EUIPO
26 septembre 2022
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2022, n° R0177/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0177/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 26 Septembre 2022
Dans l’affaire R 177/2022-1
bioMérieux, Inc. 100 Rodolphe Street
Durham, North Carolina 27712 Demanderesse / Etats-Unis
Demanderesse au recours
représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View – Tête d’Or, 69100 Villeurbanne, FRANCE
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 408 272
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), M. Bra (Rapporteur) et A. González Fernández (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 février 2021, bioMérieux, Inc. (ci-après, « la demanderesse ») revendiquant la priorité de la marque nationale française n° 4 679 346, déposée le 4 Septembre 2020, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAESTRIA
pour les produits et services suivants (après reclassification) :
Classe 9 – Logiciel dédié à la gestion du laboratoire de microbiologie ;
Classe 35 – Collecte de données de diagnostic in vitro du laboratoire de microbiologie ;
Classe 42 – Connectivité, à savoir mise à disposition de plateformes logicielles et informatiques permettant la connectivité de différents appareils, instruments et périphériques de diagnostic in vitro entre eux ; Visualisation des données de diagnostic in vitro du laboratoire de microbiologie,
à savoir mise à disposition de systèmes informatiques, électroniques, numériques et logiciels permettant la visualisation des données de diagnostic in vitro au sein d’un laboratoire de microbiologie.
2 Le 24 mars 2021, l’examinateur a soulevé une objection, pour la totalité des produits et services, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE :
Les consommateurs pertinents, de langue espagnole, polonaise, portugaise ou italienne, attribueront au signe la signification « l’art ou la compétence dans quelque chose », vu la définition du terme dans les dictionnaires suivants :
MAESTRIA (ES) «Arte y destreza en enseñar o ejecutar algo» (dictionnaire de la Real Academia de la Lengua Española en ligne). Traduction fournie par l’Office : « Art et compétence dans l’enseignement ou l’exécution de quelque chose » ;
MAESTRIA (PL) « mistrzostwo, artyzm lub biegłość w czymś» (dictionnaire de la langue polonaise en ligne). Traduction : « la maîtrise, l’art ou la compétence dans quelque chose » ;
MAESTRIA (PT) « 1. mestria, perícia; 2. perfeição na execução » (dictionnaire Infopedia en ligne). Traduction: « 1. maîtrise, expertise; 2. la perfection dans l’exécution » (traduction fournie par l’Office) ;
MAESTRIA (IT) « Abilità eccellente in qualche cosa; perizia da maestro » (dictionnaire Treccani en ligne). Traduction : « Excellente compétence dans un domaine; compétence de maître ».
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
3
Le public pertinent percevra que le signe fournit des informations purement laudatives, indiquant que les logiciels dédiés à la gestion de laboratoire de microbiologie, sont habiles lors qu’il s’agit d’exécuter des tâches pour lesquelles ils ont été conçus et que les services relatifs à la connectivité, la collecte et la visualisation des données de diagnostic in vitro seront fournis avec habileté et savoir-faire par la demanderesse.
Le public ne percevra pas dans le signe une indication d’origine commerciale, mais plutôt un message purement laudatif, qui souligne les aspects positifs des produits et services visés.
L’Office a déjà refusé l’enregistrement de la marque « MAESTRIA » pour des services en classes 35, 41 et 46 (MUE n° 15 494 008, déposée en 2016) et en classes 35, 36, 37, 42 et 43 (MUE n° 18 000 264, déposée en 2018).
Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif, pour la totalité des produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 20 juillet 2021, la demanderesse a déposé des observations dans lesquelles elle conteste le bien-fondé des objections soulevées par l’examinateur.
L’objection est fondée sur une compréhension réductrice de la signification du signe. En effet, elle ne tient pas compte des éléments de distanciation par rapport à la signification purement laudative retenue, en contraste avec la pratique et la perception du signe par le public en Espagne, Pologne,
Portugal, Italie, dont les autorités compétentes sont mieux à même d’apprécier si le signe peut fonctionner comme un indicateur d’origine.
Il n’est pas contesté que dans la langue espagnole, polonaise, portugaise ou italienne, le terme MAESTRIA, renvoie à une certaine idée d’art, ou de maîtrise, et donc indirectement de qualité. Mais le fait que la marque véhicule un certain message élogieux ou laudatif n’est pas en soi un obstacle à son enregistrement (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 44).
Cette dimension élogieuse, positive, n’est pas directement et immédiatement perçue par le public pertinent. Plusieurs éléments distancient le terme
MAESTRIA par rapport à la simple notion de compétence / maîtrise : le terme est un substantif, et non pas un adjectif, susceptible de qualifier un produit ou un service ; il se réfère à une qualité humaine, la maîtrise, l’art d’une personne, des aptitudes acquises par l’expérience ou par un savoir-faire appris, et non pas à une qualité d’objets.
