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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 019150134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019150134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 22/10/2025
BREVALEX Tour TRINITY 1 Bis, place de La Défense F-92400 Courbevoie FRANCE
Numéro de la demande: 019150134 Votre référence: M075586EM Marque: QuickSnap+ Type de marque: Marque verbale Demandeur: FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku Tokyo 106-8620 JAPON
I. Exposé des faits
Le 25/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels; Logiciels informatiques; Logiciels informatiques pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques; Logiciels informatiques permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles; Logiciels de traitement d’images, de graphiques, d’audio, de vidéo et de texte; Logiciels de gestion d’images; Logiciels de traitement d’images numériques; Logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées; Logiciels de traitement de données; Logiciels d’application; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Programmes informatiques; Micrologiciels; Appareils photographiques contenant un capteur d’image linéaire; Capteurs optiques; Intensificateurs d’image; Scanners; Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; Enregistreurs vidéo; Appareils photo numériques; Caméras vidéo [caméscopes]; Caméras cinématographiques; Cadres photo numériques; Caméras de surveillance; Appareils photo jetables;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Appareils photographiques pour la production instantanée d’images; Appareils photographiques pour films auto-développants; Appareils photographiques à pellicule; Appareils photographiques; Appareils photographiques fixes; Appareils photographiques; Objectifs d’appareils photographiques; Montures d’appareils photographiques; Dispositifs de montage pour appareils photographiques; Courroies d’appareils photographiques; Sangles pour appareils photographiques; Supports pour appareils photographiques; Filtres photographiques; Filtres de lumière pour appareils photographiques; Filtres UV pour appareils photographiques numériques; Flashes pour appareils photographiques; Trépieds pour appareils photographiques; Machines et appareils cinématographiques; Appareils et instruments d’optique; Appareils et instruments photographiques; Imprimantes photo; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers multimédias téléchargeables.
Classe 40 Services d’impression; Impression de T-shirts; Gravure photographique d’articles d’habillement; Services d’impression photo numérique; Impression d’images photographiques à partir de supports numériques; Retouche photographique; Reproduction photographique; Traitement de films cinématographiques; Impression photographique; Agrandissement photographique; Services de photocomposition; Finition photographique; Développement de films photographiques; Développement de films et reproduction de photographies; Impression d’images et de photographies stockées numériquement; Impression; Impression d’images sur objets; Traitement d’images photographiques.
Classe 41 Édition ou enregistrement d’images; Services d’éducation liés à la photographie; Fourniture d’images en ligne non téléchargeables; Photographie; Services de photographie; Retouche photo.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables; Logiciel en tant que service [SaaS]; Plateforme en tant que service [PaaS]; Conversion d’images de supports physiques en supports électroniques; Conversion de données d’informations électroniques; Conversion de données de supports physiques en supports électroniques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir le grand public ainsi que les professionnels des domaines de la photographie, des logiciels d’imagerie, du traitement des médias visuels, de l’éducation et des services informatiques, comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes: «photographie rapide» ou «photo rapide» avec une valeur ajoutée ou une capacité améliorée; «enclenchement/clic mécanique rapide amélioré en position».
• Les significations susmentionnées des mots «QUICK», «SNAP» et «+», dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes (extraites le 24/03/2025):
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snap
o https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/snap
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Il convient de souligner que l’abréviation du mot « PLUS » sous sa forme symbolique "+" n’empêcherait pas le consommateur anglophone d’en avoir une compréhension équivalente.
• En ce qui concerne la définition fournie ci-dessus, l’Office a également fait référence à la décision de la quatrième chambre de recours du 15/07/2024 dans l’affaire R 1106/2024-4, dans laquelle la chambre a déclaré ce qui suit :
« Le symbole « + » est communément compris comme signifiant quelque chose de supplémentaire, de meilleur ou d’amélioré. Il dénote souvent une qualité ou une fonction particulière positive ou attrayante des produits et services. Par exemple, il peut suggérer des améliorations, des fonctionnalités ajoutées ou une qualité supérieure » (15/07/2024, R 1106/2024-4, « HYBRID+ », § 32). Voir également la décision de la première chambre de recours du 19/06/2024 : le signe « + » n’est pas non plus de nature à détourner l’attention du sens descriptif de l’élément verbal « Pure Steel », qu’il soit compris comme une indication de qualité, un symbole d’addition ou un simple élément figuratif. La compréhension la plus immédiate et naturelle du signe « + » est celle d’un indicateur de qualité. Cette compréhension est également étayée par le contenu de l’article sur le German Brand Award 2023 soumis par la requérante (annexe 1), dans lequel le signe « + » est interprété comme un symbole de valeur ajoutée en termes de qualité et de service (19/06/2024, R 189/2024-1, « PURE STEEL+ » (fig.), § 27-28).
