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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° W01828944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01828944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/07/2025
Keller Schneider Patentanwalts GmbH Linprunstraße 10 D-80335 München ALEMANIA
Votre référence: LK
Numéro de demande Internationale: 1828944
Marque: BEAUTY2GO
Titulaire: Lüönd AG Bahnhofstrasse 78 CH-8001 Zürich Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux; cosmétiques pour la peau; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; préparations pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; cosmétiques avec acide hyaluronique; cosmétiques et produits de maquillage; préparations pour les soins des lèvres; rouge à lèvres; shampooings.
Classe 35 Vente au détail; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de produits de beauté.
Classe 44 Services médicaux; soins de santé et beauté pour êtres humains; soins de santé médicales, thérapeutiques et autres services de soins de santé; assistance médicale; services de cliniques de santé; services de salons de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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beauté; informations médicales; prestation de conseils en matière de santé; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de beauté; conseils en matière de cosmétique; services de consultation en matière de soins de la peau; services de conseillers en matière de produits pharmaceutiques et médicaux; services de consultation dans le domaine du maquillage; services dermatologiques pour le traitement d’affections cutanées; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; services d’esthétique; services de traitements de santé et de beauté; services de traitements esthétiques avec acide hyaluronique; services de traitements cosmétiques pour le corps; services d’esthéticiens; épilation par électrolyse; épilation à la cire; services d’épilation au laser; services de soins capillaires; services de coiffage de cheveux; conseil en diététique et nutrition; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit comprenant des services de massages, de traitements du visage et du corps ainsi que des services cosmétiques de soins du corps.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : produits/services de beauté rapides ou à emporter.
• La signification susmentionnée des mots 'BEAUTY’ et 'TO GO’ composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Collins et Cambridge du 06/05/2025 à partir des liens suivants : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beauty https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/to-go
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « BEAUTY2GO » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant le caractère rapide, pratique ou portable, adapté aux déplacements, des produits et services proposés.
Dans le contexte des produits cosmétiques et de soin de la classe 3, le signe évoque le côté pratique des produits, faciles à utiliser ou à emporter, adaptés à une routine de beauté rapide.
Dans le contexte des services de la classe 35, la vente au détail, le signe renforce l’idée d’accessibilité et de commodité et évoque un accès pratique et rapide aux produits de beauté.
Quant aux services de beauté et soins de la santé de la classe 44, le signe informe les consommateurs que ces services sont rapides (services express dans les aéroports par exemple), pratiques ou conçus pour être effectués potentiellement sans rendez- vous ou à emporter (par exemple, des kits).
Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
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Bien que « 2 go » soit une variation stylistique du verbe « to go », ces variations sont interprétées de la même manière par le public anglophone en raison de leur homophonie et du contexte dans lequel elles apparaissent. Cette forme est couramment utilisée dans des contextes informels, notamment en publicité, marketing ou dans les slogans, et ne peut donc, à elle seule, conférer un caractère distinctif au signe.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
La titulaire a demandé une prorogation de délai pour présenter ses observations en réponse le 27/03/2025 qui lui a été confirmé le jour même.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 06/05/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Il convient de noter que le terme « BEAUTY » ne se traduit en aucun cas par « business of making people look attractive ». Il s’agit là d’une interprétation erronée du dictionnaire. Celui-ci explique plutôt « beauty » comme « the quality of being pleasing and attractive, especially to look at ».
Une autre explication montre clairement que la beauté est un terme qui désigne l’attrait des personnes ou des choses « a person or thing that is pleasing and attracting, especially to look at »
(ces définitions tirés du Cambrige à partir du lien suivant https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/beauty ).
2. Il est difficile d’imaginer ce qu’est « l’attractivité à emporter » et de comprendre ce que cela signifie. L’attractivité n’est pas portable et il est difficile de comprendre comment elle pourrait être « adaptée aux déplacements ».
