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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2024, n° R1222/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1222/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 novembre 2024
Dans l’affaire R 1222/2024-1
Karlchen s Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Oeynhausener Str. 85 32584 Löhne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HOFSTETTER, SCHURACK majoritaire PARTNER PATENT- UND
RECHTSANWALTKANZLEI, PARTG MBB, Balanstrasse 57, 81541 Munich (Allemagne)
contre
Oatly AB
BOX 588
201 25 MALMÖ
Suède Opposante/défenderesse représentée par AWA SWEDEN AB, Matrosgatan 1, SE-211 18 Malmö (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 110 126 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 139 891)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), A. González Fernández
(membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/11/2024, R 1222/2024-1, Oatpü/Oatly et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2019, Karlchen s Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistre me nt de la
Oatpü
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, pâtes alimentaires et nouilles;
Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires;
Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, condiments, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et assaisonnements.
Classe 43: Services de restauration et hébergement temporaire.
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2019.
3 Le 29 janvier 2020, Oatly AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (5) du RMUE.
L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(i) L’enregistrement de la MUE EU 16 364 441 Oatly, déposée le 13 février 2017 et enregistrée le 28 juin 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 29: succédanés – de produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés de lait;
succédanés de lait contenant de l’avoine; lait d’avoine remplaçant le lait; boissons à base d’avoine et boissons utilisées comme succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait et boissons
succédanés du lait prédominantes; lait d’amandes, boissons à base de lait d’amandes; lait de coco, boissons à base de lait de coco; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides, boissons à base de lait d’arachides; lait de riz, lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de soja, lait de soja, succédanés du lait de soja; boissons fon ctionnelles de substitution de lait; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de succédanés de lait contenant du café; succédanés du yaourt;
succédanés de yaourt contenant de l’avoine; succédanés du lait pour faire du yaourt; succédanés du yaourt à base d’avoine; yaourt à base d’avoine et yaourt à boire sans lait ni lactose; yaourt et
succédanés du yaourt contenant de l’avoine; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits contenant de l’avoine; succédanés du lait caillé; succédanés de crème aigre; succédanés de lait aigre contenant de l’avoine; succédanés de la crème aigre contenant de
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l’avoine; succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; succédanés de crème contenant de l’avoine; succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; crémeux non laitiers; crème de cuisine et crème de lait à base d’avoine; crème à base de légumes; succédanés du beurre, succédanés de margarine; succédanés du beurre à base d’avoine; succédanés de margarine à base d’avoine; fromages de succédanés de produits laitiers; mélanges de fromages de succédanés de produits laitiers; fromage en poudre pour succédanés de produits laitiers; succédanés du fromage; fromage à base d’avoine; succédanés de produits laitiers instantanés; succédanés du lait en poudre, succédanés du lait en poudre à des fins alimentaires et nutritionnelles; succédanés de lait déshydraté, succédanés de crème en poudre; succédanés aromatisés du lait en poudre pour la préparation de boissons; poudres de légumes; lait de coco en poudre; compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés, en-cas à base de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; jus de fruits pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; substituts laitiers à base d’avoine et de légumes à des fins d’amincissement; mélanges pour boissons contenant des compléments alimentaires à base d’avoine delà les succédanés du lait; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales succédanés du lait reviendra; soupes en poudre.
