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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2024, n° 003188015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003188015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 188 015
Siège, S.A., Autovia A-2 km. 585, 08760 Martorell (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tannus Co., Ltd., 62, Bonsan-ro 269beon-gil, Jinyeong-eup, Gimhae-si, 50855 Gyeongsangnam-do, Corée du Sud, représentée par Manitz Finsterwald Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Martin-Greif-Str. 1, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 15/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 188 015 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 775 101 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 363 548 et no 18 437 709, tous deux pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 18 363 548
Décision sur l’opposition no B 3 188 015 Page sur 2 8
Classe 12: Véhicules et moyens de transport.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de préparations nettoyantes et parfumantes, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits hygiéniques (articles de toilette), compléments et préparations diététiques, bouilloires et aides à l’alimentation, véhicules et moyens de transport, joaillerie, instruments chronométriques, boîtes à bijoux, boîtes pour montres, porte-clefs et chaînettes pour porte-clés et leurs breloques; vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux d’instruments de mesure du temps, bagages, sacs à main, portefeuilles et autres objets de transport, parapluies et parasols, vêtements, chaussures, accessoires vestimentaires, articles de couture et articles textiles décoratifs, breloques (autres que bijoux ou pour clés, anneaux ou chaînes), articles et équipements de sport, jeux, jouets, articles de jeu et articles de fantaisie; vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de café, thé, cacao et leurs succédanés, sucre, édulcorants naturels, produits sucrés pour enduire et remplissage, et produits dérivés de l’apcalade, boissons sans alcool, bières et produits brasseries, boissons sans alcool, vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, arômes et autres solutions pour ceux-ci, articles pour fumeurs.
La marque de l’Union européenne no 18 437 709
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; pièces et parties constitutives de véhicules; véhicules automobiles; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; groupes motopropulseurs, y compris les moteurs, pour véhicules terrestres; essieux de véhicules; transmissions de puissance pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs automobiles; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; carrosseries; accouplements pour véhicules terrestres; amortisseurs de véhicules; Spoilers pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; pédales pour automobiles; pneumatiques; pneumatiques pour véhicules; jantes de roues de véhicules; pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules; roues de véhicules; moyeux de roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques; coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; housses pour volants; enveloppes pour pneumatiques; boudins mousse pour pneus; trousses de réparation pour chambres à air; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; clous pour pneus; chaînes à neige pour roues de véhicules; antidérapants pour pneus de véhicules; sièges de véhicules; housses pour sièges de voitures; grilles de radiateurs pour véhicules; rétroviseurs pour véhicules; rétroviseurs; écrans solaires et visières pour voitures automobiles; stores d’intérieur pour automobiles; avertisseurs sonores pour voitures automobiles; pompes à air pour automobiles; boîtes de vitesses; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; capots pour automobiles; toits convertibles en tant que parties de voitures; toits ouvrants pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; bavettes antiprojections pour véhicules; signaux indicateurs de direction pour automobiles; vitres de voitures automobiles; lanterneaux pour véhicules; balais d’essuie-glace; bras d’essuie-glace; freins pour voitures automobiles; plaquettes de freins pour véhicules; systèmes et composants antiserrures de freins; volants pour véhicules; mécanismes d’embrayage pour voitures automobiles; porte-bagages pour véhicules; manivelles [parties de véhicules terrestres]; courroies d’entraînement pour véhicules terrestres; portes de véhicules; essieux de véhicules; freins pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; tableaux de bord pour automobiles; systèmes de sécurité pour véhicules autres que serrures; dispositifs antivol pour véhicules; allume- cigares pour automobiles; voitures robotisées; voitures de course; fourgons [véhicules]; remorques [véhicules]; semi-remorques; attelages de remorques pour véhicules;
Décision sur l’opposition no B 3 188 015 Page sur 3 8
omnibus; motocyclettes; vélomoteurs; bicyclettes; bicyclettes électriques; drones caméras; appareils et installations de transport par câbles; chariots; chariots à provisions; porte-bagages à roulettes; housses de véhicules; coussins de sièges pour véhicules; aéronefs; bateaux; locomotives; autobus; caravanes; tracteurs; véhicules à deux roues; trottinettes [véhicules]; scooters auto-équilibrés; monocycles; monocycles électriques auto-équilibrés; monocycles électriques; trottinettes [véhicules]; scooters électriques auto-équilibrés à une roue; télésièges; transporteurs aériens; fauteuils roulants; clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; Porte-gobelets pour véhicules.