La combinaison « BEAUTY2GO » n’est donc, en aucun cas, appropriée pour indiquer la rapidité, la praticité ou la portabilité des produits et services dont la protection est demandée.
Au contraire, cette combinaison incitera les consommateurs qui traduisent le signe par « beauté à emporter » à s’interroger sur la signification de cette combinaison. De plus, les consommateurs qui comprennent « 2GO » comme « emballé pour pouvoir être emporté » se demanderont comment la beauté peut être emballée ou emportée.
3. Le signe n’a aucun rapport avec les produits de la classe 3. Les produits de parfumerie, huiles essentielles, dentifrices non médicamenteux; shampooings ne sont pas des produits pouvant être utilisés pour les soins de beauté.
Quant aux autres produits demandés, ils ne présentent pas de lien direct avec le
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signe qui pourrait être descriptif ou élogieux.
Il n’y a pas non plus de lien concret avec les services de la classe 35. Il s’agit de services de vente, mais il va de soi que la « beauté » ne peut pas être vendue.
Enfin, en classe 44, il s’agit en grande partie de services médicaux qui n’ont même pas de rapport avec la « beauté ». Par ailleurs, les autres services pour lesquels un lien avec la beauté pourrait être établi après plusieurs étapes de réflexion ne peuvent pas être associés à « le caractère rapide, pratique ou portable, adapté aux déplacements ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 24).
S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66); il n’en demeure pas moins qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).
D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les
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diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C- 456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
Public pertinent
Le signe se compose de mots de la langue anglaise. C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
Dans le cas présent, les produits et services des classes 3, 35 et 44 s’adressent à un consommateur moyen étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
Le signe « BEAUTY2GO » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens.
La titulaire fait valoir, point 1, que le mot « beauty » désigne l’attrait ou la qualité d’être plaisant à regarder, et non un processus ou une activité.
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
Le terme « beauty » est couramment utilisé dans le secteur des cosmétiques, de la parfumerie, de la vente de produits de beauté ou encore des services esthétiques et médicaux, pour désigner ces domaines d’activités dans leur ensemble.
Dès lors, dans le contexte des produits et services dont la protection est demandée, le signe ne sera pas interprété de manière abstraite, voire philosophique, comme une qualité générale d’attrait ou d’harmonie esthétique, mais bien comme une référence directe et
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concrète au secteur des soins esthétiques, des produits cosmétiques et des services liés à l’embellissement.
En effet, le mot « beauty » ou beauté en français est largement utilisé comme un terme générique pour désigner des catégories de produits et services : produits de beauté, services de beauté, industrie de la beauté, etc.
Cet usage est courant non seulement dans le langage marketing, mais également dans le langage professionnel, journalistique ou institutionnel, de sorte que le public pertinent associe spontanément le terme à une offre de produits ou de services liés à l’apparence, aux soins du corps, au maquillage ou à l’esthétique.
Ainsi, combiné à l’expression « 2 go », le mot « beauty » ne sera pas perçu comme une notion subjective (« la beauté en général »), mais bien comme la désignation fonctionnelle d’une catégorie de produits et services: en l’occurrence, ceux destinés à améliorer ou entretenir l’apparence physique.
Dès lors, le signe dans son ensemble se résume à un message promotionnel facilement compréhensible : il suggère que ces produits et services relevant du domaine de la beauté sont disponibles rapidement, en version portable, pratique ou adaptée à un usage nomade.
La titulaire, point 2, soutient que le signe ne saurait être compris comme un message laudatif et qu’il n’a pas de signification claire.
Il est cependant important de rappeler que l’expression « to go » (ou sa variante stylisée « 2 go ») est immédiatement reconnue par le public anglophone comme une indication de commodité, de disponibilité rapide ou de format adapté à un usage nomade. Il s’agit d’une tournure courante dans le langage promotionnel, qui transmet sans ambiguïté l’idée d’un service ou d’un produit prêt à l’emploi, facile d’accès ou conçu pour être utilisé en déplacement.
