EUIPO
27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° R2200/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2200/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 février 2024
dans l’affaire R 2200/2023-4
Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd. 90266 Manhattan Beach États-Unis d’Amérique demanderesse/requérante
représentée par D Young & CO LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 837 583
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente et rapporteure), C. Govers (membre) et A. Kralik
(membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 17 février 2023, Skechers U.S.A., Inc. II (la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque des États-Unis d’Amérique
n° 97 798 528 déposée le 16 février 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JUST STEP IN
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 25: Articles chaussants.
2 Le 3 mars 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande, estimant que la marque demandée n’était pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «JUST STEP IN» comme ayant la signification suivante: juste mettre sur soi en enfilant, sans attaches;
− les significations susmentionnées des mots «just» (juste) et «step in» (enfiler) contenus dans la marque peuvent être étayées par les références du dictionnaire suivantes:
JUST «Utilisé pour mettre l’accent sur un mot ou une expression en particulier» (information extraite de l'Oxford English Dictionary le 3 mars 2023 à l’adresse suivante: https://www.oed.com/view/Entry/ 102 192? rskey=VL2Ig8&result=5&isAdvanced=false#eid );
STEP IN «Vêtement ou chaussure que l’on met sur soi en l’enfilant» (information extraite de l'Oxford English Dictionary le 3 mars 2023 à l’adresse suivante: https://www.oed.com/view/Entry/ 189 856? rskey=RO1hqX&result=2&isAdvanced=false#eid );
− les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information que les produits sont des paires de chaussures qui sont mises sur soi en les enfilant et qui n’ont pas besoin d’attaches. Par conséquent, le signe décrit le type de produits et la manière dont ces produits sont portés;
− étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE;
− par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de désigner les produits pour lesquels une
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objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 29 juin 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− la demande comprend des mots anglais. L’examinateur a considéré à juste titre que le consommateur pertinent serait le consommateur anglophone;
− étant donné que les produits pour lesquels la protection est demandée s’adressent au consommateur moyen et sont destinés à un usage quotidien, le niveau d’attention du consommateur est moyen;
− l’Office n’a pas pu prouver que «JUST STEP IN» a une signification immédiate et claire, telle qu’informer les consommateurs, sans autre réflexion, de certaines caractéristiques des articles chaussants. Aucun prétendu caractère descriptif ne peut être déduit des éléments de preuve produits par l’Office;
− pris dans son ensemble, le signe n’est pas spécifique et est indirect; il est donc capable de remplir la fonction essentielle d’une marque;
− l’expression «JUST STEP IN» n’a pas de signification lexicale en soi, ainsi qu’il ressort clairement du fait qu’il n’existe aucune entrée dans le dictionnaire pour cette combinaison. Dès lors, le signe dans son ensemble n’a pas de signification spécifique. En particulier, le signe ne définit pas les «articles chaussants»;
− l’examinateur a fondé son avis au sujet du caractère descriptif du signe sur seulement deux références du dictionnaire concernant les termes distincts «just» et «step in». Or, il existe de nombreuses autres définitions du terme «just»;
− ce terme peut être utilisé comme un adverbe ou un adjectif, «just» pouvant, entre autres, avoir les significations suivantes (informations extraites du Cambridge Dictionary le 29 juin 2023 à l’adresse suivante: https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/just):
• maintenant, très bientôt ou très récemment (par exemple, «Je finis juste ceci, puis on pourra y aller»);
• exactement ou de la même manière (par exemple, «Les jumeaux ont juste la même apparence»);