Puisque le terme MAESTRIA n’est pas un adjectif pouvant s’appliquer directement à un objet, le public nécessite une étape de raisonnement supplémentaire pour parvenir à la référence laudative soulignée :
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
4
o que le logiciel disposerait d’une « maîtrise, d’une compétence » (par personnification), voire de manière encore plus indirecte que le logiciel serait issu d’une compétence / maîtrise des humains qui l’ont conçu ;
o que les services relatifs à la connectivité, la collecte et la visualisation des données seraient fournis par des personnes dotées de compétence et de savoir-faire.
Le public devrait procéder à des déductions, à partir d’une qualité propre à l’humain, et interpréter la marque, par analogie en plusieurs étapes. Or, le public ne se livre pas à ce type de raisonnement par déduction.
La référence laudative n’est pas directement et immédiatement perceptible, même pour le public dans les pays visés, où le terme MAESTRIA est défini dans les dictionnaires. Dès lors, le signe sera perçu comme un indicateur d’origine.
Tout au plus « MAESTRIA » suggère une idée diffuse de qualité, sans informer sur une caractéristique précise des produits et services. Au-delà de sa nature potentiellement laudative, le signe véhicule d’autres éléments permettant sa mémorisation comme indicateur de l’origine commerciale des produits et services visés.
Les produits et services visés, sont destinés à être utilisés au sein de laboratoires de microbiologie, et s’adressent à des professionnels dans le domaine scientifique, tels des chercheurs et laborantins.
Or, dans toutes les langues considérées, le terme MAESTRIA est davantage utilisé dans des domaines spécifiques, tel le domaine des sports, des jeux ou de l’art, pour qualifier le talent avec lequel un athlète, un joueur ou un musicien réussit, comme il s’avère dans plusieurs illustrations d’usage du terme, par exemple, en polonais, fournies par la demanderesse.
Partant, le terme « MAESTRIA » a une signification plus complexe que la seule référence à une « compétence », et se réfère plutôt à l’aptitude d’un champion, qui réussit dans sa discipline avec brio, avec virtuosité.
Ce terme est rarement utilisé dans le langage scientifique et médical. Pour le public scientifique ciblé, il se réfère peut-être à la notion de compétence, mais ne se réduit pas à la notion de « COMPETENZA » ou « TECNICA ».
Appliqué aux produits et services visés, qui relèvent du domaine de la microbiologie, le caractère inhabituel du signe « MAESTRIA » le distingue du sens « purement laudatif », retenu par l’examinateur.
Le public professionnel scientifique, très avisé, est habitué à l’usage de marques qui évoquent la qualité d’équipements et techniques destinés aux laboratoires en biologie, etc. comme en attestent plusieurs exemples (voir les liens fournis), telles par exemple, les marques SWIFT, SMART, LABWISE,
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
5
VISION, pour des logiciels. Cette pratique est commune dans le domaine scientifique et médical, et le public ciblé est habitué à cet usage.
Les définitions du terme MAESTRIA, tirées de dictionnaires espagnols, italiens, portugais et polonais, qui se réfèrent à l’aptitude d’une personne (et non pas à une chose), doivent être mise à l’épreuve de la perception du terme, par le public visé dans ces pays et à la réalité du marché.
Une recherche sur les bases de données des Offices nationaux des quatre pays visés par l’objection (résultats fournis en annexes), révèle plusieurs marques verbales, comportant le terme MAESTRIA. Le terme n’a jamais été refusé comme une indication laudative par ces Offices nationaux, qui sont mieux placés pour savoir si, oui ou non, le public pertinent dans ces pays verra le signe comme un terme purement laudatif.
Quand bien même l’EUIPO n’est pas lié par les décisions des Offices nationaux des quatre pays visés, ces décisions sont de forts indicateurs du caractère distinctif du signe MAESTRIA. La position de l’examinateur ne s’aligne pas sur la pratique des Offices nationaux, basée sur la perception du signe par les publics dans ces pays.
Des deux décisions antérieures de refus citées par l’examinateur, une seule (MUE n° 18 000 264 de 2018) vise entre autres des services en classe 42, mais il s’agit d’un cas isolé. L’autre cas cité, n’est pas transposable, car cette marque visait des services artistiques, et non pas des services scientifiques.
Hormis ces deux décisions, l’EUIPO a enregistré plusieurs marques verbales, consistant, ou comportant, le terme MAESTRIA, en plusieurs classes (voir le tableau fourni), dont quatre marques enregistrées pour des produits et services en classes 7, 9, 11, 35, 36, 37 et 42.
D’ailleurs, l’EUIPO a aussi enregistré plusieurs marques comportant le terme « MAESTRO », concept étroitement lié à celui de « maestria », dans les langues visées par l’objection (annexe 4), notamment pour des logiciels et/ou des services destinés aux professionnels du domaine scientifique ou médical
(voir le tableau fourni). Les nombreux enregistrements récents de signes similaires indiquent que ce type de signe est distinctif.
La marque « MAESTRIA » doit donc être acceptée à l’enregistrement pour les produits et services visés.