Classe 30-: grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; farines, aliments à base d’avoine et aliments; gruau d’avoine; céréales, céréales t ransformées; préparations alimentaires et aliments à base de céréales; chips à base de céréales; céréales pour petit -déjeuner; céréales pour petit-déjeuner contenant des fibres; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; flocons de céréales; muesli principalement à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; céréales en poudre; flocons d’avoine; muesli; gruau à base d’avoine; en -cas principalement à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas à base de céréales; en-cas et en-cas à base de céréales; en-cas à base de muesli; en-cas à base de blé complet; pain; pain complet et mélanges pour pain; pain et chips de blé complet; grains de blé complet cuits, précuits et conservés; biscuits; pâtisserie, confiserie; mélanges pour gâteaux à base d’avoine, mélanges pour biscuits à base d’avoine; café; café décaféiné; café instantané; café (torréfié, en poudre); succédanés du café; boissons à base de café; boissons et boissons à base de café ; boissons à base de café et boissons contenant des succédanés de lait; crêpes (alimentation); gaufres; pâte à crêpes; pâte liquide pour crêpes; crêpes à base d’avoine; gaufres à base d’avoine; pâte à crêpes à base d’avoine; pâte liquide à base d’avoine pour la confection de crêpes; Dérivés d’amidon de maïs sous forme de poudre pour la fabrication de boissons; préparations en poudre à base de cacao pour boissons; boissons à base d’avoine en poudre; Sauces alimentaires; sauces; sauces pour la cuisine; aliments préparés sous forme de sauces; sauces à base d’avoine; crème anglaise à base d’avoine, crème anglaise à base d’avoine, sauce à la vanille à base d’avoine; Succédané de crème glacée; crèmes glacées; crèmes glacées à base de succédanés de lait; crèmes gla cées non lactées; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées à base d’avoine; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées, crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées à base de soja; yaourt glacé à base de succédanés de lait; yaourt glacé non laitier; produits alimentaires fermentés à base d’avoine; aliments acidifiés à base d’avoine; produits à base d’avoine et produits céréaliers destinés à l’amincissement; produits à base de céréales à des fins d’amincissement; pâte à tartiner à base d’avoine.
Classe 32 – Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons à base d’avoine; boissons énergétiques naturelles à base d’avoine; boissons pour petit – déjeuner à base d’avoine; boissons à base d’avoine à base de fruits; boissons onctueuses à base d’avoine; boissons et boissons à base d’avoine et de baies à base d’avoine; boissons à base d’avoine pour l’amincissement; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons rafraîchissantes; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons à base de fruits à coque et de soja; poudres pour la préparation de boissons, poudres utilisées pour la préparation de boissons et boissons à b ase de fruits; mélanges pour boissons contenant des compléments alimentaires à base d’avoine recherchée et non succédanés du lait; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales naturelles non succédanés du lait; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons à base de fruits.
Classe 43: – Mise à disposition d’aliments et de boissons; services de cafés et services de cafétérias; cafés-restaurants et cafétérias; services d’aliments et de boissons à emporter; services de cafés et cafétérias.
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(ii) L’enregistrement de la marque nationale suédoise 350 943 Oatly, déposée le 3 octobre 2000 et enregistrée le 14 décembre 2001 pour les produits suivants:
Classe 29 – Boissons à base d’avoine utilisées comme succédanés de lait; succédanés du lait contenant de l’avoine.
Classe 30 − – Farines et préparations alimentaires à base de céréales; pain, crêpes, gruau à base d’avoine; crèmes glacées; sauces (condiments).
Classe 32 – Boissons sans alcool; boissons à base d'avoine.
