Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 nov. 2016, n° 16/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 2 mars 2016, N° 15/00476 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/00877
Ordonnance de référé du 02 Mars 2016
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 15/00476
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Monsieur B Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
LE GAEC DES QUELLERIES pris en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
Les Quelleries
XXX
Représentés par Me C
D de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13601336
INTIMÉE :
LA SCI DES QUELLERIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015690 et Me Jean-Claude BENSUSSAN, avocat plaidant au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Octobre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame E
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
La SCI des Quelleries venant aux droits de Mme F G veuve
HHH est propriétaire à Ruille sur Loir et Saint Georges de la
Couée (département de la Sarthe) d’une ferme comprenant bâtiments et terres agricoles.
Par acte notarié du 26 janvier 1984, elle avait donné à bail rural à long terme cette ferme à M. B Y et à Mme Z A, son épouse.
Dans le cadre d’un plan d’apurement ordonné suite au redressement judiciaire des exploitants, l’activité agricole s’est poursuivie dans le cadre d’un GAEC des Quelleries constitué entre les époux
Y et leur fils X.
Faisant état de la liquidation judiciaire faute de respect du plan autorisant la poursuite d’activité
jusqu’au 1er novembre 2010 ordonnée par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 4 mars 2010, confirmé par arrêt du
22 mars 2011 et du fait que M. X Y se maintenait avec ses parents sur l’exploitation sans droit ni titre depuis lors sur les terres et après avoir délivré sommation de payer les indemnités d’occupation le 25 novembre 2014, la SCI
des Quelleries a assigné en référé M. B Y, Mme Z Y, M. X
Y et le
GAEC des Quelleries devant le juge des référés du
Mans par acte du 21 novembre 2015.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2016, le juge des référés a, par ordonnance non contradictoire :
— dit que les consorts Y et le
GAEC des Quelleries sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2011 ;
— ordonné l’expulsion de Mme Z Y, de M. B Y et du GAEC des Quelleries ainsi que de toutes personnes de leur chef des lieux au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de six mois commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné solidairement Mme Z Y, M. B Y à payer à la SCI des Quelleries une somme provisionnelle de 22.000 au titre de l’occupation sans droit ni titre ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au prix du loyer mensuel et des charges locatives mensuelles à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à remise des clefs outre
2 000 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y, Mme Z
A épouse Y, M. B
Y et le GAEC des
Quelleries pris en la personne de ses gérants M. X Y et Mme Z Y ont fait appel du jugement le 23 mars 2016.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— 30 août 2016 SCI des Quelleries
— 22 juin 2016 consorts Y et
GAEC des Quelleries
qui peuvent se résumer comme suit.
Les consorts Y et le GAEC des
Quelleries demandent à la cour :
— de les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
— de dire que la résiliation du bail prononcée par
Maître I ès qualités de liquidateur de M. B Y, de Mme Z Y et du GAEC des Quelleries est inopérante et inopposable à M. X Y seul titulaire du bail à cette date ;
— de constater qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des époux Y et du
GAEC des Quelleries ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé et de débouter la SCI des Quelleries de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de dire qu’il existe des contestations sérieuses dans la mesure où M.
X Y est titulaire d’un bail rural ;
— d’infirmer l’ordonnance de référé, dire n’y avoir lieu à référé et débouter la SCI des
Quelleries de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal paritaire des baux ruraux s’agissant du bail rural consenti à M. X Y ;
en toute hypothèse,
— de condamner la SCI les Quelleries à payer aux époux Y ainsi qu’à M. X Y une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SCI des Quelleries aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La SCI des Quelleries demande à la cour :
— de déclarer les appelants non fondés en leur appel ;
— de les en débouter ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise ;
et y ajoutant,
— de condamner les époux Y, M. X
Y et le GAEC des Quelleries à payer chacun à la
SCI des Quelleries la somme de 3 000 à titre de procédure abusive ;
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants ;
— de condamner les époux Y, M. X
Y et le GAEC des Quelleries à payer chacun à la
SCI des Quelleries la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par jugement du 2 mars 2000, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé le redressement judiciaire de Mme Y et l’a étendu à son époux.
Par jugement du 21 décembre 2000, il a arrêté le plan de redressement et en a fixé la durée à neuf ans.
