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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° R1943/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1943/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 17 mars 2021
Dans l’affaire R 1943/2020-4
Aldi GmbH & Co. KG Burgstr. 37 45476 Mülheim/Ruhr Allemagne Opposante/requérante représentée par Schmidt, Von Der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne contre;
Melitta Europa GmbH & Co. KG Ringstr. 99 32427 mines Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Loesenbeck· Specht· Dantz, Am Zwinger 2, 33602 Bielefeld, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3087654 (demande de marque de l’Union européenne no 18037645)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
17/03/2021, R 1943/2020-4, Amano/Ambiano
2
Décisions
En fait 1 Le 2 juillet 2019, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18037645 pour la marque verbale
Amano
L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 11457686, enregistrée le 21 mai 2014 pour la marque verbale ambiano
Le motif d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, le risque de confusion.
2 Les produits en conflit sont:
Demande contestée Marque antérieure
Classe 7 — Moulins à café Classe 7 — Appareils de broyage électriques. électrique à usage domestique; Mixeurs à usage domestique, Classe 11 — Machines électriques à électriques; Agitateurs électriques; café, à thé et à espresso; bouilloires Appareils de cuisine [électriques]; électriques. Couteaux [électriques].
Classe 21 — Machines non Classe 9 — balances de cuisine; électriques à café, à thé et à thermomètres électroniques, autres espresso; bouilloires non qu’à usage médical. électriques; Cétacés en verre; Corps filtrants; Gobelets pour boire; Classe 11 — Stores à brocher; Grils Cuillères à café, boîtes de stockage
[appareils de cuisine]; Appareils de de café, cuisinières à café. chauffage [électriques]; Troupeau; Machines à café électriques; Appareils et installations de cuisson; Appareils de cuisson électriques; Plaques de cuisson; Cuiseurs; friteuses électriques; Appareils à micro-ondes [appareils de cuisson]; Les fours; Machines et appareils à glace; Appareils d’intervention pour fruits; cuisinières électriques à vapeur pour légumes; Pots à pression de vapeur [autoclaves], électriques; Stérilisants à vapeur; Réchauffeurs électriques pour bébés.
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3 Par décision du 7 septembre 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, avec condamnation aux dépens.
4 Cette décision a été motivée comme suit:
Certains des produits contestés seraient similaires ou identiques. Pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas procédé à une comparaison complète, mais il s’agit d’examiner si tous les produits contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure; cela représenterait pour l’opposante le meilleur examen possible de son opposition.
La marque antérieure n’aurait aucune signification pour le public pertinent et serait donc distinctive. Même si, conformément à l’exposé de la demanderesse, une partie des consommateurs établissait une association avec «Ambiente», ce qui n’a pas été prouvé, la désignation pour ces produits resterait normalement distinctive en l’absence de caractère distinctif. Par ailleurs, une telle compréhension impliquerait également des différences conceptuelles entre les marques, ce qui permettrait encore plus facilement de les distinguer les unes des autres. La marque contestée serait une dénomination de fantaisie pour la grande majorité des consommateurs et, partant, un caractère distinctif normal. Une partie des consommateurs espagnols et italiens pourraient scinder l’élément «a mano» avec la signification «de la main». Dans ce cas, il y aurait non seulement une différence de signification entre les marques, mais également un faible caractère distinctif pour certains produits, en ce sens qu’il s’agit d’une entreprise manuelle. Dans le meilleur scénario possible, l’opposante ne se fonderait pas sur ce contenu sémantique possible.
Sur les plans visuel et phonétique, les marques ont une longueur de mot différente: La marque antérieure est composée de sept lettres et la marque contestée de cinq lettres. La marque antérieure serait donc plus longue et sonore que la marque contestée. Même si les deux premières lettres «amm-» coïncident et «-ano» aux mêmes terminaisons, les suites de voyelles «a-i-a-o» de la marque antérieure et «a-a-o» de la marque contestée seraient différentes. La marque antérieure comporte quatre syllabes, dont trois se prononcent différemment de la marque contestée.
Dans l’ensemble, il n’existerait qu’une similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne entre les signes.
La marque antérieure aurait un caractère distinctif normal.
Dans l’ensemble, il n’existe donc pas de risque de confusion en raison de la similitude visuelle et phonétique des signes qui n’est que inférieure à la moyenne, de la comparaison conceptuelle neutre des signes, de l’attention moyenne des
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consommateurs, qui n’est plus un caractère distinctif moyen de la marque antérieure malgré des produits considérés comme identiques. Les différences existant entre les marques sont suffisantes pour permettre au public de les distinguer en toute sécurité.
