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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R0926/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0926/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 926/2024-1
À l’égard de YOU SE indirects Co KG
Domstraße 10
20095 Hambourg
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Hanseatic Trade Center Am Sandtorkai 41, 20457
Hambourg (Allemagne)
contre
UAB «Aboutwear»
Laisves pr. 3
Vilnius
Lituanie Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par ADVOKATréclamée KONTORA «ELLEX VALIŪNAS IR PARTNERIAI», Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius (Lituanie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 53 737 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 726 642)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Maria BRA en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2025, R 926/2024-1, ABOUT YOU (fig.)/ABOUT BALTIC sous wear (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mars 2014, ABOUT YOU SE indirects Co KG (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services en classes 2, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 35.
2 La demande a été publiée le 10 avril 2014 et la marque a été enregistrée le 22 juillet 2014.
3 Le 22 mars 2022, la (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 – Services de vente au détail, en particulier sur l’internet, de peintures, vernis, laques, encre d’imprimerie, toners pour photocopieuses, savons, parfumerie, cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies et mèches pour l’éclairage, outils et instruments à main entraînés manuellement, coutellerie, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, produits de l’imprimerie, en particulier catalogues, papeterie, machines à écrire et articles de bureau, malles et valises, sacs, étuis pour clés, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, parasols, parapluies, meubles, glaces (miroirs), cadres, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage, verrerie, porcelaine et faïence, tissus et produits textiles, couvertures de lit, couvertures de table, vêtements, chaussures, chapellerie, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales.
27/01/2025, R 926/2024-1, ABOUT YOU (fig.)/ABOUT BALTIC sous wear (fig.) et al.
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4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 1096227 déposé et enregistré le 23 septembre 2011 pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35.
b) Enregistrement lituanien no 65946,
déposé le 22 septembre 2011 et enregistré le 25 octobre 2012 pour des produits et services compris dans les classes 25 et 35.
6 Par décision du 4 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Vente au détail, en particulier sur l’internet, de sacs, étuis pour clés, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, produits textiles, vêtements, chaussures, chapellerie.
7 La marque de l’Union européenne est restée enregistrée pour tous les produits contestés compris dans les classes 2, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 et 27, ainsi que pour les services restants, à savoir:
Classe 35: Vente au détail, en particulier sur l’internet, de peintures, vernis, laques, encres d’imprimerie, toners (encre) pour photocopieuses, savons, parfumerie, cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin de la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, bougies et mèches pour l’éclairage, outils et instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, produits de l’imprimerie, en particulier catalogues, papeterie, machines à écrire et articles de bureau, malles et valises, malles et valises, parapluies, meubles, glaces (miroirs), cadres, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage, porcelaine et terre, tissus, couvertures de lit, tapis et nattes existants.
8 Le 2 mai 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juillet 2024.
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10 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 septembre 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
11 Le 16 septembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la chambre de recours de lui accorder un deuxième cycle d’observations écrites, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
12 Le 10 décembre 2024, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure pendant six mois, en raison de négociations visant à parvenir à un règlement amiable dans le cadre de la procédure d’annulation.
13 Le 11 décembre 2024, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’un accord avait été conclu entre les parties et que, par conséquent, la demande en nullité avait été retirée et qu’aucune décision sur les frais ne devait être rendue.
14 Le 17 décembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a reçu notification de la communication susmentionnée et les parties ont été informées que l’affaire avait été transmise à la chambre de recours en vue de la clôture du dossier.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demanderesse en nullité peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en nullité et, par conséquent, de la clôture des procédures d’annulation et de recours, et la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
18 Conformément à l’article 109,paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note du fait que, conformément à l’accord des parties, aucune décision sur les frais ne doit être rendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité;
2. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/01/2025, R 926/2024-1, ABOUT YOU (fig.)/ABOUT BALTIC sous wear (fig.) et al.
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