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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° 003221017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 017
Sky Limited, Grant Way, TW7 5QD Isleworth, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Survey Topo Solutions S.R.L., Str. Constantin Brancusi, Nr. 236, 400462 Cluj- Napoca, Jud. Cluj, Roumanie (demanderesse) Le 09/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 017 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Modules photovoltaïques; logiciels d’arpentage; scanners portables; chargeurs sans fil; distributeurs électriques; contrôleurs électriques; convertisseurs de courant; convertisseurs CA/CC; convertisseurs de courant continu.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 157 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/07/2024, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 016 157 (marque figurative), à savoir tous les produits et services des classes 9, 37 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 123 754 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 123 754 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Décodeurs ; enregistreurs vidéo personnels ; dispositifs de diffusion en continu de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; téléviseurs ; haut-parleurs ; barres de son ; dispositifs de réseau local sans fil ; concentrateurs ; routeurs ; télécommandes pour décodeurs, enregistreurs vidéo personnels et/ou dispositifs de diffusion en continu de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; télécommandes pour barres de son ; dispositifs de commande domotique pour le contrôle de systèmes domotiques, d’appareils de cuisson et de réfrigération domotiques, de systèmes de chauffage, d’éclairage, de climatisation, de sécurité domestique et de surveillance domestique ; câbles de connexion pour dispositifs audio, visuels et/ou audiovisuels et dispositifs de réseau local sans fil ; dispositifs de liaison TV ; dispositifs de liaison E/S (entrée/sortie) ; dongles USB (adaptateurs de réseau local sans fil) ; unités d’alimentation électrique ; bloqueurs de bruit faible ; microfiltres ; cartes de visualisation ; matériel à commande vocale pour la navigation, la diffusion en continu, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; logiciels pour interfaces utilisateur de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel et/ou guides électroniques de programmes ; logiciels à utiliser comme interface de programmation d’applications (API) pour interfaces utilisateur de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel et/ou guides électroniques de programmes ; logiciels pour la navigation, la diffusion en continu, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; logiciels pour la navigation, la diffusion en continu, la visualisation et/ou l’organisation de contenu d’actualités et d’affaires courantes ; logiciels pour la navigation, la diffusion en continu, la visualisation et/ou l’organisation de contenu sportif audio, visuel et/ou audiovisuel et/ou de contenu d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) ; logiciels pour connexions de réseau local sans fil ; logiciels pour dispositifs de commande domotique pour le contrôle de systèmes domotiques, d’appareils de cuisson et de réfrigération domotiques, de systèmes de chauffage, d’éclairage, de climatisation, de sécurité domestique et de surveillance domestique ; logiciels pour le contrôle de matériel à commande vocale pour la navigation, la diffusion en continu, la visualisation, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenu audio, visuel et/ou audiovisuel ; logiciels pour le filtrage, le criblage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne ; logiciels pour le filtrage et le blocage de l’accès au contenu en ligne ; logiciels pour jouer à des jeux informatiques ; logiciels pour la fourniture d’informations marketing et d’analyses de marché ; logiciels pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité de matériel publicitaire et/ou de campagnes publicitaires ; logiciels pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil ; logiciels pour le bingo en ligne, le poker, la roulette, les jeux de cartes, les jeux de cartes à gratter, les jeux de machines à sous à fruits, les jeux de machines à sous et les jeux à jackpot ; logiciels pour services de paris en ligne ; logiciels pour services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) ; logiciels pour l’enregistrement, la surveillance, le stockage, l’analyse et le partage de données relatives aux performances personnelles lors de sorties à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes ; casques de vélo.
Classe 37 : Installation, maintenance et réparation d’équipements de télévision par satellite ; installation, maintenance et réparation d’équipements de télévision numérique ; installation, maintenance et réparation d’équipements de téléphonie fixe ; installation,
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entretien et réparation d’équipements de téléphonie mobile; installation, entretien et réparation d’équipements à large bande; installation, entretien et réparation d’équipements de connexion internet; services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle relatifs à tous les services précités.
