forme de nettoyants pour le visage; hydratants pour la peau; préparations de collagène pour application cosmétique; sérums de beauté à usage cosmétique; huiles pour le visage; les crèmes de nuit coïncident au moins avec les préparations pour le soin de la peau de l’ opposante (compte tenu de la limitation susmentionnée). Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles essentielles et les extraits aromatiques contestés en tant qu’huiles aromatiques coïncident au moins avec les huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le corps contesté chevauche à tout le moins les produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le liquide lavant contesté est inclus dans la catégorie générale des savons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
EGO EGOBOOST
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Décision sur l’opposition no B 3 207 310 Page sur 5 7
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, en raison des éventuelles similitudes conceptuelles pour ce public, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public;
La marque antérieurese compose du mot «EGO», qui signifie «l’soi-même d’une personne individuelle; le sujet conscient» (informations extraites le 27/08/2024 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ego). Son concept ne renvoie ni ne décrit la nature et/ou les caractéristiques des produits concernés. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Mêmesi le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et l’analyse en détail, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Il s’ensuit que le public pertinent décomposera la marque contestée «EGOBOOST» en les éléments «EGO» et «BOOST».
L’élément «EGO» a la même signification et le même caractère distinctif que la marque antérieure, décrite ci-dessus. L’élément «BOOST» sera perçu comme une référence à l’action d’augmenter une qualité positive ou souhaitable. Lorsque le signe est pris dans son ensemble, à savoir «EGOBOOST», il forme une unité conceptuelle qui signifie «quelque chose comme la praise, le succès, etc., qui se sent mieux à soie ou soulève le morale» ( informations extraites le 19/08/2024 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ego-boost). Ce concept ne concerne spécifiquement aucune des caractéristiques essentielles des produits concernés; cette expression est, dès lors, distinctive.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «EGO» et son son, qui est l’intégralité de la marque antérieure et qui est inclus dans le signe contesté en tant que premier élément. Les signes diffèrent par l’élément «BOOST» et son son, positionnés à la fin du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Par conséquent, contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les signes présententau moins un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 207 310 Page sur 6 7
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le signe contesté ait une signification unitaire en tant que expression connue, il renvoie fortement à l’idée de «ego», comme la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils font tous deux essentiellement référence à «ego». La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant que partie initiale, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Dans le cadre d’une appréciation globale des marques, l’impact de l’élément différent du signe contesté n’est pas suffisant pour neutraliser les similitudes et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance, il est tout à fait concevable que le public pertinent puisse croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 207 310 Page sur 7 7
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Gabriele Spina ALassujettie Cristina CRESPO MOLTO GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Partie
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Système ·
- Catalogue ·
- Licence ·
- Électronique ·
- Contrôle d’accès ·
- Microscope ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Vaccin ·
- Usage sérieux ·
- Bulgarie ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Boisson alcoolisée ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Union européenne
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Aspirateur ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Classes ·
- Recours ·
- Lit ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Public
- Marque ·
- Traduction ·
- Opposition ·
- Langue ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Ligne ·
- Partie ·
- Recours
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Communication électronique ·
- Publicité ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Fil ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Capital ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Règlement délégué ·
- Procédure ·
- Caractère distinctif ·
- Suspension ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Développement ·
- Traitement de données ·
- Réseau ·
- Recherche ·
- Électronique ·
- Télécommunication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.