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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2026, n° 003236532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 236 532
Sorgal-Sociedade de Óleos e Raçoes, S.A., Estrada 109, Lugar da Pardala, 3880-728 São João Ovar, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
K-Street Srl, Piazza Castello, 26, 20121 Milano (MI), Italie (demanderesse), représentée par Botti & Ferrari S.P.A., via Cappellini, 11, 20124 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 08/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 236 532 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/03/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 066 260 « K-DOG » (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 29 et 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 587 101 « KEY DOG » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 31 : Aliments pour animaux.
Décision sur opposition n° B 3 236 532 Page 2 sur 3
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire ; produits alimentaires, y compris les produits suivants : produits alimentaires transformés, aliments non transformés, aliments frais, aliments congelés et aliments emballés ; plats préparés, plats à emporter ; en-cas nutritionnels et barres nutritionnelles ; viande et fruits de mer et substituts de produits à base de viande ; produits laitiers et substituts du lait ; fruits, légumes ; soupes de repas.
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; chocolat ; glaces, sorbets et autres glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, condiments, épices, herbes séchées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace (eau congelée) ; produits alimentaires, y compris les produits suivants : produits alimentaires transformés, aliments non transformés, aliments frais, aliments congelés et aliments emballés ; céréales, avoine et produits à base de pain, y compris les produits suivants : mélanges pour gâteaux et farine pour gâteaux, pain et produits de boulangerie ; en-cas nutritionnels et barres nutritionnelles ; sauces et condiments ; sucreries, chocolat ; thé.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés des classes 29 et 30
Les produits contestés sont diverses denrées alimentaires destinées à la consommation humaine : œufs, lait et produits laitiers, viande et produits à base de viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes, fruits et légumes transformés, confitures, gelées et compotes, plats préparés, soupes et en-cas de la classe 29, et chocolat, sucre, miel, mélasse, café, thé, cacao et leurs succédanés, riz, pain et préparations à base de céréales, chocolat, céréales, condiments et sauces, etc., de la classe 30. Ces produits, bien que tous étant des denrées alimentaires, sont différents des denrées alimentaires pour animaux de l’opposant. Ils ont manifestement une destination différente et ne sont ni en
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ni en concurrence ni complémentaires. Les produits contestés s’adressent à des publics différents et bien que les produits contestés et ceux de l’opposant puissent être trouvés dans les supermarchés et les hypermarchés, ils sont disposés dans des sections différentes qui sont clairement indiquées. En outre, il est peu probable que les fabricants d’aliments destinés à la consommation humaine fabriquent également des aliments pour animaux. Par conséquent, tous les produits contestés sont dissemblables des produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Tzvetelina IANTCHEVA Iva DZHAMBAZOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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