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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003173223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 223
Planty of Meat GmbH, Dornierstr. 4, 82205 Gilching, Allemagne (opposante), représentée par Esche Schümann Commichau Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pur itures Fit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Ul. J. Rogowskiego 4, 78200 Białogard (Pologne), représentée par Maria Staszczyk, Jodłowa 18, 98-200 Sieradz (Pologne) (représentant professionnel).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 223 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 688 335 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 688 335 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de
la MUE no 18 322 015 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 322 015 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Compléments nutritionnels; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires d’alginates;
compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de gelée royale;
compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de levure;
compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de graines de lin;
compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis;
compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de germes de blé.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; concentrés de bouillons; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées comestibles; confitures; compotes; oeufs; lait; fromages; beurre; produits laitiers, yaourt; Prostokvasha [lait caillé]; ryazhenka; ymer; curd; lait évaporé; fromage à la crème; huiles et graisses comestibles; en-cas à base de fruits; steaks de soja; ferments lactiques à usage culinaire; boissons lactées où le lait prédomine; lait shakes; lait en poudre; succédanés de lait; lait de soja; lait d’avoine; lait d’amandes; lait de coco; lait d’arachides; lait albumineux; lait de riz; boissons à base de lait d’arachides; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d’amandes; petit-lait; succédanés du fromage; imitations de fromage; beignets de fromage frais, fruits, viande ou légumes ou leurs succédanés; succédanés du poisson; poisson de saumure; poisson conserv é; conserves de poisson; tofu; steaks de tofu; substituts de viande, en particulier à base de légumes; protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; charcuterie végétarienne; steaks végétaux; saindoux; graisse de coco; huile de coco à usage alimentaire; margarine; fruits à coque transformés; arachides préparées; noisettes préparées; graines de tournesol préparées; salaisons; viande conservée; conserves de viande; viande lyophilisée; plats cuisinés à base de viande; plats prêts à être consommés à base de poisson; plats prêts à être consommés à base de succédanés de poisson; bâtonnets de poisson; plats cuisinés à base de légumes; tajines; desserts à base de produits laitiers et succédanés de lait; légumes lyophilisés; légumes conservés; fruits conservés.
Classe 30: Café; thé; cacao; succédanés du cacao; succédanés du café; riz; pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; chocolat; crèmes glacées; sorbets et autres glaces comestibles; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces; glace à rafraîchir; barres de céréales hyperprotéinées; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; farine de soja; riz criné; pâte de fèves de soja [condiment]; papier de riz comestible; extraits de malt pour l’alimentation; marinades; massepain; muesli; céréales transformées; quinoa transformé; sarrasin transformé; steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain; cheeseburgers
[sandwichs]; steaks hachés insérés dans des pains briochés; sandwiches; bibimbap;
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pâtés à la viande; jus de viande; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; sel pour conserver les aliments; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations pour faire lever.
Classe 32: Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons soja, autres que lait; boissons à base de petit-lait.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les viandes; services de vente en gros concernant les produits alimentaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Graisses comestibles; fruits congelés; potages; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; huiles à usage alimentaire; croquettes; compotes; pulpes de fruits; graines de soja conservées à usage alimentaire; mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; Juliennes [potages]; jus végétaux pour la cuisine; préparations pour faire du potage; salades de légumes; salades de fruits; pollen préparé pour l’alimentation; tofu; beignets aux pommes de terre; conserves de légumes; saucisses panées; flocons de pommes de terre; hoummos [pâte de pois chiches]; en-cas à base de fruits; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; lait de soja; mousses de légumes; graines préparées; pâte de courge à base de moelle; pâte d’aubergine; compositions de fruits transformés; guacamole [avocat écrasé]; rondelles d’oignon; Falafel; crème à base de légumes; légumes lyophilisés; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; raviolis à base de pommes de terre; saucisses pour hot-dogs; chiens de maïs; succédanés de lait; boissons à base de lait de coco; lait de riz à usage culinaire; boissons à base de lait d’amandes; boissons à base de lait d’arachides; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; pâte de fruits pressée; Yuba [peau de tofu]; steaks de soja; steaks de tofu; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes]; tempeh; satay; légumes transformés; fruits transformés; ratatouille; couronnes à hash; Omelettes; rouleaux de chou fourrés à la viande; concentrés à base de légumes pour la cuisine; concentré à base de fruits pour la cuisine; pâtes à tartiner à base de légumes.