5 Le 7 octobre 2020, l’opposante a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 6 janvier 2021 et par lequel elle a demandé l’annulation de la décision de la division d’opposition et le rejet de la demande d’enregistrement attaquée.
6 À l’appui de son recours, elle a fait valoir ce qui suit: C’est à tort que la division d’opposition a rejeté l’opposition. Sur le plan visuel et phonétique, les signes seraient similaires et ne différeraient que par l’ajout des lettres «-BI-» au milieu du mot. La différence de nombre de syllabes disparaîtrait si la marque antérieure était prononcée [am|bja|no]. Un contenu conceptuel respectif, à savoir un lien avec le terme «ammbiente» dans la marque invoquée à l’appui de l’opposition et un lien avec l’expression «a mano» pour «de la main», ce qui entraînerait une différence conceptuelle, ne serait pas possible et nécessiterait beaucoup d’imagination.
7 La demanderesse a conclu au rejet du recours. Elle a adhéré à la décision attaquée et a souligné les différences entre les syllabes.
Considérants
8 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition s’est contentée de considérer qu’une partie des produits contestés était identique et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les autres produits étaient similaires ou non et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Elle a procédé à l’appréciation globale du risque de confusion sur la base de cette supposition.
9 Elle a toutefois rejeté l’opposition, bien que les facteurs sur lesquels elle s’est fondée (identité des produits, caractère distinctif normal de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, absence de différences conceptuelles «neutralisantes» entre les signes, mais coïncident, sauf en deux lettres, pas d’attention accrue du public) indiquaient, dans l’appréciation globale, l’existence d’un risque de confusion.
Classe 7
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5
10 Un «moulin à café électrique» est destiné à broyer les grains de café et est identique aux produits «appareils de broyage électrique à usage domestique, appareils de cuisine électriques».
Classe 11
11 Les «machines électriques à café, à thé et à espresso, bouilloires électriques» sont identiques aux «machines à café électriques, appareils de cuisson électriques» de la marque antérieure.
Classe 21
12 La liste de la demande attaquée est surprenante. Comment fonctionner une machine à café ou un bouilloire «non électrique»? Un appareil à main n’est pas une «machine»; on ne voit pas quelles autres formes d’énergie (gaz? L’énergie solaire?) peut-elle être considérée comme une machine à café. Ceux qui chauffent de l’eau sur un four à gaz utilisent un «Herd» et non un «cuisinier d’eau». Il existe le degré de similitude le plus élevé possible avec les produits de la marque antérieure compris dans la classe 11. Les autres produits «poussoirs en verre; Corps filtrants; Gobelets pour boire; Cuillères à café, boîtes de stockage de café, cubes à café» sont en tout état de cause similaires aux produits précités de la marque antérieure; ils servent à la préparation du café et certains de ces produits sont des pièces (26/01/2017, R 293/2016-4, MIXO/MIXXO, § 13; 03/02/2016, R 823/2015-4, LINEA TEKA, § 11-13).
Similitude des signes
13 Le recours conteste l’appréciation de la similitude des signes et les conclusions qui en ont été tirées par la division d’opposition. Ces attaques ont été couronnées de succès.
14 Deux marques verbales «AMANO» et «AMBIANO» sont en conflit. Leur orthographe en minuscules ou majuscules n’est pas pertinente (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
15 Le consommateur perçoit une marque comme un tout et n’incite pas à analyser ses différents détails (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes et en tenant compte, notamment, de leurs éléments
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distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; Thomson Life, § 28. Aucun des signes ne peut être scindé en éléments. Le caractère distinctif de la demande contestée ne nécessitait donc pas d’examen.
16 Contrairement à la demanderesse, les lettres «AM-» forment bien le début du mot. La fin des deux signes est «-ANO». La seule différence entre les signes réside dans le fait que, en troisième et quatrième positions, la marque antérieure comporte en outre les lettres «-BI-».
17 Contrairement à la décision attaquée, l’impression d’ensemble produite par l’examen visuel reste moyennement similaire. De manière générale, les concordances au début du mot sont plus importantes (17/03/2004, T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 82) et les différences au milieu du mot sont les moins prises en considération (12/12/2014, T-173/13, SELOGYN, EU:T:2014:1071, § 46; 11/05/2018, R 1451/2017-4, EquiKapur/Equipur, § 31), et tel est également le cas en l’espèce.
