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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2021, n° 003112461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 461
FOREX Bank AB, NV Nygatan 27, 111 27 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Advokatfirman MARLAW AB, Riddargatan 7A, 5 tr, 114 35 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Oleksandr Kozachuk, Staryj Bulvar 14, Ap. 9, 10008 Zhytomyr, Ukraine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga (Lettonie).
Le 20/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 461 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 146 702 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 7 321 466 (marque figurative), no 7 322 068,
(marque figurative), et no 4 871 836, «FOREX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des trois enregistrements de marques de l’Union européenne susmentionnés.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 05/11/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 05/11/2014 au 04/11/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 321 466 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Cartes magnétiquescodées et non codées, sous forme de cartes bancaires et de cartes de débit; Appareils électroniques de retrait de monnaie et d’informations concernant le virement de fonds; Ordinateurs, équipements informatiques et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations concernant l’argent; Équipements de sécurité sous forme de dispositifs d’alarme pour le transport et le stockage d’argent et d’objets de valeur, appareils pour le change d’argent et la conversion de devises étrangères.
Classe 35: Informations sur les entreprises, les organisations, les produits et les services; Consultations professionnelles d’affaires; Compilation, systématisation, saisie, traitement et/ou stockage d’informations informatisées sur des entreprises, des organisations, des produits et des services; Aucun des services précités en rapport avec des vêtements, des chaussures, des chaussures, leurs accessoires ou des textiles.
Classe 42: Analyse des propriétés environnementales et de l’impact des produits et services sur le climat; La certification des produits et services en ce qui concerne les propriétés environnementales et l’impact sur le climat; Conseils et assistance dans le domaine de la certification des incidences sur l’environnement et sur le climat; Informations relatives à la certification des incidences sur l’environnement et le climat; Informations et conseils en matière de normalisation mondiale; Services d’analyses et de recherches industrielles.
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 322 068 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Cartes magnétiquescodées et non codées, sous forme de cartes bancaires et de cartes de débit; Appareils électroniques de retrait de monnaie et d’informations concernant le virement de fonds; Ordinateurs, équipements informatiques et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations concernant l’argent; Équipements de sécurité sous forme de dispositifs d’alarme pour le transport et le stockage d’argent et d’objets de valeur, appareils pour le change d’argent et la conversion de devises étrangères.
Classe 35: Affichagepublicitaire; Informations commerciales, informations sur les sociétés, enquêtes commerciales, estimations d’affaires; Analyse du prix de revient; Publicité; Services de location d’espaces publicitaires; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services comptables; Établissement de déclarations fiscales; Publicité par publipostage; Prévisions économiques; Renseignements d’affaires, recherches commerciales; Gestion de fichiers informatiques; Agences d’informations commerciales; Services de conseillers en gestion de personnel; Études de marché;
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Recherches de marché; Conseils en organisation et conseils en affaires; Services de relations publiques; Conseils professionnels d’affaires; Publication de textes publicitaires, publicité, agences de publicité, diffusion de matériel publicitaire, location de matériel publicitaire, diffusion de textes publicitaires; Audit; Services de conseils pour la direction des affaires; Mise à jour de matériel publicitaire, courrier publicitaire; Publicité extérieure; Location de distributeurs automatiques.
Classe 42: Fourniture de temps d’accès à des bases de données informatisées; Location d’ordinateurs; Services de conseils en informatique; Programmation pour ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Conception de logiciels.
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no4871836 (marque antérieure no 3)
Classe 9: Cartes magnétiquescodées et non codées, sous forme de cartes bancaires et de cartes de débit; Appareils d’encaissement d’argent et informations sur le transfert de fonds (distributeurs automatiques de billets); Ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations sur les fonds; Équipements de sécurité sous forme de dispositifs d’alarme pour le transport et la conservation de fonds et d’objets de valeur; Appareils de change et de change de devises.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 03/07/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/09/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 09/11/2020, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1-4: Des certificats d’enregistrement des entités de l’opposante (certains dissoutes) ainsi qu’un extrait de l’autorité de surveillance financière suédoise concernant l’autorisation de l’opposante de fournir des services bancaires en Suède, en Norvège, en Finlande et au Danemark (les «territoires»).