• Pris dans son ensemble, le signe indique que les produits et services sont liés à l’activité photographique, qui est réalisée rapidement et éventuellement avec une qualité ou des fonctionnalités améliorées. Les secteurs de la photographie, de l’impression, de l’édition de médias et du traitement d’images sont particulièrement pertinents pour l’utilisation prévue des produits et services demandés, en particulier en ce qui concerne la capture, l’impression et l’édition d’images.
Dans le secteur de la photographie, si le signe QuickSnap+ est apposé sur des produits tels que des appareils photo compacts ou numériques, le public pertinent l’associerait immédiatement à des appareils destinés à la capture rapide de photos, y compris les appareils photo instantanés ou ceux utilisés pour les photos d’identité, les photomatons ou la photographie événementielle. Les consommateurs percevraient la marque comme indiquant les fonctions du produit : « Quick » désignant simplement la vitesse, « Snap » faisant référence à l’acte de prendre une photographie, et « + » indiquant des fonctionnalités ajoutées ou améliorées, telles que la correction automatique de l’exposition, les filtres intégrés ou les modes de capture intelligents. Par exemple, l’appareil photo peut prendre des clichés rapides (« snaps ») avec des fonctionnalités ajoutées/améliorées (« + »).
Dans l’industrie de l’impression photo, le signe peut décrire des services ou des machines qui permettent une impression rapide d’images, tels que des bornes photo en libre-service, des terminaux d’impression instantanée ou des applications mobiles qui permettent aux utilisateurs d’imprimer des photos directement depuis leurs smartphones avec un délai minimal, et peut-être avec une qualité d’impression améliorée ou des options de personnalisation (par exemple, filtres, recadrage, retouche).
Dans le secteur de l’édition de médias et du traitement numérique, le signe serait probablement interprété comme décrivant des outils logiciels ou des services pour l’édition et l’amélioration efficaces d’images ; par exemple, des applications offrant des fonctionnalités d’amélioration automatique rapide, des outils de retouche en un clic ou des fonctions de traitement par lots pour de grands volumes de photos. Les consommateurs ne percevraient pas « QuickSnap+ » comme un indicateur d’origine, mais comme une description promotionnelle d’une utilité qui permet des fonctions d’édition rapides et améliorées.
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Dans le domaine des services de cloud ou de conversion d’images, le signe peut être perçu comme faisant référence à des plateformes offrant le téléchargement et le stockage rapides de photos, la numérisation d’images ou des services de marquage de métadonnées. L’inclusion du symbole « + » renforcerait l’idée de fonctionnalités améliorées ou premium (telles qu’une vitesse de téléchargement d’images plus rapide, une plus grande capacité de stockage ou une classification d’images assistée par l’IA).
• En ce sens, les consommateurs anglophones pertinents comprendront immédiatement le signe comme signifiant « photographie rapide améliorée » (enhanced quick photograph). D’une part, ils percevraient le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits et services impliquent un traitement ou une reproduction photographique rapide ou améliorée, le terme indiquant clairement la prise de photographies (« snap ») rapidement (« quick ») et avec des fonctionnalités ou une qualité ajoutées (« plus »). Cette interprétation est particulièrement évidente pour les produits de la classe 9, qui comprennent des appareils photo numériques et instantanés, des objectifs, des filtres, des flashs et des équipements photographiques connexes, indiquant ainsi clairement leur utilisation ou leur but prévu.
• D’autre part, en ce qui concerne certains dispositifs mécaniques tels que les dispositifs de montage, les trépieds, les supports d’appareil photo ou les fixations d’objectif, le terme « snap » serait également facilement compris dans son sens alternatif de « se mettre rapidement en position avec un déclic ou un bruit sec », tel que reconnu dans les définitions de dictionnaires. Le signe
« QuickSnap+ » serait ainsi perçu comme faisant référence à des accessoires ou des dispositifs permettant un assemblage ou un positionnement mécanique rapide, avec des fonctionnalités améliorées ou à valeur ajoutée (« plus »), telles que des systèmes de verrouillage améliorés ou un réglage ergonomique. Cela renforce également le caractère descriptif du signe pour ces produits.
