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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2023, n° 003163747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 163 747
Bluepants, SARL, 4 Ter avenue Berthoud, 33138 Lanton, France (opposante), représenté par Forward Avocats, 10 rue de la Porte Basse, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel)
c o n t r e
We Link, 1 Rue Des Dechargeurs, 75001 Paris, France (demanderesse), représentée par Circle Law, 39 rue Marbeuf, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 10/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 163 747 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés dans cette classe à l’exception à l’exception des suivants: matériel, nommément caméras vidéo numériques, microphones et moniteurs d’affichage vidéo numérique; appareils de visioconférence; visiophones; terminal de paiement électronique; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit.
Classe 35: Tous les services contestés dans cette classe à l’exception des suivants: administration commerciale relative à des méthodes statistiques; services administratifs concernant le marketing; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatisées; gestion managériale et administrative de centres d’appels téléphoniques pour des tiers; gestion de centres d’appels téléphoniques pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; services d’appel téléphonique pour des tiers; services de mise à disposition d’information en matière d’annuaires commerciaux en ligne; services d’intermédiation commerciale; services d’intermédiation commerciale [conciergerie]; traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement des données administratives; fourniture d’un site internet permettant la consultation d’informations en matière de services commerciaux, et la réservation de ces services; fourniture d’informations en matière de services commerciaux via une application mobile.
Classe 38: Tous les services contestés dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 574 083 est rejetée pour tous les produits et services tel que reflété au point précédent. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 08/02/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 574 083
(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Français n° 4 414 742 « welink » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La propriété de la marque antérieure
La division d’opposition note que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit dans le registre correspondant. Par conséquent, la nouvelle titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace la titulaire précédente en tant qu’opposante dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; optimisation du trafic pour des sites web; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques).
Classe 39: Organisation de voyages; réservation de places de voyage.
Classe 42: Installation de logiciels; location de logiciels; numérisation de documents; logiciel- service (SaaS); stockage électronique de données.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 9: Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles téléchargeables; Bases de données; Bases de données (électroniques); Bases de données informatiques; Bases de données interactives; Équipements de traitement de données; Logiciel; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels de communication;
Logiciels de télécommunication; Logiciels informatiques; Logiciels pour smartphones; Logiciels pour tablettes électroniques; Logiciels [programmes enregistrés]; Logiciels
d’applications web; Logiciels d’applications; Logiciels de messagerie en ligne; Logiciels pour évaluer le comportement des clients sur des boutiques en ligne; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels téléchargeables; Moteurs de base de données.; Programmes de traitement de données; Supports d’enregistrement numériques; Logiciels de Téléconférence et visioconférence; logiciel de calendrier dynamique; logiciel d’administration commerciale; logiciel téléchargeable à utiliser dans les domaines de la téléconférence audio, de la téléconférence vidéo, des services de conférence en réseau, des services de messagerie instantanée, des télécommunications audio et vidéo, des services de téléconférence, des services de téléconférence de téléprésence, des services de conférence Web et de la messagerie Web; matériel, nommément caméras vidéo numériques, microphones et moniteurs d’affichage vidéo numérique.; logiciels informatiques téléchargeables pour fournir des informations sur des conférences dans le domaine des communications numériques, nommément des informations et des notifications sur les activités et la programmation des conférences, les conférenciers, les exposants, les participants et la logistique des conférences; logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer et d’héberger du contenu pour des événements en ligne avec billetterie; Appareils de visioconférence; Logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; Visiophones; Logiciels de paiement; Terminal de paiement électronique; Logiciels de paiements électroniques; Logiciels pour l’optimisation du paiement par clic; Logiciels de commerce électronique et de paiement électronique; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; logiciel de gestion; logiciel de prospection commerciale.