(iii) La marque de l’Union européenne no 17 628 181 THE Oatly WAY, déposée le 21 décembre 2017 et enregistrée le 1 mai 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 29: succédanés – de produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine; lait d’avoine remplaçant le lait; boissons à base d’avoine et boissons utilisées comme succédanés de lait; boissons à base de succédanés de lait et boissons succédanés du lait prédominantes; lait d’amandes, boissons à base de lait d’amandes; lait de coco, boissons à base de lait de coco; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’arachides, boissons à base de lait d’arachides; lait de riz, lait de riz utilisé comme succédané du lait; lait de soja, lait de soja, succédanés du lait de soja; boissons fonctionnelles de substitution de lait; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de succédanés de lait contenant du café; succé danés du yaourt; succédanés de yaourt contenant de l’avoine; succédanés du lait pour faire du yaourt; succédanés du yaourt à base d’avoine; yaourt à base d’avoine et yaourt à boire sans lait ni lactose; yaourt et succédanés du yaourt contenant de l’avoine; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits; succédanés de yaourt aromatisés aux fruits contenant de l’avoine; succédanés du lait caillé; succédanés de crème aigre; succédanés de lait aigre contenant de l’avoine; succédanés de la crème aigre contenant de l’avoine; succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; succédanés de crème contenant de l’avoine; succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; crémeux non laitiers; crème de cuisine et crème de lait à base d’avoine; crème à base de légumes; su ccédanés du beurre, succédanés de margarine; succédanés du beurre à base d’avoine; succédanés de margarine à base d’avoine; fromages de succédanés de produits laitiers; mélanges de fromages de succédanés de produits laitiers; fromage en poudre pour succédanés de produits laitiers; succédanés du fromage; fromage à base d’avoine; succédanés de produits laitiers instantanés; succédanés du lait en poudre, succédanés du lait en poudre à des fins alimentaires et nutritionnelles; succédanés de lait déshydraté, suc cédanés de crème en poudre; succédanés aromatisés du lait en poudre pour la préparation de boissons; poudres de légumes; lait de coco en poudre; compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; fruits transformés, en-cas à base de fruits; chips de fruits; en-cas à base de fruits; jus de fruits pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; substituts laitiers à base d’avoine et de légumes à des fins d’amincissement; mélanges pour boissons contenant des compléments alimentaires à base d’avoine delà les succédanés du lait; compléments alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales succédanés du lait reviendra; soupes en poudre.
Classe 30-: grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; farines, aliments à base d’avoine et aliments; gruau d’avoine; céréales, céréales transformées; préparations alimentaires et aliments à base de céréales; chips à base de céréales; céréales pour petit -déjeuner; céréales pour petit-déjeuner contenant des fibres; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; flocons de céréales; muesli principalement à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; céréales en poudre; flocons d’avoine; muesli; gruau à base d’avoine; en-cas principalement à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en -cas à base de céréales; en-cas et en-cas à base de céréales; en-cas à base de muesli; en-cas à base de blé complet; pain; pain complet et mélanges pour pain; pain complet et chips; grains de blé complet cuits, précuits et conservés; biscuits; pâtisserie, confiserie; mélanges pour gâteaux à base d’avoine, mélanges pour biscuits à base d’avoine; café; café décaféiné; café instantané; café (torréfié, en poudre); succédanés du café; boissons à base de café; boissons et boissons à base de café; boissons à base de café et boissons contenant des succédanés de lait; crêpes (alimentation); gaufres; pâte à crêpes; pâte liquide pour crêpes; crêpes à base d’avoine; gaufres à base d’avoine; pâte à crêpes à base d’avoine; pâte liquide à base d’avoine pour la confection de crêpes; Dérivés d’amidon de maïs sous forme de poudre pour la fabrication de boissons; préparations en poudre à base de cacao pour boissons; boissons à
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5 base d’avoine en poudre; Sauces alimentaires; sauces; sauces pour la cuisine; aliments préparés sous forme de sauces; sauces à base d’avoine; crème anglaise à base d’avoine, crème anglaise à base d’avoine, sauce à la vanille à base d’avoine; Succédané de crème glacée; crèmes glacées; crèmes glacées à base de succédanés de lait; crèmes glacées non lactées; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacées aromatisées à base d’avoine; crèmes glacées à base d’avoine; crèmes glacée s aromatisées, crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées à base de soja; yaourt glacé à base de succédanés de lait; yaourt glacé non laitier; produits alimentaires fermentés à base d’avoine; aliments acidifiés à base d’avoine; produits à base d’avoine et produits céréaliers destinés à l’amincissement; produits à base de céréales à des fins d’amincissement; pâte à tartiner à base d’avoine.