Annexe 5: Ce document de cinq pages comprend un extrait de Wikipédia pour Forex Bank et un extrait du site web de l’opposante www.forex.se (reproduit ci-dessous pour plus de facilité) qui fournit de brèves informations sur le contexte et les activités de Forex Bank. Elle comporte quelques photographies montrant, notamment, les surfaces extérieures de certaines branches de la banque Forex.
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Annexe 6: Il s’agit d’un document de trois pages, en suédois, que l’opposante indique dans ses observations est un extrait de son rapport annuel 2018.
Annexe 7: Se compose de 33 pages, décrites par l’opposante dans ses observations comme preuve de l’usage pour ses produits protégés en classe 9. Il comprend notamment:
Pages 1 à 4: Des captures d’écran Google Analytics que l’opposante déclare indiquer le nombre de visiteurs du site web de l’opposante www.forex.se et que l’opposante déclare montrer l’exposition de ces visiteurs aux marques antérieures pour des produits proposés par l’opposante sur ses pages web. Pages 5 à 16: Décrite par l’opposante comme des images prouvant, entre autres, qu’elle a proposé des cartes magnétiques codées et non codées, sous la forme de cartes bancaires et de cartes de débit portant les marques antérieures sur les territoires. Les images se composent principalement de captures d’écran tirées du site web de l’opposante forex.se et de sa page Facebook, via WayBackMachine (et sont donc datées), dans lesquelles, généralement, l’opposante a mis en évidence, avec une boîte rouge, la date et la référence à «Cards» ainsi que les images suivantes:
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L’opposante fournit également une capture d’écran d’un formulaire de demande en
suédois daté de mars 2015 et apparemment disponible sur son site web, ainsi qu’une capture d’écran de sa page web en anglais sur des cartes/carte de visite/crédit Forex-vise-crédit datée de septembre 2011, dans laquelle le formulaire de demande est également mentionné.
Pages 17 à 24: Des captures d’écran et des photographies, y compris des captures d’écran provenant de WayBackMachine, que l’opposante déclare exploiter environ 70 DAB dans lesdits territoires. Étant donné que les marques antérieures sont apposées sur les marques antérieures, l’opposante affirme que ces éléments de preuve démontrent l’usage pour des appareils d’encaissement de fonds et des informations sur le transfert de fonds (distributeurs automatiques de billets); Ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations sur les fonds; Appareils de change et de change de devises. En outre, à sa page 24, l’opposante indique qu’il existe des exemples de factures de 2016 dans lesquelles elle a commandé des DAB. Pages 22 à 26: Des captures d’écran, y compris de WayBackMachine, que l’opposante déclare être relatives à des services monétaires et, en particulier, qui démontrent l’usage de ses marques antérieures pour des appareils d’encaissement d’argent et des informations sur le transfert de fonds (distributeurs automatiques de billets); Ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et logiciels enregistrés pour le transfert de fonds et informations sur les fonds; Appareils de change et de change de devises. Pages 27 à 33: Comprend une capture d’écran de WayBackMachine provenant du site web de l’opposante ainsi que des images de son application mobile et de Google Play en lien avec l’application mobile. L’opposante affirme qu’il est possible de
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réaliser des transactions sur l’application mobile, telles que la visualisation des taux de change. En ce qui concerne le terme «équipements de sécurité sous forme de dispositifs d’alarme pour le transport et la garde de fonds et d’objets de valeur» compris dans la classe 9 (des trois marques antérieures), la division d’opposition relève ici que, dans ses observations, l’opposante a indiqué qu’en raison de la nature de ses activités, elle n’était pas en mesure de divulguer des informations ou des images illustrant ces équipements de sécurité.»