Classe 35: Administration commerciale relative à des méthodes statistiques; Services administratifs concernant le marketing; affichage; Affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; Compilation de messages publicitaires destinés à Internet; Compilation
d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation et analyse d’informations et de données en matière de gestion commerciale; Conseils en matière de promotion des ventes; courrier publicitaire; création de publicité; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Diffusion d’annonces; Diffusion d’annonces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; Diffusion de publicités et d’annonces commerciales; Distribution d’annonces publicitaires; Gestion de bases de données informatisées; Gestion managériale et administrative de centres d’appels téléphoniques pour des tiers; Gestion de centres d’appels téléphoniques pour le compte de tiers; mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaire; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; organisation de la distribution de documentations publicitaires en réponse à des demandes téléphoniques; organisation de la distribution d’échantillons publicitaires en réponse à des demandes téléphoniques; Organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; Petites annonces classées; Placement d’annonces publicitaires; Préparation et placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; Production de matériel et
d’annonces publicitaires; promotion de ventes pour le compte de tiers par l’intermédiaire de distribution et de gestion de cartes pour utilisateurs privilégiés; promotion d’entreprise
[publicité]; publicité; publicité directe; publicité en ligne; publicité et marketing; publicité par correspondance; Rédaction de curriculum vitae pour des tiers; Rédaction de textes publicitaires; Rédaction publicitaire; Services d’appel téléphonique pour des tiers; Services
d’annonceurs à des fins publicitaires; Services de conseillers en matière d’annonces publicitaires, de publicité et de marketing; Services de fidélisation de la clientèle à des fins
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commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Services de mise à disposition d’information en matière d’annuaires commerciaux en ligne; Services de petites annonces; services de présentation et de démonstration de produits; Services de promotion des ventes pour des tiers; Services de publicité et de promotion des ventes; Services d’intermédiation commerciale; Services d’intermédiation commerciale [conciergerie]; services d’organisation et de conduite de programmes promotionnels de fidélisation, de stimulation et de bonifications; services publicitaires, notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; Traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement des données administratives;
Fourniture d’un site Internet permettant la consultation d’informations en matière de services commerciaux, et la réservation de ces services; Fourniture d’informations en matière de services commerciaux via une application mobile.
Classe 36: Services de paiement à distance; services de paiement automatisé; services de paiement de factures via un site Web; services de paiement électronique; Services de paiements financiers; services de paiement fournis par le biais de dispositifs et d’appareils de télécommunication sans fil.; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; Télépaiement.
Classe 38: Collecte et livraison de messages par courrier électronique; communication par systèmes de courrier électronique; envoi de messages par le biais d’un site Web; Fourniture
d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet;
Fourniture d’accès à des blogs; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des données par Internet; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des forums Internet; Fourniture d’accès à des informations sur Internet; fourniture d’accès à des pages Web; Fourniture d’accès à des plates-formes sur Internet; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux
d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations.; fourniture d’accès à du contenu, à des sites et à des portails Internet;
Fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial d’informations; Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial et
à des sites en ligne contenant des informations sur des sujets variés pour des utilisateurs; fourniture d’accès et de location d’accès à une base de données informatique; Fourniture
d’accès utilisateur à des informations sur Internet; Service d’informations concernant des annuaires téléphoniques; Service d’informations concernant des annuaires téléphoniques en tant que support pour les télécommunications; location de temps d’accès à une base de données informatisée; mise à disposition d’accès à des pages Web sur Internet; Services d’appels téléphoniques locaux et longue distance; service de filtrage des appels, à savoir gestion des appels entrant et sortant pour le compte de tiers; Services d’annuaires téléphoniques; services de communication téléphonique fournis pour des lignes d’assistance et centres d’appels; Services de fourniture d’accès à Internet; services de télécommunications destinés à fournir un accès à des bases de données; services de transfert d’appels pour le compte de tiers, à savoir gestion des appels entrant et sortant pour le compte de tiers; services d’informations concernant des annuaires téléphoniques destinés aux abonnés; Transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications;
Visioconférences; Services de visioconférence; Téléconférences audio; Services de conférences en réseau; Services de messagerie instantanée; Services de téléconférences;
Services de conférence sur l’internet; Services de messagerie Web; services de communication, nommément transmission de voix, audio, images visuelles et données par des réseaux de télécommunications, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de services d’information et des réseaux de données.
Classe 41: Consultation rédactionelle; micro-édition; Publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Rédaction de textes; Organisation de webinaires; Organisation de séminaires éducatifs; Organisation de conférences
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pédagogiques; Organisation de congrès pédagogiques; Organisation de formations commerciales; Organisation de conférences commerciales; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums;
Organisation de formations; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de colloques; Formation; Services de formation; Services de formation professionnelle; Services de formation commerciale; Services de formation en gestion.