Classe 30: Pâte à cuire; pâte à tarte; pâte à gâteaux; poudre pour gâteaux; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé pour l’alimentation; gaufres; repas préparés à base de nouilles; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; sandwiches; hot-dogs; bulgur; mélanges pour pâte à frire; mélanges pour galettes salées; muesli; mousses au chocolat; desserts sous forme de mousses
[confiserie]; moutarde; crêpes (alimentation); galettes salées; onigiri [boulettes de riz]; pâte de riz à usage culinaire; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte d’amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à base de chocolat; pesto [sauce]; piccalilli; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande]; raviolis à base de farine; ravioli; pizzas; tourtes; galettes au kimchi; pains à base de pommes de terre; aliments à base d’avoine; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; quinoa transformé; relish [condiment]; crème anglaise; quiches; Ramen [plat japonais à base de nouilles]; riz préparé laminé dans des algues; sagou; rouleaux de printemps; nouilles soba; sauce aux pâtes alimentaires; coulis de fruits [sauces]; sauce tomate; crèmes pour salades; spaghettis; biscottes; sushi; taboulé; tacos; tamarind [condiment]; tartes; tortillas; nouilles udon; croûtes de riz; barres de céréales hyperprotéinées.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante compris dans la classe 29, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les graisses comestibles contestées; les huiles pour l’alimentation sont identiques aux huiles et graisses comestibles de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les fruits congelés contestés; légumes conservés; légumes cuits; légumes séchés; compotes; tofu; en-cas à base de fruits; lait de soja; légumes lyophilisés; succédanés de lait; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d’amandes; boissons à base de lait d’arachides; steaks de soja; les steaks de tofu figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
Les produits contestés « saucisses panées»; chiens de maïs; satay; les rouleaux de chou fourrés à la viande sont inclus dans la catégorie générale des plats prêts à la viande de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations pour faire du pop contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les concentrés de bouillon de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les salades de légumes et le kimchi contestés sont inclus dans la catégorie générale des plats préparés à base de légumes de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les salades de fruits contestées sont incluses dans la catégorie générale des en-cas à base de fruits de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les graines préparées contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les graines de tournesol préparées de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les saucisses de hot -dogs contestées sont incluses dans la catégorie générale de la viande de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Le lait de riz à usage culinaire contesté est inclus dans la catégorie générale des succédanés de lait de l’opposante ou les chevauche. Dès lors, ils sont identiques.
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La tajine contestée [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes] est incluse dans la catégorie générale des tajines de l’opposante ou les chevauche. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits contestés se chevauchent avec les fruits conservés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les potages contestés présentent un degré élevé de similitude avec les extraits de viande de l’opposante. Les produits comparés peuvent coïncider par leur nature (ils peuvent prendre des formes liquides ou séchées), par leur utilisation (ajouter de l’eau), par leurs canaux de distribution, par leur public pertinent et par leur producteur/fournisseur. Dans la mesure où les extraits de viande peuvent être utilisés comme des bouillons simples, les produits peuvent être concurrents en ce sens que l’un peut être utilisé en substitution de l’autre.
Les mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain contestés présentent au moins un degré élevé de similitude avec le beurre de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: la destination, l’utilisation, les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Parmi les croquettes contestées figurent celles qui contiennent de la viande. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux plats prêts à l’emploi contenant de la viande de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et ont au moins le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution et peuvent être concurrents.
La pulpe de fruits contestée; graines de soja conservées à usage alimentaire; Juliennes [potages]; jus végétaux pour la cuisine; beignets aux pommes de terre; conserves de légumes; flocons de pommes de terre; hoummos [pâte de pois chiches]; mousses de légumes; pâte de courge à base de moelle; pâte d’aubergine; compositions de fruits transformés; guacamole [avocat écrasé]; rondelles d’oignon; crème à base de légumes; pâte de fruits pressée; légumes transformés; conc entrés à base de légumes pour la cuisine; concentré à base de fruits pour la cuisine; les pâtes à tartiner à base de légumes sont au moins similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante étant donné qu’ils coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les boyaux à saucisses, naturels ou artificiels contestés, sont similaires à la viande de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Le pollen préparé en tant que aliment est similaire au miel de l’opposante compris dans la classe 30 dans la mesure où ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le tromafel contesté est à tout le moins similaire aux hamburgers végétaux de l' opposante car ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et peuvent être concurrents.
Les pâtes à tartiner à base de noix contestées sont au moins similaires aux fruits à coque transformés de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et peuvent être concurrents.
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Les raviolis à base de pommes de terre contestés; ratatouille; les couronnes à hash sont au moins similaires aux plats préparés à base de légumes de l’opposante étant donné qu’elles coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le Yuba [peau de tofu] et le tépeh contestés sont similaires au tofu de l’opposante car ils peuvent coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les ombres contestées sont similaires aux œufs de l’opposante car ils ont la même destination et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. En outre, ces services peuvent aussi être concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
La pâte contestée; pâte à tarte; pâte à gâteaux; poudre pour gâteaux; mélanges pour pâte à frire; les mélanges pour crêpes salées sont inclus dans la vaste catégorie des préparations faites de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal contestés sont des plats lyophilisés; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; sandwiches; muesli; pâte de fèves de soja [condiment]; en-cas à base de riz; en-cas à base de céréales; quinoa transformé; sagou; les barres de céréales hyperprotéinées figurent à l’identique dans la liste des produits compris dans la classe 30 de l’opposante.
