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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° R0897/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0897/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERMÉDIAIRE de la première chambre de recours du 10 octobre 2025
Dans l’affaire R 897/2025-1
FONDS DE DOTATION MARIA CALLAS
7, avenue de Bretteville 92200 Neuilly-Sur-Seine
France Demanderesse / Requérante représentée par Taylor Wessing, 12 rue de la Paix, 75002 Paris, France
contre
Βασιλλική Παπαγιαννοπούλου Περσεφόνης αρ. 1 14578 Αθήνα Grèce
Παναγιώτης Μιχαλόλιας Θεμιστοκλεουσ ΑΡ.19 14561 Αθήνα Grèce Opposants / Défendeurs représentés par Venieris-Alexandropoulou Law Firm, 58 Patriarchou Ioakeim Street,
10676 Athènes, Grèce
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 204 595 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 895 002)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et
M. Bra (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de procédure: anglais
10/10/2025, R 897/2025-1, M ARIA CALLAS / M ARIA CALLAS et autres.
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Décision provisoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 juin 2023, le FONDS DE DOTATION MARIA CALLAS (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
MARIA CALLAS
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour les produits et services suivants :
Classe 9: Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils de transmission du son; appareils de traitement audio; lunettes; batteries électriques; bandes musicales; disques [enregistrements sonores]; disques compacts; disques laser; disques magnétiques; disques phonographiques; enregistrements sonores; DVD; enregistrements audiovisuels; enregistrements audio; enregistrements sonores téléchargeables; enregistrements vidéo; enregistrements vidéo téléchargeables; étuis à lunettes; fichiers musicaux téléchargeables; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; films cinématographiques; films vidéo; hologrammes; livres audio; livres numériques téléchargeables depuis Internet; musique numérique téléchargeable; photos numériques téléchargeables; avertisseurs électroniques; supports d’enregistrement numérique; clips musicaux préenregistrés.
Classe 16: papeterie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; instruments d’écriture; gravures; tableaux [peintures], encadrés ou non; aquarelles; estampes; instruments de dessin; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique, pour l’emballage; affiches; photographies [imprimées]; brochures; catalogues; prospectus; calendriers; agendas; magazines [périodiques]; fanzines; bandes dessinées; albums photographiques; cartes postales; stylos-plumes; stylos à bille; partitions imprimées; manuels [livres]; matériel d’enseignement
[à l’exception des appareils]; décalcomanies; sacs et sachets en papier; sacs en papier; livres; livrets; livres d’images; livres d’art graphique; livres de partitions musicales; livres de musique; livres, magazines, journaux et autres supports imprimés à base de papier; dépliants; estampes d’art graphique; autocollants [papeterie]; matériaux et supports de décoration et d’art; albums.
Classe 25: Bandanas [foulards]; blousons; bottes; bonnets; ceintures; châles; châles et étoles; châles et foulards; chapeaux; coiffures; chaussettes; chaussures; chemises; écharpes; gants [habillement]; jeans en denim; lingerie; robes; sous-vêtements; tee-shirts; vestes [vêtements]; vêtements.
