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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2024, n° 002958505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002958505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 958 505
LOFT IPCo LLC, 933 MacArthur Boulevard, 07430 Mahwah, États-Unis (opposante), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Editoriale Il fatto S.p.A., Via Di Sent’erasmo, 2, 00184 Rom, Italie (demanderesse), représentée par Barzanò situer ZANARDO Roma S.p.A., Via Piemonte, 26, 00187 Rom, Italie (représentant professionnel).
Le 15/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 958 505 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; services d’études de marché pour éditeurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 16 772 667 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2017, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 772 667 «LOFT» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition était initialement fondée sur plusieurs droits antérieurs, notamment l’enregistrement de la MUE no 16 244 295 «LOFT» (marque verbale) et l’opposante avait initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que l’article 8, paragraphe 4 et (5), du RMUE. Toutefois, au cours de la procédure (c’est-à-dire dans ses observations du 27/01/2020), l’opposante a déclaré qu’elle limitait la portée de son opposition à la marque de l’Union européenne antérieure susmentionnée et uniquement à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Décision sur l’opposition no B 2 958 505 Page sur 2 4
Bien que, dans lesdites observations, l’opposante prétende limiter les motifs de son opposition à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, l’acte d’opposition n’incluait pas les motifs de son opposition comme motif (et l’opposante ne l’a pas inclus par ailleurs comme motif avant la fin du délai d’opposition), de sorte que l’opposition doit être considérée comme limitée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 244 295 «LOFT» (marque verbale), même si l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est applicable en tout état de cause, comme expliqué ci-dessous.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité; aide à la direction des affaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; services d’études de marché pour éditeurs.
Lapublicité est contenue de manière identique dans les deux listes de services.
Les services d’études de marché pour éditeurs contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’aide à la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 2 958 505 Page sur 3 4
b) Les signes LOFT LOFT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Étant donné que les services en cause sont identiques et que les signes sont identiques, il s’ensuit nécessairement qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, comme expliqué ci-dessus lorsqu’un opposant invoque l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sans invoquer expressément l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, mais lorsqu’il existe néanmoins une identité entre les signes et les services.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 244 295 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 2 958 505 Page sur 4 4
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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