4 Par décision du 30 novembre 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants.
– Un signe ayant une fonction laudative, qui remplit des fonctions autres que celles d’une marque au sens classique, n’est distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés.
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
6
– Le public de langue espagnole, polonaise, portugaise ou italienne, percevra d’emblée le signe « MAESTRIA », comme un message purement laudatif pour les produits et services visés. Le terme véhiculera l’excellente compétence (IT), la maîtrise ou l’art dans quelque chose (PL, PT), ou l’art et la compétence dans quelque chose (ES). Ainsi, les produits en classe 9 permettront aux clients potentiels de passer maîtres dans l’art de gérer un laboratoire de microbiologie grâce à la qualité des logiciels qui exécutent leurs tâches à la perfection (https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua- portuguesa/maestria). Aussi, les services relatifs à la collecte de données en classe 35, à la connectivité de différents appareils, et à la visualisation des données de diagnostic in vitro d’un laboratoire de microbiologie, en classe
42, seront fournis avec habileté et savoir-faire par la demanderesse.
– Une fois ce message laudatif, vantant la qualité des produits et la manière dont ces services sont fournis, sera perçu, le public continuera à s’interroger sur l’origine commerciale des produits et services visés, car le message laudatif véhiculé par le signe ne remplit pas cette fonction.
– Le fait que le signe puisse avoir d’autres significations dans d’autres domaines, comme celui du sport et des jeux, ne le rend pas pour autant distinctif. En effet, il suffit que le terme puisse être perçu, en l’une de ses significations comme laudatif, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dès lors qu’il ne sera pas perçu d’emblée, par le public, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services visés, quod non en l’espèce.
1. Il est vrai que tant que le public pertinent perçoit la marque comme une indication d’origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P,
VORSPRUNG DURCH TECHNIK, § 45). Toutefois, l’Office maintient qu’en l’espèce, le public ne percevra pas le signe comme un indicateur d’origine, au-delà de sa connotation laudative et promotionnelle.
– Quant à l’argument suivant lequel le signe est un substantif et non un adjectif qualificatif pouvant décrire (sic) directement un produit ou un service, il est rappelé que l’objection n’est pas fondée sur le caractère descriptif du signe, mais sur son manque de caractère distinctif. Le fait que le signe est un substantif, et non un adjectif qualificatif, n’a pas d’incidence sur le motif de refus, fondé sur l’article, 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Puisqu’il suffit qu’un des motifs absolus s’applique pour que la marque soit refusée, l’argument tiré du caractère non descriptif du signe doit être rejeté.
– Quant à l’argument suivant lequel le terme «MAESTRIA» est une qualité humaine, donc le signe serait tout au plus suggestif d’une idée de qualité, mais n’indique pas de caractéristiques précises des produits et services visés, et que le public nécessiterait une étape mentale supplémentaire pour parvenir à l’acception laudative, il est rappelé, premièrement, que le refus ne repose pas sur le caractère descriptif du signe, de sorte que la distinction entre la marque allusive et la marque descriptive est inopérante. Ensuite, les logiciels
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
7
sont des produits destinés à être utilisés par des êtres humains et les services sont destinés à être utilisés par des professionnels de laboratoires scientifiques et médicaux. Le concept d’excellence, de maîtrise, de compétence, ou de perfection dans l’exécution d’une tâche, n’a rien d’incompatible avec des logiciels ou des services d’un laboratoire de microbiologie. Le terme « MAESTRIA » est une qualité abstraite, applicable aussi bien à des produits qu’à des services, contrairement au terme « MAESTRO », cité par la demanderesse, qui désigne une personne.
– Il est vrai qu’en général un slogan dont la signification est vague ou impénétrable ou dont l’interprétation requiert un effort intellectuel considérable de la part du public pertinent, est également susceptible de posséder un caractère distinctif, puisque les consommateurs ne pourront pas établir un lien clair et direct avec les produits et services visés.
– Toutefois, le fait que le public pertinent soit spécialisé et d’un degré d’attention élevé, n’implique pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant.
– Selon la jurisprudence, un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés ; entre autre, lorsqu’il constitue un jeu de mots, ou introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, ou qu’il possède une originalité ou prégnance particulière, ou déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation. Aussi, a-t-il une structure syntaxique inhabituelle, ou utilise des dispositifs linguistiques et stylistiques inhabituels, comme l’allitération, la métaphore, la rime, le paradoxe, etc.
– En l’occurrence, le signe MAESTRIA, n’est composé que d’un seul mot, simple et courant, sans aucune originalité ou prégnance particulière, tel un jeu de mots, une structure syntaxique inhabituelle, ou autre figure stylistique ou linguistique particulière. Rien n’indique qu’il serait perçu comme étant davantage qu’un simple message promotionnel vantant les qualités des produits ou services visés ou la manière dont ils sont fournis. Partant, l’argument suivant lequel la marque exigerait du public pertinent une étape de raisonnement supplémentaire pour parvenir à l’acception laudative de celle-ci, doit être rejeté.