• uniquement; simplement (par exemple, «C’était juste une blague»);
• utilisé pour renforcer une déclaration ou un ordre (par exemple, «C’est juste trop cher»);
• presque pas ou presque (par exemple, «Nous sommes arrivés à l’aéroport juste à temps pour monter dans l’avion»);
• très; complètement (par exemple, «Ce qui lui est arrivé est juste terrible»);
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• équitable, moralement correct (par exemple: «La peine prononcée par le juge était parfaitement juste vu les circonstances»);
− en outre, «step in» a également plusieurs significations. Certaines entrées de dictionnaire incluent le terme «step-in» en tant que substantif ou adjectif. Cependant, «step in» est un verbe (qui signifie s’impliquer, intervenir, etc.). Aucune des définitions susmentionnées de «step in» n’a de lien avec les articles chaussants;
− la seule définition qui inclut une référence à des articles chaussants est la définition de «step-in» utilisé comme substantif et avec un trait d’union. Or, il est évident que le signe ne fait pas référence au substantif «step-in». Il ne comporte pas de trait d’union. De plus, la combinaison des éléments «JUST» et «STEP IN» indique clairement que l’élément «STEP IN» fait référence au verbe;
− en outre, aucune des définitions citées ne fait référence à l’expression globale «just step in». L’examinateur a divisé artificiellement le signe en ses composants et a ensuite conclu que chacun d’entre eux avait une signification spécifique, de sorte que le signe dans son ensemble était dépourvu de caractère distinctif;
− l’examinateur n’a donc pas démontré l’existence d’un lien suffisamment étroit et immédiat entre le signe «JUST STEP IN», pris dans son ensemble, et les articles chaussants. Le prétendu argument selon lequel les consommateurs percevraient le signe comme signifiant que les «chaussures sont mises sur soi en les enfilant et n’ont pas besoin d’attaches» est une affirmation très générale qui n’est pas suffisamment liée au signe. En anglais, on n’a pas tendance à faire référence à l’acte consistant à porter des articles chaussants en parlant de «stepping in» (entrer). On dit plutôt «put on your shoes» (enfilez vos chaussures) ou «get your shoes on» (mettez vos chaussures), mais jamais «step in your shoes» (entrez dans vos chaussures). Par ailleurs, il ne s’agirait pas dans ce dernier cas de dire «step in», mais plutôt «step into». Il s’agit là de nuances qu’un anglophone comprendrait certainement;
− les éléments verbaux constitutifs du signe ont des significations multiples et variées, ainsi qu’il ressort clairement de diverses sources tirées de dictionnaires (jointes en annexe);
− en tout état de cause, le lien supposé est très irréaliste, puisque les rares éléments de preuve produits n’étayent pas cette allégation. Le consommateur pertinent sera bien plus susceptible de comprendre le signe au sens littéral (c’est-à-dire «participez simplement», «intervenez simplement», «commencez simplement à faire quelque chose»). À titre subsidiaire, les consommateurs pourraient interpréter le signe «JUST
STEP IN» comme un défi à relever ou comme une exhortation à «simplement entrer dans la vie» ou à «passer à l’étape suivante de la vie». En tout état de cause, le signe doit être considéré comme étant plutôt inhabituel;
− par conséquent, le consommateur moyen percevra plutôt le signe comme une marque accrocheuse possédant de multiples nuances et significations potentielles. Les consommateurs devraient certainement s’arrêter et réfléchir au message véhiculé par le signe;
− les marques allusives et indirectes telles que celle-ci ne sont pas descriptives, par analogie avec la jurisprudence jointe en annexe;
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− l’UKIPO a enregistré le signe «JUST STEP IN» pour des articles chaussants compris dans la classe 25 sous le n° UK00 003 879 277;
− la demanderesse est titulaire de plusieurs autres MUE contenant l’élément «STEP», pour des produits compris dans la classe 25. En outre, l’Office a enregistré de nombreuses marques de tiers contenant le mot «step» pour des produits compris dans la classe 25, et d’autres marques de tiers contenant le terme «just» pour des produits compris dans la classe 25 (détails joints en annexe).