Annexe 8: Il s’agit de captures d’écran provenant à la fois du site web de l’opposante www.forex.se (certains via WayBackMachine) ainsi que de sites web de tiers (www.bankid.com, www.swish.ru et www.kirva.se) dont l’opposante produit la preuve de l’usage de ses marques antérieures pour ses services antérieurs compris dans la classe 35.
En particulier, l’opposante fait valoir que le contenu des pages 1 à 4 démontre l’usage pour ses services antérieurs. informations sur les entreprises, les organisations, les produits et les services; Compilation, systématisation, saisie, traitement et/ou stockage d’informations informatisées sur les entreprises, les organisations, les produits et les services.
En ce qui concerne les pages 5 à 14, l’opposante fait valoir que ces pages concernent des informations sur des entités tierces constituant un usage de ses marques antérieures pour les services antérieurs: informations sur les entreprises, les organisations, les produits et les services; Compilation, systématisation, saisie, traitement et/ou stockage d’informations informatisées sur des entreprises, des organisations, des produits et des services de la marque antérieure no 1 et d’informations commerciales, d’informations sur les sociétés, d’enquêtes commerciales, d’estimations d’affaires; Prévisions économiques; Renseignements d’affaires, recherches commerciales; Gestion de fichiers informatiques; Agences d’informations commerciales; Conseils en organisation et conseils en affaires; Services de conseils pour la direction des affaires de la marque antérieure 2.
Annexe 9: Consiste en des captures d’écran présentées par l’opposante démontrant l’usage de ses marques antérieures dans les classes 35 et 42, comprenant les éléments suivants:
Les pages 1 à 5 consistent en des captures d’écran du magazine de l’opposante (page de couverture et pages intérieures), rédigées en suédois, dont certaines au moins datent de la période pertinente. Ses pages 6 à 13 (dont certaines font double emploi avec l’annexe 8) comprennent des captures d’écran soit du site web de l’opposante, soit des sites web de tiers faisant référence à l’Union de l’Ouest, Mobile BankID, Kivra et Swish, ainsi qu’une capture d’écran du site www.swish.ru, qui présente plusieurs marques de tiers sous la rubrique «Bank connected Bank», dont l’une est Forex Bank, comme indiqué ci- dessous:
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Les pages 14 à 15 consistent en des captures d’écran de l’extérieur de certains magasins bancaires de l’opposante, dont l’opposante affirme qu’elle permet à des entités tierces, telles que l’Union Ouest, de commercialiser les opérations dans ses magasins, par exemple:
Pages 16 à 18: Selon l’opposante, les images qu’elle contient, reproduites ci-dessous, indiquent avoir assisté et organisé des expositions démontrant ainsi l’usage de ses marques antérieures pour l’ organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires comprises dans la classe 35 (de la marque antérieure no 2):
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Pages 19 à 41: Selon l’opposante, ces pages contiennent des images qui étayent davantage le fait qu’elle a utilisé ses marques antérieures pour ses services antérieurs compris dans la classe 35, tels que la publicité, les agences publicitaires, la diffusion de matériel publicitaire, la location de matériel publicitaire, la diffusion de textes publicitaires; Audit; Services de conseils pour la direction des affaires; Mise à jour de matériel publicitaire, courrier publicitaire; Publicité extérieure. Ces pages présentent des captures d’écran et des images comprenant les éléments suivants: oDes images de publicité en plein air, par exemple sur taxis et autobus, ainsi que sur des murs de plateformes de métro, et des extrémités de bâtiments; oUne capture d’écran du site web de l’opposante forex.se/en intitulé «Offers» concernant la capacité d’achat de devises en ligne; oCaptures d’écran intitulée «Bank Stores» comprenant deux images de l’extérieur et de l’intérieur d’un magasin bancaire de l’opposante; oDiverses images intitulées «Matériel marketing», qui semblent être destinées à la presse écrite, à une capture d’écran de la publicité télévisée, à la publicité poster ou à ce qui semble être la publicité pour autobus dans l’intérieur/la place.
