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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 019188604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019188604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 30/09/2025
Morgan, Lewis & Bockius LLP 7 Rue Guimard B-1040 Brussels BÉLGICA
Demande n°: 019188604
Votre référence: 2.2312/PC
Marque: DSQL
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Algo Nexus LLC 251 Little Falls Drive Wilmington DE 19808 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Exposé des faits
Le 23/06/2025, l’Office a notifié des motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 42 Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour une base de données de langage de requête structuré distribué (DSQL).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir les spécialistes et les professionnels du domaine de l’informatique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une base de données de langage de requête structuré distribué.
• La signification susmentionnée de l’acronyme verbal « DSQL », dont la marque est composée, était étayée par les références internet et dictionnaires suivantes.
o https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_SQL
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sql
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 42 proposent des services logiciels en ligne (SaaS) qui distribuent et gèrent des informations/données sur plusieurs ordinateurs, assurant une disponibilité constante et un accès rapide grâce à un langage informatique structuré (SQL).
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 188 604, « DSQL », est par la présente rejetée pour tous les services pour lesquels l’enregistrement est demandé dans la classe 42.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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