Classe 35: Services de vente engros et au détail par tout type de moyens physiques ou à distance, également par le biais de modélisements globaux, de commande par correspondance ou de vente par le biais de programmes de téléachat, en rapport avec les produits suivants: véhicules et moyens de transport, véhicules à locomotion par terre, véhicules à locomotion par air, véhicules à locomotion par eau ou par voies ferrées, pièces et accessoires pour véhicules; services de vente en gros et au détail par tout type de moyens physiques ou à distance, également par le biais de modélisements globaux, de commande par correspondance ou de vente par le biais de programmes de téléachat, en rapport avec les produits suivants: véhicules à moteur, avions, bateaux, véhicules à deux roues, scooters, motocyclettes, motocyclettes, vélomoteurs, bicyclettes électriques, trottinettes (véhicules); services de vente en gros et au détail par tout type de moyens physiques ou à distance, également par le biais de modélisements globaux, de commande par correspondance ou de vente par le biais de programmes de téléachat, en rapport avec les produits suivants: batteries, huiles et graisses électriques, industrielles, lubrifiants, combustibles, essence (carburants), carburants pour véhicules automobiles, huiles lubrifiantes pour moteurs automobiles, huiles pour automobiles, huiles automobiles; services de vente en gros et au détail par tout type de moyens physiques ou à distance, également par le biais de modélisements globaux, de commande par correspondance ou de vente par le biais de programmes de téléachat, en rapport avec les produits suivants: parties mécaniques de moteurs pour véhicules, grilles de radiateurs pour véhicules, ceintures de sécurité pour véhicules à moteur, volants pour automobiles; services d’achat; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; commercialisation de produits, y compris, en particulier, pour les produits suivants: housses de sièges pour automobiles, housses pour véhicules, coussins de sièges pour sièges de véhicules, lunettes de soleil, housses pour ordinateurs portables, housses spécialement conçues pour téléphones; la commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: étuis à lunettes, articles jeweler, bijoux, montres-bracelets, porte-clés, emblèmes non métalliques pour véhicules, badges de fantaisie pour véhicules non métalliques, badges nominatifs en matières plastiques, porte-badges en matières plastiques pour badges; la commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: vêtements, chapellerie, chaussures, bâtonnets de glace, vestes, casquettes de poêle, écharpes, foulards, ceintures (habillement), jerseys, chaussures de gymnastique, chandails (vêtements), chandails, vêtements de remise en forme, baskets, chaussures, chaussures de sport, vêtements pour motocyclistes, pantoufles, vêtements, chaussures, parties de vêtements, chaussures et articles de sport, appareils pour exercices de gymnastique; la commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: jouets, jeux et équipements de jeux, modèles réduits de kits (jouets), jouets rembourrés, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et appareils de divertissement, machines de jeux vidéo électroniques pour salles de jeux, modèles réduits de voitures [jouets ou jouets], tapis de jeu à utiliser avec des véhicules
[jouets], véhicules jouets, trottinettes (jouets), voitures [jouets], véhicules télécommandés; la commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: ballons de jeu, balles de jeu, jeux de voitures de course, gants de jeu, bagages, sacs à main, portefeuilles et autres objets, portefeuilles, parapluies, parasols
Décision sur l’opposition no B 3 188 015 Page sur 4 8
et cannes, malles et valises, malles et valises, sacs de sport, mallettes pour documents (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, vêtements pour animaux domestiques, sacs à main, étiquettes en cuir, porte-bagages, colliers pour animaux, laisses pour animaux, revêtements en cuir; la commercialisation de produits, en relation avec les produits suivants: (matières textiles), tissus, produits textiles et substituts de produits textiles, couvertures de lit, nappes, linge de table non en papier, linge de lit, serviettes en matières textiles, dessus-de-lit, sacs de couchage, étiquettes en matières textiles, paillassons, tapis, tapis, nattes pour automobiles, tapis pour automobiles, tapis et nattes automobiles; promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; démonstration de produits; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif de commandes d’achats; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en gestion de personnel; publicité radiophonique; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services de revues de presse; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de relations publiques; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; les services de vente aux enchères promotion des ventes pour des tiers; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; recrutement de personnel; services de relogement pour entreprises; comptabilité; recherche de parraineurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Pneumatiques; enveloppes pour pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour bicyclettes; pneus de bicyclette; boyaux; pneus sans chambre pour bicyclettes; boudins mousse pour pneus; pneus pour véhicules à moteur à deux roues; pneus de motocycle.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et services désignés par les marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix des produits et services, de leur nature spécialisée ou de leur fréquence d’achat.