4 Le 3 octobre 2023, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Cette décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
− le signe contesté doit être apprécié par rapport à la perception du public anglophone dans les territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi qu’au Danemark, à Chypre, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, où l’anglais est compris;
− la marque demandée est composée de mots anglais courants. La combinaison des mots connus «just» et «step in», que l’on peut trouver dans les dictionnaires anglais, forme une expression qui a du sens;
− dans le contexte des produits pour lesquels la protection est demandée, la signification des mots du signe est évidente;
− les mots «just» et «step in» seront clairement compris par les consommateurs anglophones pertinents, dans le contexte des produits pertinents, comme une référence à leur type et à la manière dont ces produits sont portés. Il n’y a rien d’inhabituel dans ces mots. Le signe «JUST STEP IN» ne déclenchera pas de processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. En outre, le public pertinent percevra la signification de ce mot de manière intuitive, plutôt que d’un point de vue linguistique ou scientifique, tel que reflété dans les dictionnaires;
− de plus, l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux mots contenus dans la marque en cause ne constitue pas la preuve d’un quelconque aspect créatif susceptible de permettre de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises;
− il convient de tenir compte de la manière dont un public possédant une expérience dans le secteur des produits pour lesquels la protection est demandée, normalement informé, attentif et avisé, interprétera probablement le signe;
− même si le contenu conceptuel présente de légères imprécisions lorsque la marque est considérée isolément, celles-ci peuvent être atténuées ou éliminées lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits concernés;
− le signe a une signification claire et non équivoque par rapport aux produits. Il s’agit d’articles chaussants qui permettent au consommateur de les mettre sans avoir à se baisser pour les fixer;
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− il ressort clairement de la page web de la demanderesse que la signification du signe demandé ne fait aucun doute
(informations extraites le 28 septembre 2023 à l’adresse suivante: https://www.skechers.com/technologies/comforttechnologies/slip- ins/);
− par conséquent, la demanderesse ne saurait soutenir que le consommateur pertinent sera bien plus susceptible de comprendre le signe au sens littéral, c’est-à-dire «participez simplement», «intervenez simplement» ou «commencez simplement à faire quelque chose», ou comme un défi à relever ou une exhortation à «simplement entrer dans la vie» ou à «passer à l’étape suivante de la vie», ou encore comme étant inhabituel;
− la demanderesse n’a pas expliqué en quoi ce signe pourrait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent;
− la signification de la marque contestée et son caractère descriptif pour les produits ont été prouvés par référence à des définitions du dictionnaire. Le signe dans son ensemble a une signification pour les produits contestés;
− les arguments de la demanderesse ne permettent pas de réfuter l’objection;
− la signification du signe, pris dans son ensemble, est manifeste et immédiatement évidente, sans aucune interprétation détaillée ni aucun doute;
− par ailleurs, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle;
− elle ne remplira pas la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits de la demanderesse de ceux de ses concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits;
− il s’ensuit que le lien entre le signe «JUST STEP IN» et les produits pour lesquels la protection est demandée est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE;
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− par conséquent, prise dans son ensemble, la marque demandée, «JUST STEP IN», est également dépourvue de caractère distinctif et n’est pas de nature à distinguer les produits et services pour lesquels la protection est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE;
− en ce qui concerne l’enregistrement n° UK00 003 879 277 auprès de l’UKIPO pour le signe «JUST STEP IN», cité par la demanderesse, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales;
− la demanderesse a cité d’autres marques qui ont été acceptées par l’Office, dont certaines contenaient le mot «step» et étaient détenues par la demanderesse, et d’autres contenaient le mot «step» ou «just» et étaient détenues par des tiers;
− aucune des marques citées par la demanderesse n’est similaire à celle en cause; elles contiennent toutes une combinaison différente d’éléments verbaux et sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices que la marque en cause;
− enfin, la demanderesse n’a avancé aucune motivation laissant penser que ces affaires sont effectivement analogues;
− pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande est rejetée.
5 Le 2 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de cette décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 janvier 2024.
Motifs du recours
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− l’examinateur n’a pas tenu compte de la connaissance réelle de l’anglais par le public pertinent, de la signification vague du signe et de son originalité. En outre, les enregistrements antérieurs cités n’ont pas été dûment pris en considération;
− les produits contestés sont des articles chaussants et s’adressent donc au grand public, qui n’a qu’une connaissance très basique de l’anglais – pour autant qu’il connaisse cette langue. Ainsi, même à supposer que le signe soit descriptif pour le public anglophone, l’objection ne pourrait s’appliquer qu’à l’Irlande et à Malte, où l’anglais est une langue officielle;