Classe 41: Conduite d’activités culturelles; présentation de concerts; concerts musicaux télévisés; distribution de films; services de divertissement; divertissement musical; écriture de scénarios; écriture de scripts, autres qu’à des fins publicitaires; publication d’œuvres musicales; édition d’enregistrements audio; services d’édition de livres et de magazines; publication multimédia de documents imprimés; enseignement; éducation musicale; gestion de musées; services d’expositions d’art; fourniture de divertissements vidéo via un site web; fourniture de musique téléchargeable pour une utilisation hors ligne temporaire; fourniture d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique via des réseaux informatiques; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; spectacles de musique en direct; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation d’expositions éducatives; organisation, conduite et arrangement de concerts; organisation de conférences, d’expositions et de concours; organisation de
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festivals ; organisation de festivals à des fins culturelles ; festivals (organisation de -) à des fins récréatives ; organisation de festivals à des fins éducatives ; organisation de galas ; organisation de spectacles ; organisation de représentations musicales ; organisation et conduite de concerts ; photographie ; présentation d’expositions de musées ; production audio, vidéo et multimédia, et photographie ; production audio et vidéo, et photographie ; production d’enregistrements audiovisuels ; production d’enregistrements musicaux ; production d’enregistrements sonores ; production d’événements de divertissement en direct ; production de concerts de musique ; production de divertissements audio ; production de documentaires ; services de production de films ; production de films à des fins éducatives ; production de films cinématographiques ; production de podcasts ; production de spectacles ; production de spectacles musicaux ; présentation de représentations musicales ; production de spectacles scéniques ; production de bandes vidéo ; production de vidéos musicales ; production de musique ; projection de films ; exposition de films vidéo ; production de présentations audio/visuelles ; présentations cinématographiques ; publication de catalogues ; publication de journaux, périodiques, catalogues et brochures ; publication de livres ; publication de livres de musique ; publication et édition de livres ; représentations musicales ; réservation de places pour des concerts ; réservation de places pour des spectacles ; sélection et compilation de musique préenregistrée pour diffusion par des tiers ; services culturels ; services d’édition musicale ; services de composition musicale ; services de festivals de musique ; services de studios d’enregistrement musical ; représentations théâtrales musicales en direct ; représentations de danse, de musique et de théâtre.
2 La demande de marque de l’Union européenne s’est vu attribuer le numéro 18 895 002 et a été publiée le 7 juillet 2023.
3 Le 9 octobre 2023, Βασιλλική Παπαγιαννοπούλου et Παναγιώτης Μιχαλόλιας (ci-après « les opposants ») ont formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous a), et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) Marque de l’Union européenne n° 18 568 708 MARIA CALLAS, marque verbale, déposée le 30 septembre 2021 et enregistrée le 21 janvier 2022 pour des produits de la classe 16.
b) Autre signe utilisé dans la vie des affaires « ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ MARIA CALLAS ».
6 Par décision du 18 mars 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour une partie des produits et services contestés, au motif qu’il existait une confusion ou un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 568 708 MARIA CALLAS au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. En conséquence, la demande de marque a pu être enregistrée pour les produits et services restants suivants :
Classe 9 : Appareils d’enregistrement du son ; appareils de reproduction du son ; appareils de transmission du son ; appareils de traitement audio ; lunetterie ; batteries électriques ; étuis à lunettes ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; films cinématographiques ; hologrammes ; avertisseurs électroniques.
Classe 16 : Boîtes en papier ou en carton ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; sacs et sachets en papier ; sacs en papier.
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Classe 41 : Conduite d’activités culturelles ; présentation de concerts ; concerts musicaux télévisés ; distribution de films ; services de divertissement ; divertissement musical ; écriture de scénarios ; écriture de scripts, autres qu’à des fins publicitaires ; édition d’enregistrements audio ; gestion de musées ; services d’expositions d’art ; fourniture de divertissements vidéo via un site web ; fourniture d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique via des réseaux informatiques ; spectacles de musique en direct ; publication d’œuvres musicales ; organisation d’expositions à des fins culturelles ; organisation, conduite et gestion de concerts ; organisation de conférences, d’expositions et de concours ; organisation de festivals ; organisation de festivals à des fins culturelles ; festivals (Organisation de -) à des fins récréatives ; organisation de galas ; organisation de spectacles ; organisation de représentations musicales ; organisation et conduite de concerts ; photographie ; présentation d’expositions muséales ; production audio, vidéo et multimédia, et photographie ; production audio et vidéo, et photographie ; production d’enregistrements audiovisuels ; production d’enregistrements musicaux ; production d’enregistrements sonores ; production d’événements de divertissement en direct ; production de concerts de musique ; production de divertissements audio ; production de documentaires ; services de production cinématographique ; production de films à des fins éducatives ; production de films cinématographiques ; production de podcasts ; production de spectacles ; production de spectacles musicaux ; présentation de représentations musicales ; production de spectacles scéniques ; production de vidéocassettes ; production de vidéos musicales ; production de musique ; projection de films ; exposition de films vidéo ; production de présentations audiovisuelles ; présentations cinématographiques ; représentations musicales ; réservation de places pour des concerts ; réservation de places pour des spectacles ; services de composition musicale ; sélection et compilation de musique préenregistrée pour diffusion par des tiers ; services culturels ; services d’édition musicale ; services de festivals de musique ; services de studios d’enregistrement musical ; représentations théâtrales musicales en direct ; exécution de danse, de musique et de théâtre.