Classe 42: Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; logiciels en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement, le stockage et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus d’actualités et d’affaires courantes audio, visuels et/ou audiovisuels; logiciels en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus d’actualités et d’affaires courantes audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus sportifs, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuels et/ou audiovisuels; logiciels en tant que service pour la navigation, la diffusion en continu, le visionnage et/ou l’organisation de contenus sportifs, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs) audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les connexions de réseaux locaux sans fil; logiciels en tant que service pour les connexions de réseaux locaux sans fil; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil; logiciels en tant que service pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le filtrage, le criblage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne; logiciels en tant que service pour le filtrage, le criblage et le blocage de l’accès au contenu en ligne et pour la gestion des paramètres de sécurité en ligne; fourniture de services de stockage de données électroniques pour le stockage de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels; fourniture de services de support technique et de services de dépannage relatifs à la navigation, la diffusion en continu, le visionnage, l’enregistrement et/ou l’organisation de contenus audio, visuels et/ou audiovisuels, à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile, au haut débit et à l’accès à internet; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de paris en ligne; logiciels en tant que service pour les services de paris en ligne; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le bingo en ligne, le poker, la roulette, les jeux de cartes, les jeux de cartes à gratter, les jeux de machines à sous à fruits, les jeux de machines à sous et les jeux à jackpot; logiciels en tant que service pour le bingo en ligne, le poker, la roulette, les jeux de cartes, les jeux de cartes à gratter, les jeux de machines à sous à fruits, les jeux de machines à sous et les jeux à jackpot; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs); logiciels en tant que service pour les services de paris sportifs en ligne, de sports virtuels et/ou d’esports (compétitions de jeux vidéo multijoueurs); fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité de matériels publicitaires et/ou de campagnes publicitaires; logiciels en tant que service pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité de matériels publicitaires et/ou de campagnes publicitaires; services de fournisseur de services d’applications (ASP) pour la planification, la diffusion, la mesure et/ou l’évaluation de l’efficacité de matériels publicitaires et/ou de campagnes publicitaires; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les dispositifs de commande domotiques pour le contrôle de: systèmes domotiques, appareils de cuisson et de réfrigération domotiques, chauffage, éclairage, climatisation, sécurité domestique et systèmes de surveillance domestique; logiciels en tant que service pour les dispositifs de commande domotiques pour le contrôle de: systèmes domotiques; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’enregistrement, la surveillance, le stockage, l’analyse et
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partage de données relatives aux performances personnelles lors de sorties à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes ; logiciels en tant que service pour l’enregistrement, le suivi, le stockage, l’analyse et le partage de données relatives aux performances personnelles lors de sorties à vélo, de courses cyclistes et d’événements cyclistes ; hébergement d’un blog d’actualités et d’affaires courantes ; hébergement d’un blog sportif ; fourniture d’informations relatives à la conservation de l’environnement ; services d’information, de conseil et d’assistance à la clientèle relatifs à tous les services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Aiguilles pour boussoles d’arpentage ; compteurs ampère-heure ; appareils de mesure de précision ; appareils et instruments d’arpentage ; appareils de système de positionnement mondial [GPS] ; lasers ; pointeurs laser ; mires de nivellement [pour l’arpentage] ; théodolites [pour l’arpentage] ; capteurs laser ; systèmes automatisés de détection de drones ; systèmes de détection de drones ; modules photovoltaïques ; télémètres ; télémètres laser ; roues de mesure ; compteurs ; appareils et instruments d’enregistrement du temps ; trépieds pour appareils d’arpentage ; mètres à ruban ; instruments de positionnement mondial ; instruments photographiques d’arpentage ; machines de mesure de niveau [pour l’arpentage] ; logiciels d’arpentage ; scanners portables ; chargeurs sans fil ; distributeurs électriques ; contrôleurs électriques ; appareils et instruments de suivi électronique ; convertisseurs de courant ; convertisseurs CA/CC ; convertisseurs de courant continu.
Classe 37 : Réparation, entretien et maintenance de véhicules et d’appareils de locomotion aérienne.
