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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° W01824864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01824864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 20/10/2025
Merk-Echt / Maguire Boss Keizerstraat 7 NL-4811 HL Breda PAYS-BAS
Votre référence: T16529.MPCT Numéro d’enregistrement international: 1824864 Marque: BRIDGES Nom du titulaire: Ultradent Products, Inc. 505 W 10200 South South Jordan UT 84095 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 04/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 41 Services d’éducation, à savoir, prestation de cours, séminaires et ateliers dans les domaines de la dentisterie, de l’endodontie, de l’orthodontie et de la parodontie; prestation de cours de formation dentaire continue; à l’exclusion de tout service relatif aux ponts dentaires.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• La question de savoir si un signe est considéré comme trompeur dépend de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe est composé de l’élément «bridges». Cet élément serait compris par le consommateur anglophone pertinent, et très certainement par les étudiants et professionnels dentaires de l’Union européenne, comme ayant la signification suivante: ponts dentaires.
• La signification susmentionnée du mot «BRIDGES», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bridge
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le signe BRIDGES serait clairement de nature à tromper lorsqu’il est utilisé en relation avec l’enseignement dans le domaine de la dentisterie et des cours, séminaires et ateliers dans les domaines de la dentisterie, de l’endodontie, de l’orthodontie et de la parodontie, alors qu’il nous est indiqué que les services n’incluent aucun service relatif aux bridges dentaires de la classe 41. Le signe véhicule une information claire indiquant que les services pour lesquels une objection a été soulevée se rapportent à des bridges dentaires, alors que ces services ne peuvent en réalité pas avoir ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment grave que le public pertinent soit trompé quant à la nature et à la destination des services pour lesquels une objection a été soulevée.
• Par conséquent, le signe est de nature à tromper au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 20/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
• Bien que le titulaire admette que « bridges » puisse se rapporter à des « bridges dentaires », le titulaire considère que, dans le cas présent et compte tenu des services, le signe est un jeu de mots et pourrait être compris comme « building bridges » (construire des ponts). Le site web du titulaire utilise « BRIDGES » dans un contexte différent. Le demandeur considère que le signe n’est trompeur que lorsque les mots sont formulés d’une manière qui ne peut éviter la tromperie.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
L’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE s’applique lorsqu’il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave que le consommateur soit trompé (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215,
§ 47, et la jurisprudence citée).
Le fait que le consommateur pertinent puisse percevoir une marque comme non trompeuse est sans pertinence, une fois – et donc pour autant que – la tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie ait été établi (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 53)
Une restriction qui véhicule des informations fausses quant à l’origine des produits rendrait la marque trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE (27/03/2000, R 246/1999-1, ARCADIA,
§ 14).
Quant aux arguments du titulaire :
• Le titulaire admet que « bridges » peut se rapporter à des « bridges dentaires ». C’est pour cette raison que l’Office considère qu’il est tout à fait certain que le professionnel et l’étudiant, dans le domaine de la médecine dentaire et de la dentisterie, et sur le marché des
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services d’éducation, à savoir la prestation de cours, de séminaires et d’ateliers dans les domaines de la dentisterie, de l’endodontie, de l’orthodontie et de la parodontie, fera immédiatement l’association qu’il s’agit de bridges dentaires. Le fait que le titulaire ait pu choisir le nom « bridges » comme nom d’un séminaire ou d’un cours relatif à la dentisterie est peut-être, et avec tout le respect dû, malavisé, car le jeu de mots ne se produira qu’après que l’association immédiate avec les bridges dentaires aura été faite. Le jeu de mots possible sera peut-être secondaire, mais seulement après que le consommateur aura été trompé, intentionnellement ou non, en s’attendant à ce que les services se rapportent à des bridges dentaires.
En l’espèce, l’usage non trompeur de la marque est impossible pour les services tels que demandés, et la marque sera jugée trompeuse. L’Office ne doute pas que la tromperie sera immédiate, et c’est pour cette raison que le signe tombe désormais sous le coup de l’article 7, sous g), du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1824864 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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