Annexe 10: Selon l’opposante, le contenu de cette annexe démontre l’usage de ses marques antérieures pour ses services protégés compris dans la classe 42 (c’est-à-dire les marques antérieures 1 et 2). En particulier, l’opposante fait valoir ce qui suit en ce qui concerne son contenu:
Pages 1 à 4: Ces pages contiennent des images ou captures d’écran de l’application pour téléphones portables de l’opposante (reproduisant le contenu de l’annexe 7 ci- dessus), qui démontrent, selon l’opposante, l’usage de ses marques antérieures pour fournir du temps d’accès à des bases de données informatisées; Location d’ordinateurs; Services de conseils en informatique; Programmation pour ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Conception de logiciels (de la marque antérieure no 1). Pages 5 à 9: Il s’agit de cinq pages de captures d’écran tirées des sites internet forexbank.dk et forexbank.se (via WayBackMachine) que l’opposante déclare concernant la fourniture de services d’assistance technique à ses clients tant en ce qui concerne ses propres services que ceux d’entités tierces. Pages 10 à 14: Il s’agit à la fois de captures d’écran tirées du site web de l’opposante et d’un extrait de son rapport sur la pérennité pour les années 2018 et 2019, produit par l’opposante, qui démontre l’usage de ses services protégés analyse les propriétés environnementales et l’impact sur le climat des produits et services; La certification des produits et services en ce qui concerne les propriétés environnementales et l’impact sur le climat; Conseils et conseils dans le domaine de la certification
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d’impact enviromental et climatique; Informations relatives à la certification des effets de l’enviromental et du climat; Informations et conseils en matière de normalisation mondiale; Services d’analyses et de recherches industrielles compris dans la classe 42 de la marque antérieure no 1. À cet égard, l’opposante indique qu’elle publie chaque année un rapport sur la pérennité fournissant des informations, entre autres, sur sa stratégie de durabilité.
Appréciation des éléments de preuve:
Après avoir examiné avec soin les documents énumérés ci-dessus dans leur intégralité, la division d’opposition estime qu’elle doit conclure que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir l’usage sérieux des marques en cause pour les produits et services pertinents.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition commence par indiquer obligatoirement l’importance de l’usage des marques de l’opposante pour les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous les marques peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de ces marques et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
La division d’opposition considère que l’opposante n’a pas satisfait à l’exigence concernant l’indication de l’importance de l’usage. En particulier, les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage.
Il convient de préciser ici que l’opposante n’a pas fourni de chiffre d’affaires annuel ou de chiffre d’affaires annuel pour des ventes concernant spécifiquement les produits ou services protégés compris dans les classes 9, 35 ou 42 portant les marques antérieures (par opposition aux chiffres globaux/totaux des recettes annuelles, mentionnés par l’opposante dans ses observations du 09/11/2020). En outre, elle n’a fourni (du moins pas de traduction anglaise) aucun chiffre pour la promotion, le parrainage ou la publicité sous les marques antérieures.
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est clairement la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa (ses) marque (s). En l’espèce, l’opposante aurait pu fournir des copies, par exemple, de documents comptables, tels que des rapports financiers annuels indiquant le volume et la valeur des ventes générées par l’usage des marques antérieures pour les produits et services antérieurs. À cet égard, les extraits des rapports annuels (annexe 6) ne comportent aucune ventilation relative aux produits et services protégés, de sorte que les chiffres mis en évidence et mentionnés par l’opposante ne peuvent être attribués aux produits/services protégés.
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L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que le titulaire est tenu de produire une copie de toutes les factures émises au cours de toutes les années pertinentes ou de révéler l’intégralité du volume des ventes. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Certes, l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 44). Toutefois, un usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le marché concerné aux fins d’identifier des produits ou des services. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé.
