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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2021, n° 003110521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003110521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 110 521
Ioan-Bogdan buta, 26 Colinei Street, bl. A1, ap. U16, Cluj County, Cluj-Napoca, Roumanie (opposante), représentée par Tuca Zbarcea Asociatii, Victoriei Square, America House, West Wing, 8th floor, 4-8 Nicolae Titulescu Ave., 011141 Bucarest, Roumanie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ziano, Zoellaan 71, 71 Haacht (Belgique), représentée par Bart Van Besien, K. De Deckerstraat 20a, 2800 Mechelen, Belgique (mandataire agréé).
Le 25/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 110 521 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 143 480 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 143 480 «unissold» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 482 292, «unold festival» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 482 292 de l’opposante, «unitold festival» (marque verbale);
Décision sur l’opposition no B 3 110 521Page du 2 7
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 16:Produits de l’imprimerie; affiches publicitaires; enseignes en papier imprimées; photographies; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes).
Classe 35:Publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité en ligne, services de promotion pour les producteurs et artistes de musique, interprétation vocale et instrumentale, disc jockeys; services publicitaires dans le domaine des industries touristiques; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; affichage publicitaire; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de vente au détail concernant les objets d’art; mise à disposition d’un portail web sur Internet proposant des liens vers des articles de merchandising destinés à la vente au détail; fourniture d’un site web contenant des informations sur les consommateurs sur diverses publications et fournissant des liens hypertextes vers des détaillants en ligne qui vendent les publications; promotion des produits et services de tiers par le biais de l’exploitation d’une galerie commerciale en ligne avec des liens vers des sites web de tiers; promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’un site web contenant des coupons, des remises, des informations sur la comparaison des prix, des commentaires de produits, des liens vers les sites internet de tiers, et des informations sur les remises; mise à disposition d’informations et de références dans le domaine des produits de consommation et des services de vente au détail de produits, services, événements, activités, attractions et infrastructures, en particulier sur les sites géographiques
Classe 38:Télécommunications.
Classe 41:Organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation et présentation de spectacles en direct; réservation de places de spectacles; location de décors pour spectacles, divertissements et activités culturelles; services de clubs [divertissement ou éducation]; production audio; production de spectacles musicaux; location de bandes audio contenant de la musique enregistrée; production de vidéos musicales; production d’enregistrements musicaux; services d’édition musicale et d’enregistrement musical; services de studios d’enregistrement de musique; concerts musicaux en direct; organisation de spectacles musicaux en direct; présentation de concerts musicaux; organisation de compétitions musicales; services de festivals de musique; représentations musicales en direct; organisation d’évènements musicaux; publication d’affiches et de rapports.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16:Livres; livres d’art graphique; photographies [imprimées]; images; publications imprimées; périodiques; produits de l’imprimerie; reproductions photographiques; photogravures; albums photographiques; magazines [périodiques].
Classe 35:Publicité; distribution de textes publicitaires; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; diffusion d’annonces publicitaires; services publicitaires liés aux livres; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; traitement administratif de commandes d’achats; services de vente au détail concernant les objets d’art.
Décision sur l’opposition no B 3 110 521Page du 3 7
Classe 38:Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur l’internet; services de téléchargement de photographies; fourniture d’accès à des plateformes internet aux fins de l’échange de photographies numériques.
Classe 41:Photographie; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; montage de photographies; services d’édition; édition multimédia; services de publication en ligne; publication de produits de l’imprimerie; édition de publications; publication de livres; publication et édition de produits de l’imprimerie; publication de textes; publication de photographies; édition de produits imprimés contenant des images, autres qu’à des fins publicitaires; reportages photographiques; publication de matériel multimédia en ligne; services de publication électronique; publication en ligne de livres et revues électroniques; éducation, loisirs et sports; formation; organisation, coordination et organisation de séminaires; organisation d’ateliers; séminaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits de l'imprimerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les livres contestés; livres d’art graphique; publications imprimées; périodiques; reproductions photographiques; les magazines [périodiques] sont inclus dans la vaste catégorie des produits de l’ imprimerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les photographies contestées [imprimées];Les photogravures sont incluses dans la catégorie générale des photographies de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les imagescontestées consistent en des lignes et des formes qui sont dessinées, peintes, imprimées ou gravées sur une surface. Ils coïncident avec les photographies de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité;Les services de vente au détail concernant les œuvres d’art figurent à l’identique dans les deux listes de services.