Classe 42: Conception de systèmes informatiques; Conception de logiciels; Conception de logiciels graphiques; Conception de logiciels pilotes; Conception et développement de bases de données informatiques; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception graphique de matériel promotionnel; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données; Conception, développement et programmation de logiciels et applications; Configuration de logiciels; Conseils en logiciels; Conseils en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Copie de logiciels; Création de logiciels; Création de sites Web sur Internet; création et installation de banques de données informatiques; Dépannage de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Développement de logiciels pilotes; développement de plateformes informatiques; Développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; Duplication de logiciels; Écriture de logiciels informatiques; Élaboration de logiciels; Essais de logiciels; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture d’un ensemble de services commerciaux; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Fourniture de programmes informatiques, permettant la consultation d’informations en matière de services commerciaux, et la réservation de ces services; hébergement de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites web]; informatique en nuage; Installation de logiciels; Installation et maintenance de logiciels; Installation, maintenance et réparation de logiciels; Intégration de logiciels; Location de logiciels; location de logiciels informatiques; Location d’équipement et logiciels informatiques; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance de logiciels; Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations; Mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet proposant des options de recherche spécifiques; Mise à jour de logiciels; Modification de logiciels; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; programmation informatique; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; recherches dans le domaine des technologies des télécommunications; Réparation de logiciels;
Services d’analyses et de recherches industrielles; Services de conception de logiciels; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseils en technologies informatiques; Services de génie logiciel; Services d’écriture de logiciels;
Services scientifiques et technologiques et services de recherches et de conception y relatifs; stockage électronique de données.
Avant de comparer les produits et services en question, il convient de procéder à une interprétation des termes des listes desdits produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment » utilisé dans la liste de services de la demanderesse en classe 35 indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
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Le terme « nommément » utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
À titre de remarque préliminaire, il convient également de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
Les logiciels et applications pour dispositifs mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; logiciel; logiciels d’applications informatiques; logiciels de communication; logiciels de télécommunication; logiciels informatiques; logiciels pour smartphones; logiciels pour tablettes électroniques; logiciels [programmes enregistrés]; logiciels d’applications web; logiciels d’applications; logiciels de messagerie en ligne; logiciels pour évaluer le comportement des clients sur des boutiques en ligne; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables; moteurs de base de données; programmes de traitement de données; logiciels de Téléconférence et visioconférence; logiciel de calendrier dynamique; logiciel d’administration commerciale; logiciel téléchargeable à utiliser dans les domaines de la téléconférence audio, de la téléconférence vidéo, des services de conférence en réseau, des services de messagerie instantanée, des télécommunications audio et vidéo, des services de téléconférence, des services de téléconférence de téléprésence, des services de conférence Web et de la messagerie Web; logiciels informatiques téléchargeables pour fournir des informations sur des conférences dans le domaine des communications numériques, nommément des informations et des notifications sur les activités et la programmation des conférences, les conférenciers, les exposants, les participants et la logistique des conférences; logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer et d’héberger du contenu pour des événements en ligne avec billetterie; logiciel de gestion; logiciel de prospection commerciale; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels de paiement; logiciels de paiements électroniques; logiciels pour l’optimisation du paiement par clic; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique contestés sont similaires aux logiciel- service (SaaS) de l’opposante en classe 42. Le logiciel en tant que service (SaaS) est un modèle de distribution de logiciels où les clients accèdent aux logiciels via Internet. Le logiciel pourrait être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur Internet et sous licence sur la base d’un abonnement. Les produits et services en cause visent en outre le même public et peuvent provenir des mêmes entreprises.
Les équipements de traitement de données contestés sont similaires aux services d'installation de logiciels; location de logiciels de l’opposante en classe 42 car leur canaux de distribution peuvent coïncider de même que leurs producteurs habituels et leur public cible. En outre, ils sont complémentaires.
Les bases de données; bases de données (électroniques); bases de données informatiques; bases de données interactives; supports d’enregistrement numériques contestés sont similaires aux services de stockage électronique de données de l’opposante dans la classe 42 car ils ont la même finalité, peuvent coïncider de même que leurs producteurs habituels et leur public cible. En outre, ils sont complémentaires.
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Cependant, le matériel, nommément caméras vidéo numériques, microphones et moniteurs d’affichage vidéo numérique et appareils de visioconférence; visiophones; terminal de paiement électronique; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; contestés doivent être considérés différents de tous les services de l’opposante en classes 35 (services de publicité), 39 (organisation et réservation de voyages) et classe 42 (services informatiques et technologiques). En effet, malgré la nature technologique des services de l’opposante en classe 42, tous ces produits et services ont des natures, des destinations et des modes d’utilisation différents et ils ne proviennent généralement pas des mêmes producteurs ou prestataires. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et le fait que certains de ces produits contestés puissent s’adresser au même public que les services de l’opposante ne peut suffire à les considérer similaires.
