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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2020, n° R0258/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0258/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 22 juin 2020
Dans l’affaire R 258/2020-2
une Novation cosmetics GmbH Hattinger Str. 417
44795 Bochum
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Diekmann Rechtsanwälte, Feldbrunnenstraße 57, 20148 Hamburg (Allemagne)
contre
Verona Products Professional Sp. z.o.o. Al. Krakowska 2
02-284 Warszawa
Pologne Opposante/défenderesse représentée par Maria Przybylska-Karczemska, ul. 10 Lutego 3/4, 90-303 Łódź, (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 880 (demande de marque de l’Union européenne no 17 916 512)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/06/2020, R 258/2020-2, Revitasun/Revitanum et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2018, Novation cosmetics GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
REVITASDES
pour la liste de produits suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; Lotions pour le corps et les cheveux; Gels de bain et de douche autres qu’à usage médical; Les exfoliants; Appareils de protection contre le soleil; Lotions de bronzage
[cosmétiques]; Shampooings; Écrans solaires (préparations d’ -);
Classe 21 — Séponges cosmétiques; Distributeurs de produits cosmétiques; Brosses cosmétiques; Outils à main pour l’application de cosmétiques; Applicateurs pour cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 7 septembre 2018.
3 Le 24 septembre 2018, Verona Products Professional Sp. z.o.o. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne verbale no 16 776 511 REVITANUM déposée le 29 mai 2017 et enregistrée le 25 octobre 2017 pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 3 — Savons de toilette et préparations pour nettoyer, y compris préparations pour la douche et le bain; Produits de parfumerie; Eau de Cologne; Eau de toilette (eaux de toilette);
Eau de toilette; Parfums; Déodorants corporels; Contre la transpiration; Cosmétiques, y compris préparations pour les soins, revitalisation et la beautification du visage et de la peau et les cheveux; Crèmes; toniques; Laits nettoyants; Lotions; Maquillage et produits de démaquillage; Bâtons à lèvres; Rouge à lèvres; Fards à paupières; Mascara; Poudres; Laques pour les ongles; Dissolvants pour vernis à ongles et produits pour le soin des ongles;
Shampooings; Et gels; Sprays pour le coiffage et après-shampooings; Produits de décoloration et de coloration des cheveux; Dépilatoires; Bronzage de la peau (cosmétiques); Préparations après-soleil et préparations auto-bronzantes; Articles de parfumerie et/ou produits cosmétiques.
b) La marque figurative de l’Union européenne no 16 515 272, déposée
le 28 mars 2017 et enregistrée le 2 août 2017 pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
3
Classe 3 — Savons de toilette et préparations pour nettoyer, y compris préparations pour la douche et le bain; Produits de parfumerie; Eau de Cologne; Eau de toilette (eaux de toilette); Eau de toilette; Parfums; Déodorants corporels; Contre la transpiration; Cosmétiques, y compris préparations pour les soins, revitalisation et la beautification du visage et de la peau et les cheveux; Crèmes; toniques; Laits nettoyants; Lotions; Maquillage et produits de démaquillage; Bâtons à lèvres; Rouge à lèvres; Fards à paupières; Mascara; Poudres; Laques pour les ongles; Dissolvants pour vernis à ongles et produits pour le soin des ongles;
Shampooings; Et gels; Sprays pour le coiffage et après-shampooings; Produits de décoloration et de coloration des cheveux; Dépilatoires; Bronzage de la peau (cosmétiques);
Préparations après-soleil et préparations auto-bronzantes; Articles de parfumerie et/ou produits cosmétiques.
6 Par décision du 12 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a rejeté la marque de l’Union européenne dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a fondé sa décision sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur no 16 776 511.
7 Le 31 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 12 février 2020, la demanderesse a demandé une suspension de la procédure de recours étant donné qu’elle avait déposé des demandes en nullité (41 069C et 41 071C) contre les deux droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
Les demandes en nullité sont fondées sur la marque antérieure allemande de la demanderesse «REVITASUN». Le demandeur demande la suspension de la procédure jusqu’à ce que l’Office ait pris une décision concernant les demandes en nullité.
9 Le 9 avril 2020, la demanderesse a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 7 mai 2020, l’opposante a présenté ses observations en réponse. L’opposante demande à la chambre de recours de rejeter la demande de suspension. Elle fait valoir que «la suspension n’est pas nécessaire aux fins de la poursuite de la procédure en nullité» et que les décisions sur la nullité émises après la fin de la procédure d’opposition «ne constitueraient pas pour le demandeur un obstacle à l’enregistrement de la marque REVITASUN à l’Office». En outre, la suspension de la procédure de recours serait défavorable à l’opposante.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
4
13 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure sur demande motivée d’une des parties dans une procédure inter partes, dans laquelle une suspension est appropriée dans ces circonstances.
14 Le pouvoir d’appréciation des chambres de recours pour suspendre ou non la procédure est large. La suspension demeure une faculté pour les chambres de recours qui ne la feront qu’si elles les jugent appropriées (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268, § 46).
15 En exerçant son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, les chambres de recours doivent respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein de l’Union européenne. Par conséquent, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, les chambres de recours doivent non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque de l’UE est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre doit suivre la mise en balance des intérêts en cause
(16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
16 L’issue de la présente procédure de recours dépend de la question de savoir si la marque de l’Union européenne antérieure no 16 776 511, qui a été la base de l’opposition ayant conduit au rejet de la demande de MUE par la division d’opposition, ainsi que la marque de l’Union européenne antérieure no 16 515 272, reste valable, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure.
17 Les procédures de nullité no 41 069C et 41 071C présentées contre ces marques ont été jugées recevables.
18 Les arguments de l’opposante contre la suspension ne sont pas clairs et, en tout état de cause, ils sont infondés ou dénués de pertinence. La suspension concerne la présente procédure de recours et non la procédure en nullité. Si les demandes en nullité contre les marques antérieures sont acceptées, les marques antérieures cesseront d’être valides et l’opposition contre l’enregistrement de la demande de marque «REVITASUN» n’aura plus de base juridique et les procédures pertinentes seront clôturées. Par conséquent, les conclusions de la demande en nullité sont pertinentes pour la procédure en l’espèce.
19 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, en attendant qu’une décision définitive soit rendue concernant la procédure de nullité no 41 069C à l’encontre de la marque de l’UE no 16 776 511 et no 41 071C dans la procédure de déchéance de l’Union européenne no 16 515 272.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive sur la procédure de nullité no 41 069C à l’encontre de la marque de l’UE no 16 776 511 et no 41 071C contre la marque de l’Union européenne no 16 515 272;
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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