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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 71 476 (DÉCHÉANCE)
Ramdon Ltd., Quad Central Q3, Level 15, Triq L-Esportaturi, Central Business District, Birkirkara CBD 1040, Malte (requérante), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Novelty Pharma Galenical Development and Documentation S.A., Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, Suisse (titulaire de l’IR), représentée par Francesco Fabio, Viale Corassori 24, 41124 Modena, Italie (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 932 908 est déclaré déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 29/04/2025.
3. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 932 908 « FAST & UP » (marque verbale) (l’IR). La demande vise l’ensemble des produits couverts par l’IR, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; sparadraps, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
Décision en annulation n° C 71 476 page: 2 sur 3
et autres préparations pour faire des boissons.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le règlement d’exécution du RMCUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de révocation fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’IR, étant donné que l’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’IR qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’IR a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 21/07/2008. La demande de révocation a été présentée le 29/04/2025. Par conséquent, l’IR avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 08/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande de révocation et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’IR pour tous les produits pour lesquels il est enregistré. Ce délai a expiré le 13/07/2025.
Le titulaire de l’IR n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de révocation dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe aucune preuve que l’IR a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels il est enregistré, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande de révocation.
Décision en annulation n° C 71 476 page: 3 sur 3
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être révoqués dans leur intégralité et sont réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 29/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de l’IR étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le requérant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE-M, les frais à payer au requérant sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être présenté dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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