18 Sur le plan phonétique, malgré l’insertion d’une syllabe supplémentaire, une syllabe supplémentaire et, même en cas de discours de voyelles «I-A(-no)», le rythme de la parole est maintenu. Les signes à comparer sont prononcés de la même manière qu’ils sont écrits.
19 Sur le plan phonétique également, il existe une similitude moyenne.
20 L’analyse conceptuelle des signes à comparer ne va pas plus loin.
21 En l’espèce, il est possible de se fonder en faveur de l’opposante sur le public allemand, car, pour que l’opposition fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure soit accueillie, il suffit qu’il n’existe un risque de confusion que dans une partie de l’Union (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62,
§ 36; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30. En Allemagne, ce public percevra les deux signes comme des mots de fantaisie ayant une certaine connotation de mots de la langue italienne (et donc tous deux prononcés conformément aux règles de la langue italienne, qui correspondent à celles de la langue allemande, du moins pour les signes litigieux en l’espèce), mais qui, considérés dans leur ensemble, n’ont pas de signification et ne font même pas seulement allusion à des termes pertinents. Le consommateur allemand ne connaît pas de terme «a mano» et il n’existe pas non plus de machines
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«manuelles»; C’est également à juste titre que la décision attaquée a rejeté ce raisonnement.
22 La comparaison conceptuelle reste donc neutre et la décision attaquée a reconnu à juste titre qu’il n’y avait pas de différences conceptuelles neutralisantes.
Appréciation globale du risque de confusion
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être refusée sur opposition du titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
24 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le risque de confusion est d’autant plus important que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
25 Une telle appréciation globale doit être effectuée lorsque les signes à comparer présentent des similitudes (visuelles, phonétiques et conceptuelles) dans au moins une des trois catégories de perceptions.
26 Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Aucun caractère distinctif accru par l’usage n’a été invoqué.
27 La décision attaquée a considéré que les produits considérés comme identiques s’adressaient tant au grand public qu’à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières, mais que le degré d’attention de ce public ciblé était moyen. Cette affirmation ne saurait être accueillie.
28 Le simple fait que les machines à café puissent, le cas échéant, avoir un prix élevé et être également utilisées dans des
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entreprises commerciales (cafés, restaurants) ne signifie pas que ces produits s’adressent à un public spécialisé. Un utilisateur professionnel n’utilise pas une machine à café autrement qu’un consommateur privé. Tous les produits compris dans les classes 11, 21 et 29-32 sont également achetés ou utilisés par les titulaires d’établissements de restauration. En principe, tout bien est également susceptible d’être utilisé par des professionnels. À l’inverse, les produits litigieux se trouvent dans n’importe quel ménage privé et leur utilisation n’a pas besoin de compétences ou de connaissances professionnelles. Il est exact que le degré d’attention du public lors de l’achat d’une machine à café n’est pas élevé. Cela est important parce qu’un niveau d’attention élevé tend à être considéré comme excluant ou réduisant le risque de confusion.
29 Compte tenu de ce qui précède, le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes conduit à conclure à l’existence d’un risque de confusion. L’insertion de deux lettres au milieu d’un signe distinctif ne saurait l’exclure (01/03/2021, R 1798/2020-4, Logsta/Logista, § 48). En présence d’une similitude moyenne des signes et d’une identité ou d’une similitude des produits, des arguments supplémentaires auraient été nécessaires pour nier le risque de confusion, par exemple en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure ou le degré d’attention du public, qui font défaut en l’espèce.
30 Il résulte de ce qui précède qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les produits contestés, du moins en ce qui concerne la perception du public allemand.
31 Il y a lieu de faire droit à l’opposition et d’annuler la décision attaquée.
Dépens
32 La défenderesse (demanderesse) est condamnée, en tant que partie perdante, aux dépens des deux instances, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
33 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE, la chambre de recours fixe les frais dans sa décision, pour autant que les frais soient limités aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Il convient de fixer au profit de la requérante la taxe d’opposition de 320 EUR, la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation de 300 EUR plus 550 EUR, conformément à l’article 18, paragraphe 1, points c) i) et iii), du REMUE, soit un total de 1 890 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. Rejeter la demande de marque de l’Union européenne no 10907236;
3. Condamner la défenderesse aux dépens de la procédure d’opposition et de la procédure de recours, qui sont fixés en faveur de la requérante à 1 890 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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