– L’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la demanderesse, qui admettent le caractère enregistrable du signe, quand bien même il s’agit de pays de la zone linguistique visée par l’objection. L’Office n’est pas non plus lié par l’enregistrement de marques de l’Union similaires, citées par la demanderesse, puisque le caractère enregistrable du signe doit être apprécié uniquement sur la base du Règlement, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. Finalement, le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité.
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
8
5 Le 27 janvier 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
30 mars 2022, et contenait, en annexe, les déclarations d’octroi de protection totale, émises par l’Office espagnol et par l’Office polonais, des extensions territoriales de la marque internationale n° 1 596 540 MAESTRIA de la demanderesse, identique à la marque litigieuse.
6 Par courrier du 6 septembre 2022, la demanderesse a aussi fourni les déclarations d’octroi de protection totale, émises par l’Office italien et par l’Office portugais des extensions territoriales de ladite marque internationale n° 1 596 540
MAESTRIA.
Moyens du recours
7 La demanderesse sollicite l’annulation de la décision attaquée, pour les motifs suivants.
Compréhension réductrice de la signification de « MAESTRIA »
– La décision attaquée est basée sur une compréhension réductrice de la signification du signe, ignorant les différentes étapes de raisonnement qui seront nécessaires à sa perception par le public pertinent.
– Le signe MAESTRIA, s’il comporte une certaine dimension élogieuse et positive, ne s’y limite pas. Le public espagnol, italien, polonais et portugais, n’y verra pas la simple notion de « maîtrise » à laquelle l’examinateur voudrait la réduire. La notion de « MAESTRIA » a un contenu sémantique plus large, qui renvoie à l’aptitude d’un champion qui réussit dans sa discipline avec brio et virtuosité, et elle est plus habituellement utilisée dans le domaine des sports et des jeux, alors que son emploi dans le domaine scientifique et médical est inhabituel.
– La « compétence », la « maîtrise » ou « l’art », impliquant des aptitudes acquises par l’expérience, qui sont l’apanage d’une personne humaine, et non transposables à un objet, tel un logiciel, ne peuvent objectivement pas avoir de « maestria », c’est-à-dire, de virtuosité, brio, talent, ou de don.
– Pour le public espagnol, italien, polonais ou portugais, le signe MAESTRIA n’est pas un adjectif susceptible de qualifier les produits et services visés. Il ne comporte, aucune indication laudative directement et immédiatement perceptible, mais tout au plus une idée diffuse de la qualité des produits visés.
– L’examinateur rappelle « qu’en général un slogan dont la signification est vague ou impénétrable ou dont l’interprétation requiert de la part des consommateurs pertinents un effort intellectuel considérable est également susceptible de posséder un caractère distinctif » mais ne tire aucune conclusion de ce constat.
– Les éléments soulignés par la demanderesse, forceraient le public à dérouler un raisonnement en plusieurs étapes, pour parvenir à percevoir la dimension
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
9
laudative : transposer le terme MAESTRIA, habituellement réservé aux domaines du jeu et du sport, à un domaine scientifique et médical où les notions de brio, de virtuosité, sont généralement absentes, car inapplicables ; transposer cette caractéristique humaine acquise par le savoir-faire et l’expérience, à des produits (logiciels et services y afférents), en d’autres termes personnifier les produits et services visés ; transformer le terme substantif, en un adjectif qualificatif.
– Ces transpositions sont autant d’étapes mentales additionnelles, qui requièrent un effort intellectuel de la part du public pertinent, pour arriver à percevoir l’indication laudative que l’examinateur lui prête. Or, dans la réalité des choses, le public ne se livre pas à ce type de raisonnement intellectuel par déduction en voyant une marque. En voyant un logiciel marqué « VIRTUO », le public ne pensera pas qu’il a été « réalisé avec virtuosité » ou qu’il leur « offrira une virtuosité dans l’usage de ses fonctionnalités ». De même, en voyant un logiciel marqué « MAESTRIA », le public ne penserait pas « ce logiciel me permettra de passer maître dans l’art de gérer le laboratoire de microbiologie ». Cette interprétation est tirée par les cheveux et irréaliste.
– En réalité, les étapes mentales ci-dessus excluent toute signification claire et directe de la marque MAESTRIA pour le public visé et indiquent, au contraire, qu’elle doit être acceptée, en vertu des principes dégagés par la Cour dans l’arrêt « VORSPRUNG DURCH TECHNIK ».
Non prise en compte des produits et du public concerné
– Il est également reproché à l’examinateur d’avoir décrété une signification laudative dans l’absolu, sans examiner si, ladite signification serait applicable pour les produits et services visés et pour le public pertinent.
– Le caractère distinctif n’a pas été examiné par rapport à la perception du public pertinent, consistant en des scientifiques ultraspécialisés (chercheurs, laborantins, etc.) au regard des produits et services visés (logiciels et services
y afférents), destinés exclusivement à une application scientifique spécifique, au sein de laboratoires de microbiologie.