Gaufres; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; hot-dogs; crêpes (alimentation); galettes salées; pizzas; galettes au kimchi; quiches; les tacos sont inclus dans la vaste catégorie des en-cas à base de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plats préparés à base de nouilles contestés chevauchent les plats lyophilisés de l’opposante dont l’ingrédient principal est les pâtes alimentaires. Dès lors, ils sont identiques.
Le bulgur contesté est inclus dans la vaste catégorie des céréales transformées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les mousses au chocolat contestées; desserts sous forme de mousses [confiserie]; la crème anglaise est incluse dans la catégorie générale des confiseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’onigiri [boulettes de riz]; riz préparé laminé dans des algues; sushi; les broyeurs de riz se chevauchent avec les en-cas à base de riz de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Pelmeni [ boulettes de pâte farcies à la viande]; raviolis à base de farine; ravioli chevauche les pâtes et nouilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La pâte de gingembre contestée [assaisonnement]; piccalilli; relish [condiment]; crèmes pour salades; le tamarind [condiment] est inclus dans la catégorie générale des assaisonnements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Pesto [sauce] contesté; sauce aux pâtes alimentaires; coulis de fruits [sauces]; la sauce tomate est incluse dans la catégorie générale des sauces de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tourtes contestées; les tartes sont incluses dans la catégorie générale des pâtisseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les aliments à base d’avoine contestés; le tableau chevauche les en-cas à base de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Nouilles soba contestées; spaghettis; les nouilles udon sont incluses dans la catégorie générale des pâtes alimentaires et des nouilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les biscottes contestées; les tortillas chevauchent le pain de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La moutarde contestée présente un degré élevé de similitude avec les épices de l’opposante car elles ont la même destination et sont en concurrence. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont les mêmes.
La pâte de riz à usage culinaire contestée présente un degré élevé de similitude avec le riz de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
La pâte d’amandes contestée présente un degré élevé de similitude avec le massepain de l’opposante, car ces produits ont une nature similaire et ont une même destination, utilisation, canaux de distribution, public pertinent et producteur. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les «additifs de gluten à usage culinaire» contestés; gluten préparé en tant qu' aliment est au moins similaire aux céréales transformées de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution.
Les pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque contestées; les pâtes à tartiner à base de chocolat sont similaires au chocolat de l’opposante car leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont les mêmes.
Les enveloppes à base de pommes de terre contestées sont au moins similaires au pain de l’opposante dans la mesure où elles coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant.
Le ramène [plat japonais à base de nouilles] est au moins similaire aux pâtes et nouilles de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les rouleaux de printemps contestés sont à tout le moins similaires aux en-cas à base de riz de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse souligne que, dans la marque antérieure, la lettre entre «L» et «N» a été remplacée par une feuille et que, par conséquent, le mot à comparer est «PLNTY».
Toutefois, étant donné que l’élément figuratif ressemblant à une feuille est inclus dans l’élément verbal, le public pertinent s’efforcera intuitivement d’identifier une lettre dans cet élément et sera donc enclin à percevoir la marque antérieure comme un mot. La différence stylistique ne neutralise pas l’impression de cohérence des différents composants du signe, qui est due à l’espacement similaire, à l’alignement au même niveau et au fait que les autres composants sont écrits dans la même police de caractères [09/02/2017,-106/16, ZIRO (fig.)/zero (fig.), EU:T:2017:67, § 31]. Par conséquent, l’élément figuratif représentant une feuille ne sera pas considéré isolément dans l’impression d’ensemble produite par la marque, mais comme une décoration de l’élément verbal dont il fait partie intégrante [28/08/2023, R 274/2023-2, FASHIONCHOICE (fig.)/choice (fig.), § 33; 13/10/2022, R 2152/2021-5, technote (fig.)/CABLING SYSTEM SOLARIX (fig.), § 78; 03/03/2022, R 1802/2021-5, PETSPORT (fig.), § 31-33). Cela vaut en particulier pour les consommateurs pour lesquels l’association de l’élément stylisé à une lettre donne une signification à l’élément verbal de la marque.
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Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui identifie la marque antérieure comme une représentation stylisée du mot «PLANTY» et pour qui ce terme a une signification.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La demanderesse fait valoir que le mot «PLANTY» a une signification en néerlandais, en anglais et en polonais et qu’il est descriptif/non distinctif pour les produits pertinents.
