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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2020, n° 003082375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 082 375
Kramar Invest JSCo, str. « Podpolkovnik Kalitin », bl. 211 A, ground floor, 1233 Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par Bureau Ignatov & Son, 53, « Schipchenski prohod » blvd., 1111 Sofia, Bulgarie (mandataire agréé)
c o n t r e
Mohamed-Lamine Soltani, 26 Rue Emile Zola, 69120 Vaulx-en-Velin, France (demandereur).
Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 082 375 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 2 : Peintures; peinture liquides; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; enduits (peintures); teintures, colorants, pigments et encres.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 968 721 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne
n° 17 968 721 pour la marque figurative , à savoir contre tous les produits compris dans la classe 2. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 651 743 pour la marque verbale « VISION ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition n° B 3 082 375 page: 2 de 7
antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Suite à une décision de la division d’annulation du 10/06/2019, n° 18 062 C, la marque antérieure a été partiellement déchue. Par conséquent, les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont désormais :
Classe 2 : Peintures; vernis; laques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 2 : Peintures; peinture liquides; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; enduits (peintures); résines naturelles brutes; teintures, colorants, pigments et encres.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les peintures sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits.
Les peinture liquides; enduits (peintures) contestés sont inclus dans la catégorie générale des peintures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; teintures, colorants, pigments et encres contestés sont similaires aux vernis de l’opposante. En effet, ces produits ont, à tout le moins, les mêmes points de vente, ils sont destinés au même public et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises (21/10/2019, R 374/2019-5, Sylt / Skylt § 27).
En revanche, les résines naturelles brutes sont dissimilaires à l’ensemble des produits de l’opposante en classe 2. Le simple fait que l’un des produits est utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant pour démontrer une similarité entre eux. En effet, la nature, la destination, les utilisateurs et les points de vente des produits en cause sont différents (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières, telles que les résines naturelles brutes, qui sont sujettes à un processus de transformation, ont par essence des nature, finalité et utilisation différentes de celles des produits finis de l’opposante qui contiennent ou recouvrent ces matières premières (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ces produits ne sont pas complémentaires et la matière première est en général destinée à être utilisée dans l’industrie plutôt qu’à être achetée directement par le consommateur final (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43). En l’espèce, il est peu probable que le public pense que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 3 082 375 page: 3 de 7
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels (notamment des peintres).
Le degré d’attention du public est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
VISION
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun aux deux signes « vision » a la même signification, entre autres, en français et en anglais à savoir le fait de voir ou d’avoir une image de quelque chose qui s’impose à l’esprit. Etant donné que la compréhension de cet élément influe sur la perception conceptuelle des signes en cause par le public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie francophone et anglophone du public.
La marque antérieure est la marque verbale « VISION ». Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
Décision sur l’opposition n° B 3 082 375 page: 4 de 7
considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément figuratif distinctif pouvant être perçu comme un œil suivi par l’élément verbal « visioncolor », dans une police de caractère standard en noir, ladite stylisation est simple et banale et donc non-distinctive. S’agissant de l’élément verbal, il convient de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, « Respicur », § 57). L’élément « vision » a une signification claire, comme vu plus haut, et n’ayant pas de lien avec les produits en cause, cet élément est distinctif. L’élément « color » sera perçu par le public comme signifiant « couleur » (« color » en anglais, qui est également proche du mot français « couleur » et du verbe associé « colorer »). Au regard des produits en cause, qui sont des colorants ou permettent de colorer les objets qui sont peints ou enduits, cet élément est non-distinctif.
Par ailleurs, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté aura moins d’impact que ses éléments verbaux, et ce d’autant plus pour l’élément verbal distinctif.
Le signe contesté inclut également le symbole ® désignant une marque enregistrée. Il s’agit d’une indication qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison (06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 108).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Néanmoins, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « vision ». En effet, l’usage de lettres majuscules dans la marque antérieure n’influence pas la comparaison visuelle étant donné que la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite dans la mesure où le signe est exclusivement écrit en majuscules (31/01/2013, T- 66/11, EU:T:2013:48, § 57). En revanche, les signes diffèrent en ce que le signe contesté contient des éléments additionnels, à savoir l’élément figuratif, la stylisation plutôt standard et l’élément « color ». Ces trois éléments additionnels ont un impact très faible sur la présente comparaison compte tenu de ce qui a été dit précédemment. Dans la mesure où la marque antérieure est entièrement reproduite dans le premier élément verbal du signe contesté, les signes sont visuellement à tout le moins similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la prononciation de l’élément « vision », présent dans les deux signes étant donné qu’il s’agit du seul élément de la marque antérieure et du premier élément verbal du signe contesté. En revanche, la prononciation des signes diffère par l’élément non-distinctif « color » du signe contesté qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure mais qui est non-distinctif. Dès lors que l’élément distinctif du signe contesté reprend à l’identique la marque antérieure, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à la même signification et que le signe contesté contient des concepts additionnels (notamment l’œil s’il est perçu en tant que tel et qui renforce le concept associé à l’élément « vision » et l’élément non-distinctif « color ») dont l’impact est très limité, les signes sont conceptuellement très similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques, similaires ou dissimilaires. Ils visent tant le grand public ainsi que les professionnels, ces publics auront un niveau d’attention moyen.
Les signes sont visuellement à tout le moins similaires, phonétiquement et conceptuellement très similaires dans la mesure où l’élément distinctif ayant le plus d’impact sur le consommateur au sein du signe contesté
Décision sur l’opposition n° B 3 082 375 page: 6 de 7
reproduit la marque antérieure. Or, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le consommateur est à même de croire que les éléments non- distinctifs ou ayant un impact limité au sein du signe contesté permettent d’identifier une nouvelle gamme de produits, comme par exemple des peintures aux couleurs plus intenses.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public tant francophone qu’anglophone et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur l’opposition n° B 3 082 375 page: 7 de 7
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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