– Pour le public scientifique spécialisé, « MAESTRIA » possède une dimension plus complexe que la seule référence à une « compétence », car elle se réfère plutôt à l’aptitude d’un champion, qui réussit dans sa discipline avec brio et virtuosité, principalement utilisée pour se référer à des aptitudes dans le domaine du sport ou des jeux.
– L’examinateur a dénaturé les propos de la demanderesse. En affirmant que le terme MAESTRIA s’utilise habituellement dans les domaines du sport ou du jeu, pour vanter la virtuosité ou le brio d’un champion, la demanderesse ne soutenait pas que le signe est distinctif parce qu’il a d’autres significations dans d’autres domaines que celui scientifique, comme le prétend l’examinateur. La demanderesse a indiqué plutôt que parce que le terme MAESTRIA est rarement utilisé dans le domaine des sciences et de la microbiologie, le public spécialisé visé y verra un décalage, et ne pourra donc
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
10
percevoir directement et immédiatement le terme MAESTRIA comme une indication purement laudative dans le domaine scientifique.
– La demanderesse a souligné aussi que ce public, très avisé et d’un degré d’attention élevé, est habitué à l’utilisation, de formules élogieuses évocatrices d’une qualité, comme marques pour des équipements scientifiques et médicaux, fournissant de nombreux exemples de cette pratique. L’examinateur affirme qu’un caractère distinctif plus faible du signe n’est « pas nécessairement » suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé, mais n’a pas examiné si cette conclusion pouvait s’appliquer dans les circonstances du cas d’espèce, compte tenu des exemples fournis par la demanderesse, prouvant l’usage fréquent de marques véhiculant une notion de qualité dans le secteur.
– L’examinateur n’a pas tenu compte des usages du marché, qui permet raisonnablement de déduire qu’un chercheur ou laborantin, en voyant un logiciel MAESTRIA, n’aura pas tendance à supposer que ce logiciel va le faire passer maître dans l’art de gérer son laboratoire. Cette affirmation serait trop vague, hasardeuse, et utopique, pour qu’un scientifique rigoureux ne s’y attache, ni même ne l’envisage.
Erreur de qualification juridique
– Pour la première fois dans la décision attaquée, l’examinateur a qualifié le signe « MAESTRIA » de « slogan », et a appliqué des critères jurisprudentiels inhérents à l’appréciation du caractère distinctif de slogans (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), pour soutenir que pour être distinctive, la marque MAESTRIA devrait comporter un « jeu de mot », des « éléments de tension conceptuelle ou de surprise », une « originalité » ou une « prégnance », etc.
– Or, le signe « MAESTRIA » n’est pas un slogan (c’est-à-dire une phrase, une formule composée de plusieurs mots) mais une marque constituée d’un seul mot. La qualification de slogan de la marque MAESTRIA est artificielle, et conduit à des exigences illogiques, qui ne sauraient s’appliquer à la marque, composée d’un seul mot.
Faits nouveaux de nature à modifier la décision
– La marque internationale MAESTRIA n° 1 596 540 de la demanderesse, pour les mêmes produits et services, a été acceptée par l’Office espagnol, et par l’Office polonais, le 4 novembre 2021 (annexes 2, 3, et 4 : marque internationale MAESTRIA n° 1 596 540, et déclarations d’octroi total par l’Office espagnol et par l’Office polonais). Le 6 septembre 2022, la demanderesse a aussi produit les déclarations d’octroi de protection totale, émises respectivement le 9 août 2022, par l’Office portugais et le
21 juillet 2022, par l’Office italien (annexes supplémentaires 1, 2, et 3).
– Tous les Offices nationaux visés ont considéré la marque MAESTRIA distinctive, pour leurs publics respectifs, contrairement à l’avis de
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
11
l’examinateur, qui a refusé la marque comme une indication laudative, voire comme un slogan non distinctif. La demanderesse n’invoque pas l’égalité de traitement, ni que l’EUIPO serait lié par les décisions rendues dans ces États membres. Toutefois, ces décisions, tout comme l’usage documenté du signe MAESTRIA dans ces pays et les définitions tirées des dictionnaires, sont des faits pertinents, qui doivent être examinés par l’Office pour juger la capacité distinctive du signe.
– Ces décisions constituent un indice fort du fait que, dans la perception du public pertinent, espagnol, polonais, italien et portugais, MAESTRIA n’est pas une indication laudative. Le rejet de la marque européenne est fondé exclusivement sur une présomption de la compréhension du signe par le public pertinent dans ces pays. Or, les Offices nationaux de ces quatre pays, qui sont les mieux placés pour apprécier la perception réelle de la marque par leurs publics respectifs, ne partagent pas cette conclusion.