La distribution contestée de textes publicitaires; La diffusion de publicités est incluse dans la vaste catégorie de distribution du matériel publicitaire, de marketing et promotionnel de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité relatifs aux livres contestés; Les services publicitaires pour la promotion du commerce électronique sont inclus dans la vaste catégorie de publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services degestion commerciale en matière de commerce électronique contestés englobent, en tant que catégorie plus large, la fourniture par l’opposante d’un site web contenant des informations auprès des consommateurs sur diverses publications et fournissant des liens hypertextes vers des détaillants en ligne qui vendent les publications.Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Décision sur l’opposition no B 3 110 521Page du 4 7
Le traitement administratif de commandes d’achats contesté est similaire à la fourniture d’informations sur les produits de consommation et aux services de vente au détail de produits, services, événements, activités, attractions et installations de l’opposante dans le domaine des produits, services, événements, attractions et installations dans le domaine des biens de consommation et des services de vente au détail dans des lieux géographiques en particulier.Les services de l’opposante sont des services d’aide à la direction des affaires qui ont la même destination que les services contestés (pour aider à la gestion d’une entreprise), ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 38
Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur l’internet; services de téléchargement de photographies; La fourniture d’accès à des plateformes internet aux fins de l’échange de photographies numériques est incluse dans la vaste catégorie des télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Tous les services contestés compris dans cette classe peuvent être divisés en catégories de produits appartenant au secteur du marché de l’éducation, du divertissement et des services sportifs et du secteur de l’édition.
Les services de l’opposante couvrent des services appartenant aux mêmes secteurs. Même s’il ne peut être exclu que certains des services contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leur caractère concurrent ou même leur identité, ces services appartiennent clairement à un secteur homogène de services sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont, à tout le moins, fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des services contestés ne saurait être considéré comme étant différent.
Ils’ensuit que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (à savoir les services de gestion des affaires commerciales liés au commerce électronique).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
C) Les signes
Bruts
Décision sur l’opposition no B 3 110 521Page du 5 7
Festivals souris
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes en conflit sont des marques verbales. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (arrêt du 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).
Les signes partagent l’élément verbal identique «unissold».Il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de cet élément étant donné qu’il est identique dans les deux cas et donc sur un pied d’égalité.
Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Festival» placé en deuxième position dans la marque antérieure.«Festival» est un mot anglais qui existe également dans de nombreuses autres langues des territoires pertinents, qui fait référence à une série organisée de manifestations et de représentations spéciales. Cet élément est descriptif des produits et services de la marque antérieure dans la mesure où ils font référence à leur objet. Il ne suffit pas de distinguer clairement les signes compte tenu de leur faible caractère distinctif. Les signes sont donc très similaires, sinon identiques, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (s’il existe une signification pour l’élément commun).
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques; partiellement similaires et partiellement similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure. Les signes ont été jugés fortement similaires, sinon identiques, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (s’il existe une signification pour l’élément commun).Les produits et services s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 110 521Page du 6 7
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Parconséquent, la différence entre le signe se limite à un élément non distinctif. Cela ne suffit pas pour neutraliser l’identité de l’autre élément verbal pour exclure avec certitude tout risque de confusion. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les produits et services qui sont identiques et similaires (même faiblement) et qu’ils les percevront comme ayant la même origine.
Dans ses observations, la demanderesse affirme qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes sur le marché, étant donné que les parties exercent leurs activités dans des domaines de marché différents, que l’opposante «héberge un festival musical électronique en Roumanie, dénommée «untold Festival»» et que la demanderesse «est une petite maison d’édition indépendante».En ce qui concerne ces arguments concernant l’ usage effectif des marques sur le marché pour différents produits et services, l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services que les marques désignent n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU: C: 2007: 171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU: C: 2012: 167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU: T: 2012: 313, § 58).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 482 292 de l’opposante, «inconnue festival» (marque verbale).Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’opposition est accueillie, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, revendiquée par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 110 521Page du 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía María del Carmen SUCH Inés GARCIA LLEDO SACRISTÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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