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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° 003236923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 923
Michael von Maydell, Kirchenstraße 25, 81675 München, Allemagne (opposant)
c o n t r e
EcoFuel Laboratories s.r.o., Ocelářská 392/9, 19000 Praha 9, République tchèque (demandeur), représentée par Klára Labalestra, Na Poříčí 12, 11000 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 03/06/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 923 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 614 (marque figurative: ), à savoir contre tous les produits des classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur la marque allemande
d’enregistrement n° 302 022 241 475 (marque figurative: ). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits des classes 3 et 5 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision d’opposition n° B 3 236 923 Page 2 sur 7
Classe 3: Produits de soins corporels.
Classe 5: Cannabidiol à usage médical; préparations pharmaceutiques; remèdes naturels; pansements médicaux; couvertures médicales; applicateurs médicaux; compléments alimentaires; préparations nutraceutiques; préparations hygiéniques; articles sanitaires.
Les produits contestés relevant des classes 3 et 5 sont les suivants:
Classe 3: Astringents à usage cosmétique, préparations antistatiques à usage domestique, huiles aromatiques, teintures capillaires, colorants cosmétiques, préparations blanchissantes (préparations de blanchiment) à usage cosmétique, lait de toilette, préparations dépilatoires, déodorants à usage personnel, huiles essentielles, préparations pour le rasage, baumes après-rasage, eau de Cologne, lingettes cosmétiques, préparations cosmétiques amincissantes, préparations cosmétiques pour animaux, crayons cosmétiques, produits cosmétiques, préparations cosmétiques pour les cils, préparations cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosmétiques pour le bain, sels de bain, non à usage médical, masques cosmétiques, sticks correcteurs, crayons pour les yeux, mascara, crèmes cosmétiques, crèmes éclaircissantes pour la peau, extraits de fleurs [parfums], adhésifs à usage cosmétique, maquillage, produits cosmétiques pour les cils, savons, vernis à ongles, laque capillaire, mousse capillaire, gel capillaire, préparations démaquillantes, huiles essentielles, huiles à usage de toilette, huiles de massage, préparations cosmétiques pour le bronzage, préparations cosmétiques de protection solaire, après-shampoings, shampoings et après-shampoings, préparations cosmétiques pour enfants, préparations coiffantes pour hommes, préparations coiffantes pour la barbe pour hommes, peelings, préparations pour permanentes, sprays rafraîchissants pour l’haleine, eau de parfum, parfums, pierre ponce, lotions à usage cosmétique, pomades à usage cosmétique, pot-pourri (mélanges de substances odorantes), détergents, préparations pour le soin des ongles, poudre de maquillage, rouges à lèvres, préparations satinantes pour le linge, sels de bain, non à usage médical, gels douche, shampoings, shampoings pour animaux de compagnie, préparations de toilette, eau de toilette, crayons à sourcils, lingettes cosmétiques imprégnées de lotion, bains de bouche, non à usage médical, préparations d’hygiène buccale, coton hydrophile à usage cosmétique, cotons-tiges à usage cosmétique, lotions capillaires, après-rasage, parfumerie, sachets pour parfumer le linge, bâtonnets d’encens, cire dépilatoire, adoucissants pour le linge, crèmes blanchissantes pour les dents, dentifrices, déodorants anti-transpirants.