Classe 32 – Préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons à base d’avoine; boissons énergétiques naturelles à base d’avoine; boissons pour petit – déjeuner à base d’avoine; boissons à base d’avoine à base de fruits; boissons onctueuses à base d’avoine; boissons et boissons à base d’avoine et de baies à base d’avoine; boissons à base d’avoine pour l’amincissement; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons rafraîchissantes; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles; boissons fonctionnelles à base d’eau; boissons à base de fruits à coque et de soja; poudres pour la préparation de boissons, poudres utilisées pour la préparation de boissons et boissons à base de fruits; mélanges pour boissons contenant des compléments alimentaires à base d’avoine recherchée et non succédanés du lait; compléme nts alimentaires à base d’avoine sous forme de boissons vitaminées et minérales naturelles non succédanés du lait; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons à base de fruits.
Classe 43: – Mise à disposition d’aliments et de boissons; services de cafés et services de cafétérias; cafés-restaurants et cafétérias; services d’aliments et de boissons à emporter; services de cafés et cafétérias.
(iv) La marque de l’Union européenne no 18 002 978, déposée le 20 décembre 2018 et enregistrée le 24 avril 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 29: succédanés – de produits laitiers; succédanés de lait; succédanés du beurre; succédanés de margarine; boissons à base d’avoine utilisées comme succédanés de lait; succéda nés de lait contenant de l’avoine; crème et succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; lait caillé, crème aigre et succédanés de yaourt contenant de l’avoine.
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(v) La marque de l’Union européenne no 18 002 985, déposée le 20 décembre 2018 et enregistrée le 20 avril 2019 pour les produits suivants:
Classe 29: succédanés – de produits laitiers; succédanés de lait; boissons à base d’avoine utilisées comme succédanés de lait; succédanés de lait contenant de l’avoine; crème et succédanés de la crème fraîche contenant de l’avoine; succédanés de la crème aigre contenant de l’avoine.
(vi) L’enregistrement de la marque nationale suédoise 350 943 Oatly, déposée le 3 octobre 2000 et enregistrée le 14 décembre 2001 pour les produits suivants:
Classe 29 – Boissons à base d’avoine utilisées comme succédanés de lait; succédanés du lait contenant de l’avoine.
Classe 30 − – Farines et préparations alimentaires à base de céréales; pain, crêpes, gruau à base d’avoine; crèmes glacées; sauces (condiments).
Classe 32 – Boissons sans alcool; boissons à base d'avoine.
5 Le 18 septembre 2020, l’opposante a produit les éléments de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle l’enregistrement de la marque suédoise no 350 943 Oatly et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 364 441 «OATLY» jouissent d’une renommée en Suède.
6 Par décision du 17 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistre me nt de la marque de l’Union européenne no 16 364 441 de l’opposante pour la marque verbale «Oatly», qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage. En outre, elle a considéré qu’il s’agissait du droit antérieur qui est le plus similaire au signe contesté et bénéficie d’une protection plus étendue que l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
Les produits et services
Produits contestés compris dans la classe 29
− Les «compotes» figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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− Les «fruits conservés, congelés, séchés et cuits» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «fruits transformés» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les «gelées, confitures» contestées sont identiques aux «fruits transformés» de l’opposante (qui couvrent également les fruits conservés) parce qu’ils se chevauchent au moins.
− Les «huiles et graisses comestibles» contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les «succédanés du beurre, succédanés de margarine» de l’opposante et sont donc identiques.
− Les produits contestés «lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers» sont similaires à un degré élevé aux «succédanés de produits laitiers» de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: utilisation, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
− Les produits contestés «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; œufs» sont similaires à un faible degré aux services d’ «aliments et boissons» de l’opposante compris dans la classe 43 parce qu’ils sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution et producteurs/fournisseurs.
− Les «légumes conservés, congelés, séchés et cuits» contestés sont similaires à un faible degré aux «fruits transformés» de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 30
− «Café; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; levure; sauces» figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
− Le «riz» contesté est inclus dans les «céréales» de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauche. Dès lors, ils sont identiques.