Services contestés dans la classe 35
Les services de publicité figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Par ailleurs, les services contestés affichage; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; compilation de messages publicitaires destinés à Internet; conseils en matière de promotion des ventes; courrier publicitaire; création de publicité; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; diffusion d’annonces; diffusion d’annonces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en ligne; diffusion de publicités et d’annonces commerciales; distribution d’annonces publicitaires; mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaire; organisation de la distribution de documentations publicitaires en réponse à des demandes téléphoniques; organisation de la distribution d’échantillons publicitaires en réponse à des demandes téléphoniques; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; petites annonces classées; placement d’annonces publicitaires; préparation et placement d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; production de matériel et d’annonces publicitaires; promotion de ventes pour le compte de tiers par l’intermédiaire de distribution et de gestion de cartes pour utilisateurs privilégiés; promotion d’entreprise [publicité]; publicité directe; publicité en ligne; publicité et marketing; publicité par correspondance; rédaction de textes publicitaires; rédaction publicitaire; services d’annonceurs à des fins publicitaires; services de conseillers en matière d’annonces publicitaires, de publicité et de marketing; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services de petites annonces; services de présentation et de démonstration de produits; services de promotion des ventes pour des tiers; services de publicité et de promotion des ventes; services d’organisation et de conduite de programmes promotionnels de fidélisation, de stimulation et de bonifications; services publicitaires, notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques sont inclus dans cette catégorie générale couverte par la marque antérieure (publicité). Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés de compilation et analyse d’informations et de données en matière de gestion commerciale sont au moins similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposante car ils ont la même finalité et ils coïncident également dans d’autre facteurs. En effet, la publicité consiste essentiellement à aider des tiers à vendre leurs produits et/ou services en favorisant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Afin d’atteindre cet objectif, de nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leurs clients et fournissent toutes les informations et conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et
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services par le biais de journaux, sites Web, vidéos, Internet, etc. Ces services s’apparentent donc dans une certaine mesure à l’aide à la gestion et l’administration d’une entreprise, en ce qu’il facilitent la gestion d’une entreprise prospère et partant la finalité de ces services coïncide à cet égard. Par ailleurs, ils pourraient être offerts par les mêmes prestataires et ils s’adressent au même public.
Néanmoins, les services contestés restants en classe 35, à savoir, les services d'administration commerciale relative à des méthodes statistiques; services administratifs concernant le marketing; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données informatisées; gestion managériale et administrative de centres d’appels téléphoniques pour des tiers; gestion de centres d’appels téléphoniques pour le compte de tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; services
d’appel téléphonique pour des tiers; services de mise à disposition d’information en matière d’annuaires commerciaux; services d’intermédiation commerciale; services d’intermédiation commerciale [conciergerie]; traitement de demandes de renseignements par téléphone sur des produits et services annoncés par voie publicitaire; traitement des données administratives; fourniture d’un site Internet permettant la consultation d’informations en matière de services commerciaux, et la réservation de ces services; fourniture d’informations en matière de services commerciaux via une application mobile en ligne; ont une nature et une destination tout à fait distinctes de celles des services de l’opposante, lesquels peuvent tous être qualifiés de services de publicité. Ces services contestés correspondent à divers services d’intermédiation, d’administration commerciale, de taches bureautiques et de secrétariat et des services liés à l’emploi et au recrutement, lesquels facilitent également la gestion d’une entreprise prospère. Cependant, l’objectif premier de ces services étant de faciliter et d’administrer les opérations habituelles d’une entreprise, il ne peut être conclu qu’elle coïncide avec celle des services de publicité de l’opposante. Ils ne sont pas habituellement fournis par les mêmes prestataires et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Dans ces circonstances, le fait que ces services puissent s’adresser au même public ne peut suffire pour conclure à une similitude.
Par ailleurs, ces services n’ont rien en commun avec les autres services de l’opposante, à savoir, l'organisation de voyages et la réservation de places de voyage en classe 39, d’une part (lesquels sont offerts par des agences de voyage et des compagnie de transport et ne visent absolument pas la prospérité d’une entreprise) et les services informatiques et technologiques de l’opposante en classe 42, y compris, les services de numérisation de documents et stockage de données lesquels sont des services informatiques et non des administratifs et bureautiques. Par ailleurs, même si ils pourraient être utilisés par une entreprise dans le but de gagner ou conserver des parts de marché, cela n’est pas leur objectif premier. Dès lors que ces services ont une nature et une destination toute à fait différente, qu’ils proviennent généralement d’entreprises différentes et ne sont ni en concurrence ni complémentaires, le fait qu’il puisse s’adresser au même public manque de pertinence.