Le mot «PLANTY» peut être associé au mot anglais «PLANT», qui «est une chose vivante qui éclate dans la terre et qui présente une tige, des feuilles et des racines» (informations extraites du Collins Dictionary le 01/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plant). Il est susceptible d’être associé à la même signification par le public néerlandophone. Toutefois, le mot «PLANT» a avant tout une signification botanique et les consommateurs ne le choisiraient pas spontanément pour désigner des légumes. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’en ce qui concerne les produits pertinents, qui sont des aliments comprenant des légumes, des fruits ou des plats contenant des légumes, le mot «PLANTY» est simplement allusif. En outre, il est assez volumineux et trop éloigné pour affecter substantiellement le caractère distinctif. Par conséquent, même si le mot «PLANTY» est associé à la signification décrite ci-dessus, il possède un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents, étant donné qu’il véhicule le concept de manière inhabituelle, par l’intermédiaire d’un terme qui est dépourvu de signification dans son ensemble et sera donc perçu comme fantaisiste et nouveau.
La demanderesse indique que «PLANTY» est un mot polonais courant signifiant «parc», «jardins publics», «espace de marche et de loisirs». À l’appui de cet argument, la demanderesse a produit des éléments de preuve. Néanmoins, cette signification n’est pas non plus directement liée aux produits pertinents. Par conséquent, le mot «PLANTY» possède également un caractère distinctif normal pour les consommateurs de langue polonaise en ce qui concerne tous les produits pertinents.
En ce qui concerne l’élément figuratif et les aspects figuratifs des signes, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les éléments figuratifs représentant des feuilles vertes dans le signe contesté sont relativement petits et, par conséquent, ils sont moins accrocheurs que les autres éléments qui dominent le signe.
En outre, les feuilles, présentes dans les deux signes, peuvent être perçues comme faisant allusion aux ingrédients naturels ou à la composition des produits pertinents, qui sont des aliments. Dès lors, leur caractère distinctif est limité [19/09/2019-, 176/17, VEGA ONE (fig.)/VEGAS et al., EU:T:2019:625, § 57].
Aucun des éléments de la marque antérieure n’est dominant sur le plan visuel. Les consommateurs percevront la légère stylisation de la police de caractères et de la
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couleur essentiellement comme décoratives. Les lettres stylisées graphiquement sont courantes sur le marché. Ils ne font que embellir les éléments verbaux des marques. La représentation d’une feuille est faible dans le contexte des produits pertinents et a une fonction décorative, simplement en remplacement d’une lettre [13/10/2021, R-370/2021 5, DROP OF NATURE (fig.)/Drops of sun et al., § 62; 03/03/2022, R 1802/2021-5, PETSPORT (fig.), § 47). Dès lors, cette représentation dans la marque antérieure aura moins d’impact sur le public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale. L’élément verbal «PLANTY» sera celui auquel les consommateurs feront référence pour désigner les produits pertinents et auxquels ils attribueront une plus grande importance commerciale.
La représentation des lettres dans une police de caractères standard et une couleur blanche dans le signe contesté est toutefois dépourvue de caractère distinctif. Il en va de même pour le fond rectangulaire vert[09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.),
§ 37-39; 09/12/2010, T-282/09, Carre convexe vert, EU:T:2010:508, § 20; 28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG eine DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 23; 25/09/2015, 209/14-, Grunes Achteck, EU:T:2015:701, § 43; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22 et 30; 15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27; 13/07/2011,-T 499/09, (fig.) Purpur, EU:T:2011:367, § 25 et 30).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «PLANTY», sur lequel l’attention des consommateurs sera principalement attirée. Les deux signes contiennent également des feuilles, bien que leur représentation diffère. Ils diffèrent par les lettres minuscules/majuscules, leur couleur, leur représentation graphique et le fond rectangulaire vert du signe contesté. Les éléments de différence ont moins d’impact sur le consommateur pour les raisons déjà expliquées. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «PLANTY», présent dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes contiennent le mot «PLANTY», que le public pertinent associera à une signification, et les représentations de feuilles. Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif faible dans la marque.
Décision sur l’opposition no B 3 173 223 Page sur 11 12
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires (à différents degrés). Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Le niveau d’attention du public est moyen.
Il est courant que les fabricants apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle et modernisée. En outre, les consommateurs sont habitués à des marques verbales stylisées et embellisées avec des logos et d’autres éléments figuratifs.
Étant donné que les signes sont similaires en raison de la coïncidence du mot «PLANTY», sur lequel l’attention des consommateurs sera principalement attirée et que les différences ont moins d’impact, les consommateurs sont susceptibles de croire que les produits identiques (à tout le moins très similaires) ou (à tout le moins) similaires ont une origine commerciale identique ou apparentée.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui identifie la marque antérieure comme une représentation stylisée du mot «PLANTY» et pour qui ce terme a une signification. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 322 015 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 322 015 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 173 223 Page sur 12 12
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Justyna Gbyl Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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