• Concernant les services de la classe 40, le public pertinent percevrait le signe comme descriptif de services impliquant une impression, une reproduction ou un traitement photographique rapide ou efficace. Par exemple, des services d’impression de photos numériques qui offrent une production rapide de photographies imprimées à partir de fichiers numériques, des services de retouche photographique qui améliorent rapidement la qualité de l’image. Le signe serait donc immédiatement compris comme soulignant un avantage fonctionnel — à savoir, la rapidité et la qualité ou les fonctionnalités améliorées des services. De plus, dans le contexte de « gravure photographique d’articles d’habillement », le signe décrit clairement une méthode d’impression basée sur un transfert d’image rapide, tandis que « édition ou enregistrement d’images » fait directement référence à des activités de traitement photographique ou vidéo effectuées rapidement et efficacement.
• Concernant les services de la classe 41, le public pertinent n’interpréterait pas le signe comme faisant référence à l’éducation en général, mais plutôt comme se rapportant à des activités éducatives ou créatives spécifiquement axées sur la photographie. Si de tels services sont fournis sous la marque, les consommateurs comprendraient naturellement qu’ils impliquent un enseignement ou une formation aux techniques photographiques rapides ou améliorées, telles que les méthodes de prise de vue rapide, les processus d’édition rationalisés ou une production visuelle améliorée. Il en va de même pour les services de photographie, qui sont susceptibles d’être perçus comme offrant des tirages instantanés, des séances photo rapides ou des solutions de photographie événementielle conçues pour la rapidité et l’efficacité. En outre, « fourniture d’images en ligne non téléchargeables » serait compris comme offrant aux utilisateurs un accès immédiat au contenu photographique via des plateformes numériques, sans stockage permanent — livraison ou affichage rapide et amélioré d’images en ligne. Selon cette compréhension, la combinaison « QuickSnap+ » transmet directement ce concept :
« Quick » implique un accès immédiat, « Snap » fait référence aux photographies, et « + » signale des fonctionnalités améliorées ou premium (telles que des sélections organisées, une résolution plus élevée ou une présentation interactive). Dans ce contexte, le signe communique les caractéristiques clés du service — à savoir, la livraison rapide et la qualité améliorée du contenu photographique. Par conséquent, le signe décrit le style et les qualités des services (rapides, efficaces, améliorés) dans le contexte de la photographie, et ne serait pas perçu comme un signe distinctif de
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origine.
• S’agissant des services de la classe 42, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les solutions logicielles et les services techniques prennent en charge des fonctions photographiques améliorées, exécutées de manière efficace ou rapide. En d’autres termes, qu’ils permettent ou prennent en charge des fonctions améliorées rapides liées à la photographie, par exemple, la conversion ou le stockage d’images. Par exemple, des offres SaaS ou PaaS pour l’édition d’images, le filtrage de photos ou le traitement par lots de manière améliorée et rapide. Dans le contexte de la conversion d’images ou de documents de supports physiques vers des supports électroniques, indiquant la numérisation, le téléchargement ou la digitalisation rapides de photographies ; des plateformes cloud pour photographes ou créateurs de contenu offrant une gestion d’images et une automatisation des flux de travail « améliorées ». Il décrit clairement l’objet et la fonction de ces services : rapides, liés à la photographie, technologiquement améliorés. De même,
« conversion de données de supports physiques vers des supports électroniques » fait référence à des services tels que la numérisation ou la digitalisation de photographies, qui peuvent être effectués rapidement et avec des fonctionnalités supplémentaires (« + »). Dans chacun de ces cas, le signe « QuickSnap+ » désigne des caractéristiques clés des services, telles que la rapidité, l’orientation photographique et la fonctionnalité améliorée. Le public pertinent percevra donc le signe comme une simple indication descriptive de la finalité et de la qualité des services en cause.
• Par conséquent, le signe décrit simplement diverses caractéristiques des produits et services en cause, à savoir leur nature, leur qualité et leur destination, en particulier leur capacité à permettre une capture, un traitement ou une impression d’images rapides et/ou à permettre un assemblage ou un positionnement mécanique rapide (dans le contexte des dispositifs mécaniques).
