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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2021, n° 003116066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 116 066
Haihui Chen, NO 9, Zone C, Zhengjia Village, Zeguo Town, Wenling City, Zhejiang, République populaire de Chine (opposante), représentée par Ingenias, Av.Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Axel Hofsäß, Leopoldstraße 5, 75223 Niefern-Öschelbronn (Allemagne), représentée par Thilo Schön, Schwarzwaldstr.1a, 75173 Pforzheim, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 116 066 est accueillie pour tous les produitscontestés.
2.lademande de marque de l’Union européenne no 18 169 053 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Union européenne no 18 169 053 pour la marque verbale «Only You».L’opposition est fondée surl’enregistrement international no 1 379 601 désignant Chypre de la marque figurative et de l’enregistrement de la marque de
l’ Union européenne figurative no 15 239 551. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 239 551 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 116 066 page:2De 6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 14:Métauxprécieux bruts ou mi-ouvrés;Coffrets à bijoux;Joaillerie;Parures
[bijouterie];Horloges;Montres-bracelets;Montres;Boîtiers de montres;Écrins pour l’horlogerie;Boîtiers de montres;Boîtes en métaux précieux;Bracelets
[bijouterie];Horlogerie;Chaînes [bijouterie];Colliers [bijouterie];Anneaux
[bijouterie];Boucles d’oreilles;bracelets de montres;Chaînes de montres;Chronographes [montres].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14:Pierres précieuses;Joaillerie;Horloges;Montres-bracelets;Montres de poche.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Joaillerie; horloges;Les montres-bracelets figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Lesmontres de pochecontestées sont incluses dans la catégorie générale des montres de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lespierres précieuses contestées sont similaires aux bijoux de l’opposante.Ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises, vendus par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement au choix de ces produits.Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux.On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 116 066 page:3De 6
Uniquement You
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est figurative et est composée de l’élément verbal «ONLYOU» écrit en lettres majuscules noires et standard et qui contient un dessin géométrique noir au-dessus du centre de la lettre «Y».L’élément figuratif ne véhiculera aucune signification claire, immédiate et perceptible au public pertinent et, par conséquent, il possède uncaractère distinctif moyen».S’il est reconnu que l’élément verbal de la marque antérieure consiste en une seule suite de lettres, il convient de tenir compte du fait que, en effet, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).La partie anglophone du public comprendra le signe comme faisant référence à «seulement vous», même si la lettre unique «Y» est utilisée deux fois, chevauchant les deux mots, mais cela n’empêchera pas ce public de reconnaître les deux mots dans le signe.Étant donné qu’il n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents, cet élément est distinctif.
Pour l’autre partie du public pertinent, étant donné que le mot est dépourvu de signification, il possède un degré normal de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, c’est l’élément verbal «ONLYOU» qui aura un impact plus important dans l’ensemble sur le consommateur.
Le signe contesté est une marque verbale composée des mots «Only You», dont la signification et le caractère distinctif ont été expliqués ci-dessus et les conclusions sont également applicables en l’espèce.Il convient de tenir compte du fait que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou
Décision sur l’opposition no B 3 116 066 page:4De 6
stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ONLY * OU».Ils diffèrent toutefois par la stylisation standard et la représentation graphique de la marque antérieure, ainsi que par la lettre supplémentaire «y» et l’espace entre les mots du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «only * ou».Pour la partie anglaise du public pertinent qui reconnaît les mots «only» et «you», la prononciation sera identique, étant donné qu’elle prononcera la lettre «Y» dans les deux mots.Pour la partie restante du public, la prononciation sera très similaire dans la mesure où les mots coïncident par la suite de lettres «ONLY * OU».
Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan phonétique pour la partie anglophone du public et très similaires pour la partie restante du public.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Pour la partie du public qui ne comprend pas l’anglais, aucun des signes n’a de signification.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie anglophone du public pertinent, étant donné que les deux signes seront perçus comme «uniquement vous», lessignes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification exacte pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 116 066 page:5De 6
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie similaires ets’adressent au grand public dont le niveau d’attention est élevé.Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel pour la partie anglophone du public ou très similaires sur le plan phonétique et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle pour le reste du public. Ils coïncident par leur élément verbal, à l’exception d’une lettre supplémentaire dans le signe contesté, et de l’élément figuratif de la marque antérieure et de sa stylisation standard.
Il esttenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire.Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 239 551 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 239 551 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 116 066 page:6De 6
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Aurelia PEREZ BARBER Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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