S’il est vrai que la titulaire (ou l’opposante) a un libre choix quant aux moyens de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, à tout le moins pour écarter tout doute possible quant au fait que cet usage puisse être purement sporadique ou symbolique.
En l’espèce, les preuves de l’usage se composent uniquement de certificats d’enregistrement de la société ou d’extraits officiels (annexes 1-4), d’un extrait de Wikipédia (annexe 5), de impressions ou de captures d’écran du (des) site (s) internet de l’opposante ainsi que de sites web tiers (annexes 5-9), d’un extrait du rapport annuel de l’opposante (annexe 6), ainsi que de diverses photographies ou images du matériel de marketing de l’opposante, des succursales bancaires physiques de l’opposante et des activités et rapports de durabilité de l’opposante (annexes 5, 7-10). Si ces éléments de preuve indiquent que l’opposante opère en tant que banque de détail, du moins dans la région nordique, ils ne permettent pas à la division d’opposition de procéder à une appréciation significative de l’importance de l’usage des marques antérieures pour les produits et services protégés compris dans les classes 9, 35 et 42.
Les certificats d’enregistrement de la société et les extraits de l’autorité de surveillance financière suédoise aux annexes 1 à 4 (dont les annexes 1 et 2 indiquent qu’ils concernent une entité dissoute) ne fournissent aucune preuve quant à l’importance de l’usage pour les produits et services protégés.
L’extrait de Wikipédia (annexe 5) mentionne les activités de l’opposante en tant que banque, y compris le fait que la banque propose des cartes de débit et de crédit, mais il ne fait aucune référence à la négociation des autres produits et services protégés compris dans les classes 9, 35 et 42. En outre, elle ne fournit pas davantage de détails concernant l’importance de l’usage pour les cartes de débit et de crédit. De même, la traduction en anglais (en annexe 5) d’une section du texte du site web de l’opposante www.forex.se ne fait aucune référence aux produits et services protégés.
L’extrait de trois pages du rapport annuel de l’opposante (annexe 6), auquel il est fait référence dans la deuxième page des observations qui l’accompagnent, ne fournit aucune information ou précision sur les produits et services protégés.
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Les différentes captures d’écran du site web, des images ou des photographies, y compris des échantillons de matériel de marketing, aux annexes 5, 7 à 10, soit ne concernent pas les produits et services protégés, soit ne fournissent, en tout état de cause, aucune précision quant à l’importance de l’usage de ces produits et services. S’il est vrai que certains de ces documents font référence à des cartes bancaires telles que la carte FOREX Bank ou la carte de crédit FOREX Visa, sans plus d’informations — telles que, par exemple, le chiffre d’affaires, le volume ou les dépenses de marketing, dans chaque cas concernant ces produits — ces éléments de preuve ne sont clairement pas suffisants pour permettre à l’Office d’apprécier l’importance de l’usage des marques antérieures pour de telles cartes bancaires.
Les captures d’écran de Google Analytics (annexe 7) n’ont été accompagnées d’aucune explication détaillée ou significative de l’opposante autre que l’affirmation de l’opposante dans ses observations selon laquelle elles «indiquent le nombre de visiteurs sur les pages web suédois de l’opposante forex.se» et que «ces visiteurs ont tous été exposés aux marques actuelles en rapport avec les produits proposés par l’opposante sur les pages web susmentionnées». Compte tenu du fait que l’opposante est une banque de détail (— l’opposante elle-même indiquant, dans sa réponse datée du 10/06/2021, que les services financiers sont le «core» de son modèle commercial), dont l’activité principale consiste clairement à fournir des services financiers, la fourniture du nombre total de visiteurs du site internet de l’opposante ne fournit aucune information ventilée quant à l’usage des marques antérieures pour les produits/services protégés compris dans les classes 9, 35 et 42. En outre, pour autant que la division d’opposition puisse le déterminer, ces données de Google Analytics ne font pas spécifiquement référence aux produits et services protégés.
