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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 000069233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 69 233 (NULLITÉ)
Jurong Xinxinrong Electronics Technology Co., Ltd, No. 16, Qiujiabian Village, Biancheng Town, 212400 Jurong City, Jiangsu Province, Chine (requérante), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ji Shengyi Sarl, 5 Impasse de la Colombette Bureau 3, 31000 Toulouse, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel).
Le 17/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La requérante supporte les dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 19 027 802 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE. La demande est fondée sur des droits de marque non enregistrée
pour le signe en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, en Autriche, en Pologne et au Portugal. La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante explique qu’elle est une société basée en Chine, jouissant d’une réputation internationale et d’une expérience dans la vente de produits de la classe 9. Elle possède, entre autres, la boutique Amazon «ALESTOR», qui réalise des ventes importantes et compte des consommateurs basés dans l’UE.
Elle fait valoir qu’elle est titulaire de la marque/du signe antérieur non enregistré «ALESTOR» qui a été utilisé dans le commerce pour des produits spécifiques de la classe 9 ayant une portée plus que locale depuis 2017. Elle explique que les preuves d’usage de la marque/du signe antérieur non enregistré «ALESTOR» comprennent des factures,
Décision en annulation nº C 69 233 Page 2
publicités et ventes en ligne par l’intermédiaire de sa boutique Amazon. Elle affirme que les consommateurs en Allemagne, en Irlande, en France et en Pologne connaissent bien ses produits et que l’usage du signe antérieur s’étend au-delà des marchés locaux, influençant le commerce au Canada, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Elle fait valoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de l’Union entre la marque de l’Union européenne et son signe antérieur et que les marques sont visuellement et conceptuellement très similaires et phonétiquement identiques. Elle fait valoir en outre que la marque de l’Union européenne couvre des produits qui sont inclus dans ses produits ou qui leur sont similaires et complémentaires.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations, bien qu’il y ait été expressément invité.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES ─ ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
La demande est fondée sur des droits de marque non enregistrée, prétendument utilisés dans la vie des affaires en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, en Autriche, en Pologne et au Portugal, en relation avec des multiprises avec prises mobiles; des parasurtenseurs; des câbles électriques; des fils électriques; des conducteurs électriques; des connexions électriques; des écrans faciaux de protection pour casques de protection; des prises électriques; des plaques de prises électriques; des adaptateurs électriques; des régulateurs d’éclairage; des sirènes; des sirènes pour véhicules; des rallonges électriques; des détecteurs de monoxyde de carbone; des détecteurs de métaux; des détecteurs de fumée; des chargeurs de batteries; des machines comptables.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque de l’Union européenne, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur, tel que visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l’Union européenne, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l’Union européenne, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui régit ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la marque de l’Union européenne, sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires et sa portée ne doit pas être seulement locale;
Décision en annulation nº C 69 233 Page 3
conformément à la loi qui le régit, antérieurement à la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel est fondée l’action en nullité, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit doivent être remplies à l’égard de la marque contestée.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMC ne peut aboutir.
Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMC, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi. Toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du RMCd, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCd, si la demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMC, le demandeur doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, et une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Il incombe donc au demandeur de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification de la loi applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «… de fournir à l’[EUIPO] non seulement les éléments de nature à démontrer qu’il satisfait aux conditions requises par le droit national au titre duquel la protection est recherchée, mais également les éléments permettant d’établir le contenu de ce droit» (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, point 50).
Les informations relatives à la loi applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette loi, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et de permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de la défense.
En ce qui concerne les dispositions de la loi applicable, le demandeur doit clairement identifier le contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 16, paragraphe 1, sous b), du RMCd, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCd). Le demandeur doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques
Décision en matière de nullité nº C 69 233 Page 4
ou de décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au titulaire de la marque de l’UE et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source [article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution sur la marque de l’UE].
En outre, le demandeur doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. Les preuves doivent clarifier si le titulaire du droit est habilité à interdire l’usage d’une marque postérieure ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être opposé à une marque postérieure.
En l’espèce, le demandeur n’a soumis aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par le demandeur. Le demandeur n’a soumis aucune information sur le contenu éventuel des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour que le demandeur puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois de l’un des États membres mentionnés par le demandeur. Même si le demandeur a coché la case de la justification en ligne pour l’identification du contenu des lois nationales pertinentes dans son formulaire de demande, il s’est contenté de fournir un lien vers sa boutique sur Amazon.
Par conséquent, la demande doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le titulaire de la marque de l’UE au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution sur la marque de l’UE, les dépens à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Christophe DU JARDIN Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE,
Décision d’annulation nº C 69 233 Page 5
La déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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