• En outre, étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais plutôt une déclaration directe sur la nature et la finalité des produits et services, à savoir qu’ils sont destinés à des fonctions/activités rapides liées à la photographie ou à des fonctions de clic mécanique rapides, selon le contexte des produits ou services en question.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• S’agissant des services de la classe 40, le signe informe simplement le public pertinent que les services offerts consistent en la reproduction photographique, l’amélioration et le traitement d’images et les services connexes tels que l’impression d’images, effectués rapidement et avec des fonctionnalités supplémentaires ou améliorées. Cela inclut la production rapide de photos ou d’images imprimées, l’application rapide de motifs photographiques sur des vêtements, ou le traitement rapide de supports photographiques. Ainsi, le signe transmet directement des informations sur les qualités et les caractéristiques des services, sans indiquer l’origine commerciale.
• S’agissant des services de la classe 41, le signe fournit des informations sur des activités éducatives et créatives axées sur la photographie et la production d’images, qui sont réalisées efficacement ou améliorées grâce à des capacités supplémentaires. Par exemple, des ateliers de retouche photo ou de photographie mettant en évidence la capture et l’amélioration rapides d’images, ou des services mettant l’accent sur la rapidité et la facilité de création de contenu. Le public ne percevra pas le signe comme identifiant une origine commerciale spécifique, mais plutôt comme fournissant
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informations sur l’objet et les qualités des services.
• S’agissant des services de la classe 42, le signe indique simplement que les logiciels et services techniques offerts sont destinés à prendre en charge des fonctionnalités rapides et améliorées liées à l’image, telles que la conversion de photos, l’édition, le stockage ou l’amélioration en temps réel. Par exemple, des plateformes logicielles qui offrent une optimisation instantanée des photos, un traitement d’image basé sur l’IA ou des capacités d’édition par lots. L’utilisation du signe « + » souligne en outre la nature améliorée, perfectionnée ou premium de ces fonctionnalités. Le public pertinent comprendra donc le signe comme fournissant simplement des informations sur la nature et la finalité des services.
• À partir de là, le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information laudative selon laquelle les produits et services facilitent la capture et le traitement rapides et améliorés d’images, ou des actions d’encliquetage mécanique. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une déclaration promotionnelle soulignant la qualité et la finalité des produits, à savoir la capture ou le traitement d’images rapidement et efficacement, ou l’encliquetage rapide et avec une valeur ajoutée de pièces mécaniques. En tant que tel, le signe ne sera pas perçu comme indiquant une origine commerciale, mais plutôt comme un message marketing mettant l’accent sur la performance et la qualité.
• Le remplacement de « PLUS » par « + » est un choix stylistique courant en marketing et dans l’écriture informelle. Cela n’altère pas la signification du signe, ni n’ajoute d’élément distinctif qui pourrait le distinguer d’une simple description des produits et services. Ainsi, le signe est composé de trois mots anglais ordinaires qui, une fois combinés, seront immédiatement compris par le public pertinent sans effort mental supplémentaire comme indiquant que les produits et services sont destinés à une utilisation photographique rapide et améliorée, comme indiqué ci-dessus.
• Le signe « QuickSnap+ », sans aucun élément supplémentaire pouvant être considéré comme fantaisiste, frappant ou arbitraire, ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits du demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE. Dans cette optique, la combinaison de termes ordinaires et l’utilisation du signe « + » communément compris ne rend pas le signe distinctif (20/03/2019, 760/17, Triotherm +, EU:T:2019:175, § 27 ; 15/11/2023, T-35/23, YOUR PERFORMANCE PLUS, EU: T: 2023; 718, § 33).
• En outre, la fourniture de produits et services destinés à la capture photographique améliorée, à l’impression et à leurs services connexes tels que l’édition photographique ou la conversion de données pourrait clairement être assurée par une pluralité d’entreprises ou d’associations. En ce sens, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, courants ou quotidiens afin de promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, « Duraplus », § 16).
• Étant donné que le signe « QuickSnap+ » est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme frappant, fantaisiste ou arbitraire, il ne permet pas au public pertinent de distinguer certains produits et services du demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés. Ainsi, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la nature/l’objet, à la qualité et à la finalité des produits et services ainsi désignés. En outre, il ne possède aucun élément distinctif susceptible de permettre au consommateur de le percevoir comme une indication d’origine commerciale.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 04/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le sens retenu par l’Office dans sa notification des motifs de refus concernant le mot « snap » est informel. Il s’agit d’un mot d’argot qui a de nombreuses significations et pourrait être interprété différemment.
