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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2021, n° 000046348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046348 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 348 (INVALIDITY)
BIOS Line S.p.A., Viale Finlandia 4, 35020 Ponte S. Nicolo, Italie (demanderesse), représentée par Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vita Green Health Products Company Limited, 18 Dai HEI Street, Tai Po Industrial Estate, New Territories, Hong Kong, Hong Kong (titulaire de la MUE), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 06/10/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 14/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 2 801 561 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 11/07/2002 et enregistrée le 21/10/2004. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre les produits compris dans les classes 5, 29 et 30. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 821 688, déposée le 23/01/1998 et enregistrée le 27/07/2000
(dernier renouvellement no 362018000004449). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Remarque liminaire
La titulaire de la marque de l’Union européenne doute que la marque antérieure soit ou non antérieure à la marque contestée. Ce doute découle du fait que les marques italiennes se voient attribuer de nouveaux chiffres avec chaque renouvellement. Le numéro utilisé dans le formulaire de demande, no 1 292 586, se réfère en fait au premier renouvellement de la marque italienne en 2008. Toutefois, les documents soumis par la demanderesse, en relation avec les sources en ligne indiquées, permettent de relier ce renouvellement au dépôt original de la marque en 1998 (sous le no 821 688) ainsi qu’au second renouvellement déposé en 2018 sous le no 362018000004449. Par conséquent, il a été démontré que la marque italienne antérieure sur laquelle la demande est fondée a été
Décision sur la demande d’annulation no C 46 348 Page sur 2 3
déposée le 23/01/1998 et enregistrée le 27/07/2000 et a été dûment renouvelée. Elle a donc été déposée devant la marque contestée et constitue une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a invité la demanderesse à apporter la preuve de l’usage de la marque italienne sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 27/07/2000, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (14/09/2020).
Le 26/01/2021, la demanderesse s’est vu accorder un délai de deux mois pour apporter la preuve de l’usage. Ce délai expirait le 31/03/2021.
Le 01/02/2021, la requérante s’est contentée d’avancer des arguments concernant les dates de dépôt et d’enregistrement de la marque antérieure et renvoie à des documents précédemment fournis montrant le dépôt, l’enregistrement et les renouvellements de la marque antérieure; Toutefois, elle n’a fourni aucune preuve concernant l’usage de la marque italienne antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée. Elle n’a pas non plus avancé l’existence de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, si le demandeur ne produit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette la demande.
Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 348 Page sur 3 3
De la division d’annulation
Pierluigi M. VILLANI Michaela Simandlova Ioana Moisescu
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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