Dans ce contexte, l’association des termes « BEAUTY » et « 2GO » sera immédiatement comprise par le public pertinent comme désignant une offre de produits et services de beauté pensée pour être utilisée de manière rapide, pratique ou flexible. Le message renvoyé est celui d’une solution beauté simplifiée, intégrée à un mode de vie dynamique et moderne.
La titulaire souligne, point 3, que certains produits de la classe 3, tels que les dentifrices ou les shampooings, ne relèveraient pas des soins de beauté.
L’Office ne partage pas ce point de vue. En pratique, la plupart des produits de la classe 3 ont une finalité cosmétique ou esthétique, y compris les shampooings, lotions, crèmes, rouges à lèvres, sprays, etc., qui font partie intégrante d’une routine de beauté. De plus, les formats « to go » sont courants pour ce type de produits, proposés en version voyage, mini ou nomade, dans les circuits de distribution spécialisés ou généralistes. Le signe « BEAUTY2GO » informe donc directement le consommateur de la nature pratique et transportable des produits proposés.
Concernant les services de vente au détail ou en ligne de produits cosmétiques de la classe 35, l’expression « BEAUTY2GO » sera immédiatement perçue comme mettant en avant l’idée d’un accès simple, rapide et pratique à des produits de beauté, que ce soit via une boutique physique ou une plateforme en ligne. Le signe suggère un canal de distribution conçu pour faciliter l’achat dans un contexte flexible, adapté à un mode de consommation rapide et sans contrainte.
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Enfin la titulaire affirme, toujours point 3, qu’il n’existe aucun lien entre le signe et les services médicaux ou de beauté visés. Cependant il convient de relever que de nombreux services de la classe 44 sont liés aux soins esthétiques ou à l’embellissement (salons de beauté, épilation, maquillage, soins dermatologiques, chirurgie esthétique, traitements à l’acide hyaluronique, etc.).
Quant aux autres services dont la protection est demandée, l’Office remarque qu’aucune limitation ne permet d’affirmer que ces services ne sont pas liés à la beauté.
L’Office rappelle qu’une objection s’applique non seulement aux produits et services pour lesquels les termes composant la marque demandée ont une connotation élogieuse, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous- catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est considérée élogieuse. En l’absence d’une limitation adéquate, une objection fondée sur le caractère élogieux porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle.
Dans le cas présent, le signe est donc dépourvu d’éléments qui pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits et services en cause.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17). Ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1828944 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux; cosmétiques pour la peau; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; préparations pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; cosmétiques avec acide hyaluronique; cosmétiques et produits de maquillage; préparations pour les soins des lèvres; rouge à lèvres; shampooings.
Classe 35 Vente au détail; services de vente au détail en ligne de produits
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cosmétiques et de produits de beauté.
Classe 44 Services médicaux; soins de santé et beauté pour êtres humains; soins de santé médicales, thérapeutiques et autres services de soins de santé; assistance médicale; services de cliniques de santé; services de salons de beauté; informations médicales; prestation de conseils en matière de santé; services de conseillers dans le domaine des soins du corps et de beauté; conseils en matière de cosmétique; services de consultation en matière de soins de la peau; services de conseillers en matière de produits pharmaceutiques et médicaux; services de consultation dans le domaine du maquillage; services dermatologiques pour le traitement d’affections cutanées; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; services d’esthétique; services de traitements de santé et de beauté; services de traitements esthétiques avec acide hyaluronique; services de traitements cosmétiques pour le corps; services d’esthéticiens; épilation par électrolyse; épilation à la cire; services d’épilation au laser; services de soins capillaires; services de coiffage de cheveux; conseil en diététique et nutrition; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit comprenant des services de massages, de traitements du visage et du corps ainsi que des services cosmétiques de soins du corps.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 1 Acide hyaluronique.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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