Classe 42 : Services de photogrammétrie ; services de mesure cartographique par drone ; services de mesure cartographique ou thermographique par drone ; services de levé topographique par drone.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
La requérante fait valoir que « le tableau comparatif de l’opposante est trompeur. Le tableau de l’opposante assimile tout produit électronique à sa large couverture de la classe 9, tentant ainsi de monopoliser l’ensemble du secteur technologique sous la marque « SKY ». Un tel raisonnement a été critiqué par les Chambres de recours de l’EUIPO, qui rejettent les extensions excessives lorsque le chevauchement est artificiel ou superficiel (voir décision de la Chambre de recours R 1785/2018-2). Les services d’installation/maintenance (classe 37) et les logiciels/services techniques (classe 42) de la requérante sont liés aux infrastructures énergétiques et à l’usage industriel. Les services de l’opposante dans ces classes sont liés à l’électronique grand public et à la technologie de divertissement. Ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ne sont pas offerts par les mêmes canaux et ne ciblent pas le même public. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé dans de nombreuses décisions que la similarité des services exige la prise en compte de la perception réelle du marché, et non d’un chevauchement théorique ».
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Toutefois, la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, bien que la perception réelle du marché puisse être pertinente lors de l’évaluation de la similitude des produits et services, il n’en demeure pas moins que la comparaison doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition est dirigée.
Produits contestés de la classe 9
Les contrôleurs électriques contestés régulent, gèrent ou contrôlent le fonctionnement d’équipements électriques ou de systèmes électriques. Ils sont au moins similaires aux dispositifs de commande domotiques de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les modules photovoltaïques contestés sont des dispositifs qui convertissent la lumière du soleil en électricité en utilisant l’effet photovoltaïque. Les chargeurs sans fil contestés sont des dispositifs utilisés pour charger des équipements électroniques sans utiliser de câbles de charge physiques. Les distributeurs électriques contestés sont des dispositifs qui envoient de l’électricité d’une source principale à plusieurs dispositifs ou circuits. Les convertisseurs de courant contestés ; convertisseurs CA/CC ; convertisseurs de courant continu sont des dispositifs qui transforment l’électricité d’un type de courant à un autre. Ces produits sont similaires aux unités d’alimentation électrique de l’opposant car ils peuvent coïncider en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les scanners portables contestés sont des périphériques qui se connectent à un ordinateur pour numériser des documents ou des images. Ils sont similaires aux haut-parleurs de l’opposant qui sont également des périphériques pour diffuser du son à partir d’un ordinateur ou d’un appareil électronique. Ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Le logiciel de topographie contesté est un logiciel informatique utilisé pour mesurer, cartographier et analyser des informations terrestres ou spatiales. Il est au moins similaire à un faible degré au logiciel de l’opposant pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil, car ils sont tous deux basés sur le traitement et l’analyse de données de localisation ou spatiales, et bien qu’ils aient des objectifs différents, ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises au même public par les mêmes canaux de distribution.
Les aiguilles pour boussoles de topographie contestées ; ampère-heures mètres ; appareils de mesure de précision ; appareils et instruments de topographie ; appareils de système de positionnement global [GPS] ; jalons [pour la topographie] ; théodolites [pour la topographie] ; capteurs laser ; systèmes automatisés de détection de drones ; systèmes de détection de drones ; télémètres ; télémètres laser ; roues de mesure ; trépieds pour appareils de topographie ; instruments de positionnement global ; instruments photographiques de topographie ; machines de mesure de niveau [pour la topographie] ; appareils et instruments de suivi électronique ; lasers ; pointeurs laser sont principalement des instruments de mesure de précision, de positionnement et de détection utilisés dans les applications de topographie, de navigation et de surveillance. Ils comprennent des outils de topographie manuels et électroniques, des dispositifs GPS et de suivi, des outils basés sur le laser, y compris des lasers, des pointeurs laser, des capteurs laser et des télémètres laser, des systèmes de détection de drones et d’objets, et
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accessoires de support tels que les trépieds. Les compteurs contestés; appareils et instruments d’enregistrement du temps; les rubans à mesurer sont des dispositifs de suivi du temps et de mesure de distance.