Classe 5: Savon désinfectant, remèdes contre la transpiration, savons antibactériens, tisanes à usage médicinal, herbes médicinales, thés médicinaux, préparations pour le nettoyage des lentilles de contact, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical, bains de bouche à usage médical, préparations pharmaceutiques, préparations médicales amincissantes, lingettes désinfectantes imprégnées, préparations pour le bain à usage médical, sels de bain à usage médical, anneaux pour cors aux pieds, médicaments à usage humain, préparations médicinales pour favoriser la pousse des cheveux, lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, onguents pour coups de soleil, onguents à usage pharmaceutique, serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, eaux minérales à usage médical, boissons diététiques à usage médical, boissons médicinales, anti-transpirants pour les pieds, anti-transpirants, préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, préparations nettoyantes, toniques [produits médicinaux], coupe-faim à usage médical, répulsifs d’insectes, sirops à usage pharmaceutique, crayons pour verrues, préparations vitaminiques, préparations vétérinaires, boissons enrichies en vitamines à usage médical, confiseries médicinales, gomme à mâcher à usage médical, eaux minérales à usage médical, denrées alimentaires diététiques à usage médical, boissons à usage médical, compléments alimentaires pour l’amélioration de la santé et de la beauté, pour l’augmentation de l’immunité, de la résistance de l’organisme et de sa détoxification, tous compris dans cette classe, préparations alimentaires diététiques à usage médical, produits médicinaux naturels pour la nutrition spéciale, extraits naturels riches en protéines végétales, préparations nutritionnelles contenant des enzymes ou des catalyseurs biochimiques, préparations liquides fortifiantes à frictionner pour athlètes à effets thérapeutiques, préparations pour retarder les signes du vieillissement à effets thérapeutiques, préparations médicinales pour la perte de poids, nootropiques et préparations pour soutenir la mémoire et le cerveau
Décision sur opposition n° B 3 236 923 Page 3 sur 7
activité, préparations anti-stress, préparations antidépressives à effets thérapeutiques, préparations pour l’embellissement des cheveux, des ongles et de la peau à effets thérapeutiques, compléments alimentaires, boissons à effets antioxydants, boissons pour favoriser la perte de poids, boissons pour réduire les effets du stress ou améliorer l’humeur, boissons non addictives pour stimuler et régénérer le corps ou augmenter ses performances, boissons pour l’embellissement des cheveux, des ongles et de la peau, boissons diététiques.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective dans laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits présumés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen pour les produits d’usage courant de la classe 3 et élevé pour les produits liés à la santé de la classe 5, qui sont soigneusement sélectionnés et acquis.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en une feuille comportant quatre éléments régulièrement espacés, chacun étant séparé par une fine ligne blanche. La représentation noire est contenue dans un rectangle sur fond blanc. En dessous, en caractères plus petits, figure le mot 'NEOXMED’ sur fond noir, visuellement séparé de la partie supérieure du logo. La lettre 'X’ apparaît en trois dimensions ou sera perçue comme double. Étant donné que les éléments figuratifs dans leur ensemble ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 923 Page 4 sur 7
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent également, au début du signe, en une représentation en forme de feuille à quatre éléments, les deux éléments supérieurs étant nettement plus grands que les deux éléments inférieurs. Le fond est rouge, la feuille est représentée en blanc. En outre, les deux éléments supérieurs sont représentés comme étant plus élaborés et considérablement plus épais que les deux éléments inférieurs. Étant donné que la représentation de feuilles est associée aux produits naturels dans la perception du public, le caractère distinctif est faible à cet égard. Immédiatement après, le mot 'NEOBOTANICS’ est représenté dans une police de caractères blanche standard sur un fond rectangulaire noir. Étant donné que les éléments figuratifs dans leur ensemble, d’une part, ne sont pas totalement basiques et, d’autre part, ne sont pas très fantaisistes, leur caractère distinctif est limité.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, ont un sens réel ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (14/11/2017, T-129/16, clarinet (fig.) / CLARO et al., EU:T:2017:800, § 35 et jurisprudence citée).
Par conséquent, dans la marque antérieure, l’élément compréhensible 'MED’ sera disséqué et associé par les consommateurs à 'médecine/médical'. Il est distinctif pour les produits non médicaux de la classe 3 et non distinctif pour les produits médicaux de la classe 5.
Le début et la partie médiane de la marque antérieure pourraient être perçus comme 'NEOXX’ ou comme 'NEO-XX'. 'NEOX(X)' n’a pas de signification et est, par conséquent, distinctif.
En ce qui concerne la perception de 'NEO’ dans les deux signes, il sera perçu par le public germanophone comme 'neu', voir https://www.dwds.de/wb/neo-, information consultée le 01/06/2026, dans la langue de la procédure 'nouveau'. Étant donné qu’il fait référence à des caractéristiques pertinentes des produits, il est non distinctif.
