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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2021, n° R0236/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0236/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 18 mai 2021
Dans l’affaire R 236/2021-4
Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungsysteme GmbH Rue Hasengarten 14
65189 Wiesbaden
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par WSL Patentanwalt Partnerschaft mbB, Kaiser-Friedrich-Ring 98, 65185 Wiesbaden, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18281599
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/05/2021, R 236/2021-4, Enforcement trailer
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2020, Vitronic Dr.-Ing. Stein
Bildverarbeitungsysteme GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
Enforcement Trailer
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Programmes de traitement de l’information et logiciels informatiques, en particulier pour la commande d’appareils de mesure et de lecture et de caméras, pour l’enregistrement et la reconnaissance d’images, ainsi que pour l’exploitation et le traitement ultérieur de données produites; Appareils de traitement d’images pour le développement et l’application de logiciels de traitement d’images; Les outils de surveillance du trafic; Appareils de contrôle du trafic
[électroniques]; Les outils de détection des flux de trafic; Appareils de reconnaissance de caractères; Détecteurs de mouvement; Logiciels de reconnaissance optique de caractères; Logiciel de reconnaissance optique des codes-barres; Logiciels de détection des marquages optiques
[OMR]; Appareils optiques de reconnaissance de caractères; Logiciels de reconnaissance intelligente des caractères; Appareils de contrôle de vitesse; Capteurs de vitesse optiques;
Instruments et appareils de mesure de la vitesse; Détecteurs de vitesse laser; Capteurs de vitesse; Dispositifs de contrôle de vitesse réglables; Enregistreurs électroniques de vitesse; Indicateur de vitesse [photographie]; Appareils d’enregistrement et d’évaluation de la vitesse, de la lumière rouge, du LIDAR, du radar et d’autres signaux et images du trafic dormant et courant; Dispositifs de surveillance de la lumière rouge; Dispositifs de surveillance des blessures à la lumière rouge; Matériel de documentation photographique et vidéo des blessures à la lumière rouge; Dispositifs de repérage du véhicule; Appareils de reconnaissance optique des feux de signalisation; Appareils de contrôle des croisements [gestion du trafic]; Des dispositifs permettant de détecter les infractions routières multiples aux croisements et de consigner les infractions routières; Dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation; Appareils de lecture automatique des plaques d’immatriculation (ANPR); Systèmes de poutres lumineuses avec reconnaissance automatique intégrée de la plaque d’immatriculation, destinés à être montés sur les véhicules; Dispositifs mobiles de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation; Dispositifs de reconnaissance automatique semi-stationnaire et/ou stationnaire des plaques d’immatriculation; dispositifs optiques de collecte de données relatives au trafic; Appareils de décodage; Décodeurs électroniques; Les capteurs, en particulier les capteurs optiques, électriques et électroniques; Caméras, en particulier caméras portatives, caméras pour la mesure du volume, caméras activées par mouvement, caméras matricielles, caméras en ligne, caméras numériques, caméras infrarouges, caméras rapides IP (protocole Internet), caméras de vitesse numérique; Caméras semi-conducteurs; tous les appareils, instruments, systèmes, capteurs et caméras susmentionnés pour un usage mobile et/ou semi-stationnaire et/ou stationnaire.
Classe 12 — Remorques [véhicules], carrosseries pour remorques; Châssis de remorque pour véhicules; Remorques pour la surveillance stationnaire et/ou semi-stationnaire et/ou mobile du trafic courant.