2. L’Office n’a pas prouvé que ce mot d’argot serait également compris par les anglophones de l’UE, à savoir par le public en Irlande et à Malte, dont la compréhension pourrait être différente de celle des anglophones britanniques et américains. Pour ces consommateurs, la perception ne sera pas immédiate mais plutôt suggestive.
3. Les deux mots « snap » et « quick » évoquent la vitesse. Cette combinaison est surprenante et exige un minimum d’effort cognitif de la part du public pertinent pour être comprise, ce qui est suffisant pour atteindre un niveau de caractère distinctif.
4. En ce qui concerne les produits, l’Office n’a pas établi le lien direct qui rendrait la marque descriptive de toute caractéristique. Le signe n’est pas descriptif car la rapidité n’est pas une caractéristique attendue des produits et services.
5. Puisque le signe n’est pas descriptif, il ne peut être conclu sans autre argument qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels
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l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En réponse aux observations de la requérante
1. La requérante fait valoir que la connotation du mot « snap » est informelle et qu’il a différentes significations. L’Office convient avec la requérante que le terme « snap » est une manière informelle de désigner la prise d’une photographie. Le mot « snap » est directement dérivé du son associé à l’action rapide d’appuyer sur le déclencheur d’un appareil photo. L’Office a fourni dans sa notification de refus des définitions de dictionnaire indiquant ce sens. Par conséquent, l’Office considère que même s’il appartient au langage courant, le mot « snap », dans le contexte des produits et services revendiqués, sera compris immédiatement par le public pertinent comme se référant à la photographie. Le fait qu’il existe d’autres significations possibles du mot « snap » est sans pertinence car, premièrement, le signe doit être apprécié dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26) et, deuxièmement, il suffit que l’une des significations du signe serve à décrire les caractéristiques des produits et services pour qu’il tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).
2. Concernant le fait que les anglophones de l’UE puissent comprendre le mot
« snap » différemment des anglophones du Royaume-Uni ou des États-Unis, l’Office considère que les définitions fournies proviennent d’un dictionnaire anglais de référence qui reflète l’usage linguistique dans divers pays anglophones, y compris ceux de l’UE. Rien n’indique que cet usage de « snap » soit lié à un localisme spécifique. Par conséquent, en l’absence d’indication plus pertinente de la part de la requérante selon laquelle le mot « snap », dans son sens de « photographie » ou de « prendre une photographie », serait spécifique au Royaume-Uni ou aux États-Unis, l’Office considère qu’il a suffisamment étayé sa position affirmant que le terme serait compris directement et immédiatement par le public pertinent.
3. La requérante fait valoir que « quick » et « snap » renvoient au même concept de vitesse et qu’il est donc doté d’un effet surprenant. L’Office convient avec la requérante que, dans l’une de leurs significations, les mots « snap » et « quick » peuvent converger conceptuellement, néanmoins il est douteux, voire paradoxal, d’en déduire un effet surprenant. L’Office rappelle que la signification du signe (ou de ses éléments) doit toujours être appréciée dans le contexte des produits et services pertinents et considère donc l’aspect redondant de l’expression « quicksnap » comme banal, sans aucune profondeur conceptuelle. Le public pertinent percevra le signe sans aucune difficulté car les deux mots sont couramment utilisés dans le langage courant et sont conceptuellement proches. Aucune des parties du signe ne requiert un effort d’interprétation particulier, pas plus que l’ensemble du
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combinaison produit un effet cognitif, car elle est dépourvue de tension conceptuelle ou d’originalité. Par conséquent, le signe reste descriptif par rapport aux produits et services en cause et ne peut pas fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale.
4. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office n’a pas établi de lien entre le signe et les produits et services revendiqués, l’Office rappelle ses déclarations selon lesquelles le signe sera perçu comme décrivant plusieurs de leurs caractéristiques, à savoir leur genre, leur qualité et leur destination : les logiciels (classe 9) permettent le traitement instantané de photographies ; le matériel électronique et optique (classe 9) permet la capture et la production rapides de photographies ; les fichiers téléchargeables (classe 9) sont des photographies prises rapidement ; les services d’impression, de reproduction et de traitement (classe 40) sont des services liés au traitement rapide de photographies ; les services d’éducation et les services d’édition (classe 41) sont des services liés à la prise et à l’édition rapides de photographies ; les solutions logicielles (classe 42) sont des logiciels et des services de conversion liés au traitement rapide de photographies et de données relatives à la photographie.