– Partant, la marque MAESTRIA ne constitue ni un slogan, ni une indication purement laudative, mais présente le degré de distinctivité nécessaire à son enregistrement en tant que marque de l’Union.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Selon l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas admises à l’enregistrement. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, la demande d’enregistrement d’une marque doit être refusée même si les motifs absolus de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Cette disposition a pour objet d’interdire l’enregistrement de marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif, car seul le caractère distinctif leur permet de remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23). Un seuil minimal de caractère distinctif suffit pour écarter le motif de refus (27/02/2001, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 28).
11 Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont considérés comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir l’identification de l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition subséquente des produits ou services en question (03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 20;· 20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@YWEB
CARD/PAYWEB CARD, EU:T:2009:164, § 33;· 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 60).
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
12
12 Cela s’applique, notamment, aux signes habituellement utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03,
Live Richly, EU:T:2005:325, § 65).
13 Dans la décision attaquée, l’examinateur s’est aussi référé à la jurisprudence de la Cour, concernant les slogans, ou indications promotionnelles. Selon cette jurisprudence, les marques constituées de signes ou d’indications qui sont utilisés par ailleurs comme des slogans publicitaires, des indications de qualité ou des suggestions d’achat des produits ou des services auxquels ces marques se réfèrent, leur enregistrement n’est pas exclu du seul fait de cet usage (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40 ; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 35). Elles ne devraient pas non plus être soumises à des critères plus stricts que les autres marques (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 16). À cet égard, la jurisprudence admet qu’un slogan publicitaire est distinctif lorsque, en plus d’être un simple message publicitaire, il est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). En principe, un message publicitaire ordinaire, qui serait perçu exclusivement comme une simple déclaration publicitaire, n’indique pas aux consommateurs l’origine commerciale des biens ou des services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Toutefois, dès lors qu’il n’est pas purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un slogan publicitaire peut exprimer un message objectif, même simple, et indiquer néanmoins au consommateur l’origine commerciale des produits et services concernés. Tel peut être le cas, notamment, lorsque ces signes ne constituent pas simplement un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou capacité à marquer l’esprit du public concerné et exigent de celui-ci un effort minimal d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
14 Il est constant que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que,
d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent
(14/09/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:1, § 22).
15 En l’espèce, il est constant que les produits et services visés par la marque sont essentiellement des logiciels dédiés à la gestion de laboratoire de microbiologie et des services relatifs à la connectivité, la collecte et la visualisation des données de diagnostic in vitro.
16 Vu la nature des produits et services visés, ceux-ci sont destinés à être utilisés au sein de laboratoires de microbiologie, et s’adressent exclusivement à un public scientifique hautement spécialisé, tels des chercheurs et laborantins, d’un degré d’attention particulièrement élevé.
17 En outre, il n’est pas contesté, que le signe MAESTRIA ait une signification en langue espagnole, polonaise, italienne et portugaise. Partant, le public pertinent
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
13
est composé de scientifiques hautement spécialisés (chercheurs, laborantins, etc.), dans lesdits pays de l’Union.
18 Finalement, la demanderesse ne conteste ni les définitions du terme MAESTRIA, fournis par l’examinateur (voir supra), ni le fait que le terme comporte une certaine dimension élogieuse et positive, liée à la notion de « maîtrise », ou
« d’excellente compétence ». Elle souligne toutefois, produisant des définitions ultérieures, que pour le public espagnol, italien, polonais et portugais, la notion de
MAESTRIA a un contenu sémantique plus large, qui ne se réduit pas à la notion de « COMPETENZA » ou « TECNICA », mais renvoie plutôt à l’aptitude d’un champion ou d’un artiste, qui réussit dans sa discipline avec virtuosité, talent, et brio.
19 Elle souligne aussi qu’en raison de ce contenu sémantique additionnel, le terme Maestria est plus habituellement utilisé dans le domaine des sports, des jeux ou de l’art, comme illustré par plusieurs exemples fournis à l’examinateur.
20 La Chambre note qu’il ressort des définitions et significations données, par l’examinateur et par la demanderesse, que dans toutes les langues citées, le concept de « MAESTRIA », désigne premièrement la maîtrise, dans le sens de
« virtuosité », innée ou acquise par l’expérience, d’une personne, dans une discipline (le sport, l’art, etc.) et non pas une qualité des produits, tels que des logiciels, ou des services y afférents.
21 A ce sujet, l’examinateur a relevé que le terme MAESTRIA véhicule le concept de la maîtrise ou de l’art et de l’excellente compétence dans quelque chose. Il en a déduit que le signe MAESTRIA indiquerait que les logiciels « permettront aux clients potentiels de passer maîtres dans l’art de gérer un laboratoire de microbiologie grâce à la qualité des logiciels qui exécutent leurs tâches à la perfection », et que les services relatifs à la collecte de données, à la connectivité de différents appareils, et à la visualisation des données de diagnostic in vitro d’un laboratoire de microbiologie, « seront fournis avec habileté et savoir-faire par la demanderesse ».