Bien que l’annexe 9 contienne certaines photographies ou images que l’opposante indique dans ses observations, il ressort qu’elle a «assisté à des expositions sous la marque pertinente et a organisé des expositions», ces images/photographies ne permettent pas à l’Office d’apprécier l’importance de l’usage des marques antérieures pour ces services protégés compris dans la classe 35, même en supposant que cette activité constitue un usage des services pertinents compris dans la classe 35.
Les captures d’écran des applications mobiles de l’opposante ainsi que les captures d’écran de Google Play (qui sont reproduites dans les annexes ultérieures) ne fournissent aucune indication quant à l’importance de l’usage des marques antérieures, même en supposant que l’application mobile de la banque relève correctement de la liste des produits protégés par les marques antérieures compris dans la classe 9.
Les méthodes et moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion ci-dessus selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposante a choisi de limiter les éléments de preuve produits (15/09/2011, 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Compte tenu de tout ce qui précède et d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, l’opposante ne saurait être considérée comme ayant prouvé/satisfait, à suffisance de droit, à l’indication de l’importance de l’usage des marques antérieures pour les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquelles l’opposition est fondée. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Nature de l’usage
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Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, outre le non-respect ou le non-respect de l’indication obligatoire quant à l’étendue, les éléments de preuve produits par l’opposante ne seraient pas conformes, en tout état de cause, à l’indication obligatoire de la nature de l’usage, en ce qui concerne la plupart des produits et services protégés.
Par exemple, les éléments de preuve relatifs à l’application mobile de l’opposante, qui, selon elle, constituent un usage sérieux de ses produits logiciels compris dans la classe 9 ne sont pas pertinents pour l’indication de la nature de l’usage. En effet, un tel usage des marques antérieures concerne ses services financiers en tant que banque de détail et ne soutient pas l’usage de produits tels que des logiciels compris dans la classe 9. Ces jours, la plupart des commerçants commercialisent leurs produits et services par l’intermédiaire d’une application logicielle, comme les applications mobiles, mais cela ne signifie pas que tous ces commerçants peuvent être considérés comme utilisant leur marque pour des logiciels compris dans la classe 9. Au contraire, l’application mobile est accessoire à la fourniture par le commerçant de ses produits et services.
De même, les images/photographies des marques antérieures portant les marques antérieures (telles que l’annexe 7) ne constituent pas un usage des marques antérieures en ce qui concerne les appareils, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et logiciels enregistrés compris dans la classe 9. En effet, l’opposante ne commercialise pas de MTI dans le sens de fabriquer et de vendre de telles machines et appareils. Au contraire, les images/photographies des marques antérieures figurant sur les marques de la banque indiquent simplement qu’elle utilise de tels appareils ou machines pour fournir ses différents services financiers à ses clients.
En outre, les images/photographies/captures d’écran de publicités telles que, par exemple, l’apparition de marques de tiers à côté des marques antérieures sur un certain nombre d’images de shows bancaires externes ou les images/photographies de publicités sur, par exemple, des taxis, des autobus, des abris de bus, des extrémités de construction, des plateformes de stations thermales, constituent des exemples de publicité ou de co- marquage par l’opposante et non, comme l’a fait valoir l’opposante, la preuve de la fourniture dans le commerce de services publicitaires en tant que tels.
En outre, les extraits des rapports sur la pérennité de l’opposante (annexe 10) ne constituent pas un usage des marques antérieures pour les services protégés compris dans la classe 35 (par exemple, fourniture d’informations commerciales) ou 42 (par exemple, analyse des propriétés environnementales et de l’incidence des produits et services sur le changement climatique). Au contraire, ces éléments de preuve indiquent simplement que l’opposante a fourni à ses clients des informations sur ses propres activités bancaires, y compris sur ses propres activités de durabilité.
Conclusion
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux pour
Décision sur l’opposition no B 3 112 461 Page sur 13 13
les produits et services protégés compris dans les classes 9, 35 et 42 dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Valeria ANCHINI Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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