L’Office n’est pas d’accord avec l’observation du demandeur selon laquelle la rapidité n’est pas une qualité attendue d’un appareil photo ou similaire. En ce sens, l’Office souligne l’importance universelle de la vitesse, en particulier dans le contexte de la technologie et des attentes des consommateurs. Sur le marché mondial contemporain, la rapidité et l’immédiateté ont transcendé la simple utilité pour devenir des caractéristiques de qualité attendues pour pratiquement tous les produits et services. Le désir du public d’obtenir des résultats immédiats est motivé par les avancées technologiques et la nature omniprésente de l’accès instantané. Il convient de noter qu’une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est toute particularité des produits et services qui pourrait être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 ; 06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19). En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
5. En ce qui concerne l’argument selon lequel le signe n’est pas descriptif et qu’il ne peut donc pas être conclu sans autre argument qu’il est dépourvu de caractère distinctif, l’Office ne partage pas la prémisse du demandeur et a affirmé sa position concernant le caractère descriptif du signe tout au long de la présente décision. Pour cette même raison, la jurisprudence stipule qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). L’Office indique en outre que pour qu’un signe soit enregistrable, il ne suffit pas d’échapper à la descriptivité ; il est également nécessaire d’être doté de caractère distinctif. À cet égard, l’Office souligne le fait que la notification des motifs de refus contient des arguments distincts fondés sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’Office a répondu aux observations du demandeur concernant les aspects distinctifs du signe au point 3 ci-dessus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019150134 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
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Classe 9 Logiciels ; Logiciels informatiques ; Logiciels informatiques pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques ; Logiciels informatiques permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles ; Logiciels de traitement d’images, de graphiques, de sons, de vidéos et de textes ; Logiciels de gestion d’images ; Logiciels de traitement d’images numériques ; Logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et d’images animées ; Logiciels de traitement de données ; Logiciels d’application ; Logiciels d’application pour appareils mobiles ; Programmes d’ordinateur ; Micrologiciels ; Appareils photographiques contenant un capteur d’image linéaire ; Capteurs optiques ; Intensificateurs d’images ; Scanners ; Appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; Enregistreurs vidéo ; Appareils photographiques numériques ; Caméras vidéo [caméscopes] ; Caméras cinématographiques ; Cadres photo numériques ; Caméras de surveillance ; Appareils photographiques jetables ; Appareils photographiques pour la production instantanée d’images ; Appareils photographiques pour films auto-développants ; Appareils photographiques à pellicule ; Appareils photographiques ; Appareils photographiques ; Appareils photographiques ; Objectifs d’appareils photographiques ; Montures d’appareils photographiques ; Dispositifs de montage pour appareils photographiques ; Courroies d’appareils photographiques ; Sangles pour appareils photographiques ; Supports pour appareils photographiques ; Filtres photographiques ; Filtres de lumière pour appareils photographiques ; Filtres UV pour appareils photographiques numériques ; Flashes pour appareils photographiques ; Trépieds pour appareils photographiques ; Machines et appareils cinématographiques ; Appareils et instruments optiques ; Appareils et instruments photographiques ; Imprimantes photo ; Fichiers d’images téléchargeables ; Fichiers multimédias téléchargeables.
Classe 40 Services d’impression ; Impression de t-shirts ; Gravure photographique d’articles d’habillement ; Services d’impression de photos numériques ; Impression d’images photographiques à partir de supports numériques ; Retouche photographique ; Reproduction photographique ; Traitement de films cinématographiques ; Impression photographique ; Agrandissement photographique ; Services de photocomposition ; Finition photographique ; Développement de films photographiques ; Développement de films et reproduction de photographies ; Impression d’images et de photographies stockées numériquement ; Impression ; Impression d’images sur des objets ; Traitement d’images photographiques.