Le 22 janvier 2004, les époux Y ont été autorisés à constituer un GAEC avec leur fils X.
Ce GAEC des Quelleries a été désigné pour exécuter les engagements pris par les époux Y dans le cadre de leur plan de redressement et il a été donné acte aux débiteurs du transfert de l’actif au profit du GAEC et de ce qu’ils restaient indéfiniment tenus du passif en cas de défaillance de ce dernier.
Le 4 mars 2010, le tribunal de grande instance du Mans, faute de paiement des deux dernières annuités, a prononcé la résolution du plan et a autorisé la partie débitrice à poursuivre son activité sous le contrôle du liquidateur pour les besoins de la liquidation jusqu’au 1er novembre 2010.
La cour d’appel d’Angers a confirmé ce jugement par arrêt du 22 mars 2011.
Ces décisions judiciaires ne comportent aucune disposition particulière quant à une cession du droit au bail.
Par lettre du 6 juillet 2011, Maître I, liquidateur a confirmé à la SCI des Quelleries que cette liquidation judiciaire emportait résiliation du bail.
Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire par extinction du passif.
La SCI des Quelleries soutient que le bail rural a pris fin du fait de la liquidation judiciaire de sorte que c’est à juste titre que le juge des référés a fait droit à ses demandes et ordonné l’expulsion des appelants, occupants sans droit ni titre.
Il est versé par les appelants deux éléments de preuve faisant état d’un appel de paiement des fermages pour une période postérieure à la liquidation judiciaire, ledit appel étant formé auprès de M. X Y et ayant donné au paiement d’une somme de 6 226,80 dont il n’est pas contesté qu’elle ait été perçue par la SCI des
Quelleries.
Par lettre du 20 janvier 2012, la SCP J-Lecoq, notaires associés à
Château du Loir se référant à une location n° 809 SCI des Quelleries / M. Y X, a réclamé à M. X Y la somme de 6 226,80 représentant les fermages des terres du 30 avril 2010 au 29 octobre 2010, du 30 octobre 2010 au 29 avril 2011 et du 30 avril 2011 au 29 octobre 2011.
Le 15 février 2012, il a été délivré à M. X Y reçu de ces sommes.
Le 25 novembre 2014, il a été délivré à M. X Y sommation de payer à la requête de la SCI des Quelleries portant sur la somme de 21.000 représentant trois années révolues d’indemnités d’occupation à compter de
juillet 2011.
La SCI des Quelleries écrit qu’elle n’a jamais saisi
Maître J à Château du
Loir d’un quelconque mandat afin de recevoir les paiements en son nom. Elle soutient que les paiements ont été faits dan le cadre de la liquidation judiciaire et qu’ils n’étaient nullement destinés à couvrir la dette courante.
Il apparaît toutefois que M. X Y invité par le notaire à régler les échéances de loyer postérieurs à la liquidation judiciaire a pu légitimement croire que celui-ci agissait en vertu du mandat que lui avait donné la SCI des
Quelleries.
Il ne peut être soutenu que la somme qu’il a payée correspondrait à des sommes dues au titre de la liquidation judiciaire alors qu’il lui a été demandé paiement de loyers précisément identifiés correspondant aux échéances ultérieures d’un bail rural.
S’il devait être considéré qu’il a été réclamé à M. X Y des loyers postérieurement à la liquidation judiciaire pour les terres agricoles exploitées jusqu’alors par ses parents puis le GAEC dont il était membre, se poserait alors la question de l’existence éventuel d’un bail rural consenti à
son profit dont la résiliation faute de paiement des loyers à compter du 1er novembre 2011 obéit à des règles particulières et échappe à la connaissance du juge des référés de droit commun.
Malgré les défauts avérés de paiement de ce qui est dû à la SCI des Quelleries, cette contestation constitue un moyen sérieux de nature à interdire au juge des référés de droit commun de faire droit en l’état aux demandes du propriétaire.
Il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance de référé du 2 mars 2016, de débouter la SCI des Quelleries de ses demandes.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI des Quelleries supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 2 mars 2016 ;
DEBOUTE la SCI des Quelleries de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI des Quelleries aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. E M. ROEHRICH
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