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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2024, n° 003194908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 908
Dentycard, S.A., Príncipe de Vergara, 43, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Olten Patentes y Marcas, Rambla de Catalunya, 66, Planta 6ª, GH, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pistis Co., Ltd, jouissance 706, 707, 330 Yeomjeon-ro, Michuhol-gu, Incheon 22126, Corée du Sud (requérante), représentée par Marco Zardi, Via Della Bastiglia, 44, 22100 Como, Italie (représentant professionnel).
Le 09/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 908 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 801 907 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 366 218, «DENTYCARD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et qui sont toujours couverts par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 36: Prestation de services d’assurance.
Classe 44: Dentisterie et assistance médicale; pose de prothèses.
Décision sur l’opposition no B 3 194 908 Page sur 2 3
Les services contestés sont les suivants:
Classe 40: Fabrication de prothèses dentaires sur commande; la fabrication d’un abutement dentaire sur commande; fabrication de matériaux dentaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés sont des services de fabrication sur commande dans le domaine des prothèses dentaires. Les services de l’opposante sont des services d’assurance (compris dans la classe 36) et des services médicaux et dentaires, y compris la pose de prothèses (compris dans la classe 44).
L’opposante soutient que les services contestés sont complémentaires de ses services médicaux compris dans la classe 44 et ciblent le même public pertinent.
En revanche, les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (17/12/2009, T-490/07, R.U.N. EU:T:2009:522, § 57). La complémentarité n’est pas utilisée en combinaison lorsque des produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents. Lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29).
À cet égard, bien que les services dentaires et d’assistance médicale compris dans la classe 44 puissent coïncider avec les services contestés par leur finalité ultime, à savoir le traitement ou l’amélioration de la santé des patients, ils diffèrent par tous les autres facteurs. En particulier, malgré le fait que les cliniques dentaires, qui fournissent une assistance médicale dentaire, travaillent souvent en étroite collaboration avec des entreprises du processus de fabrication (en tant que lieux de prothèse), ces services s’adressent à des clients différents, à savoir les patients et les professionnels de la dentisterie, et non les professionnels et cliniques dentaires du secteur lui-même. En effet, les patients auraient rarement un contact direct avec ces derniers, étant donné que leurs cliniques dentaires restent la partie intermédiaire commandant ces services personnalisés. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services en cause ne sont ni complémentaires ni similaires à un quelconque autre aspect (en appliquant les critères de similitude susmentionnés).
Les considérations relatives aux publics pertinents s’étendent aux services compris dans la classe 36, qui ciblent des publics distincts par rapport aux services contestés compris dans la classe 40. Les services d’assurance s’adressent à des particuliers ou à des entités cherchant à gérer des risques financiers, tandis que la production de prothèses dentaires est destinée à des professionnels dentaires tels que les dentistes, les assistants dentaires et les techniciens dentaires. Ces services ont également des finalités distinctes de celles comprises dans la classe 40: atténuation des risques financiers par rapport à l’amélioration du bien-être des patients.
Décision sur l’opposition no B 3 194 908 Page sur 3 3
En ce qui concerne les canaux de distribution, les services d’assurance sont proposés par l’intermédiaire d’agents, de courtiers ou directement auprès des consommateurs via des plateformes ou des bureaux physiques en ligne. Inversement, les prothèses dentaires entrent généralement sur le marché par l’intermédiaire de sociétés de distribution dentaire, directement aux cliniques dentaires ou aux laboratoires.
Par conséquent, bien que certains services puissent coïncider avec les services contestés en un seul facteur, cela ne saurait être considéré comme suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces services, pour les raisons exposées ci-dessus. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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