L’élément additionnel 'BOTANICS’ du signe contesté est plutôt similaire au mot allemand 'botanisch’ avec le sens de 'Pflanzenkunde', voir https://www.dwds.de/wb/botanisch, information consultée le 01/06/2026, dans la langue de la procédure 'botanique'. Étant donné que les produits ont un certain degré de lien avec les 'plantes’ et/ou sont liés aux plantes, cet élément est faible.
Le signe contesté inclut le symbole de marque déposée, ®. Il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cela ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Les deux signes n’ont pas d’éléments dominants.
Visuellement, les signes diffèrent non seulement par leurs éléments figuratifs (partiellement) distinctifs, mais aussi par leurs éléments verbaux additionnels 'MED’ et 'BOTANICS'. Bien qu’étant partiellement faibles ou non distinctifs, ils doivent être pris en compte comme des éléments des signes. Si l’élément 'NEO’ est perçu dans les deux signes, il est non distinctif et n’a, par conséquent, qu’un impact limité sur le résultat. Si cet élément est perçu comme 'NEOXX’ dans la marque antérieure, il existe d’autres différences entre les signes. En outre, avec onze lettres, le signe contesté est beaucoup plus long que la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne sont visuellement similaires qu’à un faible degré.
Phonétiquement, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. La marque antérieure sera prononcée 'NE-OX-MED’ et le signe contesté 'NE-O-BO-TA-NICS'. La marque antérieure a trois syllabes, tandis que le signe contesté en a cinq. Seule la première syllabe 'NE’ coïncide, la deuxième syllabe du signe contesté (O) coïncide avec le son de la lettre 'O’ de la deuxième syllabe du signe antérieur et tout le reste diffère clairement. Cela entraîne d’autres différences au niveau du son, du rythme et de la prononciation. En outre, la voyelle
Décision sur opposition n° B 3 236 923 Page 5 sur 7
la séquence diffère avec 'E-O-E’ dans la marque antérieure et 'E-O-O-A-I’ dans le signe contesté. Par conséquent, les signes ne sont similaires sur le plan phonétique qu’à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant la signification des signes et de leurs éléments. Étant donné que la représentation de feuilles dans les deux signes est associée à des produits naturels dans la perception du public, l’impact sur le résultat est plutôt limité. Il en va de même pour l’élément verbal additionnel 'MED’ de la marque antérieure, dans la mesure où il est non distinctif pour les produits de la classe 5. Pour les produits de la classe 3, cet élément est distinctif et crée une différence entre les signes. L’élément 'NEOX’ est dépourvu de signification sans aucune conséquence sur le résultat. Étant donné que 'Botanics’ est également faible et que si le 'NEO’ non distinctif est perçu comme tel, le degré de similitude conceptuelle ne peut être, au mieux, que faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a affirmé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette affirmation.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine du produit marqué, en leur permettant ainsi, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services portant cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique, responsable de leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Décision sur l’opposition n° B 3 236 923 Page 6 sur 7
Compte tenu du degré de similitude visuelle et conceptuelle au mieux faible, du degré de similitude phonétique au plus inférieur à la moyenne, du degré d’attention moyen du public et de la portée limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation de certains éléments non distinctifs dans la marque antérieure, il n’existe – même pour des produits identiques supposés et un degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure – aucun risque de confusion. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention du public est élevé pour les produits de la classe 5. Ce résultat correspond à la décision antérieure de la division d’opposition B 3 221 376 du 05/11/2025 pour le même droit antérieur et
le signe contesté « ».
Contrairement à l’avis de l’opposant, les différences entre les signes sont suffisantes pour les distinguer clairement. Ils ne seront pas perçus comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Tous les éléments figuratifs et verbaux diffèrent clairement et/ou sont respectivement non distinctifs ou faibles. Les autres arguments de l’opposant, tels que la mauvaise foi, la présentation stratégique erronée de la relation commerciale, la connaissance directe de l’opposant concernant l’utilisation du signe contesté, ne sont pas pertinents dans l’appréciation du risque de confusion et ne peuvent, par conséquent, pas être pris en considération.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
Décision en matière d’opposition n° B 3 236 923 Page 7 sur 7
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUEI, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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