− L’ «amidon à usage alimentaire» est un agent épaississant et bondissant à usage culinaire. Le «tapioca» est un amidon de bœuf obtenu à partir de cassava, utilisé comme agent épaississant, en particulier dans des puddings. De même, le «sagou» est une fécule comestible obtenue à partir de la courbe de certains palmes, utilisée comme agent épaississant. Par conséquent, les produits contestés «tapioca et sagou» sont inclus dans les «amidons» de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits contestés «poudre pour faire lever» sont inclus dans les «préparations pour faire lever» de l’opposante. De même, les «condiments» contestés sont inclus dans les «sauces» de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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− Les «pâtes alimentaires et nouilles» contestées sont au moins similaires aux «préparations alimentaires et aliments à base de céréales» de l’opposante étant donné qu’ils sont au moins concurrents et coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
− Les «sorbets et autres types de glaces comestibles» contestés sont au moins similaires à un degré élevé aux «crèmes glacées» de l’opposante étant donné qu’elles coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: même nature, destination, utilisation, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
− Le «cacao» contesté est au moins similaire aux «préparations en poudre contenant du cacao pour boissons» de l’opposante étant donné qu’elles sont au moins concurrentes et coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
− Les produits contestés «sel; épices; herbes conservées; vinaigre; assaisonneme nts » sont au moins similaires aux «sauces» de l’opposante étant donné qu’elles coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
− Le «thé» contesté est similaire au «café» de l’opposante car ils sont concurrents et coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
− Le «chocolat» contesté est similaire aux «préparations en poudre contenant du cacao pour boissons» de l’opposante car ils ont la même nature et partagent les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteurs.
− Les produits contestés «miel, sirop de mélasse» sont similaires aux «fruits transformés» de l’opposante compris dans la classe 29, étant donné que ces derniers couvrent des gelées et des confitures et qu’ils coïncident donc par leur utilisatio n, leurs canaux de distribution et leur public pertinent et sont concurrents.
− Les «sauces» de l’opposante comprises dans la classe 30 couvrent non seulement les sauces salées pérennité pérennité, mais également les glaçages sucrés servant de nappage pour crêpes, gaufres ou yaourt. Par conséquent, ces produits sont similaires au «sucre» contesté, étant donné qu’ils peuvent être concurrents et coïncider au moins au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En effet, il est courant sur le marché que les sociétés fabriquent du sucre non seulement du sucre brut, mais aussi bon nombre de ses variantes transformées ou mi-ouvrées, telles que le sucre en poudre ou le sucre glacé, qui peuvent également être utilisées comme nappage pour gâteaux et pâtisseries.
Services contestés compris dans la classe 43
− Les services de «restauration (alimentation)» figurent à l’identique dans les deux listes de services.
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− Les services d’ «hébergement temporaire» contestés sont similaires aux services de «restauration (alimentation)» de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
Public pertinent
− Les produits et services sont destinés au grand public. Le niveau d’attention varie de faible à moyen, étant donné que certains des produits sont bon marché et achetés couramment et couramment.
− Le territoire pertinent est celui de l’UE. Il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante de la partie du public qui parle estonien, français, allemand et hongrois pour laquelle les signes sont dépourvus de signification.
Les signes
− Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique (15/08/2023, R 1836/2022-1,
Oatpü/Oatly et al., § 55-60; par un corrigendum daté du 01/12/2023).
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes (15/08/2023, R 1836/2022-1, Oatpü/Oatly et al., § 64; par un corrigendum daté du 01/12/2023).
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention varie de faible à moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Les signes coïncident par trois de leurs cinq lettres, toutes placées dans la même position et dans le même ordre. Il est tenu compte du fait que les signes coïncident par leur début et que les différences sont placées à la fin des signes, ce qui les rend plus difficiles à remarquer et à mémoriser par les consommateurs. Les signes n’ont
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aucune signification conceptuelle susceptible d’aider le public visé par l’appréciation à les différencier. Par conséquent, la similitude entre les signes l’emporte sur leurs différences.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusio n, du moins dans l’esprit de la partie du public qui parle estonien, français, allemand, hongrois et germanophone.
− Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 364 441 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
− Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
− Étant donné que le droit antérieur no 16 364 441 entraîne l’accueil de l’oppositio n et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
− L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Le 17 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 août 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 octobre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fait une application erronée du critère juridique dans l’appréciation globale:
A. En premier lieu, la division d’opposition a fondé son appréciation globale du risque de confusion sur un faible degré de similitude des signes.
B. Deuxièmement, la division d’opposition n’a pas apprécié si la constatation d’une identité partielle des produits ou la constatation d’une faible similitude des produits
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est pertinente dans le cadre de la présente appréciation globale du risque de confusion.
10 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Il existe un risque de confusion entre les marques parce que les signes sont similaires à un degré élevé et que les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne.
− Dans la décision attaquée, la divisio n d’opposition a énuméré plusieurs arguments qui corroborent un degré plus élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause, à la fois dans la section c) et dans l’appréciation globale. Il s’agit notamment du fait que les consommateurs pertinents ne comprendront pas le mot
«OAT», que les marques ont en commun leurs trois premières lettres et que les lettres dissemblables sont moins nombreuses et se trouvent à la fin des signes.
− La requérante ne conteste pas le degré de similitude des produits et services établi par la décision attaquée.
− Les produits contestés «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; œufs» compris dans la classe 29 sont en fait similaires aux «aliments et boissons» de l’opposante compris dans la classe 43 et ne sont pas similaires à un faible degré. Cette conclusion est conforme à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-345/09.
− Les «légumes conservés, congelés, séchés et cuits» contestés doivent plutôt être comparés aux «poudres de légumes; pâtes à tartiner de légumes» au lieu de «fruits transformés». Les poudres de légumes sont essentiellement séchées (ainsi conservées) et ensuite des légumes broyés, tandis que les pâtes à tartiner de légumes sont des légumes cuits par la suite puits, aromatisés et emballés. Tous les produits précités sont des légumes conservés ou des aliments préparés à base de légumes conservés. Ils sont dès lors très similaires;
− Compte tenu de ce qui précède, même si l’expression «à tout le moins à un degré inférieur à la moyenne» devait être interprétée comme signifiant «à un degré inférieur à la moyenne à moyen», la conclusion tirée par la division d’opposition dans la décision attaquée serait la même, à savoir qu’il existe un risque de confusio n pour tous les produits et services pertinents.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque
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de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 Étant donné que l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure, conformé me nt à la décision attaquée, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 364 441 de l’opposante, qui n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage.
Public pertinent
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T 189/09, PEU: T: 2011: 611, § 26; 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
17 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par le signe contesté que les produits visés par la marque antérieure (01/07/2008,-328/05, Quartz,
EU:T:2008:238, § 23).
18 La chambre de recours approuve la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits en cause sont des produits de consommation courante. Ce sont des épiceries peu onéreux et des denrées alimentaires qui doivent être consommées quotidiennement ou du moins fréquemment. Ces produits s’adressent au grand public (17/12/2014,-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 20; 26/05/2016, T-331/15, LA SOCIÉTÉ EN-CAS, EU:T:2016:323, § 24). En principe, ces consommateurs pertinents achèteront rapidement ces aliments sans leur accorder trop d’attention (12/02/2014, 570/11-, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 30, 31; 13/09/2016,
T-390/15, 3D (fig.)/3D’S et al., EU:T:2016:463, § 39). Dès lors, le niveau d’attention varie de faible à moyen (21/04/2021,-555/19, Grilloumi/Halloumi, EU:T:2021:204, § 37; 12/09/2007, 363/04-, La Española, EU:T:2007:264, § 108; 17/12/2010, T-395/08, Forme d’un lapin en chocolat, ECLI:EU:T:2010:550, § 20).