− le signe «JUST STEP IN» n’est pas composé de mots anglais de base. C’est à tort que l’Office a conclu, sans fournir d’éléments de preuve spécifiques, que le public pertinent par exemple de Chypre, où l’anglais n’est pas une langue officielle, percevrait la marque demandée comme une simple formule promotionnelle dépourvue de caractère distinctif;
− pour ce qui est des autres États membres de l’Union, à savoir les Pays-Bas, la Suède, la Finlande ou le Danemark, la décision attaquée ne contient aucune justification ni
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aucun élément de preuve expliquant les raisons pour lesquelles le signe contesté serait effectivement perçu comme une indication descriptive;
− dès lors, du point de vue du public pertinent, le signe n’est pas descriptif et possède donc un caractère distinctif;
− premièrement, l’expression «just step in» ne figure dans aucun dictionnaire (voir annexe 1);
− de plus, les éléments «JUST» et «STEP IN» peuvent avoir plusieurs significations (voir annexes 2 et 3). Par conséquent, la prétendue signification descriptive n’est pas immédiatement apparente pour le public pertinent;
− en outre, le signe contesté n’est pas «STEP IN» seul, mais «JUST STEP IN», qui est dépourvu de signification. Pris dans son ensemble, le signe n’est pas spécifique et est indirect par rapport aux produits;
− par ailleurs, la référence à la page web de la demanderesse dans la décision attaquée mentionne «Hands Free Slip-ins» ou «Hands free shoes», mais pas «JUST STEP IN». Par conséquent, le point de vue de l’examinateur à cet égard selon lequel «la signification du signe demandé ne fait aucun doute» est dénué de fondement et de pertinence aux fins de l’appréciation de la demande;
ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, le signe n’est pas descriptif des produits contestés. Le signe présente une certaine originalité qui est susceptible d’être gardée en mémoire par les consommateurs. Par exemple, une recherche dans le registre de l’EUIPO a révélé qu’un signe «JUST STEP IN» n’a jamais été déposé (pour aucune classe) auprès de l’EUIPO auparavant;
− qui plus est, le public pertinent de l’Union ne percevra pas «JUST STEP IN» comme une simple formule promotionnelle. La signification et l’originalité du signe contesté seront perçues comme une incitation à l’achat, mais pas comme de simples informations promotionnelles ou publicitaires, comme l’examinateur l’a affirmé. Le public pertinent percevra le signe comme une invitation à entrer dans un monde parallèle ou fantaisiste et à le découvrir, ce qui est intrigant et surprenant sur le plan conceptuel;
− par conséquent, le signe contesté possède un caractère distinctif intrinsèque;
− les marques figurant à l’annexe 6 sont effectivement comparables au signe contesté, étant donné qu’il s’agit de marques purement verbales contenant le terme «step» et enregistrées pour des produits identiques. Quant aux marques de tiers, la plupart d’entre elles sont des marques purement verbales, enregistrées pour des produits compris dans la classe 25 et contenant le terme «step» (annexe 7) ou «just» (annexe 8);
− l’examinateur n’a donc pas correctement appliqué les principes d’égalité de traitement et de bonne administration;
− par ailleurs, l’examinateur aurait dû prendre en considération le fait que la marque «JUST STEP IN» a été acceptée par l’UKIPO, puisque l’anglais est la langue
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officielle du Royaume-Uni et le signe demandé doit être apprécié du point de vue du public anglophone de l’Union;
− de surcroît, entre-temps, la publication de deux marques identiques de la demanderesse a été acceptée pour les produits contestés dans d’autres pays anglophones: la demande américaine n° 97 798 528, «JUST STEP IN», et la marque indienne n° 5 813 208, «JUST STEP IN» (voir annexe 9);
− bien que ces décisions ne soient pas contraignantes pour l’EUIPO, cela montre que d’autres offices de marques anglophones ne voient aucune signification descriptive dans le signe «JUST STEP IN» pour les produits contestés.
Motifs de la décision
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Ladite disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement, sauf par le biais de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
11 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19].
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12 Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20].
13 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM,
SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Public et territoire pertinents
14 Les produits en cause sont des articles chaussants compris dans la classe 25, qui s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention n’est pas supposé être supérieur à la moyenne.
15 Le signe en cause est composé de mots issus de la langue anglaise. Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans,
EU:T:2021:21, § 35).
Caractère descriptif par rapport aux produits
16 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe un lien ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,
T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291,
§ 28).
17 L’examinateur a fait référence à des définitions du dictionnaire des termes anglais composant le signe contesté, à savoir «just» (https://www.oed.com/dictionary/just_adv#) et «step in» (https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=step-in), et a conclu, sur cette base, que le signe serait compris par les consommateurs pertinents comme signifiant que les produits sont des chaussures «qui sont mises sur soi en les enfilant» et qui «n’ont pas besoin d’attaches». En conséquence, l’examinateur a
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considéré que le signe décrit le type de produits en cause et la manière dont ces produits sont portés.
