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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2024, n° R1757/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1757/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 novembre 2024
Dans l’affaire R 1757/2023-2
Decos Beheer B.V.
Huygensstraat 30 2201 DK Noordwijk
Pays-Bas Opposante/requérante représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van
Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
contre
SOFT ONE TECHNOLOGY ΑΝMOÛT ΝΥΜAFFILIÉ ΕΤΑΙΙΑ ΛΟNÉGOCIANT ΙVA ΜΙΚΟPRIÈRE ÉTHYLΛΕΚΤΡΟEXCEPTIONNELS ΙΚTRÉSOR ΥTINES ΟΛΟSMS Ι500 Τ-CI ΤANGE ΤÈME CEPTIONAL
Achilleos 8
17674 Kallithea Grèce Demanderesse/défenderesse représentée par Drakopoulos LAW FIRM, 332 Kifissias Avenue, 15233 Halandri, Athènes
(Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 106 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 628 009)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/11/2024, R 1757/2023-2, ECOS (fig.)/DECOS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 décembre 2021, SOFT ONE TECHNOLOGIES Ανindisponibilité νυμaffilié ΕΤΑΙΙΑ ΛΟprière ΙVA ΜΙΚΟprière supprimant ΛΕΚΤΙΚΙΚoctroyant ΥΟΛΟonnes ΙVA Τprière (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de comptabilité et autres services financiers et commerciaux, pour le marketing numérique, la gestion du crédit et l’utilisation de données, les ordinateurs et le matériel informatique, périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et des smartphones.
Classe 42: Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques; Services de conception; Services informatiques dans les domaines suivants, systèmes de comptabilité financière, systèmes de gestion des affaires commerciales, gestion du crédit, diffusion de données; Développement de plateformes informatiques et mise à disposition de plateformes informatiques en tant que service pratiqué PaaS sollicitées, création et maintenance de sites web, concept ion et développement de bases de données, stockage électronique de données, conception de systèmes informatiques, informatique en nuage, hébergement de serveurs, location de matériel informatique et d’installations.
2 La demande a été publiée le 18 février 2022.
3 Le 13 mai 2022, Decos Beheer B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 17 130 981 «DECOS», déposée le 21 août 2017 et enregistrée le 10 septembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 7: Robot; Robots industriels.
Classe 9: Logiciels; Matériel informatique; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, à l’exclusion des plaques de points de vente, plaques d’interrupteurs, plaques vierges (électriques), prises, plaques préformées pour recevoir des interrupteurs et/ou des prises et/ou connecteurs inutilisés, boîtes à dos (boîtes de timbres) pour la réception de
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commutateurs ou de prises USB, clés USB, unités de connexion satellite, tv, radio, ordinateurs, prises téléphoniques et points de vente de données; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipements/appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; Matériel informatique; Matériel informatique de mise en réseau; Progiciels; Logiciels téléchargeables; Systèmes informatiques;
Logiciels pour téléphones portables; Applications mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels pour le suivi et le traçage de véhicules; Logiciels pour imprimantes 3D; Logiciels pour la gestion électronique de documents (DMS);
Matériel informatique et logiciels pour les télécommunications; Programmes informatiques enregistrés; Matériel informatique; Logiciels; Logiciels fournis en ligne et publications sous forme électronique, en particulier pour des sites web; Logiciels et appareils de télécommunication permettant de se connecter à des bases de données et à
Internet; Logiciels pour appareils de navigation; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile permettant aux conducteurs de véhicules d’améliorer leur style de conduite par le biais de la gamification; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile permettant aux conducteurs de véhicules de charger, de télécharger et de extraire en temps réel des données audio, vidéo et des données relatives à leur comportement de conduite, en utilisant un appareil mobile; Un logiciel téléchargeable sous la forme d’une application mobile qui mesure la vitesse et la consommation de carburant des véhicules et donne des commentaires et des informations s’y rapportant, et comprend un timer permettant de déterminer si un conducteur est toujours apte à conduire; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile servant de système d’assistance à la sécurité et au conducteur pour véhicules; Appareils de navigation pour véhicules; Indicateurs de vitesse et appareils automatiques de contrôle de vitesse pour véhicules; Appareils de commande électriques robotisés; Matériel informatique pour le suivi et le traçage de véhicules; Appareils et instruments électroniques de traçage;
Logiciels pour la collecte, le traitement, le tri, la modification, la bookmarking, le transfert, le stockage et le partage de données et d’informations; Systèmes informatiques de localisation d’individus et d’objets à l’aide de données GPS sur les smartphones, tablettes électroniques et ordinateurs portables; Ordinateurs pour le traçage de véhicules; Ordinateurs de localisation à base de GPS; Logiciels pour la mise à disposition d’une base de données en ligne permettant de télécharger des données géographiques et de produire des rapports dans le domaine des rapports concernant des problèmes d’urbanisme et des demandes de maintenance urbain; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour le transfert de photographies et pour le compte rendu de problèmes et de demandes d’entretien urbain; Logiciels permettant des services en ligne de partage ou de mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle.