Les produits contestés susmentionnés n’ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposant des classes 9, 37 et 42 et, par conséquent, ils sont dissemblables. Les produits de l’opposant de la classe 9 comprennent principalement des appareils audiovisuels (tels que des décodeurs, des téléviseurs, des haut-parleurs, des barres de son, des appareils de diffusion en continu), des équipements de réseau et de connectivité (tels que des routeurs et des concentrateurs), des dispositifs de contrôle et d’automatisation pour systèmes domestiques, différents types de logiciels (tels que des logiciels de médias et de divertissement, des logiciels de jeux et de paris, des logiciels de maison intelligente et de commande vocale et des logiciels pour connexions de réseau local sans fil (WLAN)) et des casques de vélo. Les services de l’opposant de la classe 37 sont principalement l’installation, la maintenance et la réparation d’équipements de télécommunications et de radiodiffusion ainsi que les services d’information, de conseil et de support client connexes. Les services de l’opposant de la classe 42 sont principalement des services informatiques fournissant l’utilisation temporaire de logiciels (y compris SaaS) dans plusieurs domaines (par exemple, logiciels pour réseau sans fil, pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil, logiciels de sécurité en ligne, plateformes d’analyse de jeux en ligne, de paris et de publicité et logiciels de contrôle de maison intelligente et logiciels de suivi des performances cyclistes), ainsi que des services d’hébergement de blogs et des services d’information sur la conservation de l’environnement.
Ces produits contestés et les produits et services de l’opposant ont des natures, des finalités et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Contrairement à l’avis de l’opposant, les instruments de positionnement et de détection contestés utilisés dans les applications d’arpentage, de navigation et de surveillance (par exemple, appareils de système de positionnement global [GPS]; instruments de positionnement global) n’ont aucun point commun pertinent avec le logiciel de l’opposant pour la fourniture de la localisation géographique de points d’accès internet sans fil. En effet, ils ont des finalités (arpentage, navigation contre connectivité réseau Wi-Fi) et une nature différentes. En outre, ils sont proposés par différentes entreprises par le biais de différents canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de la classe 37 sont «réparation, entretien et maintenance de véhicules et d’appareils de locomotion aérienne». Ils n’ont aucun point commun pertinent avec les services de l’opposant de la classe 37, qui sont l’installation, la maintenance et la réparation d’équipements de télévision, de téléphonie, de haut débit et d’internet, y compris les services de support et de conseil connexes. Bien qu’ils appartiennent à la même classe et relèvent de la catégorie générale des services de réparation et de maintenance, ils ont des finalités complètement différentes (maintenance de véhicules versus équipements de téléphonie et connexion internet) et sont fournis par différentes entreprises par le biais de différents canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables. Cette conclusion est d’autant plus applicable aux produits et services restants de l’opposant des classes 9 et 42, qui diffèrent des services contestés de la classe 37 par leur nature, leur finalité et leurs canaux de distribution, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, les services contestés de la classe 37 sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant des classes 9, 37 et 42.
Services contestés de la classe 42
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Les services contestés de la classe 42 sont des services de photogrammétrie et des services de cartographie, de thermographie et de levés topographiques par drone, tandis que, comme indiqué ci-dessus, les services de l’opposant de la classe 42 sont principalement des services informatiques fournissant l’utilisation temporaire de logiciels (y compris SaaS) dans divers domaines, ainsi que des services d’hébergement de blogs et des services d’information sur la conservation de l’environnement. Les services en cause ne sont normalement pas fournis par les mêmes entreprises et ne sont pas vendus au public par les mêmes canaux de distribution. En outre, les deux ensembles de services ont des finalités différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Bien que la prestation des services contestés, tels que les services de photogrammétrie de la classe 42, puisse reposer sur ou être soutenue par les technologies de l’information dans leur fonctionnement, cela est courant pour de nombreux services modernes ; cependant, contrairement aux arguments de l’opposant, ce facteur seul n’est pas suffisant pour établir une quelconque similitude avec les services de l’opposant tels que la fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels ou les services d’hébergement numérique.
De même, les services contestés de la classe 42 n’ont rien en commun avec les autres produits et services couverts par la marque antérieure en termes de nature, de finalité, de mode d’utilisation, de producteurs/prestataires et de canaux de distribution.
Compte tenu de tout ce qui précède, les services contestés de la classe 42 sont dissemblables des produits et services de l’opposant des classes 9, 37 et 42.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux professionnels possédant une expertise et des connaissances spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
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toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que les éléments/composants verbaux des signes sont des mots anglais et sont, par conséquent, significatifs au moins pour la partie anglophone du public, la division d’opposition, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte.