18 La demanderesse fait valoir que plusieurs significations différentes s’appliquent aux termes constitutifs du signe, par référence à diverses définitions fournies par la demanderesse elle-même (annexe 6), et que le signe contesté n’est pas composé de mots anglais de base. Étant donné que le signe se compose de termes figurant dans l'Oxford English Dictionary et ailleurs, il est raisonnable de supposer qu’ils seront reconnus et compris par le public anglophone de l’Union européenne. La chambre de recours marque son désaccord avec l’allégation de la demanderesse selon laquelle ce public ne s’étend pas au-delà de l’Irlande et de Malte (où l’anglais est une langue officielle) en l’espèce (voir paragraphe 15 ci-dessus). En tout état de cause, même si le public pertinent pouvait être si limité, la chambre de recours rappelle qu’il suffit qu’un signe soit considéré comme descriptif dans une partie seulement du territoire pertinent pour qu’il soit refusé (voir paragraphe 25 ci-après). Le signe est descriptif pour les raisons suivantes.
19 D’après les définitions fournies, les mots «step» et «in» ensemble désignent un vêtement ou une chaussure que l’on met sur soi en l’enfilant, bien qu’ils s’écrivent dans ce cas avec un trait d’union. Dès lors, la chambre de recours considère qu’il est raisonnable de supposer qu’au moins une partie significative du public pertinent en déduira immédiatement que les articles chaussants visés par la demande sont mis sur soi en les enfilant, conformément à la définition fournie, et que cela vaut que les mots «step» et «in» soient ou non unis par un trait d’union. La chambre de recours fait observer que des définitions équivalentes peuvent être trouvées ailleurs
[https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/step-in: «mettre sur soi en enfilant; sans attaches (de vêtements, etc.)»], comme l’illustrent les éléments de preuve produits par la demanderesse elle-même, et qu’en tout état de cause, ces définitions ne sont, en substance, rien de plus que la somme des significations des mots individuels
«step» et «in». En effet, même si le public pertinent ne connaissait pas le syntagme
«step-in» en tant que tel, l’expression serait toujours descriptive pour les articles chaussants, étant donné que la suite de mots informe littéralement le consommateur du fait qu’il peut simplement enfiler les produits. Quelle que soit la lecture qui en est faite, ces mots véhiculent des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits en cause, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation et qui ne sont en aucun cas allusives, vagues ou originales, avec ou sans trait d’union.
20 Lorsque ces mots sont précédés du mot «just» dans le contexte des articles chaussants, le sens donné est simplement emphatique, c’est-à-dire qu’il met l’accent sur les mots descriptifs qui le suivent. Le signe souligne le fait que les articles chaussants en cause sont enfilés (absence d’attaches), et le «just» permet au consommateur de savoir que c’est tout ce qu’il faut faire. Le terme «just» renforce tout au plus le caractère descriptif du message et indique qu’il s’agit d’une qualité des articles chaussants en cause: ils doivent seulement être enfilés, de sorte que la personne qui les porte ne doit pas se baisser pour les attacher ou ne doit pas se soucier du tout des attaches.
21 Même si les éléments qui composent le signe ont plus d’une signification, comme le montrent les définitions fournies, la signification descriptive attribuée à l’ensemble du signe sur la base des définitions sélectionnées est susceptible d’être perçue immédiatement. En l’absence de tout autre élément, le signe est exclusivement composé de mots qui désignent une caractéristique essentielle des articles chaussants en cause.
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Les chaussures de type «step-in/step in» (à enfiler) constituent à la fois le type ou la nature et l’utilisation des produits, tandis que le «just» renforce ces caractéristiques, tout en informant le consommateur qu’il n’y a rien de plus à faire. L’efficacité du fait d’avoir simplement à enfiler les articles chaussants constitue clairement une qualité commerciale. L’examinateur a illustré le fait que les caractéristiques mentionnées étaient pertinentes pour les produits en dépit de la position de la demanderesse, en se référant à une capture d’écran des chaussures de la demanderesse. La demanderesse soutient que la capture d’écran fait référence à d’autres termes et n’est pas pertinente. Toutefois, l’examinateur était en droit de s’en prévaloir, puisque la capture d’écran en question décrit bel et bien des articles chaussants qui permettent au consommateur de les «enfiler sans se pencher», comme indiqué dans la décision attaquée (voir capture d’écran, paragraphe 4 ci-dessus, surlignement jaune). Dès lors, en l’espèce, l’action de «step in», dans le contexte des chaussures, ne saurait avoir d’autre signification que celle de mettre facilement des articles chaussants, par exemple parce qu’il ne sera pas nécessaire d’ajuster les chaussures ou de nouer des lacets étant donné qu’il suffit de les enfiler. Les éléments verbaux ont été groupés sans introduire de variations particulièrement inhabituelles. Le «just» met l’accent sur la caractéristique souhaitée des produits en cause, à savoir que les articles chaussants munis du signe en cause doivent seulement être enfilés.