22 A ce sujet il convient de noter, que l’examinateur lui-même ne nie pas que le mot « MAESTRIA », ne serait pas d’emblée perçu comme une indication désignant de façon claire et directe une caractéristique d’un produit inanimé ou d’un service. En effet, il est constant que le terme ne soit pas directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/05/2016, T-749/14, AROMA,
EU:T:2016:286, § 38-42).
23 Toutefois, comme souligné, à juste titre, par l’examinateur, ceci ne signifie pas, non plus, que le signe est de ce seul fait distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b, du RMUE, seul motif invoqué comme fondement pour le rejet de la demande de marque.
24 Néanmoins, il ne ressort pas du raisonnement de la décision attaquée que, dans l’appréciation du caractère distinctif, l’examinateur a dûment considéré la perception du terme MAESTRIA, par le public scientifique concerné, en le voyant
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
14
utilisé pour les produits et services concernés, comme souligné, à juste titre par la demanderesse.
25 D’une part, l’examinateur n’a pas produit d’arguments ou de preuves, de nature à contrer ceux produits par la demanderesse, suivant lesquels le terme « Maestria » n’est pas habituellement utilisé dans le secteur scientifique et ne serait pas d’emblée perçu dans son sens laudatif lié à la virtuosité d’une personne, dans toutes les langues visées.
26 D’autre part, l’examinateur n’a pas proprement examiné, en réponse aux arguments et preuves de la demanderesse, si les concepts véhiculés, seraient de nature à induire, dans l’esprit du public scientifique, des associations positives avec des caractéristiques recherchées par ledit public, et de nature à influencer leur choix, lors de l’acquisition des produits et services en question.
27 Essentiellement, la demanderesse souligne que la notion de MAESTRIA, dans son sens laudatif, le plus commun, est d’emblée liée au concept de « virtuosité » d’une personne, et de ce fait, elle est largement utilisée dans le domaine du sport ou des arts. En revanche la notion de MAESTRIA, dans son sens laudatif le plus commun, paraîtrait d’emblée trop vague, hasardeuse et utopique, pour qu’un scientifique rigoureux ne s’y attache, ni même ne l’envisage, en voyant le signe utilisé pour les produits et services visés, et de ce fait, cette notion est rarement utilisée, voire paraît d’emblée incongrue dans le domaine scientifique et médical. A ce sujet, la demanderesse n’a pas tort de se plaindre que son argument, soit n’a pas été bien compris, ou n’a pas été adressé de façon adéquate par l’examinateur quand ce dernier affirme « le fait que le signe puisse avoir d’autres significations dans d’autres domaines, comme celui du sport et des jeux, ne le rend pas pour autant distinctif ».
28 En tout état de cause, force est de noter que l’examinateur n’a pas produit des arguments ou preuves de nature à contrer ceux produits par la demanderesse selon lesquels le terme « Maestria » n’est pas habituellement utilisé dans le secteur scientifique. Partant, le terme MAESTRIA ne peut être assimilé à des termes ou concepts tels que « excellente compétence », « maîtrise technique », communément utilisés, voire descriptifs, dans le secteur des produits et services concernés (05/12/2017, T-213/16, FREE STYLE, EU:T:2017:867, § 25-41 ;
26/04/2021, R 2326/2019-1, YFOS (fig.), § 34).
29 Partant, la demanderesse n’a pas non plus tort de se plaindre que l’examinateur semble avoir décrété une signification laudative dans l’absolu, sans examiner si, ladite signification serait perçue d’emblée par le public scientifique pertinent en voyant la marque demandée utilisée pour les produits et services visés.
30 D’une part, l’affirmation de l’examinateur suivant laquelle le terme MAESTRIA est un « mot simple et courant », qui sera perçu comme purement laudatif, ne s’appuie pas sur des preuves ou arguments adéquats, de nature à créditer la perception d’emblée laudative, ni l’usage commun du terme dans le contexte des produits et services scientifiques visés.
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
15
31 D’autre part, puisqu’il est constant que le terme MAESTRIA ne soit pas exclusivement descriptif, mais tout au plus suggestif d’une dimension élogieuse et positive, l’examinateur devait apprécier le caractère distinctif de la marque, par rapport aux produits et services visés, et de la perception du public scientifique concerné.
32 Certes, les critères énoncés par la Cour dans l’arrêt « VORSPRUNG »
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57), concernant des messages (phrases) publicitaires, ou « slogans », s’appliquent par analogie, aux signe constitués d’un seul mot.
33 Mais comme indiqué par la demanderesse, ces critères ne peuvent être appliqués de façon à imposer des exigences illogiques, tels une structure syntaxique inhabituelle, ou un jeu de mot, qui ne sauraient s’appliquer à la marque, composée d’un seul mot.
34 En revanche, d’autres critères soulignés par la Cour, peuvent être pris en considération, par analogie. Par exemple, les arguments amplement soulignés par la demanderesse, suivant lesquels la marque demandée Maestria, dans le contexte des produits visés, introduit dans l’esprit du public scientifique pertinent, des éléments de tension conceptuelle, par rapport au sens laudatif du terme, lié à la virtuosité humaine ; de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, et original ou en tout cas qu’il peut déclencher chez le public scientifique pertinent un processus cognitif et un effort d’interprétation soutenu pour être transposé aux logiciels et services y afférents, pour lesquels, de toute façon, le message laudatif du signe, paraîtrait utopique voire incongru, et peu convaincant, à des scientifiques cartésiens.