L’élément verbal de la marque antérieure, « SKY », fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise (5/05/2015, T-184/13 – Skype v OHIM – Sky and Sky IP International (SKYPE), EU:T:2015:258, § 36). Ce mot est, par conséquent, compris dans toute l’Union européenne et désigne, entre autres, « l’étendue apparemment en forme de dôme s’étendant vers le haut depuis l’horizon qui est typiquement bleue ou grise pendant la journée, rouge le soir et noire la nuit », « l’espace extra-atmosphérique, tel qu’il est vu de la Terre » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky le 05/03/2026). Compte tenu des significations susmentionnées, le caractère distinctif intrinsèque du mot « SKY » est normal par rapport aux produits pertinents, car il n’a aucun lien pertinent avec ceux-ci ou avec l’une de leurs caractéristiques.
La requérante a fait valoir que « dans les classes contestées (9, 37, 42), le terme « SKY » est faiblement distinctif, voire descriptif. Il est fréquemment utilisé dans les secteurs de la technologie, des télécommunications et de l’énergie (par exemple, « SkyDrive », « SkyPower », « SkyNet »), évoquant l’ouverture, la connectivité, l’innovation ou l’environnement ». Cependant, compte tenu de la signification du mot « SKY », il n’y a aucune raison pour que le public associe ce mot aux concepts de connectivité ou d’innovation. De plus, la requérante n’a soumis aucune preuve montrant que « SKY » est normalement utilisé en combinaison avec les mots drive, power ou net ou que, dans le domaine de la technologie, des télécommunications et de l’énergie, le public s’est habitué à associer le mot « SKY » aux concepts d’ouverture, de connectivité, d’innovation. Par conséquent, les arguments de la requérante concernant le caractère faiblement distinctif de l’élément verbal « SKY » doivent être écartés .
En ce qui concerne le signe contesté, le Tribunal a jugé que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le public en question décomposera l’élément verbal du signe contesté « SKYGRID » en les éléments « SKY » et « GRID » parce que chacun d’eux a une signification spécifique. En effet, « SKY » sera perçu avec la même signification que celle donnée ci-dessus, et il est distinctif par rapport aux produits pertinents puisqu’il n’a pas de signification claire par rapport à ceux-ci. Le composant « GRID » est susceptible d’être perçu comme désignant « quelque chose qui est dans un motif de lignes droites qui se croisent, formant des carrés. Sur les cartes, la grille est utilisée pour vous aider à trouver une chose ou un lieu particulier ». Il désigne également un « réseau de fils et de câbles par lequel les sources d’énergie, telles que l’électricité, sont distribuées dans un pays ou une zone » (informations extraites du Collins
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Dictionnaire anglais le 05/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grid). Étant donné qu’une grille est utilisée sur les cartes, le composant GRID fait allusion à une caractéristique du « logiciel d’arpentage » contesté, qui est généralement utilisé pour la mesure et la cartographie, et peut donc fonctionner au moyen de représentations de systèmes basés sur une grille. Par conséquent, il est faible par rapport à ces produits. Étant donné que, comme indiqué ci-dessus, GRID, entre autres, fait référence à un réseau de fils et de câbles, il est également faible par rapport aux produits restants, car il s’agit de produits liés à l’électricité et le terme GRID peut faire allusion à la manière/aux moyens par lesquels ils fonctionnent ou au fait qu’ils sont connectés à un réseau électrique.
Bien que la combinaison de mots « SKYGRID » signifie littéralement une « grille dans/du ciel », contrairement à l’avis du demandeur, le public analysé restera conscient du contenu sémantique des mots « SKY » et « GRID », car ils lui sont tous deux connus. En outre, la combinaison de mots « SKYGRID » est distinctive à un degré normal par rapport aux produits en question, car ce n’est pas une expression qui est normalement utilisée en relation avec eux, et elle n’a pas non plus de signification claire par rapport à eux.
L’expression du signe contesté « POWERING THE FUTURE » est une allégation promotionnelle suggérant que les produits pertinents fournissent de l’énergie et/ou de la technologie pour soutenir le progrès futur. Par conséquent, elle est très faible par rapport aux produits pertinents. De plus, en raison de sa petite taille, elle est éclipsée par l’élément dominant « SKYGRID ».
Les stylisations des éléments/composants verbaux des marques, y compris leurs couleurs, sont purement décoratives et ne sont, en tout état de cause, ni suffisamment élaborées ni suffisamment sophistiquées pour détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux qu’elles embellissent.