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19 Les services de restauration compris dans la classe 43 s’adressent principalement au consommateur final, à savoir les membres du public pertinent qui souhaitent consommer des boissons et des aliments ou trouver un hébergement temporaire dans un hôtel. Il ne s’agit pas de services spécialisés et, par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme moyen (13/06/2012,-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 68; 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 36). S’il est vrai, comme l’a confirmé le Tribunal, que les consommateurs professionnels ont également recours à des services hôteliers et que ceux-ci peuvent être relativement onéreux (02/06/2016, 510/14 indirects-T-536/14, Park Regis, EU:T:2016:333, § 40), la Chambre ne considère pas qu’une connaissance spécialisée est nécessaire pour que cette dernière catégorie de consommateurs fasse son choix d’hébergement temporaire, ni que le degré d’attention accordé dans ce contexte serait nécessairement supérieur à la moyenne (04/12/2020, R 2385/2019-2, RS rockstar Hotels (fig.)/Rock star et suite). Par conséquent, le niveau d’attention accordé à l’égard des services compris dans la classe 43 en cause est moyen.
20 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne.
21 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06, PArmafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
22 Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours concentrera son appréciation sur la partie non anglophone du public de l’Union européenne qui percevra les marques dans leur ensemble comme dépourvues de signification. En particulier, la chambre de recours souhaite concentrer la comparaison des signes en tenant compte du grand public dans les territoires où, comme l’opposante l’a souligné, la lettre «Ü» fait l’objet d’un usage répandu. Il s’agit des publics allemands, hongrois, français et estonien (15/08/2023, R 1836/2022-1, Oatpü/Oatly et al.).
Comparaison des marques
23 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
24 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne
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un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248,
§ 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
25 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
Oatpü OATLY
Signe contesté Marque antérieure
27 Les deux signes comparés sont des marques verbales composées respectivement des mots «OATPÜ» et «Oatly». L’étendue de la protection couvre le mot lui-mê me indépendamment de la manière dont il est représenté (15/05/2012, 280/11, Keen,
EU:T:2012:237, § 26).
28 Les deux termes, «OATPÜ» et «Oatly», sont dépourvus de signification pour une partie significative des consommateurs moyens allemands, hongrois, français et estonien. Dès lors, ils sont normalement distinctifs.
29 Sur le plan visuel, les deux signes sont composés de cinq lettres. Le public percevra immédiatement une coïncidence au niveau des trois premières lettres «O -A-T-» des signes, tandis qu’il percevra une différence au niveau des deux dernières lettres, à savoir «PÜ», dans le signe contesté, et «LY», dans la marque antérieure considérée. Cela étant, les signes coïncident par trois de leurs cinq lettres, toutes placées à la même position et dans le même ordre. Il est tenu compte du fait que les signes coïncident par leur début et que les différences sont placées à la fin des signes, ce qui les rend plus difficiles à remarquer et à mémoriser par les consommateurs. Dans l’ensemble, la chambre de recours estime que les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
30 Sur le plan phonétique, en ce qui concerne la partie allemande du public, la chambre de recours observe que la marque coïncide par le son de leur élément marquant/OAT-/, ainsi que par la lettre «y», soit comme la lettre «i», soit comme la lettre «i», comme la lettre
«ü». Par conséquent, les signes à comparer sont instaurées instaurées engendrés rapporté rapporté rapporté rapporté rapporté à l’opposante et au recours formé contre celle-ci. Le degré de similitude phonétique pour cette partie du public sera élevé. Pour la partie restante du public visé, à savoir le public hongrois, français ou estonien, les lettres «y» et «ü» seront prononcées différemment, de sorte que le point de similitude est le point commun de «Staring/OAT/», la première syllabe plus longue des marques. Par conséquent, pour cette partie du public, les marques présentent un degré moyen de similitude phonétique.
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31 Du point de vue sémantique, aucun des signes n’ayant de signification, la comparaison conceptuelle reste neutre.