35 Ces facteurs, amplement soulignés par la demanderesse n’ont pas été dument pris en compte par l’examinateur dans son analyse selon laquelle le terme MAESTRIA serait dépourvu de caractère distinctif, et que le signe serait d’emblée perçu comme rien de plus qu’un terme élogieux banal, voire un slogan non distinctif. En revanche, la conclusion selon laquelle la marque serait dépourvue de caractère distinctif, semble uniquement fondée sur la considération qu’il suffit que le terme puisse être perçu, par l’une de ses significations comme laudatif, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Or, dans la mesure où, le concept de MAESTRIA implique potentiellement, de manière générale et sans ambiguïté, la maîtrise ou l’art et l’excellente compétence d’une personne, et par extension, les attributs des logiciels et des services y afférents, le terme est tout au plus suggestif en ce qu’il ne constitue pas une description directe des caractéristiques des produits ou services visés, mais nécessite un traitement mental étendu et une interprétation connotative (16/02/2017, T-517/15, Limbic® Sales,
EU:T:2017:81, § 49).
36 Les arguments et preuves de la demanderesse, n’appuient pas la conclusion de l’examinateur, suivant laquelle le terme « MAESTRIA » serait d’emblée perçu comme rien d’autre qu’une indication purement laudative, voire comme un slogan non distinctif. En particulier, rien n’indique que dans le contexte des produits et services spécialisés, le public scientifique pertinent verrait le terme MAESTRIA, comme un slogan/terme purement publicitaire, tels que « SPLENDID », largement
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
16
utilisé pour un vaste éventail de produits et services destinés au public en général. Il n’est donc pas évident que la marque demandée serait d’emblée perçue, par le public scientifique pertinent, comme un message élogieux banal.
37 Finalement, l’examinateur n’a pas non plus examiné avec attention les arguments de la demanderesse tirés de recherches opérées sur les bases de données des Offices nationaux, y compris de l’EUIPO, qui révèlent l’existence de plusieurs marques enregistrées, comportant le terme « Maestria » ou consistant en ce terme, pour des produits et services, dans des classes visées par la demande de marque.
38 Enfin, et surtout, la demanderesse a produit la preuve que les extensions territoriales de la marque internationale MAESTRIA n° 1 596 540, marque identique à la marque de l’Union demandée, ont déjà été acceptées, par les Offices nationaux de tous les quatre pays visés par l’objection, en produisant les déclarations d’octroi total de protection, par l’Office espagnol, polonais, italien et portugais.
39 Quand bien même l’Office n’est pas lié par les décisions prises par les Offices nationaux, ni même par sa propre pratique décisionnelle antérieure, le fait demeure que tous les Offices nationaux des quatre pays visés par l’objection, mieux placés pour apprécier la perception du signe par le public pertinent, établi sur le territoire de chacun de ces pays, n’ont vu aucun motif de nature à justifier le refus de la marque à l’enregistrement pour les produits visés.
40 Les décisions des Offices nationaux, appuient à tout le moins les doutes de la
Chambre, quant à la perception du signe MAESTRIA comme un signe purement laudatif dans la perception du public scientifique pertinent, en le voyant utilisé pour des produits et services, tels des logiciels destinés aux laboratoires de microbiologie, et de services connexes à ceux-ci.
41 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours ne peut pas confirmer la conclusion de l’examinateur selon laquelle la marque verbale MAESTRIA pour les produits et services visés, est dépourvue du caractère distinctif minimal nécessaire, requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le recours doit être accueilli, et donc la décision attaquée doit être annulée.
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
26/09/2022, R 177/2022-1, MAESTRIA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Gel ·
- Distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Beurre
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Machine ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Classes
- Optique ·
- Reconnaissance ·
- Trafic ·
- Plaque d'immatriculation ·
- Logiciel ·
- Surveillance ·
- Dispositif ·
- Service ·
- Automatique ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bicyclette ·
- Motocyclette ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Électricité ·
- International ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition
- Recours ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Montant ·
- Retrait
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonbon ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque ·
- Horticulture ·
- Agriculture ·
- Sylviculture ·
- Classes ·
- Compléments alimentaires
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Test ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Enregistrement des données ·
- Air
- République de chypre ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Usage personnel ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Refus
- Union européenne ·
- Marque postérieure ·
- Vie des affaires ·
- Protection ·
- Contenu ·
- Droit national ·
- Pologne ·
- Règlement ·
- Loi applicable ·
- Droit antérieur
- Recours ·
- Bacon ·
- Pologne ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Notification ·
- Marque verbale ·
- Bibliothèque ·
- Caractère distinctif ·
- Irrégularité
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.