Visuellement, les signes coïncident dans le mot « SKY », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est placé au début de l’élément verbal dominant du signe contesté, là où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les marques diffèrent par le composant additionnel « GRID » du signe contesté et l’expression « powering the future » ainsi que par les stylisations des éléments/composants verbaux des signes.
Par conséquent, et compte tenu en outre des considérations ci-dessus concernant les degrés de caractère distinctif et l’impact des éléments composant les signes, et du fait que l’élément verbal entier de la marque antérieure est reproduit au début de l’élément verbal dominant du signe contesté dans lequel il a une fonction distinctive, il est considéré que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, les signes coïncident dans les sons du mot « SKY » et diffèrent dans les sons du composant « GRID » du signe contesté.
En ce qui concerne l’expression promotionnelle « POWERING THE FUTURE », compte tenu de sa petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’elle soit prononcée. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins
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les éléments proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Dès lors, les signes présentent une similitude phonétique au moins moyenne. Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident quant à la signification du mot distinctif « SKY » qui sera clairement perçu par le public en cause même si, dans le signe contesté, il est combiné avec l’élément verbal « GRID » (faible pour tous les produits pertinents) et suivi de l’expression « powering the future » ayant un très faible degré de caractère distinctif. Cette coïncidence génère un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en comparaison sont similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au
grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires aux degrés mentionnés ci-dessus en raison de l’élément verbal coïncidant « SKY », qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement inclus au début de l’élément verbal dominant du signe contesté. Les marques diffèrent par le composant verbal « GRID » et par l’expression « powering the future » du signe contesté ainsi que par leurs stylisations décoratives respectives. Comme l’a fait valoir le demandeur, la longueur des signes peut influencer l’effet des
différences entre eux et plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Néanmoins, en l’espèce,
l’élément verbal commun « SKY », qui est le seul élément composant la marque antérieure, sera clairement identifié par le public pertinent dans le signe contesté, où il joue un rôle distinctif et est placé dans la partie la plus visible, à savoir,
au début de son élément verbal dominant. Le demandeur a également fait valoir que « SKY » évoque la radiodiffusion et le divertissement, « SKYGRID » évoque l’infrastructure, les réseaux numériques et l’énergie. Le plan conceptuel
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la distance entre les termes réduit le risque de confusion». Toutefois, compte tenu des significations susmentionnées des termes en cause, la division d’opposition, en l’absence d’explications supplémentaires de la part du demandeur, ne voit aucune raison de percevoir les significations susmentionnées dans les signes en cause.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Par conséquent, étant donné la reproduction de l’élément distinctif «SKY» dans l’élément dominant du signe contesté, il est probable que le public pertinent, y compris la partie faisant preuve d’un degré d’attention moyen élevé à l’égard des produits pertinents, associera le signe contesté à la marque antérieure et supposera que les produits en cause, même ceux jugés similaires à un faible degré, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En effet, bien que, comme l’a fait valoir le demandeur, les consommateurs détecteront certainement la présence d’éléments supplémentaires dans le signe contesté, en particulier le composant «GRID», ils peuvent légitimement croire que ce dernier est une nouvelle extension/continuation ou une nouvelle gamme de produits de marque fournis sous la marque de l’opposant. En effet, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, pour désigner un nouveau produit ou service.
Le demandeur se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, mais ne mentionne que les éléments verbaux des marques sans indiquer les numéros de décision (Skyforce et Skydrive). En tout état de cause, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMCUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que l’Office ait le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires à la présente affaire, l’issue peut ne pas être la même.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 017 Page 12 sur 13
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 123 754 de l’opposant: Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux jugés similaires à un faible degré. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir. L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
- Enregistrement de MUE n° 18 123 835, SKY (marque verbale) dans les classes 9, 37 et 42.
- Enregistrement de MUE n° 18 123 836, (marque figurative) dans les classes 9, 37 et 42.
- Enregistrement de MUE n° 18 123 755, (marque figurative), dans les classes 9, 37 et 42. Étant donné que ces marques couvrent le même champ de produits et services que la marque antérieure déjà analysée ci-dessus, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 221 017 Page 13 sur 13
Martina GALLE Angela DI BLASIO Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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