22 Le consommateur anglophone informé et avisé percevra la signification évidente et directe attribuée au signe, lorsqu’il le verra (non pas dans le vide, mais plutôt) dans le contexte des produits concernés, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre. Le message informatif n’est ni arbitraire, ni vague, ni ouvert à l’interprétation in concreto, nonobstant les différentes définitions in abstracto des différents termes constitutifs du signe, fournies par la demanderesse dans le cadre de son recours. Rien dans la spécification claire ne permettrait au consommateur de percevoir ou de projeter autre chose qu’un message descriptif évident, qui a trait à des caractéristiques objectives et inhérentes à la nature des produits [07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44;
25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 37]. Par ailleurs, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 19/06/2019,
T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30; 09/06/2021, T-130/20, SIENNA
SELECTION, EU:T:2021:341, § 35).
23 Par conséquent, la chambre de recours estime que l’examinateur était en droit de s’opposer aux articles chaussants compris dans la classe 25 et de refuser le signe sur la base dûment étayée du fait que l’expression en cause n’est rien de plus que la somme exacte de ses éléments constitutifs faciles à comprendre, littéralement ou intuitivement, par référence à la jurisprudence, comme cela a été décidé (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 36). Le simple fait que les mots constituant l’ensemble du signe ne figurent pas ensemble dans le dictionnaire est dénué de pertinence [22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34; 14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED (fig.), EU:T:2018:971,
§ 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 31, 32].
24 Quelle que soit la lecture qui en est faite, la marque véhicule des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables des produits, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation ni processus cognitif, par au moins une partie
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significative du public anglophone. La juxtaposition n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif à la MUE en l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, la jurisprudence citée par la demanderesse ne s’applique pas.
25 Il s’ensuit que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté est descriptif, étant donné que le lien entre le signe et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour le public anglophone.
26 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour au moins une partie du public pertinent pour refuser son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
28 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe revêtait une nature descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui justifie à elle seule le refus de l’enregistrement contesté pour ces produits, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments liés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
29 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI — Der Natur-
Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.),
EU:C:2020:632, § 35].
30 L’examinateur n’a pas soulevé d’emblée d’argument distinct au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, il n’est ni nécessaire ni approprié d’examiner si le signe constitue également ou non un message laudatif, étant donné que ce point a été soulevé pour la première fois par l’examinateur dans le refus final après que la demanderesse a présenté ses arguments.
Enregistrements antérieurs
31 La demanderesse a joint en annexe des détails de nombreux enregistrements antérieurs, dont une partie contiennent les mots «just» ou «step», c’est-à-dire qu’ils contiennent un ou une partie des termes constitutifs du signe contesté. Ces enregistrements ne sont donc pas véritablement comparables, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble du point de vue du consommateur ciblé par les produits. En outre, la chambre de recours relève qu’une grande partie de ceux-ci semblent être très allusifs.
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32 Il convient en outre de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife / MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certaines ou l’ensemble d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’un recours.
33 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
34 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devrait indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la demande à l’examen ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt Volks.Handy (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
35 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes contenant les mots «just» ou «step» en tant que marques, le signe contesté en l’espèce se heurte, eu égard aux produits pour lesquels la protection est demandée et à la perception par les milieux intéressés, à au moins l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (voir, par analogie, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
36 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs extérieurs au territoire pertinent mais enregistrés dans des pays anglophones, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. L’Office n’est donc pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable, dans cet État membre ou ce pays tiers, du signe en cause en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique
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dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009, T-471/07, Tame it,
EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
Conclusion
37 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté «JUST STEP IN» tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits.
38 C’est donc à juste titre que l’examinateur a refusé le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
39 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
-
rejette le recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers A. Kralik
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