Classe 37 — Installation, entretien et réparation d’appareils de traitement d’images pour le développement et l’utilisation de logiciels de traitement d’images, instruments de surveillance du trafic, appareils électroniques de gestion du trafic, appareils électroniques de gestion du trafic, instruments de reconnaissance de signalisation routière; L’installation, l’entretien et la réparation de capteurs de mouvement, d’appareils de reconnaissance optique de caractères [OCR], d’appareils de contrôle de vitesse, de capteurs optiques de vitesse, d’instruments de mesure de la vitesse; L’installation, l’entretien et la réparation de détecteurs de vitesse laser, d’appareils de mesure de la vitesse, de capteurs de vitesse, d’appareils de contrôle de vitesse réglables,
3
d’enregistreurs électroniques de vitesse, d’indicateurs de vitesse [photographie], d’instruments de mesure de la vitesse; L’installation, l’entretien et la réparation d’appareils d’enregistrement et d’analyse de la vitesse, de la lumière rouge, du LIDAR, du radar et d’autres images du trafic dormant et courant; L’installation, l’entretien et la réparation de dispositifs de surveillance de la lumière rouge, de dispositifs de surveillance des blessures à la lumière rouge, de dispositifs de documentation photo et vidéo des blessures à la lumière rouge, de dispositifs de détection de véhicules, de dispositifs de reconnaissance optique des feux de signalisation, d’équipements de contrôle des croisements (contrôle du trafic), de dispositifs de détection de multiples infractions routières aux croisements et de documentation des infractions routières; L’installation, l’entretien et la réparation d’appareils de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, d’appareils de lecture automatique des plaques d’immatriculation [ANPR], de systèmes de poutres lumineuses avec reconnaissance automatique intégrée des plaques d’immatriculation destinées à être montées sur des véhicules; L’installation, l’entretien et la réparation d’appareils de reconnaissance automatique mobile des plaques d’immatriculation, de dispositifs de reconnaissance automatique semi-stationnelle des plaques d’immatriculation, d’appareils de reconnaissance automatique stationnaire de plaques d’immatriculation, d’équipements optiques de collecte de données de circulation, de décodateurs électroniques; L’installation, l’entretien et la réparation de capteurs, notamment optiques, électriques et électroniques; L’installation, l’entretien et la réparation de caméras, notamment de caméras à main, de caméras volumétriques, de caméras activées en mouvement, de caméras matricielles, de caméras en ligne, de caméras numériques, de caméras infrarouges, de caméras rapides IP (protocole Internet), de caméras numériques de vitesse, de caméras semi-conducteurs.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; Conception et développement de logiciels; Développement d’équipements, d’appareils et de commandes électriques et électroniques, notamment d’appareils de mesure, de balayage, de lecture et d’images et de caméras; Recherche, développement et conseil à l’intention de tiers dans le domaine de la reconnaissance et du traitement optiques d’images; Conception de projets techniques, tous les services susmentionnés relatifs aux programmes de traitement de données et aux logiciels informatiques, notamment pour les appareils et caméras de commande, de mesure et de lecture, pour l’enregistrement d’images et la reconnaissance d’images, ainsi que pour l’exploitation et le traitement ultérieur des données générées; Tous les services susmentionnés relatifs aux équipements de traitement d’images pour le développement et l’utilisation de logiciels de traitement d’images, aux outils de surveillance du trafic, aux appareils électroniques de gestion du trafic, aux appareils électroniques de gestion du trafic, aux appareils de reconnaissance de trafic, aux appareils de reconnaissance de caractères, aux capteurs de mouvement, aux logiciels de reconnaissance optique de caractères [OCR], aux logiciels de reconnaissance optique des codes- barres [OBR], aux logiciels de reconnaissance optique de marquage [OMR]; Tous les services susmentionnés relatifs aux appareils de reconnaissance optique de caractères [OCR], aux logiciels de reconnaissance intelligente de caractères [ICR], aux logiciels de reconnaissance optique de caractères, aux appareils de contrôle de vitesse, aux capteurs optiques de vitesse, aux instruments de mesure de la vitesse, aux détecteurs de vitesse laser, aux appareils de mesure de la vitesse;
Tous les services susmentionnés relatifs aux capteurs de vitesse, aux dispositifs de contrôle de vitesse réglables, aux enregistreurs électroniques de vitesse, aux indicateurs de vitesse
[photographie], aux instruments de mesure de la vitesse; Tous les services susmentionnés, notamment en ce qui concerne les dispositifs d’enregistrement et d’évaluation de la vitesse, de la lumière rouge, du LIDAR, des radars et autres, ainsi que des images du trafic dormant et courant; Tous les services susmentionnés, notamment en ce qui concerne les dispositifs de surveillance de la lumière rouge, les dispositifs de surveillance des blessures à la lumière rouge, les dispositifs de documentation photo et vidéo des blessures à la lumière rouge, les dispositifs de localisation des véhicules, les dispositifs de reconnaissance optique des feux de signalisation, les dispositifs de contrôle des croisements (contrôle de la circulation), les dispositifs de détection de multiples infractions routières aux croisements et de documentation des infractions routières, les dispositifs de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation; Tous les services susmentionnés relatifs aux dispositifs de lecture automatique des plaques d’immatriculation [ANPR], aux systèmes de poutres lumineuses avec reconnaissance automatique intégrée des plaques d’immatriculation destinées à être montées sur des véhicules, aux dispositifs mobiles de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, aux dispositifs de reconnaissance automatique semi-stationnelle des plaques d’immatriculation, aux dispositifs fixes de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, aux dispositifs optiques
4
d’enregistrement des données de circulation, aux décodateurs, aux décodeurs électroniques; tous les services précités, notamment ceux liés aux capteurs, en particulier les capteurs optiques, électriques et électroniques; Tous les services précités, notamment en ce qui concerne les caméras, en particulier les caméras à main, les caméras de mesure volumétrique, les caméras activées en mouvement, les caméras matricielles, les caméras en ligne, les caméras numériques, les caméras infrarouges, les caméras rapides IP (protocole Internet), les caméras numériques de vitesse, les caméras semi-conducteurs; L’installation, la maintenance et la réparation de programmes de traitement de données et de logiciels informatiques, en particulier pour les appareils et caméras de commande, de mesure et de lecture, pour l’enregistrement d’images et la reconnaissance d’images, ainsi que pour l’interprétation et le traitement ultérieur des données générées; L’installation, la maintenance et la réparation de logiciels de reconnaissance optique de caractères [OCR], de logiciels de reconnaissance optique de codes-barres [OBR], de logiciels de reconnaissance optique de marquage [OMR], de logiciels de reconnaissance intelligente de caractères [ICR], de logiciels de reconnaissance optique de caractères.