32 Dans l’ensemble, les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique (y compris un degré élevé de similitude pour une partie du public ciblé, à savoir le public allemand), tandis qu’une comparaison conceptuelle reste neutre.
33 Par souci de clarté, la chambre de recours souligne que cette conclusion ne contredit pas la conclusion énoncée dans la décision de la chambre de recours du 15/08/2023, R
1836/2022-1, Oatpü/Oatly et al., dans laquelle cette dernière a conclu que les marques présentaient au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. En fait, la constatation d’un degré au moins inférieur à la moyenne couvre des degrés plus élevés, y compris un degré moyen de similitude. En outre, la chambre de recours souhaite attirer l’attention de la demanderesse sur le fait que l’objet de la première décision qui a renvoyé l’affaire en première instance était d’exposer un raisonnement à l’appui de la constatation d’une comparaison erronée des signes et de ne pas établir des degrés de similitude entre les signes, ce qui est la question qui fait l’objet du présent recours.
Comparaison des produits
34 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits comparés étaient identiques ou similaires à différents degrés.
35 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours souscrit par la présente au raisonnement de la division d’annulation à cet égard, qui n’est entaché d’aucune erreur ni conclusion concernant la comparaison des produits susmentionnés, conformément à la jurisprudence (27/09/2012, 39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 74-78).
Appréciation globale
36 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globale me nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, 251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
37 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
38 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes
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marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
39 La demanderesse fait valoir que la décision attaquée a) commis une erreur en considérant un degré erroné de similitude des signes comme base de son appréciation globale du risque de confusion et b) n’a pas apprécié si la constatation de produits en partie identiques ou la constatation d’une faible similitude des produits est bel et bien pertinente dans le cadre de la présente appréciation globale du risque de confusion.
40 En ce qui concerne le premier argument, la chambre de recours observe à juste titre que la décision attaquée dans la section de la comparaison des marques a conclu, conformément à la décision de la chambre de recours du 15/08/2023, R 1836/2022-1, Oatpü/Oatly et al., § 55-60; par un corrigendum daté du 01/12/2023, selon lequel le s signes présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique; Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 30, le libellé de «au moins inférieur à la moyenne» dans le premier recours signifie un degré de similitude qui peut varier de inférieur à la moyenne à tout degré supérieur à la moyenne, y compris un degré élevé de similitude. En outre, la décision attaquée a donné les raisons pour lesquelles elle
a considéré que le degré de similitude était effectivement élevé. Par conséquent, l’erreur commise dans la décision attaquée n’est pas substantielle, comme le prétend la demanderesse, mais résulte plutôt d’une interprétation large des conclusions exposées dans la première décision de la chambre de recours du 15/08/2023, R 1836/2022-1, Oatpü/Oatly et al., § 55-60; avec un rectificatif daté du 01/12/2023.
41 En ce qui concerne le deuxième argument, la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que l’opposition était rejetée pour l’ensemble des produits contestés, ce qui signifie y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude. Par conséquent, le raisonnement exposé dans la section de l’appréciation globale de la décision attaquée s’applique également aux produits identiques et à ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude.
42 Par conséquent, les allégations de la requérante ne sont pas fondées.
43 En l’espèce, la chambre de recours conclut que les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique (y compris un degré élevé de similitude phonétique pour une partie du public ciblé, à savoir le public allemand), tandis qu’une comparaison conceptuelle reste neutre. Les produits et services présentent un degré de similitude à tout le moins moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
44 Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différe nts facteurs, au moins une partie non négligeable du public pertinent en cause, à savoir les consommateurs moyens allemands, hongrois, français et estonien dont le niveau d’attention varie de faible à moyen, croira que les produits et services identiques et similaires, y compris ceux similaires à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
45 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèq ue de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme
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l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
46 Étant donné que le droit antérieur no 16 364 441 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’oppositio n était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
47 L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le recours doit donc être rejeté.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
51 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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