Services contestés dans la classe 36
Les services contestés en classe 36 sont des services financiers et, en particulier, de paiement lesquels ne partagent aucun point commun avec les services de l’opposante en classe 35, 39 et 42 et partant, sont différents de tous les services de l’opposante. Tel qu’il ressort des développements qui précédent, aucun des services de l’opposante ne peut être qualifié de service financier et aucun d’entre eux ne vise à faciliter l’obtention ou le versement de sommes d’argent. Par ailleurs, les services de l’opposante ne sont généralement pas offerts par des établissements bancaires ou financiers. En outre, ils ne sont ni complémentaires contrairement à ce que soutient l’opposante, ni en concurrence.
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Dans ce contexte, le fait que tous ces services puissent s’adresser au même public manque de pertinence.
Services contestés dans la classe 38
Tous les services contestés en classe 38 correspondent à des services de transfert d’information / de données, soit, des télécommunications. Étant donné que ces services ont une nature et une finalité proche et sont généralement offerts par les mêmes entreprises que les services de stockage électronique de données de l’opposante en classe 42, qu’ils s’adressent au même public et enfin, qu’ils sont complémentaires, ces services sont similaires.
Services contestés dans la classe 41
Les services contestés en classe 41 correspondent à des services de rédaction et consultation dans ce domaine, d’édition, et de publication (non publicitaire) d’une part et des services liés à l’enseignement et la formation d’autre part. Dès lors qu’aucun des services de l’opposante tels que décrits ci-avant ne partage la même nature ni la même finalité que ces services contestés et compte tenu également du fait qu’ils différent en termes d’origine habituelle, et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, le fait que ces services puissent s’adresser au même public ne peut suffire à conclure à une similitude entre ceux-ci. Partant, ces services sont différents de tous les services de l’opposante en classes 35, 39 et 42.
Services contestés dans la classe 42
Les services d'installation de logiciels; location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; stockage électronique de données figurent de façon identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Par ailleurs, les recherches dans le domaine des technologies des télécommunications; services d’analyses et de recherches industrielles; services de conseils en technologies des télécommunications; services de conseils en technologies informatiques; services scientifiques et technologiques et services de recherches et de conception y relatifs contestés sont similaires aux logiciel-service (SaaS) de la marque antérieure car leur canaux de distribution, leurs fournisseurs et leur public pertinent coïncident.
En outre, les services contestés conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; conception de logiciels graphiques; conception de logiciels pilotes; conception et développement de bases de données informatiques; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données; conception, développement et programmation de logiciels et applications; configuration de logiciels; conseils en logiciels; conseils en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; copie de logiciels; création de logiciels; création de sites web sur internet; création et installation de banques de données informatiques; dépannage de logiciels informatiques; développement de logiciels; développement de logiciels pilotes; développement de plateformes informatiques; développement et maintenance de logiciels de bases de données informatiques; duplication de logiciels; écriture de logiciels informatiques; élaboration de logiciels; essais de logiciels; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture d’un ensemble de services commerciaux; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; fourniture de
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programmes informatiques, permettant la consultation d’informations en matière de services commerciaux, et la réservation de ces services; hébergement de serveurs; hébergement de sites informatiques [sites web]; informatique en nuage; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; intégration de logiciels; location de logiciels informatiques; location d’équipement et logiciels informatiques; maintenance de logiciels; mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations; mise à disposition de moteurs de recherche sur internet proposant des options de recherche spécifiques; mise à jour de logiciels; modification de logiciels; plateforme informatique en tant que service [paas]; programmation informatique; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; services de conception de logiciels; services de génie logiciel; services d’écriture de logiciels peuvent tous être qualifiés de services des technologies de l’information / informatiques et/ou de services de consultation, conseil et information dans ce domaine lesquels appartiennent au même secteur de marché que les services d'installation de logiciels; location de logiciels; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); stockage électronique de données de l’opposante.
Dès lors que tous ces services appartiennent clairement à un secteur homogène du marché et – tout au moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et ont la même origine commerciale habituelle, aucun de ces services contestés ne peut être considéré comme différent de ceux couverts par la marque antérieure dans la même classe. Bien que certains des services faisant l’objet de la comparaison puissent coïncider par d’autres critères pertinents tels que leur nature ou leur destination, voire même être identiques, il résulte des considérations qui précèdent que tous les services contestés précités sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante.