2 Par décision du 15 Le 12 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinateur a tout d’abord indiqué que le terme enforcement vehicle était un terme technique désignant des véhicules équipés d’appareils de surveillance pour contrôler le trafic. Si le vehicle est désormais remplacé par une trailer, dans la langue de procédure, il apparaîtrait que cette remorque doit être utilisée pour la surveillance du trafic. De même, ainsi qu’il ressortirait d’une recherche sur Internet, le signe demandé serait déjà utilisé en ce sens.
Motifs du recours
4 La requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.
Le mémoire en exposant les motifs a été déposé ultérieurement. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande de marque de l’Union européenne.
5 La requérante a tout d’abord indiqué qu’ enforcement ne pouvait pas être traduite par «surveillance du trafic». En outre, le destinataire ne voit pas immédiatement et sans autre réflexion à quoi se rapporte le mot enforcement; le terme resterait vague en ce qui concerne les produits et services revendiqués.
6 Les produits et services en cause ne s’adressent ni au grand public, ni aux policiers susceptibles d’être chargés de la surveillance du trafic; les produits et les services s’adressent, au contraire, aux employés commerciaux du service public chargés de l’acquisition d’appareils de surveillance du trafic.
7 Dans son ensemble, le terme «Enforcement Trailer» ne décrirait pas l’espèce, la qualité ou l’objet des services pour lesquels l’enregistrement est demandé à l’aide d’un terme très courant. Le signe ne désignerait précisément aucune qualité des produits et services, étant donné qu’il ne contiendrait aucune indication sur l’espèce, ni sur les qualités possibles ou d’autres caractéristiques.
8 L’expression «enforcement» désigne non pas la surveillance, mais l'«acte de conformité ou de respect obligatoire d’une loi, d’une règle ou d’une obligation»( www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/combi). «Enforcement
5
Trailer» serait donc inhabituel pour l’ensemble des produits et services revendiqués, qui peuvent se rapporter, au sens le plus large, à des dispositifs de surveillance du trafic, étant donné qu’il n’est pas possible d’identifier ce que l’on pourrait entendre par «trailer d’application» en rapport avec les produits et services revendiqués. Les produits et services revendiqués ne serviraient précisément pas à l’acte d’exécution, c’est-à-dire à l’exécution forcée par les moyens de l’État pour satisfaire un droit, un jugement ou un acte administratif.
9 S’applique précisément à des termes d’ensemble non visés lexicalement, tels que le signe demandé, qu’un simple rapport vague avec les produits et services en cause n’est pas suffisant; au contraire, le signe doit être immédiatement et sans autre réflexion descriptif au sens de la loi.
Considérants
10 Le recours est recevable mais non fondé.
11 Le terme «Enforcement Trailer» possède, notamment à la lumière du terme enforcement vehicleutilisé en anglais, dans la langue de procédure «véhicule de surveillance», un caractère descriptif direct et immédiat par rapport à tous les produits et services revendiqués. Les produits et services revendiqués servent à faire respecter des dispositions (relatives aux transports).
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués
(22/06/2005, T-19/04, «Paperlab», EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
14 Le caractère descriptif d’un signe verbal ne s’oppose pas à ce qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus courantes, des caractéristiques en cause ou des synonymes pouvant être utilisés par des tiers pour décrire ces caractéristiques
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
15 Pour refuser une marque au motif qu’elle est descriptive, il faut constater qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret
6
entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM,
SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
16 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur moyen des produits et services concernés, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière.
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les éléments composant le signe en cause soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives par des tiers des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement ou des caractéristiques de ceux-ci, ni que les caractéristiques des produits et des services susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient économiquement essentielles ou accessoires ou qu’il existe des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101f). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-1910/01 P, DOUBLEMINT,
EU:C:2003:579, § 32).