7 La décision attaquée a rejeté comme irrecevable le moyen d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Pour ce moyen d’opposition, l’acte de recours est rédigé en grec et aucune traduction n’a été soumise en anglais, langue de la procédure conformément à l’article 146, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, cette partie de l’acte de recours ne peut être prise en considération. Ainsi, l’acte d’opposition n’a pas fourni d’explication supplémentaire quant au type de droit antérieur invoqué par les opposants en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’acte de recours n’a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 2, paragraphe 2, sous b), sous iv), et 5, paragraphe 3, du RMDUE en ce qui concerne les précisions nécessaires relatives à un droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
8 Le 16 mai 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
9 Le 18 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Aucune réponse au mémoire exposant les motifs n’a été déposée.
11 Le 30 juillet 2025, la requérante a demandé la suspension de la procédure de recours, car elle avait déposé une demande en nullité n° C 72 974 contre le droit antérieur MUE n° 18 568 708, fondée sur sa marque française n° 4 324 479, enregistrée dans les classes 9, 35 et 41.
12 Par notification du 1er août 2025, le Greffe des Chambres de recours a informé les opposants de la demande de suspension, par laquelle ils ont également été invités à présenter leurs observations sur cette demande.
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13 Le 31 août 2025, les opposants ont répondu qu’ils n’étaient pas d’accord avec une suspension de la procédure, la considérant, entre autres, comme un retard injustifié dans la procédure de recours.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il est donc recevable.
15 Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre doit traiter la question préliminaire de la demande de suspension.
16 La demande de suspension de la présente procédure de recours a été déposée par le demandeur en raison de la demande en déclaration de nullité déposée contre la marque des opposants, à savoir la marque de l’UE n° 18 568 708 MARIA CALLAS.
17 Les opposants ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la demande de suspension et ont estimé qu’elle devait être rejetée. Selon les opposants, elle était non seulement abusive, mais aussi juridiquement et matériellement infondée. Il a été relevé que la demande en annulation susmentionnée avait été déposée après que l’Office eut rendu une décision sur l’opposition et ils ont affirmé que cela avait été fait uniquement dans le but de retarder la présente procédure. En outre, il est souligné que le demandeur en annulation agissant contre la marque antérieure du demandeur a la même représentation légale que dans la présente procédure de recours, ce qui, selon le demandeur, reflète la mauvaise foi. De plus, les opposants ont fait remarquer que la marque contestée ne distingue même pas des produits de la même classe que ceux du demandeur en annulation, qui – en tout état de cause – concernent deux marques substantiellement différentes. Enfin, les opposants ont fait observer que dans la procédure d’opposition, le demandeur n’avait soulevé aucune allégation concernant le litige relatif à la procédure de nullité.
18 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la Chambre peut suspendre la procédure de recours à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes lorsqu’une suspension est appropriée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et de l’état d’avancement de la procédure.
19 Il ressort du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE que la Chambre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension restant une option pour la Chambre (08/11/2022, T-672/21, GRUPA LEW. (fig.) / Lew,
§ 35 ; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24 ; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46 ; 20/09/2017, T-386/15,
BADTORO (fig.) / TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
20 Les procédures devant la Chambre de recours ne sont donc pas automatiquement suspendues à la suite d’une demande de suspension présentée par une partie devant elle (16/05/2011, T-145/08, ATLAS / ATLASAIR et al., EU:T:2011:213, § 69).