Classe 41 Édition ou enregistrement d’images ; Services d’éducation liés à la photographie ; Fourniture d’images en ligne non téléchargeables ; Photographie ; Services de photographie ; Retouche photo.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables ; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables ; Logiciel en tant que service [SaaS] ; Plateforme en tant que service [PaaS] ; Conversion d’images de supports physiques en supports électroniques ; Conversion de données d’informations électroniques ; Conversion de données de supports physiques en supports électroniques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
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Class 9 Matériel informatique; microprocesseurs; cartes électroniques pour le traitement d’images; ordinateurs; périphériques d’ordinateur; tablettes informatiques; terminaux informatiques; composants électroniques; matériel de communication de données; matériel informatique pour les télécommunications; appareils de communication électronique; instruments de communication électronique; composants électroniques utilisés dans des appareils; composants électroniques utilisés dans des machines; équipement de traitement électronique de données; appareils de traitement électronique de données; enregistreurs audio; magnétophones; appareils de transmission du son; appareils de reproduction du son; appareils et instruments de télécommunication; machines et outils de télécommunication; dispositifs et appareils de télécommunication; projecteurs; assistants numériques personnels; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; photocopieuses; sacs adaptés pour appareils photographiques; sacs pour appareils photographiques et équipement photographique; étuis adaptés pour appareils photographiques; fichiers vidéo téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; enregistrements sonores téléchargeables; publications électroniques; Supports de stockage de données; Supports de stockage électroniques; Supports de stockage numériques; fils et câbles électriques; chargeurs de batteries.
Class 35 Gestion et compilation de bases de données informatisées; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion de fichiers informatisés; organisation et conduite d’événements commerciaux; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Fonctions de bureau; compilation et systématisation de communications écrites et de données; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; location de photocopieuses; promotion des ventes pour des tiers; Conseils en organisation et gestion d’affaires; Services de conseils en matière de gestion d’affaires et d’opérations commerciales; Traitement, systématisation et gestion de données.
Class 40 Impression de motifs sur des textiles; Application de motifs sur des textiles; Monogrammage de vêtements; Teinture de tissus; Traitement de tissus; Reliure; fourniture d’informations relatives aux services de reliure; Photogravure; Location de machines et d’appareils pour le développement de films; Location d’appareils d’impression photographique; Location de machines et d’appareils pour l’impression de photographies; Location de machines et d’appareils pour l’agrandissement de photographies; Location de machines et d’appareils pour la finition de photographies; Location de machines et d’appareils d’impression; Impression 3D personnalisée pour des tiers; Services de séparation des couleurs.
Class 41 Services de bibliothèque en ligne, à savoir, fourniture de services de bibliothèque électronique proposant des journaux, des magazines, des photographies et des images via un réseau informatique en ligne; Montage ou enregistrement de sons; Doublage; Doublage de films; Services d’éducation et d’instruction relatifs aux arts et à l’artisanat; Services d’éducation et d’instruction relatifs au sport; Conduite de
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cours d’instruction, d’éducation et de formation pour jeunes et adultes; organisation, conduite et tenue de séminaires; Location de livres; Services de bibliothèques de référence pour la littérature et les documents; Fourniture de publications électroniques; Fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; Fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; Fourniture de contenu audio en ligne non téléchargeable; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; Fourniture de publications électroniques en ligne; services d’exposition à des fins éducatives; services d’exposition à des fins de divertissement; Expositions d’art; publication de documents imprimés, autres que des textes publicitaires; Publication de livres; Services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; Organisation de spectacles de divertissement; Fourniture d’informations relatives au divertissement; Montage de films; Présentations de films cinématographiques; Production de films; Distribution de films; Organisation de concours; Services de divertissement sous forme de concours; Mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation éducative; Services de bibliothèque et location de supports; Location d’enregistrements sonores; Location de négatifs de films; Location de films inversibles; Location d’appareils photographiques; Location de caméscopes; Location de machines et d’appareils cinématographiques; Location de projecteurs.
Classe 42 Services de conception; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données; Conception de logiciels informatiques; conception de programmes informatiques; Programmation informatique; Maintenance de programmes informatiques; Services de conseils technologiques; Essais de produits; Services de recherche; Location d’espace de mémoire de serveur; Location d’espace de mémoire pour sites web; Stockage de données en ligne; Services de stockage en nuage pour données électroniques; Services de sauvegarde informatique à distance; Stockage électronique de données; Informatique en nuage; location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage; Location de logiciels informatiques; Location d’ordinateurs et de logiciels informatiques; Location d’ordinateurs; Conversion de documents de supports physiques en supports électroniques.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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