18 Selon le libellé de la loi, un signe est refusé à l’enregistrement dès lors qu’il décrit, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits et services en cause (23/10/2003, C-191/01, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
19 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des parties de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
20 Les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 12 sont des produits liés à la surveillance du public. Les services compris dans les classes 37 et 42 y sont également liés. En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, l’installation, l’entretien et la réparation des produits revendiqués compris dans les classes 9 et 12 sont au premier plan; en ce qui concerne la classe 42, il s’agit de la recherche scientifique et du développement de ces produits.
21 Les produits et services litigieux s’adressent à un public spécialisé, à savoir des agents de l’administration publique chargés de l’acquisition d’appareils de surveillance du trafic. En tout état de cause, ce cercle de personnes a connaissance de la terminologie spécialisée en cause, même si celle-ci devait provenir de la langue anglaise.
22 Étant donné que le signe demandé est un signe composé de termes anglophones ( enforcement et trailer), il convient de se fonder sur la compréhension du public anglophone de l’Union européenne et donc, à tout le moins, des consommateurs
7
de Malte et d’Irlande. En outre, comme nous l’avons déjà exposé ci-dessus, il s’agit de termes techniques qui sont également compris par les consommateurs pertinents d’autres États membres, notamment le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, la Suède et la Finlande.
23 Dans la décision attaquée, il est constaté que le public ciblé comprendra les éléments verbaux dans la langue de procédure comme signifiant «exécution» ou «mesures coercitives» et «annexes». La requérante ne conteste pas cette constatation. Elle doute toutefois que le terme ait une signification claire et directe par rapport aux produits et services revendiqués.
24 À cet égard, il convient tout d’abord de noter que l’examinateur a expliqué que le terme enforcement vehicle, dans la langue de procédure «véhicule de surveillance», est utilisé. Un tel véhicule, ou les personnes assises qui y sont assises, également appelées law enforcement officer en anglais, surveillent le trafic roulant ou dormant ainsi que la proximité des routes, enregistrent et, en fin de compte, mettent en œuvre ces règles.
25 La notion litigieuse est conçue selon le même principe. Le Nomen trailer est présenté au Nomen enforcement, qui décrit plus en détail la notion de trailer. Il s’agit donc d’une remorque qui sert à la surveillance (du trafic). Les deux éléments sont purement descriptifs en ce qui concerne les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 12 ainsi que les services compris dans les classes 37 et 42, qui sont accessoires à ceux-ci. La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à un signe descriptif dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
26 Une remorque peut être attelée à tout véhicule à moteur équipé d’un attelage de remorque, c’est-à-dire à toute voiture de police ou enforcement vehicleéquipée d’un tel attelage.
27 Un «Enforcement trailer» est une remorque (comme les produits revendiqués compris dans la classe 12) sur laquelle des appareils de surveillance (comme les produits revendiqués compris dans la classe 9) ainsi que des logiciels accessoires
à ces appareils sont installés ou installés. Le fait que celles-ci servent tout d’abord à la surveillance et non à l’application directe des dispositions ne change rien à la signification descriptive qui existe directement et immédiatement; contrairement à l’avis de la requérante, le consommateur pertinent, c’est-à-dire les professionnels, ne devra pas procéder à une réflexion pour pouvoir percevoir le lien direct et immédiat. En fin de compte, la surveillance sert toujours à faire respecter les règles, mais il n’est pas possible de les faire respecter sans surveillance en amont.
28 Comme nous l’avons déjà exposé ci-dessus, lesautres services sont accessoires et suivent donc juridiquement le produit principal. Les véhicules et leurs remorques, appareils et instruments doivent être installés, entretenus et réparés. Il en va de même pour les services de développement et de recherche dans le domaine des produits revendiqués.
8
29 Toutefois, d’autres significations du signe sont dénuées de pertinence aux fins de la constatation de l’inaptitude à la protection. Pour conclure à l’existence d’un contenu conceptuel descriptif, il suffit que le signe, en l’une de ses significations potentielles, puisse décrire une caractéristique des services revendiqués
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
30 Enfin, il convient de noter que l’examinateur a également exposé, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de ce qui importe, étant donné qu’il n’est pas nécessaire de prouver que le terme demandé est déjà utilisé dans le sens exposé ci-dessus. Cette ligne d’argumentation n’a même pas été contestée par la requérante.
31 La chambre conclut donc, à l’instar de l’examinateur, qu’il existe un lien direct et direct entre le signe demandé et les produits et services contestés. Le signe demandé est donc refusé dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 En tant qu’indication descriptive dont la signification se comprend sans aucune démarche d’analyse et dont la configuration graphique est dépourvue de caractère distinctif, le signe demandé dans son ensemble est également dépourvu de caractère distinctif, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
III. Résultat
33 Rejette le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
9
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
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