Enfin, si les services contestés de conception graphique de matériel promotionnel n’ont pas la même nature que les services de publicité de l’opposante, ils ont néanmoins, une destination très proche puisqu’il s’agit de services de création consistant à concevoir, dans le cadre d’une communication visuelle, des supports de communication combinant images et textes, à destination d’un affichage sur écran ou pour une impression de sorte qu’ils visent in fine à promouvoir un produit ou un service et s’adressent au même public. Par ailleurs, ces services contestés pourraient également être offerts par des agences publicitaires dès lors que ceux-ci sont complémentaires. Par conséquent, ces services sont considérés similaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Welink
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Par ailleurs, il convient de noter d’emblée que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
En l’espèce, l’élément verbal commun « Welink » composé des termes anglais « We » et « link » et pouvant être traduite comme « nous (we) faisons le lien (link) » pourrait être perçu comme contenant une allusion à certains des produits et services en question et leurs caractéristiques et partant il a un faible caractère distinctif (voir dans ce sens, 27/11/2007, T- 434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 selon lequel les professionnels de l’informatique et les scientifiques sont généralement considérés comme plus familiarisés avec l’utilisation du vocabulaire technique et de base de l’anglais que le consommateur moyen).
En revanche, le terme de langue anglaise « legal » étant très proche du terme français « légal » lequel fait allusion à la loi, ou au droit (information extraite du dictionnaire Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9gal/46554 le 07/02/2023), il peut être présumé qu’il sera compris par l’ensemble du public pertinent indépendamment de son degré de connaissance de la langue anglaise. Dès lors que ce terme sera vraisemblablement perçu comme indiquant que les produits et services en question ont un certain rapport avec la loi/le droit ou s’inscrivent dans ce domaine, il est très faiblement distinctif.
Il ressort de tout ce qui précède qu’indépendamment du fait que l’élément verbal « welink » soit compris ou non, il est plus distinctif que l’élément « legal » de la marque contestée.
Par ailleurs, il a un rôle accessoire par rapport au terme « welink » lequel au vu de sa plus grande taille et sa position en haut du signe, domine largement l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
Enfin, la police de caractère dans laquelle les éléments verbaux de la marque contestée sont représentés étant plutôt standard elle n’est pas distinctive en elle-même.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal « Welink ». Toutefois ils diffèrent dans l’élément verbal additionnel « legal » de la marque contestée et dans sa police de caractère, lesquels n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée et qu’elle constitue son élément le plus distinctif et dominant, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne au plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de l’élément « Welink ». Par ailleurs, même à considérer que l’élément additionnel de la marque contestée « legal » soit prononcé, ce qui reste peu probable eu égard à sa position et son rôle accessoire (voir dans ce sens (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68,
§ 42; 30/11/2011, T-477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009), il n’a qu’un impact limité étant donné son faible caractère distinctif.
Partant, les signes sont à tout le moins similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour la partie du public qui comprend l’anglais, les signes sont très similaires au plan conceptuel dès lors qu’ils coïncident dans les concepts distinctifs de « nous » et de « lien » ou, pris dans l’ensemble, « nous faisons le lien » alors qu’ils diffèrent dans le concept très faiblement distinctif de loi/droit véhiculé par l’élément additionnel « legal » de la marque contestée.
Pour la partie du public qui ne comprendrait que le terme « legal » de la marque contestée, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un terme ayant un caractère très faiblement distinctif.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour une partie du public pertinent, et à tout le moins des produits et services en cause. La marque présente un degré normal de caractère distinctif pour le public pour lequel elle n’a pas de signification.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
Décision sur l’opposition n° B 3 163 747 Page 13 sur 14
compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse en tant qu’élément le plus distinctif et dominant de la marque contestée est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à l’origine des produits et services désignés par la marque contestée qui sont au mois similaires à un faible degré aux services de l’opposante.
En effet, il est probable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), à savoir, une ligne de produits et services ayant un rapport quelconque avec la loi / le droit.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En effet, s’il est vrai qu’un public attentif est susceptible de faire preuve d’une prudence particulière au moment de renouveler l’expérience d’achat, il n’en reste pas moins que dans le cas d’espèce, les différences entre les signes, même perçues et gardées en mémoire, ne sont pas de nature à exclure que les produits et services respectifs commercialisés sous les marques en cause soient associés à la même origine commerciale (la même entreprise ou des entreprises ayant des liens économiques entre elles).
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Catherine MEDINA Marine DARTEYRE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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