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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 003224825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 825
Dexco S.A., Av. Paulista, 1938 – 5° Andar, Sao Paulo, Brésil (opposante), représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartgmbB, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yanxue Jiang, No. 18, Dongyanglu East Road, Wuniu Street, Wenzhou City, Yongjia County, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard- strauss-str. 80, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 08/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 825 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 054 587 « DECI » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 297 937 « DECA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 11 : Bacs à laver (non compris dans d’autres classes), réservoirs d’eau, appareils sanitaires en céramique émaillée, y compris lavabos, éviers, cuvettes de toilettes, bidets,
Décision sur opposition n° B 3 224 825 Page 2 sur 4
baignoires, douilles de lampes, articles sanitaires métalliques, tuyauteries, raccords à usage sanitaire, y compris les vannes de réservoir de toilettes, les robinets à boisseau sphérique, les vannes à guillotine et les robinets, pommes de douche, y compris les douches à main et les douches de massage.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 21 : œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; Céramiques à usage domestique ; Bols [bassins] ; Ustensiles de cuisine ; Ustensiles à usage domestique ; Vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères ; Récipients à usage domestique ou de cuisine ; Poteries ; Plats ; Cristal [verrerie] ; Chandeliers ; Vases ; Récipients à boire ; Verrerie peinte ; Tasses ; Ornements en porcelaine ; Articles en porcelaine ; Bassins [récipients] ; chauffe-bougies, électriques et non électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, EUTMR, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Toutefois, la classification peut servir d’outil pour identifier les caractéristiques communes de certains produits/services. De nombreuses classes de la classification de Nice sont structurées selon des facteurs tels que la fonction, la composition et/ou le but d’utilisation, qui peuvent être pertinents dans la comparaison des produits/services.
Les produits de l’opposant de la classe 11 sont des installations sanitaires et de salle de bains et des appareils de plomberie qui désignent les équipements et composants fixes utilisés pour la gestion de l’approvisionnement en eau et l’évacuation des déchets dans les salles de bains, y compris les systèmes et appareils conçus pour l’hygiène personnelle, le nettoyage et le drainage. Tous ces produits sont des produits plutôt spécialisés qui sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans le domaine des installations sanitaires. D’autre part, les produits contestés de la classe 21 comprennent des œuvres d’art et des décorations, y compris des sculptures, fabriquées principalement en céramique ou en verre, ou en substituts de ceux-ci ; de la vaisselle, des ustensiles de cuisson et des récipients (par exemple, des ustensiles de cuisine ou des récipients à usage domestique ou de cuisine), des récipients à boire et des appareils de parfumage d’air (par exemple, des chauffe-bougies, électriques et non électriques) ; des articles de jardinage (par exemple, des vases) et des accessoires de salle de bains (par exemple, des bassins [récipients]). Tous ces produits contestés se réfèrent, dans le contexte
Décision sur opposition n° B 3 224 825 Page 3 sur 4
de la classe 21, aux œuvres d’art et décorations, aux ustensiles et récipients à usage domestique ou de cuisine, et en ce qui concerne les produits liés à la salle de bain, cette classe comprend des articles portables et auxiliaires. Ces produits et les produits de l’opposant sont clairement dissemblables. Outre leur nature différente, la majorité des produits comparés répondent à des besoins différents. En outre, ils ont des méthodes d’utilisation différentes et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. De plus, les produits comparés ont des producteurs différents et sont distribués par des canaux spécifiques différents.
En particulier, en ce qui concerne les bassins [récipients] contestés; il s’agit d’un récipient peu profond, large et ouvert, généralement utilisé pour contenir de l’eau pour se laver les mains, le visage ou de petits objets, habituellement portable et non raccordé aux systèmes de plomberie. Bien qu’il puisse partager un usage avec certains produits de l’opposant tels que les lavabos, il n’en demeure pas moins qu’ils sont généralement distribués par des canaux de distribution clairement différents et ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Le simple fait que ces articles puissent être utilisés dans une salle de bain et servir à des fins hygiéniques n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, et considérant que l’opposant n’a pas produit d’éléments de preuve susceptibles de suggérer une conclusion différente, les produits en question sont considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad Helen Louise Birutė
Décision sur opposition nº B 3 224 825 Page 4 sur 4
MUÑOZ VALDÉS OLIVER FAULKNER ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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