Décision sur l’opposition no B 3 188 015 Page sur 5 8
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Tous les signes sont des marques purement figuratives et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus distinctif ou plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments.
L’élément figuratif des marques antérieures consiste en deux lignes supérieures entrecroisées qui s’étendent du centre vers l’extérieur et vers le haut, puis vers le bas et vers le bas. Quant aux extrémités inférieures, elles s’étendent du centre vers le bas et vers l’extérieur, puis de jumelages, formant un pic.
En ce qui concerne le signe contesté, il se compose de deux éléments graphiques abstraits et noirs séparés formant un bouclier séparé au milieu.
Selon l’opposante, les signes «coïncident de manière très similaire par le «logo d’épis ou de scorpion» unique, principal et distinctif». Toutefois, de l’avis de la division d’opposition, il est très exagéré que le public pertinent perçoive un épais ou une scorpion dans l’un ou l’autre des signes, étant donné que leurs formes ne ressemblent à aucune partie d’un épais ou d’une scorpion. En l’absence de motivation et de preuve supplémentaires de la part de l’opposante à cet égard, cet argument doit être rejeté.
Aucun des éléments des marques n’est allusif ou descriptif par rapport aux produits (et services) couverts par les marques en conflit. Ils sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes ne coïncident que dans la mesure où ils possèdent deux pics en haut et un pic ouvert en bas, constitués de lignes noires épaisses sur un fond blanc. Toutefois, ils diffèrent par la forme, la longueur et la direction spécifiques des lignes de leur partie intérieure, qui sont interposées dans la marque antérieure. En outre, ils diffèrent par leur forme globale, étant une sorte de triangle inversé avec la partie supérieure légèrement incurvée dans le cas des marques antérieures et une forme abstraite formant un écusson séparé au milieu dans le cas du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 188 015 Page sur 6 8
Il convient également de tenir compte du fait que, lors de la comparaison des signes en conflit en ce qui concerne leurs éléments purement figuratifs, l’Office considère ces derniers comme des images: s’ils correspondent à un élément reconnaissable séparément ou présentent un contour identique ou similaire, il est probable qu’une certaine similitude visuelle sera constatée.
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Les deux signes étant purement figuratifs, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire et, par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services pertinents sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel, tandis que l’aspect phonétique et conceptuel reste neutre.
La principale similitude entre les signes en conflit se limite au fait que tous les signes comportent deux pics en haut et un pic ouvert en bas, composés de lignes noires épaisses sur un fond blanc. Toutefois, leur impression d’ensemble est différente: les marques antérieures consistent en deux lignes supérieures qui s’entrecroisent du centre dans toutes les directions, formant une forme de triangle inversé, tandis que le
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signe contesté se compose de deux éléments graphiques noirs séparés et abstraits, formant un bouclier séparé au milieu et sans intersection.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposante sont tirées des directives de l’Office («3.4.1.4 Marques figuratives Puly contre marques purement figuratives», «3.4.1.5 marques figuratives comportant des éléments verbaux contre des marques purement figuratives» et «3.4.4.4 Deux marques purement figuratives représentent le même concept ou un concept similaire»). Toutefois, ils sont dénués de pertinence aux fins de la présente procédure. Dans tous les cas soulignés par l’opposante, il existait un concept sous-jacent aux représentations figuratives, ainsi que le fait que les représentations étaient très proches l’une de l’autre, voire quasi-
identiques, contre, contre, contre , contre ,
contre , contre, contre , contre
, contre , et contre . En l’espèce, l’impression d’ensemble produite par les signes est clairement très éloignée et les signes ne partagent pas de concept commun.
L’opposante fait également référence à la division d’opposition 06/09/2023, no B
3 174 645, contre, dans laquelle un risque de confusion a été constaté dans la mesure où les signes produisaient une impression d’ensemble similaire, celle d’un triangle inversé. Toutefois, en l’espèce, les signes sont constitués de deux formes abstraites, très différentes l’une de l’autre. Dès lors, le même raisonnement ne saurait s’appliquer.
Décision sur l’opposition no B 3 188 015 Page sur 8 8
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Monika CISZEWSKA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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