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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003229129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 229 129
Group IP Holding LP, 333 Foster Cres., Suite 1, Mississauga, Canada (opposante), représentée par Jak France, 19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Bestwo Technology Innovations Co., Ltd., RM108, Bldg P09, South China International Printing Paper Packaging Logistics Zone (Phase I), No.1 South China Ave, Hehua Comm, Pinghu St, Longgang Dist, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Paseo Castellana 257 1ª Izq, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 12/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 129 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 069 328 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 069 328 «HEASY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 844 874 «HEYS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dans ses observations du 14/04/2025, l’opposante a retiré l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en tant que fondement de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 229 129 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: Articles en cuir ou en imitation du cuir; articles de bagagerie et sangles, étiquettes et chariots pour ceux-ci; sacs à main, portefeuilles de poche, porte-monnaie; porte-chéquiers; porte-billets; porte-cartes; porte-passeports; porte-monnaie; portefeuilles; sacs et sacs à dos; sacs à dos et sacs à roulettes extensibles et non extensibles; housses pour vêtements; bagages à roulettes; valises; porte-documents; porte-documents à roulettes; attaché-cases; parapluies; nécessaires, trousses et organisateurs de toilette et/ou de cosmétiques vendus vides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Porte-clés sous forme de portefeuilles; sacs de sport polyvalents; sacs de transport polyvalents; sacs de sport tout usage; sacs d’attaché; sacs à dos; étiquettes de bagages; sacs en filet pour les courses; sacs pour campeurs; sacs pour vêtements; sacs de plage; trousses de beauté; sacs d’école; sacs de courses réutilisables; sacs banane; pochettes de ceinture; porte-cartes de visite; porte-cartes de visite; sacs en toile.
Les porte-clés sous forme de portefeuilles contestés sont inclus dans la catégorie générale des portefeuilles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs de sport polyvalents; sacs de transport polyvalents; sacs de sport tout usage; sacs d’attaché; sacs à dos; sacs en filet pour les courses; sacs pour campeurs; sacs pour vêtements; sacs de plage; sacs d’école; sacs de courses réutilisables; sacs banane; pochettes de ceinture; sacs en toile contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs et sacs à dos de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les étiquettes de bagages contestées sont incluses dans la catégorie générale des articles de bagagerie et sangles, étiquettes et chariots pour ceux-ci de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les trousses de beauté contestées chevauchent les nécessaires, trousses et organisateurs de toilette et/ou de cosmétiques vendus vides de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les porte-cartes de visite; porte-cartes de visite contestés sont inclus dans la catégorie générale des porte-cartes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HEYS HEASY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes sont dépourvus de signification et distinctifs au moins pour les consommateurs bulgarophones, tchécophones et slovaquophones. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de cette partie du public pertinent.
Étant donné que la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue de la partie analysée du public – et compte tenu de l’absence de revendication de caractère distinctif accru de la part de l’opposant – le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Pour le public en cause, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres et les sons de HE(*)S*. Ils coïncident également dans la lettre/le son « Y », bien que cette lettre soit placée à une position différente dans les signes. Les signes diffèrent principalement par la lettre supplémentaire « A » au milieu du signe contesté et sans équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
En effet, les signes coïncident dans leurs deux premières lettres « HE* », qui est la partie à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention, et dans leur quatrième lettre « S ». En outre, les deux signes contiennent la lettre « Y » qui est placée soit avant la lettre « S » sous la forme « YS » dans la marque antérieure, soit après la lettre « S » sous la forme « SY » dans le signe contesté. Cela contribue également à une certaine similitude entre eux, car les signes présentent les mêmes lettres (à l’exception du « A » supplémentaire du signe contesté), bien que
Décision sur l’opposition n° B 3 229 129 Page 4 sur 4
certains d’entre eux étant placés à des positions différentes. En outre, pour le public en cause, les signes ne véhiculent aucune signification sémantique susceptible de les distinguer.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Dans de telles circonstances, s’agissant de produits identiques, les consommateurs peuvent négliger la lettre supplémentaire « A » au milieu du signe contesté et confondre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgarophone, tchécophone et slovaquophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 4 844 874 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Meglena BENOVA Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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