Classe 42: Servicesde conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Développement de logiciels; Développement de programmes de données; Services de développement de sites web; Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Prestataires de services d’applications, à savoir hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels et sites web, y compris dans le domaine de la qualité de conduite des conducteurs de véhicules; Prestataires de services d’applications, à savoir hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, logiciels et sites web, y compris dans le domaine de la maintenance urbain; Fournisseurs de services d’applications (ASP), à savoir hébergement de logiciels
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permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le placement, la reproduction, le blogage, la liaison et le partage de fichiers audio et vidéo, d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données, y compris dans le domaine des réseaux sociaux et pour le compte rendu de problèmes et de demandes dans le domaine de la maintenance urbain; Hébergement et mise à disposition de logiciels, à savoir pour permettre le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, la reproduction et le partage de contenus audio et vidéo, d’images photographiques, de textes, d’images et de données; Conseils en matériel et logiciels informatiques; Services de programmation de logiciels; Mise à jour de logiciels; Services de mise à jour de logiciels; Installation de logiciels; Location de logiciels; Location de matériel informatique; Location d’installations informatiques, d’appareils informatiques, de logiciels et de matériel informatique; Services d’ingénierie en matière de robotique; Conception de matériel informatique; Développement de matériel informatique;
Conception de robots; Conception de logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels; services de conseils dans le domaine des infrastructures des TIC; Services de conseils en matière de qualité, d’utilisation et d’application de logiciels de télécommunications; Programmation pour ordinateurs; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes informatiques; Conception, développement et maintenance de sites web;
Hébergement de sites Web; Recherches techniques; Recherche scientifique; Services de conseils techniques dans le domaine du matériel informatique et des TIC; Conception et maintenance d’archives numériques (logiciels); Conversion de fichiers d’archives et d’informations; Conception et développement de réseaux de communication de données et de logiciels pour réseaux de communication de données; Sécurité des données et trafic de données; Conseils concernant les services précités.
6 Par décision du 29 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 18 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 octobre 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 31 janvier 2024, la chambre de recours a rendu une décision de renvoi, notifiée le 5 février 2024, par laquelle elle a ordonné la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus. La réouverture a été acceptée par l’examinateur.
10 Le 19 juin 2024, l’examinateur a rendu une décision, notifiée le 20 juin 2024, refusant l’enregistrement du signe demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
11 La demanderesse n’a pas formé de recours contre la décision de l’examinateur.
12 Le 24 septembre 2024, l’Office a informé la demanderesse que la décision de l’examen était devenue définitive. Par conséquent, la procédure de recours a repris.
Motifs
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13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que les décisions de toute instance décisionnelle de l’Office, y compris la division d’opposition et les examinateurs, ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. La formation du recours a un effet suspensif.
15 Compte tenu de l’effet suspensif du recours au titre de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la décision attaquée rendue le 29 juin 2023 est dépourvue d’effet juridique.
16 En outre, la chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances affectant la marque de l’Union européenne contestée au cours de la procédure de recours.
17 À la suite de la décision finale de l’examinateur du 19 juin 2024 rejetant l’enregistre me nt de la marque de l’Union européenne contestée, cette marque a cessé d’exister.
18 Le recours et la procédure d’opposition sont donc devenus sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
19 Dès lors, la procédure de recours est devenue sans objet, sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l’opposition. Les procédures de recours et d’opposition sont donc clôturées.
Frais
20 Étant donné que la chambre de recours n’a pas statué sur le fond de l’affaire, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure devant l’Office, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet de la demande de MUE.
2. Déclare la clôture des procédures de recours et d’opposition;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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