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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2024, n° R2102/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2102/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 avril 2024
Dans l’affaire R 2102/2023-2
Shimadzu Corporation (Kabushiki Kaisha Shimadzu Corporation)
1, Nishinokyo-Kuwabaracho Nakagyo
604-8511 Convention de Paris
Japon Demanderesse/requérante
représentée par MÜLLER-BORÉ majoritaire PARTNER PATENTANWÄLTE PARTG
MBB, Friedenheimer Brücke 21, 80639 Munich (Allemagne)
contre
Adama Agan Ltd
Northern Industrial Zone
7710201 Ashdod Israël Opposante/défenderesse
représentée par ARNOLD majoritaire SIEDSMA, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein
1, 1096 HA Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 909 (demande de marque de l’Union européenne no 18 654 308)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, [de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours] et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/04/2024, R 2102/2023-2, BREVIS/BREVISMART
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 février 2022, Shimadzu Corporation (Kabushiki Kaisha
Shimadzu Corporation) (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BREVIS
pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques et de laboratoire y compris leurs pièces, à savoir matériel chromatographique, chromatographie en gaz, spectromètres de masse de masse de chromatographie, spectromètres chromatographiques, spectromètres de chromatographie en gaz.
2 La demande a été publiée le 16 mars 2022.
3 Le 15 juin 2022, ADAMA Agan Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’UE no 1 348 073 de la marque verbale BREVISMART, déposé et enregistré le 3 avril 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Instruments de mesure; logiciels.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; services de mesurage; services d’évaluation de mesures; conception et développement de systèmes de mesure; consulter et fournir des informations en rapport avec les services précités.
Classe 44: Services d'agriculture, d’horticulture et de sylviculture, y compris services de soins des cultures; agriculture (cultures); consulter et fournir des informations en rapport avec les services précités.
6 Par décision du 16 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés.
7 Le 16 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 décembre 2023.
8 Le 6 février 2024, l’opposante a informé l’Office que les négociations relatives à un règlement étaient en cours et que les conditions avaient déjà été convenues.
10/04/20204, R 2102/2023-2, BREVIS/BREVISMART
3
9 Après deux demandes de prorogation, le 5 février 2024 et le 1 mars 2024, l’opposante a informé l’Office que la requérante et l’opposante discutaient d’un règlement. Ils s’attendaient à ce que la question soit réglée dans un délai de deux mois.
10 Le 11 mars 2024, l’opposante a retiré l’opposition à la suite d’un règlement amiable. Les parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais, de sorte qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
11 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours ont perdu leur objet et sont clôturées en conséquence.
12 La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
10/04/20204, R 2102/2023-2, BREVIS/BREVISMART
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/04/20204, R 2102/2023-2, BREVIS/BREVISMART
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