21 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la Chambre doit respecter les principes généraux régissant l’équité procédurale au sein d’une Union européenne régie par l’État de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la Chambre doit prendre en considération non seulement les intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais aussi ceux de la
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autre partie. La décision de suspendre ou non doit résulter d’une mise en balance des intérêts en présence (04/05/2022, T-619/21, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2022:270,
§ 26 ; 21/10/2015, T-664/13, PETCO / PETCO (fig.), EU:T:2015:791, § 33).
22 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement compromise, de manière
à permettre de tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien-fondé de tous les arguments avancés contre la décision de la division d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 EUTMDR (28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE
OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56).
23 En l’espèce, une demande en déclaration de nullité est actuellement pendante dans la procédure n° C 72 974 à l’encontre du seul droit antérieur des opposants sur lequel la présente procédure est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 568 708. L’issue de la procédure de nullité pendante n° C 72 974 est directement décisive pour le présent recours.
24 Si la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée devait être déclarée nulle, la procédure d’opposition serait dépourvue d’objet. Inversement, si la demande en déclaration de nullité est rejetée, la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 568 708 sera confirmée comme valide, et le recours se poursuivra sur sa base actuelle.
25 Dans l’un ou l’autre scénario, l’attente de la résolution finale de la procédure de nullité garantira la sécurité juridique. Cela empêcherait les Chambres de recours de rendre une décision qui pourrait être rendue obsolète ou nécessiter une révision immédiate en fonction de l’issue de la procédure de nullité parallèle n° C 72 974.
26 Contrairement à l’avis des opposants, le fait que la demande en nullité soit fondée sur un droit antérieur incluant l’expression MARIA BY CALLAS et désignant des produits et services autres que les produits de la classe 16 n’est pas suffisant pour que l’action en nullité soit rejetée.
En effet, la classification des produits et services en vertu de l’arrangement de Nice doit servir exclusivement à des fins administratives, de sorte que, conformément à l’article 33, paragraphe 7,
du RMCUE, les produits et services ne doivent pas être considérés comme dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans des classes différentes en vertu de cette classification (11/10/2023,
T-296/22, FLOWBIRD (fig.) / Flow et al., EU:T:2023:613, § 27 et la jurisprudence citée).
27 Poursuivant les affirmations des opposants, sans autre motivation, il ne peut être affirmé que le seul but de la demande de suspension du requérant est de retarder la présente procédure. Bien au contraire, les opposants expliquent le préjudice grave possible si une décision est prise avant la procédure d’annulation. Enfin, le fait que les représentants légaux soient les mêmes n’est pas en soi un facteur de mauvaise foi. Aucune intention malhonnête ne peut être déduite uniquement de cette représentation légale coïncidente.
28 En outre, il n’apparaît pas prima facie à la Chambre que la demande en nullité ne pourrait pas aboutir (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 115 et la jurisprudence citée).
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29 Considérant qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle remettant en cause la validité de la marque antérieure, prendre une décision dans la présente procédure de recours sans attendre l’issue de la procédure parallèle pourrait porter gravement préjudice au demandeur. Cela pourrait également porter préjudice aux opposants, car cela ne garantirait pas que l’opposition soit évaluée sur la base d’un droit valide et pourrait les contraindre à s’engager dans de nouveaux litiges et à faire face à une incertitude juridique.
30 Il a déjà été établi par la jurisprudence de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans les procédures d’opposition devant l’Office (28/05/2020, T-84/19 & T-88/19 – T-98/19, We Intelligence the World (fig.) / DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52 ).
31 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, la Chambre de recours estime approprié de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, EUTMDR, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure en nullité n° C 72 974 et ainsi éviter une décision qui pourrait être immédiatement annulée par l’issue de la procédure parallèle en nullité. En effet, cela sert les intérêts de toutes les parties en garantissant que le présent recours soit tranché sur une base factuelle et juridique correcte et définitive.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure en nullité n° C 72 974 contre l’enregistrement de la marque antérieure.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández M. Bra
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. E. Wagner
10/10/2025, R 897/2025-1, M ARIA CALLAS / M ARIA CALLAS et al.
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